IV. RENFORCER LES MOYENS D'ACTION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS FACE À LA FRAUDE

A. DONNER UNE BASE LÉGALE AUX ÉCHANGES D'INFORMATIONS ENTRE LES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

L'article 2 prévoit que la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les services de l'État compétents, mais aussi les organismes financeurs, les organismes délivrant la certification Qualiopi et les ministères et organismes délivrant des certifications professionnelles peuvent échanger tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur accomplissement. Il autorise également la cellule nationale de renseignement financier TRACFIN à transmettre des informations à la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu'à l'Agence de services et de paiement (ASP). Ces échanges d'informations permettront de faire gagner un temps précieux à la Caisse des dépôts pour l'accomplissement de sa mission de lutte contre la fraude.

B. RENFORCER LES POUVOIRS DE RECOUVREMENT DES INDUS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS

L'article 2 bis , inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, donne à la Caisse des dépôts et consignations les moyens de mettre en oeuvre un recouvrement forcé des sommes indûment versées à un organisme de formation . À cet effet, le directeur général de la Caisse des dépôts pourra délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du prestataire devant la juridiction compétente, comportera tous les effets d'un jugement. En outre, lorsqu'elle constatera la mobilisation par le titulaire d'un CPF de droits indus ou une utilisation contraire à la réglementation, la Caisse des dépôts pourra procéder au recouvrement de l'indu par retenue sur les droits inscrits ou sur les droits futurs du titulaire .

Comme le prévoit l'article 2, la Caisse pourra recevoir de l'administration fiscale communication de tous documents ou renseignements nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu'à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées au titre du CPF.

C. PERMETTRE UN CONTRÔLE PRÉALABLE AU RÉFÉRENCEMENT SUR LA PLATEFORME

L'article 3 , qui tend à inscrire dans la loi les conditions du référencement sur Mon Compte Formation , vise à fonder le refus par la Caisse des dépôts de référencer un organisme de formation qui ne remplirait pas ces conditions. Il serait notamment vérifié que l'organisme propose des formations éligibles à un financement CPF, dispose de la certification qualité Qualiopi , respecte les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale et satisfait aux CGU. La Caisse pourrait procéder à la même vérification pour les organismes de formation déjà référencés sur la plateforme avant la publication de la loi. Afin d'assurer l'opérationnalité de la mesure, des échanges de données pourraient être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les Urssaf et l'administration fiscale.

Afin de mettre fin à certaines dérives de nature à tromper les titulaires de CPF, l'article 4 vise à encadrer le recours à des sous-traitants en soumettant ces derniers aux mêmes obligations que les donneurs d'ordre. Cette mesure, appliquée indistinctement à tous les sous-traitants, notamment les indépendants, pourrait mettre en péril une partie du secteur. Le décret d'application devra bien préciser la portée de ces obligations selon le degré d'implication des sous-traitants dans l'exécution des actions de formation.

Réunie le mercredi 30 novembre 2022 sous la présidence de Chantal Deseyne, vice-président, la commission des affaires sociales a, sur le rapport de Martin Lévrier, adopté sans modification la proposition de loi .

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