II. ... QUI NE SAURAIENT OCCULTER DES DÉSACCORDS PROFONDS AVEC LE SÉNAT

Beaucoup de dispositions adoptées ou complétées par le Sénat ne figurent pas dans le texte présenté en nouvelle lecture, mettant en évidence de nombreux désaccords avec la majorité gouvernementale, en particulier dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, de l'immobilier, de la fiscalité des entreprises ou de la lutte contre la fraude fiscale.

A. LES ARTICLES SUR LESQUELS LE GOUVERNEMENT A SOUHAITÉ REVENIR AU TEXTE DE PREMIÈRE LECTURE ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le Gouvernement a, dans le texte qu'il a élaboré en application de l'article 49-3 de la Constitution, rétabli le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale sur 37 articles.

1. Première partie

Le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale a été rétabli, en première lecture, sur les articles suivants :

a) Impôts et ressources autorisés
(1) Impôt sur le revenu

- l'article 3 undecies : précisions sur la déclaration nécessaire au titre du crédit d'impôt « service à la personne ».

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, cet article prévoit d'imposer aux contribuables bénéficiaires du crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile d'indiquer, dans leur déclaration d'impôt sur le revenu, les services au titre desquels ils ont versé les sommes ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt.

À l'initiative du rapporteur général au nom de la commission des finances et de M. Emmanuel Capus, le Sénat a supprimé cet article en première lecture, après avis défavorable du Gouvernement, estimant que le dispositif s'inscrivait à rebours des efforts engagés ces 15 dernières années pour simplifier les obligations déclaratives des contribuables au titre de l'impôt sur le revenu .

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir l'article adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Pourtant, les nouvelles obligations imposées aux contribuables sont d'autant moins nécessaires que des données sont déjà disponibles auprès de l'Urssaf Caisse nationale pour connaître la nature des activités exercées à titre principal par les salariés employés à domicile. Ces données peuvent donc déjà constituer une première base d'évaluation du crédit d'impôt au titre des services à la personne.

- l'article 3 terdecies : hausse du plafond applicable pour le crédit d'impôt « garde jeune enfant ».

Adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, cet article prévoit de relever de 2 300 euros à 3 500 euros la limite dans laquelle sont retenues les dépenses engagées par les ménages pour le calcul du crédit d'impôt au titre des frais de garde à l'extérieur du domicile des enfants de moins de six ans.

À l'initiative de Mmes Catherine Conconne et Christine Lavarde, avec avis favorable de la commission des finances et avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté en première lecture un amendement proposant d'étendre le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants aux enfants jusqu'à 12 ans.

Alors que cet élargisement visait à soutenir les familles, en particulier les familles monoparentales, et à rétablir une plus grande égalité de traitement avec les familles recourant à un salarié à domicile, le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir l'article dans sa rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.

La suppression de l'apport du Sénat est d'autant plus dommageable que l'extension était calibrée de sorte à ce que seules les dépenses sous le plafond non utilisées pour les enfants de moins de six ans soient éligibles au crédit d'impôt pour les frais de garde des enfants de six ans à douze ans.

(2) Fiscalité immobilière

- l'article 3 quater : prorogation d'exonérations sur les plus-values immobilières applicables en cas de construction de logements sociaux.

Cet article , introduit lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale, proroge jusqu'en 2023 ou 2024 trois exonérations d'imposition des plus-values immobilières, dans le cas où la cession a lieu en vue de la réalisation de logements sociaux ou la surélévation d'immeubles .

En première lecture, le Sénat a adopté trois amendements identiques de Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Daniel Breuiller et Mme Marie-Noëlle Lienemann, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, qui prévoient l'application à des opérations d'acquisition-amélioration de l'exonération d'impôt sur le revenu en cas de cession d'un immeuble à un organisme de logement social qui s'engage à construire des logements sociaux.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir la rédaction de l'article adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, au motif que cette disposition revient sur des modifications opérées par la loi de finances pour 2021 visant à réserver le bénéfice de l'exonération aux opérations qui aboutissent effectivement à la construction de logements sociaux, et que le dispositif pourra éventuellement être revu après l'évaluation prévue par le présent article.

(3) Fiscalité locale

- l'article 5 : suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Cet article prévoit de supprimer totalement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à compter de l'exercice 2024. Le Gouvernement ayant prévu un premier palier en 2023, la CVAE serait dans un premier temps réduite de moitié. Sa suppression représenterait une réduction d'impôt pour les entreprises de l'ordre de 4 milliards d'euros en 2023 et 8 milliards d'euros en 2024. Pour accompagner cette réforme, le plafonnement appliqué à la valeur ajoutée (PVA), qui limite la contribution économique territoriale (CET), est réduit à 1,65 % en 2023, puis à 1,25 % en 2024.

En première lecture, le Sénat a rejeté cet article qui prévoyait de supprimer totalement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à compter de l'exercice 2024 .

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir cet article.

Si ce rétablissement permet aux entreprises de bénéficier d'une baisse d'impôt dès l'année prochaine, les modalités de compensation de la suppression de la CVAE, perçue jusqu'à présent par le bloc communal et les départements, restent trop incertaines pour garantir le maintien du lien entre le dynamisme économique des territoires et les ressources fiscales des collectivités territoriales.

Au vu des enjeux majeurs de définition des critères de répartition de la dynamique, la mise en place du nouveau système semble prématurée sous peine d'engendrer d'importants effets de bords sur les ressources des communes et EPCI , eux-mêmes déjà fragilisés par la conjoncture actuelle.

Il est en particulier regrettable, comme le proposait l'amendement adopté par la commission des finances du Sénat, que le Parlement ne soit pas amené à se prononcer sur les modalités de compensation aux collectivités territoriales et que la définition des critères de répartition de la ressource demeure renvoyée à un décret.

- l'article 11 octies : décalage de deux ans du calendrier de révision des valeurs locatives des locaux d'habitation.

Cet article , introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit de décaler de deux ans le calendrier de révision des valeurs locatives des locaux d'habitation (CRVLLH), qui servent d'assiette aux impôts directs locaux.

En première lecture, le Sénat a adopté trois amendements identiques, à l'initiative du rapporteur général au nom de la commission des finances et de Mmes Cécile Cukiermann et Christine Lavarde, avec un avis défavorable du Gouvernement, de suppression de cet article.

Si le report de deux ans, soit de 2023 à 2025, de la mise en oeuvre de la révision sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) proposé à l'article 11 quinquies est bien justifié par l'existence d'importantes difficultés techniques remontées du terrain, il n'en est rien à ce stade s'agissant de la RVVLH, devant initialement être prise en compte dans les bases d'imposition à compter de 2026. Les élus locaux sont pourtant dans l'attente de la modernisation de ces impôts. L'établissement de bases reflétant mieux la valeur des locaux est un impératif de justice fiscale et un élément essentiel pour préserver le consentement à l'impôt et le lien fiscal entre le citoyen et sa commune. Un tel report semble donc prématuré.

Le Gouvernement a néanmoins, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir l'article. L'auteur de l'amendement estime que ce report s'explique par la nécessité de travaux préparatoires complémentaires pour fiabiliser les bases d'imposition actuelles et garantir la qualité et une meilleure exploitation des données recueillies lors de la campagne déclarative.

(4) Fiscalité des entreprises

- l'article 3 sexdecies : assimilation des cessions d'entreprises individuelles et d'entreprises individuelles à responsabilité limitée à des cessions de droits sociaux.

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, cet article prévoit, pour la perception des droits d'enregistrement, d'assimiler les cessions d'entreprises individuelles et d'entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) à des cessions de droits sociaux . Celles-ci font en effet l'objet d'un traitement fiscal plus favorable que les cessions de fonds de commerce, dont relèvent actuellement en partie les cessions d'entreprises individuelles.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de suppression de l'article, à l'initiative du rapporteur général, au nom de la commission des finances, avec avis défavorable du Gouvernement.

À la différence de ce que suggéraient les auteurs de l'amendement ayant donné lieu à cet article, rien ne semblait en effet justifier que la possibilité, pour les entreprises individuelles, d'opter pour l'impôt sur les sociétés, doive entraîner parallèlement l'application du régime d'imposition des cessions de droits sociaux au moment de la cession de l'entreprise individuelle.

Par ailleurs, outre qu'il entraînait une perte de recettes pour les collectivités territoriales, le dispositif pouvait être regardé comme imprécis , s'agissant en particulier de la définition de l'assiette de la cession : dans la mesure où les entreprises individuelles ne disposent pas de capital social, mais d'un patrimoine professionnel composé notamment du fonds de commerce, il paraissait hasardeux de soumettre leur cession à une taxation dont l'assiette est justement constituée par le prix d'un capital social.

Malgré ces lacunes, le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir la rédaction de l'article adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.

- l'article 4 ter : prolongation et aménagement du volet fiscal en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI).

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, élargissant le champ des dépenses prises en compte pour être éligible au dispositif des JEI . L'amendement, suivant sur ce point une recommandation d'un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, comptabilisait les dépenses d'innovation dans les dépenses prises en compte pour calculer l'effort en dépense des entreprises permettant d'être éligible au dispositif.

De plus, un amendement, à l'initiative de Mme Vanina Paoli-Gagin, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, avait supprimé la réduction à huit ans de la période pendant laquelle les premier et deuxième exercices pour lesquels les entreprises dégagent des bénéfices imposables bénéficient d'exonérations d'impôt.

Alors que ces deux évolutions conduisaient à étendre le champ des entreprises bénéficiaires du dispositif des JEI en mettant en cohérence les dépenses d'éligibilité et les dépenses soutenues, et à renforcer le soutien aux entreprises innovantes , le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir la rédaction de l'article adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.

- l'article 4 sexies : augmentation du plafond des bénéfices soumis au taux réduit de l'impôt sur les sociétés ;

Cet article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit de rehausser le plafond des bénéfices soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés à 42 500 euros . Alors que le plafond actuel, de 38 120 euros, n'a pas fait l'objet d'une réévaluation depuis le passage à l'euro, l'évolution proposée, peut apparaître très insuffisante. En effet, la prise en compte de l'inflation depuis 2002 conduit à un plafond de 51 530 euros.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, rehaussant au niveau réel de l'inflation depuis 2002 le plafond des bénéfices soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés et mettant en cohérence les seuils de chiffre d'affaires applicables à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés.

Alors que notre économie traverse une période d'incertitudes et que les besoins d'investissement de notre tissu productif sont criants, il est indispensable d'apporter cet oxygène à notre tissu de PME. Néanmoins, le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir la rédaction de l'article adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.

- l'article 9 : suppression de dépenses fiscales inefficientes.

Cet article prévoit la suppression de différentes dépenses fiscales :

- la réduction d'impôt sur le revenu pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise ;

- la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d'une SOFIPECHE ;

- le dispositif d'étalement des plus-values à court-terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche avant le 31 décembre 2010 ;

- l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées en Corse après le 1 er janvier 1988 et avant le 1 er janvier 1999 ;

- la taxation de 10% des revenus issus des inventions brevetables non brevetées ;

- le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs ;

- la suppression des dispositions afférentes aux engagements d'épargne à long terme devenues caduques ;

- la suppression de l'exonération d'impôt sur les sociétés des entreprises nouvellement créées et participant à la modernisation des équipements des départements d'outre-mer ;

- le report de l'entrée en vigueur de la taxe sur les hydrofluorocarbures.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de Christine Lavarde, avec avis de sagesse de la commission des finances et avis défavorable du Gouvernement, supprimant la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les matériaux d'extraction . L'auteur de l'amendement soulignait que la mise en place d'une responsabilité élargie du producteur pour les déchets provenant des matériaux utilisés dans la construction rendait la TGAP redondante.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à revenir sur cette suppression. L'auteur de l'amendement estime que la TGAP sur les matériaux d'extraction conserve une fonction incitative à l'utilisation de matériaux recyclés.

- l'article 11 nonies : prorogation d'une exonération de forfait social sur certains abondements versés par l'employeur sur les plans d'épargne salariale.

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, cet article prévoit de proroger en 2023 une exonération temporaire de forfait social sur les versements des employeurs , lorsqu'ils abondent la contribution des salariés - ou anciens salariés - à leur plan d'épargne d'entreprise.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, à l'initiative du rapporteur général, avec avis défavorable du Gouvernement, prévoyant que celui-ci remette avant le 30 septembre 2023, un rapport sur l'exonération prévue par l'article 11 nonies , précisant les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, son efficacité et son coût.

Il s'agit en effet d'une niche sociale. Dans l'hypothèse d'une prorogation, voire d'une pérennisation ultérieure, l'intérêt de cette évaluation est incontournable puisque, si le coût de cette exonération est bien connu, les caractéristiques de ses bénéficiaires comme son efficacité ne sont pas documentées.

Estimant que cette évaluation relevait davantage d'une loi de financement de la sécurité sociale - alors même que l'article 11 nonies figure bien dans le projet de loi de finances - le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un de ses propres amendements visant à rétablir la rédaction de l'article adoptée en première lecture de l'Assemblée nationale et supprimant cette évaluation. Le Gouvernement estime en effet que les annexes présentées avec la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale comprendront, de fait, obligatoirement cette évaluation.

(5) Fiscalité de l'énergie et de la transition écologique

- l'article 4 novodecies : rétablissement du crédit d'impôt « rénovation énergétique » dans les PME.

Cet article , introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit de rétablir pour deux ans le crédit d'impôt, créé par la loi de finances initiale pour 2021, à destination des petites et moyennes entreprises (PME) pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire qu'elles affectent à leur activité économique . Celui-ci avait été utilisé entre le 1 er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

En première lecture , le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative du rapporteur général au nom de la commission des finances et avis défavorable du Gouvernement, visant à renforcer l'efficacité du dispositif en prévoyant :

- une prolongation d'une année supplémentaire, soit jusqu'à fin 2025, de l'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt ;

- un plafonnement des dépenses porté de 25 000 euros à 50 000 euros ;

- le conditionnement de son bénéfice à des critères de performances minimales des travaux et équipements installés ;

- une évaluation du dispositif fournie par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 septembre 2023.

Alors que ces dispositions auraient amélioré l'efficacité du dispositif, le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir la rédaction de l'article adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, au motif qu'il est préférable d'attendre l'évaluation de ce crédit d'impôt prévue en 2024 avant d'en élargir les critères, jugés déjà généreux.

- l'article 8 bis : autorisation de l'usage des huiles alimentaires usagées comme carburant.

Cet article , introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit de légaliser l'utilisation de l'huile de friture comme carburant et de la soumettre à l'accise sur les produits énergétiques (l'ancienne TICPE).

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement , à l'initiative de rapporteur général au nom de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, qui prévoyait de cantonner aux seules flottes captives l'autorisation de l'utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant.

Alors que cette disposition avait pour objet de rationaliser et d'encadrer par la loi le principe d'autorisation de l'utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant , le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir la rédaction de l'article adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, au motif que l'autorisation de ce type de carburants peut être un levier pour accompagner, d'une part, la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et, d'autre part, la hausse tendancielle du prix des carburants.

- l'article 8 quinquies : bornage dans le temps de tarifs réduits d'accise sur les énergies.

Cet article , introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit de borner dans le temps, au 31 décembre 2026, deux exonérations de l'accise sur les énergies qui bénéficient, d'une part, aux combustibles utilisés dans les secteurs naval et aéronautique pour des usages autres que le transport et, d'autre part, aux charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, à l'initiative du rapporteur général au nom de la commission des finances, avec avis défavorable du Gouvernement qui supprimait l'article 8 quinquies .

Alors que cette suppression s'expliquait par le caractère aléatoire du choix des deux dépenses fiscales dont le bornage était proposé , le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir l'article tel qu'adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, au motif que le bornage de ces dépenses fiscales doit inciter les professionnels concernés à accélérer l'effort de conversion de leurs équipements et contribuer à la transition énergétique.

- l'article 11 bis : suppression de la redevance due lors de toute augmentation de puissance d'une installation hydroélectrique modifiant l'équilibre initial du contrat de concession.

Cet article , introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit de supprimer la redevance due lors de toute augmentation de puissance d'une installation hydroélectrique modifiant l'équilibre initial du contrat de concession

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de Daniel Gremillet, avec avis favorable de la commission des finances et avis défavorable du Gouvernement, qui vise à revenir au principe du « silence vaut acceptation » pour l'autorisation des augmentations de puissance des installations hydroélectriques . L'auteur de l'amendement mettait en avant que ce principe était issu des commissions mixtes paritaires des lois « Énergie-Climat » de 2019 et « Climat-Résilience » de 2021, et que la rédaction initiale de l'article 11 bis allait à l'encontre des compromis trouvés.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, rétablissant la rédaction initiale de l'article 11 bis , au motif que celle-ci ne revenait pas sur le principe du silence vaut acceptation.

(6) Fiscalité de la culture

- l'article 4 decies : prorogation de la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des oeuvres originales d'artistes vivants ou des instruments de musique.

Cet article , introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, proroge, jusqu'au 31 décembre 2025, la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des oeuvres originales d'artistes vivants ou des instruments de musique.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, à l'initiative du rapporteur général, avec avis défavorable du Gouvernement, limitant la prorogation jusqu'en 2025 de la déduction spéciale aux seules acquisitions d'instruments de musique. Cette modification était justifiée par le fait que l'acquisition d'oeuvres originales d'artistes par les entreprises limite leur exposition au public et ne peut donc être considérée comme relevant d'une logique de mécénat. L'amendement assortissait, en outre, la prorogation d'une évaluation du dispositif par le Gouvernement avant le 30 septembre 2023.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir la rédaction de l'article adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, au motif qu'elle vient au soutien de la création contemporaine et de l'art en entreprise.

- l'article 4 octodecies : prorogation des mesures d'assouplissement de l'accès au crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés.

Cet article , adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, proroge d'un an les dérogations mises en place après la crise sanitaire pour accéder au crédit d'impôt « Spectacles vivants musicaux et de variétés ». Le nombre de représentations nécessaires pour être éligibles au crédit d'impôt comme le nombre de lieux dans lesquelles elles doivent avoir lieu est maintenu à deux, contre respectivement quatre et trois dans le dispositif original.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de suppression, à l'initiative de la commission des finances et de son rapporteur général, avec avis défavorable du Gouvernement. Cette suppression était motivée par un risque d'effet d'aubaine et de doublon avec les mécanismes budgétaires déjà mis en place .

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir la rédaction de l'article adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. L'auteur de l'amendement considère que la prolongation du régime dérogatoire proposée par le Sénat constitue une réponse proportionnée à la lenteur de la reprise de la fréquentation des salles et aux difficultés des structures les plus fragiles .

(7) Contrôle fiscal

- l'article 10 : mise en oeuvre du transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la DGFiP.

Cet article apporte plusieurs ajustements dans le cadre du transfert du recouvrement de certaines impositions, taxes et amendes à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Outre des décalages calendaires, notamment pour les amendes douanières prononcées par les juridictions, pour la taxe sur les conventions d'assurance et pour le prélèvement sur les contrats d'assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, il clarifie les règles relatives à la liquidation de la taxe acquittée par les employeurs de main d'oeuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière.

À l'initiative du rapporteur général, au nom de la commission des finances, après avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté en première lecture deux amendements visant d'une part, à maintenir le transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) , avec une entrée en vigueur au 1 er janvier 2024 et d'autre part, à supprimer la ratification de l'ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu deux amendements du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir l'article dans sa rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Un troisième amendement insère par ailleurs un nouvel alinéa pour corriger une erreur matérielle dans l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. La modification de l'article 42 de l'ordonnance permettra au Gouvernement de prendre par décrets simples, jusqu'au 13 février 2023, les mesures transposant la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise.

Hormis cette modification, la commission des finances regrette le rétablissement de l'article dans sa version initiale. D'une part, il autorise la ratification de l'ordonnance précitée alors même que la demande d'habilitation originelle était extrêmement large et qu'elle a permis au Gouvernement, qui n'a jamais clarifié ses intentions, de procéder à la création d'un nouveau code , pas nécessairement à droit constant. Le projet de loi de ratification avait d'ailleurs été déposé sur le bureau du Sénat. D'autre part, il revient sur le transfert à la DGFiP de deux taxes recouvrées par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), à rebours de la réforme engagée depuis 2019 pour unifier le recouvrement fiscal auprès de la DGFiP , et sans justifier par ailleurs cette dérogation particulière pour le CNC.

- l'article 10 ter : échanges d'informations entre l'autorité judiciaire et la douane.

Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, cet article actualise l'article 343 bis du code des douanes , qui prévoit que l'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information recueillie lors d'une procédure judiciaire de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits et taxes prévus par le code des douanes. L'actualisation permet de préciser que l'information en question peut être recueillie à l'occasion de toute procédure judiciaire, quelle que soit sa forme et quelle que soit son instance - civile, pénale ou commerciale .

À l'initiative du rapporteur général, au nom de la commission des finances, le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement , avec avis défavorable du Gouvernement, obligeant l'administration des douanes à transmettre au ministère public les suites données aux informations transmises par l'autorité judiciaire sur une éventuelle fraude douanière.

Alors que la précision apportée par le Sénat permettait de s'assurer du suivi des signalements transmis par l'autorité judiciaire à la douane en cas de suspicion de fraude douanière , le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir l'article dans sa rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. L'existence de protocoles locaux pour échanger ces informations, motif évoqué par l'auteur de l'amendement pour justifier la suppression de la modification introduite par le Sénat, ne fait absolument pas obstacle à la mise en place d'un cadre général . Au contraire, une telle harmonisation s'est avérée positive pour les échanges entre la DGFiP et le ministère de la justice, avec des efforts communs pour accroître les échanges d'informations.

- l'article 10 octies : invalidation du numéro individuel d'identification à la TVA en cas de fraude.

Cet article , introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à étendre le champ d'application de la procédure d'invalidation du numéro individuel d'identification à la TVA intracommunautaire prévue à l'article L.10 BA du livre des procédures fiscales .

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à mettre en cohérence le dispositif de suspension du numéro d'identification de TVA avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne , reprenant précisément les termes employés par cette dernière .

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir la rédaction de l'article adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, au motif que l'ajout proposé par le Sénat ne paraît pas nécessaire pour assurer la sécurité juridique du dispositif qui doit être appréciée de façon globale , non seulement au stade du déclenchement de la procédure mais au regard des garanties apportées au droit de réponse des opérateurs avant que ne soit effectivement prise la décision de suspension.

- l'article 10 sexdecies : report de la réforme des modalités de transmission des déclarations relatives aux rentes viagères.

Cet article , introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit de reporter de quatre ans maximum l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée en loi de finances pour 2022 et visant à moderniser les modalités de déclaration des rentes viagères à titre gratuit et à titre onéreux dans le cadre de leur imposition sur le revenu. L'argument mobilisé pour justifier ce report est la longueur du chantier informatique à mettre sur pied à la DGFiP pour appliquer cette réforme, pourtant acceptée en 2021 par le Gouvernement, et ce malgré la hausse des crédits informatiques alloués à la DGFiP.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, à l'initiative du rapporteur général, avec avis défavorable du Gouvernement, visant à ramener de quatre à deux ans le report de l'entrée en vigueur de la réforme des modalités de transmission des déclarations relatives aux rentes viagères, initialement prévue pour le 1 er janvier 2023 dans la loi de finances pour 2022.

En effet, tout en tenant compte des contraintes de développement informatique auxquelles est soumise la direction générale des finances publiques (DGFiP), le rapporteur général a estimé, s'agissant d'un dispositif qui avait reçu l'aval du Gouvernement en loi de finances pour 2022, qu 'un report de quatre ans était excessif au regard de la hausse des moyens informatiques dont bénéficie la DGFiP.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir la rédaction de l'article adoptée en première lecture de l'Assemblée nationale, se fondant sur la circonstance que le Gouvernement était le mieux placé pour estimer le temps nécessaire au déploiement des outils informatiques permettant la mise en place effective de la réforme .

- l'article 10 octodecies : habilitation à réformer par ordonnance le régime du droit de visite des douanes.

Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, cet article porte une demande d'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier l'article 60 du code des douanes , relatif au droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Les dispositions de cet article ont en effet été déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (22 septembre 2022). Leur abrogation prendra effet au 1 er septembre 2023.

À l'initiative du rapporteur général, au nom de la commission des finances, le Sénat a, après avis défavorable du Gouvernement, adopté en première lecture deux amendements visant d'une part à restreindre le champ de l'habilitation demandée par le Gouvernement pour prévoir un dispositif en « dur » et donc légiférer par ordonnance et, d'autre part, à réduire de huit à six mois le délai laissé au Gouvernement pour prendre l'ordonnance et de quatre à deux mois le délai laissé pour le dépôt du projet de loi de ratification.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir l'article dans sa rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.

Il est regrettable que le rapporteur général de l'Assemblée nationale, puis le Gouvernement, dessaisissent ainsi le Parlement d'un sujet aussi sensible que celui du droit de visite des douanes, qui touche aux droits fondamentaux que sont la liberté d'aller et de venir et le respect du droit à la vie privée. La commission des finances regrette le choix d'une seule habilitation, alors que le dispositif qu'elle avait proposé répondait aux critiques du Conseil constitutionnel. Surtout, pleinement consciente que des ajustements devaient encore lui être apportés, elle avait prévu une entrée en vigueur différée, laissant le temps au Gouvernement, à la Douane et au Parlement de s'accorder sur une version qui préserverait les prérogatives des agents de la Douane tout en répondant à la décision du Conseil constitutionnel, qui a jugé non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 60 du code des douanes, relatif au droit de visite. À tout le moins, le Gouvernement aurait pu réduire le délai d'habilitation et le délai laissé ensuite pour le dépôt du projet de loi de ratification : en l'état, le Parlement pourrait ne pas pouvoir modifier le dispositif lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024.

b) Ressources affectées
(1) Ressources affectées aux collectivités territoriales

- l'article 12 : fixation pour 2023 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement.

Cet article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l'année 2023, à un niveau stable d'environ 26,8 milliards d'euros à périmètre constant et 26,6 milliards d'euros à périmètre courant. Il établit également le niveau des dotations et des compensations d'exonération entrant dans le périmètre des variables d'ajustement.

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements identiques avec un double avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, visant à indexer, en 2023, la dotation globale de fonctionnement à l'inflation. Cette décision a eu pour effet de majorer le montant de la DGF de 798 326 240 euros.

Le Gouvernement a , dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances supprimant cette mesure et revenant au montant du texte initial soit 26 931 362 549 euros .

Il a par ailleurs intégré un de ses propres amendements déposés en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale visant à supprimer les variables d'ajustement des régions représentant un montant total de 30 millions d'euros. Il en résulte que seules sont maintenues les variables d'ajustement pesant sur les départements pour un montant de 15 millions d'euros.

- l'article 13 : réforme du dispositif de remboursement des frais de garde, du dispositif de compensation des frais de protection fonctionnelle des élus et de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.

Cet article prévoit le remplacement de la dotation pour frais de garde engagés par les élus locaux par la création d'une part supplémentaire de la dotation particulière élu local (DPEL) et le remplacement de la dotation « protection fonctionnelle » par une majoration de la DPEL.

En première lecture, le Sénat a adopté quatre amendements identiques, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer le critère de potentiel financier pour l'éligibilité à la dotation de protection élu local (DPEL).

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, supprimant cette mesure et revenant ainsi à la rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale de l'article 13. L'auteur de l'amendement rappelle que l'effort financier de l'État a déjà été substantiel s'agissant de la DPEL progressant de 65 millions d'euros en 2020 à 101 millions d'euros en 2022. Selon lui, supprimer la condition de potentiel financier conduirait à verser la DPEL à des communes de petite taille mais disposant de ressources suffisantes pour financer, sans soutien spécifique de l'État, les indemnités des maires et adjoints.

(2) Ressources affectées à des tiers

- l'article 15 B : affectation à l'Office français de la biodiversité d'une partie des recettes issues d'un nouveau « loto de la biodiversité ».

Cet article, introduit, en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit qu'une partie des prélèvements assis sur « jeux de la biodiversité » organisés par l'Agence nationale des jeux soit affectée à l'Office français de la biodiversité. Les « jeux de la biodiversité » n'existent pas encore, mais l'article a vocation à rendre possible la création en 2023 d'un « Loto de la biodiversité », sur le modèle du Loto du patrimoine.

En première lecture, le Sénat a adopté trois amendements identiques à l'initiative du rapporteur général Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, et de Mmes Christine Lavarde et Angèle Préville, avec avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer l'article.

La commission des finances avait justifié cette suppression en soulignant que la création d'un tel jeu de hasard et d'argent n'est pas adaptée au financement des politiques de la biodiversité. Elle mettait également en avant la contradiction entre la mise en place d'un tel dispositif, et les campagnes de prévention de l'addiction aux jeux de hasard et d'argent.

Enfin, elle a souligné que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 15 septembre 2011 « Dickinger et Ömer » (C-347/06), a décidé que la publicité pour un jeu de hasard et d'argent organisé par le titulaire d'un monopole public ne saurait « viser à encourager la propension naturelle au jeu des consommateurs en stimulant leur participation active à celui-ci en banalisant le jeu ou en donnant une image positive liée au fait que les recettes récoltées sont affectées à des activités d'intérêt général. »

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement de M. Jean-Marc Zulesi, président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, visant à rétablir l'article considéré comme adopté en première lecture par cette assemblée.

- l'article 16 : prise en charge par Action Logement Services d'une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre.

Cet article prévoit que la société Action Logement Services prenne en charge en 2023, à hauteur de 300 millions d'euros, la contribution des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative de Mme Valérie Létard, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, supprimant la contribution demandée à Action Logement Services.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir la rédaction d'origine de l'article afin que les ressources du fonds national des aides à la pierre (FNAP) ne soient pas réduites au regard des enjeux de relance de la production neuve de logements sociaux.

2. Seconde partie

En seconde partie, le Gouvernement a rétabli le texte de première lecture issu de l'Assemblée nationale sur les articles suivants :

a) Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées

- l'article 40 bis : suppression de l'arrêté listant les organismes soumis à l'obligation de mettre à disposition un moyen de paiement dématérialisé.

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, cet article supprime, au sein de l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, le renvoi à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pour établir la liste des personnes morales de droit public soumises à l'obligation de mettre un service de paiement en ligne à disposition des usagers.

À l'initiative du rapporteur général, au nom de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté en première lecture un amendement de suppression , estimant qu'aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cet article présentait le risque d'être considéré comme un cavalier budgétaire.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir cet article, au motif que l'article L. 1611-5-1 du CGCT a été créé par la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sans que cette disposition ne soit alors censurée par le Conseil constitutionnel.

- l'article 40 ter : report de deux ans du transfert de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements publics territoriaux (EPT) vers la métropole du Grand Paris (MGP).

L'article 40 ter avait été modifié en première lecture au Sénat par un amendement de notre collègue Christine Lavarde afin de prévoir un nouveau schéma financier pour la métropole du Grand Paris.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, rétabli la rédaction de l'article adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, en y intégrant toutefois deux corrections qui avaient été soulevées lors de l'examen au Sénat. L'ambition globale de l'article consistant à repousser de deux ans l'entrée en vigueur de l'ensemble du nouveau système de financement de la métropole du Grand Paris, il était nécessaire de maintenir également pour les deux prochaines années l'attribution de la dotation d'intercommunalité aux établissements publics territoriaux et le reversement par ces derniers des deux tiers de la dynamique de la CFE.

Le compromis trouvé pour cette rédaction, qui repousse une fois de plus l'entrée en vigueur du nouveau schéma financier en maintenant le compromis existant, n'est pas satisfaisant. Il est urgent au cours des deux prochaines années de trouver une solution à ce « provisoire qui dure », source d'inégalités dans les territoires .

- l'article 40 sexies : modalités de financement des frais de formation des apprentis des collectivités territoriales.

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, cet article propose , dans le cadre de la révision des modalités de prise en charge des frais de formation de leurs apprentis par les collectivités territoriales, de supprimer le caractère obligatoire de la contribution versée par l'État et par France compétences . Il prévoit également que les modalités du soutien apporté par le Centre national de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT) au développement de l'apprentissage dans les collectivités ne fassent plus l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens annuelle avec l'État mais pluriannuelle , donnant ainsi de la visibilité aux acteurs concernés.

Le Sénat avait adopté, en première lecture, huit amendements de suppression , avec avis de sagesse de la commission des finances et avis défavorable du Gouvernement. Le Sénat souhaitait ainsi mettre en avant le manque de sincérité du Gouvernement sur ses engagements auprès du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour soutenir l'apprentissage dans la fonction publique territoriale.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir cet article, jugeant que le soutien financier de l'État est reconduit en 2023 et restera légalement possible pour l'avenir, quoique facultatif.

- l'article 40 terdecies : rapport présentant le bilan des évaluations de la qualité de l'action publique menées.

Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, cet article prévoit que le Gouvernement remet chaque année une série d'évaluation relatives à la qualité de la dépense publique.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général, au nom de la commission des finances, avec avis défavorable du Gouvernement, proposant que ces évaluations soient restituées au plus tard le 1 er avril, qu'elles mentionnent la liste des personnes entendues ou associées et que les organismes concernées puissent bénéficier d'un droit de réponse et que les données utilisées soient publiées en données ouvertes .

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, visant à rétablir l'article dans sa rédaction initiale, ce qui est parfaitement regrettable.

- l'article 40 quaterdecies : rapport au Parlement sur l'utilisation du fonds de soutien aux forces armées ukrainiennes

Cet article , introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement, dans les trois mois après la publication de la présente loi, sur l'utilisation et les possibilités de renouvellement du fonds de soutien aux forces armées ukrainiennes de 200 millions d'euros.

En première lecture , le Sénat a adopté un amendement à l'initiative de M. Emmanuel Capus, avec un double avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, visant à ce que le rapport remis au Parlement dans un délai de trois mois sur l'utilisation du fonds de soutien aux forces armées ukrainiennes pour l'achat de matériels militaire ainsi que son potentiel renouvellement mentionne également les pistes d'amélioration de ce fonds.

Le Gouvernement a néanmoins, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, rétabli l'article dans sa rédaction considérée comme adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, au motif que le recul serait insuffisant, au terme du délai prévu, pour se prononcer sur les pistes d'amélioration du fonds.

- l'article 40 quindecies : rapport évaluant les conditions de mise en place d'un dispositif dit de « taxe sur la valeur ajoutée circulaire ».

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise d'un rapport sur la possibilité de mettre en place une « TVA circulaire ». Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve visant à rétablir la rédaction de l'article adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, après sa suppression au Sénat par un amendement de la commission des finances.

Ce rétablissement est regrettable, dans la mesure où il ne semble pas utile de mobiliser les ressources de l'administration pour la rédaction d'un rapport sur une disposition dont l'absence de conformité au droit communautaire ne fait aucun doute. Une révision de la directive « TVA » apparait hautement improbable à court terme, la précédente révision ayant abouti au printemps 2022 après 10 ans de négociations. En conséquence, les conclusions du rapport demandé par cet article devraient être largement dépourvues d'effet .

b) Mesures rattachées aux missions
(1) Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »

- l'article 41 C : statut des biens nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui ont été déléguées et qui portent sur le transport des denrées périssables sous température dirigée.

En première lecture, le Sénat a supprimé l'article 41 C qui précisait le statut des biens nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui ont été déléguées à un tiers et qui portent sur le transport des denrées périssables sous température dirigée.

Le Gouvernement a , dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général, M. Jean-René Cazeneuve , au nom de la commission des finances, visant à rétablir en grande partie, la rédaction de l'article, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale .

Ce dernier a estimé que cette disposition était nécessaire au titre de la sécurité juridique puisqu'une qualification de bien de retour de ces biens aurait conduit à une indemnisation du délégataire. À l'instar de la rédaction issue de la première lecture, l'article interdit la cession des biens à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. Toutefois, la rédaction, dans le cadre de la nouvelle lecture, supprime les mots « afin de garantir la continuité du service public ».

- l'article 41 D : répartition entre les régions des dotations relatives au transfert de la gestion des aides non surfaciques du second pilier de la politique agricole commune (PAC) ainsi que de celles des sites terrestres classés Natura 2000

En première lecture, le Sénat a supprimé l'article 41 D, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, qui prévoit :

- de répartir la dotation budgétaire de 100 millions d'euros du programme 149 de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », entre les régions au titre du transfert des aides non surfaciques du développement rural du second pilier de la nouvelle PAC 2023-2027 ;

- d'instituer et de répartir une dotation de 13 219 064 euros au profit des régions pour la gestion des sites terrestres Natura 2000 à compter du 1 er janvier 2023.

Le Gouvernement a , dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général, M. Jean-René Cazeneuve , au nom de la commission des finances, visant à rétablir la rédaction de l'article, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale .

(2) Mission « Cohésion des territoires »

- l'article 41 ter : Non indexation des paramètres de la réduction de loyer de solidarité.

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, cet article propose, au titre de l'année 2023, de ne pas appliquer la règle d'indexation de la réduction de loyer de solidarité en fonction de l'inflation.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement, à l'initiative de Mme Dominique Estrosi Sassone, avec avis favorable de la commission des finances et avis défavorable du Gouvernement, prévoyant la remise par le Gouvernement d' un rapport sur l'évolution du rendement budgétaire de la réduction de loyer de solidarité (RLS) et ses effets sur la construction et la rénovation thermique des logements locatifs sociaux.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, retenu un amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances, revenant sur cette demande de rapport, considérant qu'elle n'est pas justifiée au regard de la situation du secteur du logement social.

(3) Mission « Culture»

- l'article 41 quater : demande de rapport sur le recours au Pass Culture en milieu rural.

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la publication d'un rapport sur l'amélioration du recours au Pass Culture en milieu rural .

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de suppression, à l'initiative des rapporteurs spéciaux Vincent Eblé et Didier Rambaud, et au nom de la commission des finances, avec un avis de sagesse du Gouvernement. Les auteurs de l'amendement estimaient que la cible limitée du rapport comme l'importance des données déjà transmises au Parlement dans les documents budgétaires ou par la société par actions simplifiées Pass Culture, via son rapport d'activité annuel rendent inutile la publication d'un tel document.

Le Gouvernement, a dans le texte élaboré en application de l'article 49-3 de la Constitution, retenu son propre amendement de rétablissement de l'article.

- l'article 41 quinquies : demande de rapport sur le financement par l'État des infrastructures culturelles sur les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, cet article prévoit la publication d'un rapport sur le financement par l'État des grands projets d'infrastructures culturelles sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de suppression, à l'initiative des rapporteurs spéciaux Vincent Eblé et Didier Rambaud, au nom de la commission des finances , avec un avis de sagesse du Gouvernement, au regard de l'aspect limité du sujet traité.

Le Gouvernement, dans le texte élaboré en application de l'article 49-3 de la Constitution, a retenu son propre amendement de rétablissement.

(4) Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

- l'article 45 bis : prise en compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux des subventions octroyées au titre de certaines dotations d'investissement.

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, cet article prévoit que le représentant de l'État tienne compte du caractère écologique des projets retenus pour la fixation du taux des subventions octroyées au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).

En première lecture, le Sénat a adopté trois amendements identiques , à l'initiative du rapporteur pour avis M. Loïc Hervé au nom de la commission des lois, de M. François Bonhomme et de Mme Cécile Cukierman, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, de suppression de cet article, compte tenu de son caractère non normatif et peu lisible.

Le Gouvernement a, dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, intégré un amendement du rapporteur général M. Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, visant à rétablir cet article en y adjoignant des corrections de coordination .

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