ANNEXE - PRÉSENTATION INDICATIVE
DES ACTES JURIDIQUES DU PAQUET
PORTANT RÉFORME DU MARCHÉ EUROPÉEN
DE L'ÉLECTRICITÉ

1 - Proposition de modification des règlements (UE) 2019/943 et (UE) 2019/942 ainsi que des directives (UE) 2018/2001 et 2019/944 afin d'améliorer l'organisation du marché de l'électricité dans l'Union

Article 1er

Les gestionnaires de réseau de transport organisent la gestion des marchés journaliers et infra-journaliers et coopèrent au niveau de l'Union européenne. Ils peuvent acquérir des produits d'écrêtement des pointes afin de pouvoir réduire la demande d'électricité pendant les heures de pointe, après approbation de la proposition de dimensionnement du produit et des conditions de son utilisation par l'autorité de régulation, qui doivent respecter certaines exigences. Ils sont autorisés à utiliser les données provenant de compteurs dédiés pour assurer l'observabilité et le règlement des services de participation active de la demande et de flexibilité.

Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité (REGRT) doit soumettre à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) une proposition en vue de la création de plateformes virtuelles régionales pour le marché à terme, au plus tard le 1er décembre 2024.

Une plateforme d'allocation unique doit permettre l'échange de droits financiers de transport à long terme entre les différentes zones de dépôt des offres et les plateformes virtuelles régionales.

L'autorité de régulation nationale peut, après consultation de l'autorité compétente des marchés financiers, exiger des bourses d'électricité ou des gestionnaires des réseaux de transport la mise en oeuvre de mesures complémentaires, telles que les activités de marché, les opérateurs du marché restant libres de concevoir des produits de couverture à terme.

Les méthodes de tarification doivent refléter les coûts fixes des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité, prendre en compte les dépenses opérationnelles et en capital et prévoir des mesures pour inciter ces gestionnaires à l'exploitation et au développement les plus rentables de ces réseaux.

Les gestionnaires de réseau de transport doivent garantir aux exploitants des centrales de production situées en mer un accès et, le cas échéant, une indemnité, pour les capacités de l'interconnexion.

Les États membres doivent faciliter les accords d'achat d'électricité (AAE) en vue d'atteindre les objectifs fixés dans leur plan national en matière d'énergie et de climat (PNEC) en qui concerne la dimension décarbonation. Ils doivent veiller à ce que des instruments, tels que les régimes de garantie, soient mis en place et accessibles aux clients. Ils doivent autoriser la participation de projets réservant une partie de l'électricité à la vente dans le cadre des régimes d'aides en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

Les régimes de soutien direct des prix pour les nouveaux investissements en faveur de la production d'électricité à partir de sources renouvelables prennent la forme d'un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel. Ces investissements englobent les nouvelles installations ainsi que le rééquipement, l'agrandissement ou la prolongation de celles existantes. Sont comprises les énergies éolienne, solaire, géothermique, hydroélectrique sans réservoir et nucléaire. Ces soutiens sont conçus de manière à ce que les recettes perçues lorsque le prix du marché est supérieur au prix d'exercice soient distribuées à tous les clients finals d'électricité et à ce que, ni les mesures d'incitation des consommateurs à réduire leur consommation ou à la déplacer vers des périodes où les prix de l'électricité sont bas, ni la concurrence, ne soient supprimées.

L'autorité de régulation nationale procède à une évaluation et établit un rapport sur le besoin de flexibilité du réseau électrique sur une période de 5 ans, sur la base de données et d'analyses fournies par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité, au plus tard le 1er janvier 2025. Les REGRT, pour l'électricité, ou l'entité des gestionnaires de distribution de l'Union (GRD), pour le gaz, coordonnent ces données ou analyses, au plus tard le 1er mars 2024, tandis que l'ACER analyse les rapports nationaux et formule des recommandations, pour les questions ayant une dimension transfrontalière. De plus, chaque État membre définit un objectif national indicatif pour la participation active de la demande et pour le stockage, pris en compte dans les PNEC, en ce qui concerne le marché intérieur de l'énergie.

Les États membres doivent envisager de promouvoir la participation de la flexibilité d'origine non fossile, telle que la participation active de la demande ou du stockage, s'il existe un mécanisme de capacité, ou peut appliquer des régimes d'aides à la flexibilité, consistant en des paiements de la capacité ainsi disponible, s'il n'existe pas un tel mécanisme de capacité.

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité doivent publier, de manière claire et transparente, des informations sur la capacité disponible pour de nouvelles connexions dans leurs zones d'exploitation respectives. Ces gestionnaires de réseau de transport doivent en outre fournir aux utilisateurs des informations sur l'état d'avancement et le traitement de leurs demandes de raccordement, dans un délai de 3 mois à compter de la demande.

Article 2

Les États membres doivent veiller à ce que tous les clients soient libres d'acheter de l'électricité auprès du fournisseur de leur choix. Ils doivent veiller à ce qu'un cadre réglementaire national permette aux fournisseurs de proposer un contrat d'électricité à durée déterminée et à prix fixe et un contrat à tarification dynamique. Ils doivent aussi veiller à ce que tous les clients puissent demander la conclusion d'un contrat d'électricité à prix fixe et à durée déterminée, d'au moins un an, et à ce que les clients finals disposant d'un compteur intelligent puissent demander la conclusion d'un contrat à tarification dynamique, avec chaque fournisseur de plus de 200 000 clients.

La Commission européenne doit fournir des orientations sur la synthèse des principales conditions contractuelles (prix, promotions, services, remises, droits) devant être reçues par les clients finals, de manière visible et dans un langage simple et concis. Les États membres doivent veiller à ce que les clients finals soient pleinement informés par les fournisseurs des contrats à tarification dynamique (opportunités, coûts, risques, compteurs). Les autorités de régulation nationales doivent surveiller les évolutions du marché, évaluer les risques des produits et services et intervenir en cas de pratiques abusives.

Les ménages, les PME et les organismes publics ont le droit de participer au partage de l'énergie en tant que clients actifs, pour partager l'énergie renouvelable entre eux sur la base d'accords privés ou par l'intermédiaire d'une entité juridique. Les États membres doivent prendre les mesures appropriées et non discriminatoires pour permettre aux ménages vulnérables ou en situation de précarité énergétique d'accéder aux programmes de partage d'énergie, y compris des mesures financières ou des quotas de production.

Les autorités de régulation nationales doivent veiller à ce que les fournisseurs aient mis en place des stratégies de couverture appropriées pour limiter le risque de modifications de la fourniture en gros d'électricité pour la viabilité économique de leurs contrats avec les clients, tout en maintenant la liquidité sur les marchés à court terme et les signaux de prix qui en émanent. Ces stratégies peuvent inclure le recours à des accords d'achat d'électricité. Les États membres peuvent exiger la couverture par des accords d'achat d'électricité de l'exposition au risque des fournisseurs à l'évolution des prix de gros de l'électricité. Ils doivent s'efforcer de garantir l'accessibilité des produits de couverture pour les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d'énergie renouvelable.

Les États membres doivent désigner des fournisseurs de dernier recours au moins pour les clients résidentiels, selon une procédure équitable, ouverte, transparente et non discriminatoire, ces derniers ne devant pas perdre leurs droits. Les États membres doivent veiller à ce que les fournisseurs de dernier recours communiquent rapidement les modalités et assurent la continuité du service pendant au moins 6 mois et peuvent exiger d'eux qu'ils fournissent de l'électricité aux clients ne recevant pas d'offres fondées sur le marché. Ils doivent aussi veiller à ce que les clients finals reçoivent des informations et soient encouragés à passer une offre fondée sur le marché.

Les États membres veillent à ce que les clients vulnérables soient protégés contre les interruptions de fourniture d'électricité.

Les États membres veillent également à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le considèrent comme approprié, les petites entreprises bénéficient d'un service universel, à savoir le droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité définie, et ce à des prix compétitifs, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Ils peuvent imposer aux gestionnaires de réseau de distribution l'obligation de raccorder les clients à leur réseau. Ils peuvent renforcer la position sur le marché des clients résidentiels et non résidentiels petits et moyens en promouvant les possibilités d'agrégation volontaire.

Le gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci, dont les informations, de manière claire et transparente, sur la capacité disponible pour de nouvelles connexions dans sa zone d'exploitation, au moins une fois par trimestre. Ces gestionnaires de réseau de distribution doivent en outre fournir aux utilisateurs des informations sur l'état d'avancement et le traitement de leurs demandes de raccordement, dans un délai de 3 mois à compter de la demande.

Le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'Union pour le gaz peuvent recenser conjointement les cas de non-respect par la plateforme d'allocation unique, et l'ACER être saisie en l'absence d'accord entre les autorités de régulation nationales, dans un délai de 4 mois. Ces autorités de régulation nationales doivent contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de la consommation d'électricité autoproduite et des communautés énergétiques citoyennes, y compris en ce qui concerne le raccordement dans un délai raisonnable. L'autorité de régulation ou les REGRT pour l'électricité et GRD de l'Union pour le gaz peuvent infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ou proposer à une juridiction compétente d'infliger de telles sanctions.

La Commission européenne peut déclarer, pour une durée d'un an au maximum, une crise des prix de l'électricité au niveau régional ou à l'échelle de l'Union, dès lors que plusieurs conditions sont remplies : des prix très élevés sur les marchés de gros de l'électricité, atteignant au moins 2,5 fois le prix moyen au cours des 5 dernières années, devant se prolonger pendant au moins 6 mois ; de fortes hausses des prix de détail de l'électricité, d'au moins 70 %, devant se prolonger pendant au moins 6 mois ; une incidence négative des hausses des prix de l'électricité sur l'ensemble de l'économie. Les États membres peuvent, pour la durée précitée, effectuer des interventions publiques ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité aux PME, dès lors que les conditions sont remplies : elles sont limitées à 70 % de la consommation du bénéficiaire de la même période de l'année précédente ; elles maintiennent une incitation à la réduction de la demande ; elles respectent plusieurs conditions17(*). Les États membres peuvent fixer, à titre exceptionnel et temporaire, lorsqu'ils effectuent des interventions publiques ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité, un prix de fourniture d'électricité inférieur aux coûts, dès lors que les conditions sont remplies : le prix fixé pour les ménages ne s'applique qu'à 80 % de la consommation médiane des ménages ; elles maintiennent une incitation à la réduction de la demande ; il n'y a pas de discrimination entre les fournisseurs ; les fournisseurs sont indemnisés pour la fourniture à perte ; tous les fournisseurs peuvent proposer pour la fourniture d'électricité des offres à un prix inférieur aux coûts.

Article 3

En cas de régimes de soutien direct des prix, destinés à l'électricité produite à partir de sources renouvelables, l'aide est accordée sous la forme d'une prime de marché, variable ou fixe.

Article 4

L'ACER peut émettre des avis et des recommandations destinés aux REGRT, pour l'électricité, et à l'entité des GRD de l'Union, pour le gaz, à la plateforme d'allocation unique, aux centres de coordination régionaux et aux opérateurs désignés du marché de l'électricité. Elle prend des décisions individuelles. Elle approuve et modifie, s'il y a lieu, la proposition du REGRT pour l'électricité relative à la mise en place des plateformes virtuelles régionales pour le marché à terme. Elle approuve et modifie, s'il y a lieu, la proposition conjointe du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'UE relatives à la méthodologie relative aux données et à l'analyse à fournir en ce qui concerne les besoins de flexibilité. Elle publie un rapport analysant les évaluations nationales des besoins de flexibilité et formulant des recommandations sur les questions d'importance transfrontalière concernant les conclusions des autorités de régulation.

2 - Proposition de modification des règlements (UE) nº 1227/2011 et (UE) 2019/942 afin d'améliorer la protection de l'Union contre la manipulation du marché de gros de l'énergie

Article 1er

L'ACER, les autorités de régulation nationales, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et les autorités financières compétentes des États membres doivent échanger, au moins une fois par trimestre, des informations et des données pertinentes relatives à d'éventuelles infractions.

La notion d'« information privilégiée » est modifiée.

· D'une part, elle intègre l'information transmise par un client ou par d'autres personnes agissant pour le compte du client et ayant trait aux ordres en attente du client concernant des produits énergétiques de gros, qui est de nature précise et se rapporte directement ou indirectement à un ou plusieurs produits énergétiques de gros.

· D'autre part, elle est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera, ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des produits énergétiques de gros. De surcroît, elle peut être réputée précise si elle se rapporte à un processus se déroulant en plusieurs étapes visant à donner lieu à, ou résultant en certaines circonstances ou un certain événement, y compris des circonstances ou des événements futurs, et aussi si elle se rapporte aux étapes de ce processus qui sont liées au fait de donner lieu à, ou de résulter en de telles circonstances ou un tel événement.

· Enfin, si elle était rendue publique, l'information serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros, une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement.

La notion de « manipulation de marché » est modifiée.

· D'une part, elle intègre :

o Le fait d'effectuer toute transaction, d'émettre tout ordre ou d'adopter tout autre comportement se rapportant à des produits énergétiques de gros, qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros, fixe ou est susceptible de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné, recourt à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros ;

o Le fait de transmettre des informations fausses ou trompeuses ou de fournir des données fausses ou trompeuses sur un indice de référence lorsque la personne qui a transmis ces informations ou fourni ces données savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou trompeuses, ou se livrer à tout autre comportement qui entraîne la manipulation du calcul d'un indice de référence.

· D'autre part, les manipulations de marché peuvent désigner le comportement d'une personne morale, mais également, conformément au droit de l'Union européenne ou au droit national, de personnes physiques qui prennent part à la décision de mener des activités pour le compte de la personne morale concernée.

La notion de « produits énergétiques de gros » englobe les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel avec livraison dans l'Union ou les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz susceptibles d'entraîner une livraison dans l'Union.

La notion d'« acteurs de marché » intègre toute personne, y compris les gestionnaires de réseaux de transport et les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel lorsqu'elles opèrent pour leur propre compte, qui effectue des transactions, y compris l'émission d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie.

La notion d'« opération d'initié » inclut l'utilisation d'informations privilégiées pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un produit énergétique de gros auquel ces informations se rapportent, lorsque l'ordre a été passé avant que la personne concernée ne détienne les informations privilégiées.

La notion de « mécanisme de déclaration enregistré » (RRM) consiste en la personne enregistrée pour fournir à l'ACER, au nom des acteurs du marché, le service de déclaration détaillée des transactions, y compris l'émission d'ordres, et des données fondamentales.

La notion de « plateforme d'information privilégiée » (IIP) constitue en la personne enregistrée pour fournir le service d'exploitation d'une plateforme pour la divulgation d'informations privilégiées.

L'ACER doit délivrer et retirer les agréments aux IIP et examine régulièrement leur conformité. Ces IIP doivent disposer de politiques et de mécanismes adéquats pour rendre publiques, de manière gratuite, rapide, consolidée et non-discriminatoire, des informations privilégiées. Elles doivent disposer des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec leurs clients, des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert, réduire le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations privilégiées et des systèmes capables de vérifier l'exhaustivité des déclarations d'informations privilégiées, de repérer les omissions et les erreurs et de demander une nouvelle transmission. La Commission européenne doit préciser les moyens, contenu et organisation requis.

L'ACER et les autorités de régulation nationales se voient notifier les acteurs du marché recourant au trading algorithmique. L'acteur de marché dispose de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés ainsi que des plans de continuité des activités efficaces. Ils font en sorte que leurs enregistrements soient conservés et suffisants. L'autorité de régulation nationale peut demander à l'acteur du marché de fournir une description de ses stratégies de trading algorithmique ainsi que ses systèmes et contrôles des risques.

L'ACER doit surveiller les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros pour détecter et empêcher les tentatives de manipulation de marché.

L'ACER doit préparer et évaluer une évaluation quotidienne du prix du gaz naturel liquéfié (GNL), le 13 janvier 2023 au plus tard. À cette fin, elle collecte et traite les données relatives aux transactions. Les acteurs de marché les lui soumettent quotidiennement. La Commission européenne peut adopter des actes d'exécution et l'ACER des recommandations (éléments, procédure, modèle, format), après consultation de cette dernière. L'ACER doit réexaminer et actualiser régulièrement sa méthode.

Les données collectées par l'ACER s'étendent au carnet d'ordre, aux places de marché et au suivi des transactions.

L'inscription des acteurs du marché englobe ceux résidant ou établis dans un pays tiers, qui doivent déclarer un bureau dans un État membre dans lequel ils exercent leurs activités et s'enregistrer auprès de l'autorité de régulation nationale de cet État membre.

L'ACER doit délivrer et retirer les agréments RRM. Elle établit un registre de tous les RRM de l'Union et examine régulièrement leur conformité. Les RRM rendent compte annuellement de leur activité à l'ACER. Ils disposent de politiques et de dispositifs adéquats pour communiquer les informations requises, de dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec leurs clients, de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert, réduire le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations, des systèmes capables de vérifier l'exhaustivité des déclarations d'informations privilégiées, de repérer les omissions et les erreurs et de demander une nouvelle transmission, de systèmes permettant de détecter les erreurs ou omissions dues au RRM lui-même et de corriger ces déclarations et transmissions, le cas échéant auprès de l'ACER. La Commission européenne doit préciser les moyens et organisation requis.

Les échanges d'informations de l'ACER s'étendent à ceux avec la Commission européenne. Les autorités de régulation nationales doivent établir des mécanismes pour partager les informations qu'elles reçoivent avec les autorités financières compétentes, les autorités nationales de la concurrence, l'administration fiscale nationale et EUROFISC ainsi que d'autres autorités concernées au niveau de l'Union, après consultation de l'ACER et de ces parties et sous réserve de la mise en oeuvre par ces dernières de systèmes permettant de respecter les exigences de fiabilité opérationnelle.

Les exigences de fiabilité opérationnelle s'étendent à la Commission, aux autorités de régulation nationales, aux autorités financières compétentes des États membres, à l'administration fiscale nationale et EUROFISC, aux autorités nationales de la concurrence à l'AEMF et aux autres autorités concernées. L'ACER n'est pas empêchée de publier des informations sur les places de marché organisées, les IIP et les RRM, conformément à la législation applicable en matière de protection des données.

L'impossibilité de divulguer des informations confidentielles est limitée aux acteurs de marché, à l'exclusion des places de marché.

Les autorités de régulation nationales doivent veiller à l'application des interdictions des opérations d'initiés et des manipulations de marché et des obligations de publication des informations privilégiées, de collecte des données, d'enregistrement des acteurs de marché et des personnes organisant des transactions à titre professionnel et sont compétentes pour enquêter sur tous les faits ayant eu lieu sur leurs marchés de gros nationaux de l'énergie et pour faire respecter le présent règlement, quel que soit le lieu où l'acteur du marché enregistré réside ou est établi.

L'ACER peut mener des enquêtes en exerçant les compétences de demande d'information et d'inspection sur place, afin de lutter contre les infractions aux dispositions du présent règlement, de soutenir et de compléter les activités de contrôle d'application des autorités de régulation nationales et de contribuer à une application uniforme du présent règlement dans l'ensemble de l'Union.

L'ACER peut exercer ses compétences pour veiller à l'application des interdictions des opérations d'initiés et des manipulations de marché ainsi que des obligations de publication des informations privilégiées lorsque : des faits ont lieu ou ont eu lieu concernant des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins trois États membres ; des faits ont lieu ou ont eu lieu concernant des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins deux États membres et au moins une des personnes physiques ou morales auteur de ces faits réside ou est établie dans un pays tiers mais est enregistrée ; l'autorité de régulation nationale compétente ne prend pas immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la demande de l'ACER ; les informations pertinentes sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur les prix des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins trois États membres.

L'ACER peut exercer ses compétences pour veiller à ce que les obligations des transactions des personnes organisant des transactions à titre professionnel soient respectées lorsque les personnes organisent ou exécutent ces transactions sur des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins trois États membres.

Dans l'exercice de ses compétences, l'ACER tient compte des enquêtes en cours ou déjà menées sur les mêmes affaires par une autorité de régulation nationale, ainsi que de l'incidence transfrontalière de l'enquête. Si elle conclut qu'une infraction a eu lieu, l'ACER en informe les autorités de régulation nationales et exige que l'infraction soit sanctionnée. Elle peut recommander certaines mesures de suivi aux autorités de régulation nationales compétentes et, si nécessaire, en informer la Commission. Elle établit un rapport, rendu public en tenant compte des exigences de confidentialité.

L'ACER prépare et effectue des inspections sur place en étroite coopération avec les autorités compétentes de l'État membre concerné. Elle peut procéder à toutes les inspections nécessaires dans tous les locaux. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l'inspection l'exigent, elle peut procéder à cette inspection sans préavis. Les agents de l'ACER et les autres personnes mandatées peuvent pénétrer dans tous les locaux et sont investis de tous les pouvoirs. Ils ont également le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux, actifs et livres ou documents.

Avant l'inspection et l'autorisation, l'ACER avise l'inspection de l'autorité de régulation nationale et les autres autorités concernées. Les inspections sont effectuées à condition que l'autorité ait confirmé qu'elle ne s'y opposait pas. Les agents de l'ACER et les autres personnes mandatées exercent leurs pouvoirs sur présentation d'une autorisation précisant l'objet, le but, la date et les voies de droit. Les agents de l'autorité de régulation nationale et les autres personnes mandatées prêtent assistance aux agents de l'ACER et peuvent assister à l'enquête sur place. Si les agents de l'ACER et ceux mandatés ou désignés constatent qu'une personne s'oppose à une inspection, l'autorité de régulation nationale prête l'assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l'assistance de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent.

Si l'inspection sur place ou l'assistance requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire conformément au droit national applicable, l'ACER sollicite cette autorisation, le cas échéant à titre préventif. Lorsque l'ACER demande une autorisation, l'autorité judiciaire nationale vérifie que la décision est authentique et que les mesures sont proportionnées, ni arbitraires, ni excessives. L'autorité judiciaire nationale peut demander à l'ACER des explications détaillées. La décision de l'ACER est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.

L'ACER peut demander à toute personne de lui fournir les informations nécessaires pour qu'elle s'acquitte des obligations lui incombant. Dans sa demande, elle précise notamment le but, les informations, le délai, le format et les conséquences.

L'ACER peut adopter une décision. Dans cette décision, elle informe du droit de former un recours contre la décision devant sa commission de recours et de demander le réexamen de la décision par la Cour de justice.

L'ACER transmet sans délai une copie de la demande ou de la décision aux autorités de régulation nationales. Les personnes sont pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

Lorsque les agents de l'ACER et ceux agents mandatés ou désignés constatent qu'une personne refuse de fournir les informations, l'autorité de régulation nationale prête l'assistance nécessaire, y compris par l'imposition de sanctions conformément au droit national applicable, et l'ACER peut tirer des conclusions sur la base des informations disponibles.

L'ACER effectue les inspections et demande les informations dans le plein respect des garanties procédurales des acteurs du marché (droit de ne pas faire de déclarations contre soi-même, droit d'être assisté d'une personne de son choix, droit d'utiliser l'une des langues officielles de l'État membre où a lieu l'inspection sur place, droit de formuler des observations sur les faits qui les concernent, droit d'obtenir une copie du compte rendu de l'entretien et de l'approuver ou d'y ajouter des observations, recherche objective et impartiale conformément au principe de la présomption d'innocence, règles en matière de confidentialité de protection des données).

L'ACER et les autorités de régulation nationale se prêtent mutuellement assistance.

Les obligations applicables aux personnes organisant des transactions à titre professionnel des transactions sur des produits énergétiques de gros sont étendues aux personnes les exécutant, à l'ACER et aux fins de déceler les infractions et faire en sorte que leurs employés exerçant des activités de surveillance soient préservés de tout conflit d'intérêts et agissent de manière indépendante.

Les coopérations à l'échelle de l'Union et au niveau national sont étendues à l'administration fiscale nationale. Les autorités de régulation nationale doivent informer l'ACER et lui fournir un résumé du dossier et la décision envisagée, au plus tard 30 jours avant son adoption, et la décision publiée, au plus tard 7 jours après son adoption. L'ACER tient à jour une liste publique des décisions, comprenant la date, le nom et l'article concernés. Les autorités de régulation nationale doivent informer l'administration fiscale nationale et EUROFISC en cas de motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie sont susceptibles de constituer une fraude fiscale.

Les autorités de régulation nationales peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à d'autres autorités de régulation nationales, avec l'accord du délégataire. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques et en limiter la portée à ce qui est nécessaire pour assurer la surveillance efficace des acteurs du marché ou des groupes. Les autorités de régulation nationales informent l'ACER des accords de délégation qu'elles ont l'intention de conclure et les mettent les accords en vigueur au plus tôt 1 mois après avoir cette information. L'Agence peut émettre un avis sur le projet d'accord de délégation dans un délai de 1 mois et publie les accords de délégation conclus par les autorités de régulation nationales.

L'ACER émet des orientations et des recommandations destinées à toutes les autorités de régulation nationales ou à tous les acteurs du marché et adresse des recommandations à une ou plusieurs autorités de régulation nationales ou à un ou plusieurs acteurs du marché, afin de garantir la cohérence, l'efficience et l'efficacité des pratiques de surveillance au sein de l'Union et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l'Union. Elle procède, le cas échéant, à des consultations publiques sur ces orientations et recommandations et analyse les coûts et les avantages potentiels de leur émission. Ces consultations et analyses sont proportionnées. Les autorités de régulation nationales et les acteurs du marché mettent tout en oeuvre pour respecter ces orientations et ces recommandations. Dans un délai de deux mois suivant l'émission d'une orientation ou d'une recommandation, chaque autorité de régulation nationale indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. En cas de réponse négative, elle en informe l'ACER, en motivant sa décision. L'ACER rend public ce fait. Elle peut également décider de publier les raisons invoquées. L'autorité de régulation nationale est avertie au préalable. Si l'orientation ou la recommandation le requiert, les acteurs du marché rendent compte, de manière précise et détaillée, du respect de cette orientation ou recommandation. L'ACER rend compte des orientations et recommandations dans son rapport annuel.

Sans préjudice de toute sanction pénale, les États membres doivent faire en sorte que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d'adopter des sanctions administratives et d'autres mesures administratives appropriées. Ils notifient ces dispositions en détail à la Commission européenne et à l'ACER toute modification ultérieure. En outre, ils font en sorte que ces autorités aient la possibilité de divulguer les mesures ou sanctions imposées, sauf si cette divulgation est la cause d'un préjudice disproportionné pour les parties concernées. Conformément au droit national et au principe non bis in idem, les autorités de régulation nationales doivent disposer du pouvoir d'imposer certaines sanctions et mesures administratives (une décision ordonnant à la personne de mettre fin à l'infraction, la restitution du montant de l'avantage retiré de cette infraction ou des pertes que celle-ci a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés, un avertissement ou une communication au public, une décision imposant des astreintes, une décision imposant des sanctions pécuniaires administratives, un sanction pécuniaire administrative allant de 1 à 15 % du chiffre d'affaires total, pour les personnes morales, et de 500 000 à 5 M€, pour les personnes physiques, dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires ou des revenus annuels de l'exercice ou année précédant).

Article 2

L'ACER perçoit des redevances, payées par les RRM et les IIP, pour la collecte, la gestion, le traitement et l'analyse des informations fournies par les acteurs du marché ou les entités déclarant des informations pour leur compte de ces acteurs ainsi que les coûts supportés pour l'exercice des pouvoirs de surveillance et d'enquête.

Article 3

Les acteurs du marché du GNL doivent fournir à l'ACER des données relatives au marché du GNL selon un contenu, des unités et des devises déterminés.

3 - Recommandation sur le stockage de l'énergie

Sans portée normative, cette recommandation comporte notamment les dispositions suivantes.

(1) Les États membres tiennent compte du double rôle (producteur/consommateur) du stockage d'énergie lorsqu'ils définissent le cadre et les procédures réglementaires applicables, en particulier lors de la mise en oeuvre de la législation de l'Union relative au marché de l'électricité, afin de supprimer les obstacles existants. Il s'agit notamment d'éviter la double imposition et de faciliter les procédures d'octroi de permis. Les autorités de régulation nationales devraient également tenir compte de ce rôle lorsqu'elles établissent les redevances d'accès au réseau et les régimes tarifaires, conformément à la législation de l'Union.

(2) Les États membres recensent les besoins de flexibilité de leurs systèmes énergétiques à court, moyen et long terme et, dans les mises à jour de leurs plans nationaux en matière d'énergie et de climat, renforcent les objectifs et les politiques et mesures connexes qui visent à promouvoir, avec un bon rapport coût-efficacité, le déploiement du stockage d'énergie, tant à l'échelle du réseau qu'en aval du compteur, ainsi que la participation active de la demande et la flexibilité. Les États membres devraient également évaluer les besoins en capacité de fabrication pour les technologies pertinentes de stockage d'énergie.

(3) Les États membres, en particulier leurs autorités de régulation nationales, veillent à ce que les gestionnaires de système énergétique évaluent plus avant les besoins de flexibilité de leurs systèmes lors de la planification des réseaux de transport et de distribution, en examinant notamment le potentiel de stockage d'énergie (à court et à long terme) et la question de savoir si ce stockage peut constituer une alternative plus rentable aux investissements dans le réseau. Ils devraient également prendre en considération tout le potentiel des sources de flexibilité, en particulier le stockage d'énergie, lors de l'évaluation de leur capacité de raccordement (par exemple, en tenant compte des contrats de raccordement flexibles) et de l'exploitation du système.

(4) Les États membres recensent les déficits de financement potentiels pour le stockage d'énergie à court, moyen et long terme, y compris le stockage en aval du compteur (thermique et utilisant de l'électricité) et d'autres instruments de flexibilité et, s'il apparaît qu'il faut faire appel à des ressources flexibles supplémentaires pour atteindre les objectifs en matière de sécurité d'approvisionnement et les objectifs environnementaux, étudient la nécessité éventuelle d'instruments de financement qui assurent la visibilité et la prévisibilité des revenus.

(5) Les États membres examinent si les services de stockage d'énergie, en particulier l'utilisation de la flexibilité dans les réseaux de distribution et la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, sont suffisamment rémunérés, et si les opérateurs peuvent cumuler la rémunération de plusieurs services.

(6) Les États membres devraient envisager des procédures de mise en concurrence si cela est nécessaire pour parvenir à un niveau de déploiement de sources de flexibilité suffisant pour atteindre des objectifs transparents en matière de sécurité d'approvisionnement et d'environnement, conformément aux règles en matière d'aides d'État. Il convient d'étudier les améliorations possibles dans la conception des mécanismes de capacité afin de faciliter la participation des sources de flexibilité, y compris le stockage d'énergie, par exemple en veillant à ce que les facteurs de réduction soient appropriés au regard de l'objectif poursuivi en matière de sécurité d'approvisionnement, en diminuant la capacité admissible minimale et le volume d'offre minimal, en facilitant l'agrégation, en abaissant les limites d'émissions de COou en donnant la priorité aux technologies plus vertes, conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie.

(7) Les États membres recensent toutes les mesures spécifiques, réglementaires et non réglementaires, nécessaires pour supprimer les obstacles au déploiement de la participation active de la demande et du stockage en aval du compteur, par exemple en ce qui concerne l'adoption de l'électrification par des secteurs d'utilisation finale en faisant appel à des sources d'énergie renouvelables, le déploiement de l'autoconsommation individuelle ou collective et la recharge bidirectionnelle par l'utilisation de batteries de véhicules électriques.

(8) Les États membres accélèrent le déploiement d'installations de stockage et d'autres outils de flexibilité dans les îles, les régions isolées et les régions ultrapériphériques de l'UE, dont la capacité de réseau est insuffisante et les connexions instables ou très éloignées du réseau principal, par exemple au moyen de régimes de soutien en faveur de ressources flexibles bas carbone, y compris le stockage, et revoient les critères de raccordement au réseau afin de promouvoir les projets d'énergie hybrides (c'est-à-dire la production et le stockage à partir d'énergies renouvelables).

(9) Les États membres et les autorités de régulation nationales publient des données détaillées en temps réel sur la congestion du réseau, la limitation de la production à partir d'énergies renouvelables, les prix de marché, les énergies renouvelables, le contenu en émissions de gaz à effet de serre, et les installations de stockage d'énergie en place, afin de faciliter les décisions d'investissement dans de nouvelles installations de stockage d'énergie.

(10) Les États membres continuent de soutenir la recherche et l'innovation dans le domaine du stockage d'énergie, en particulier les solutions de stockage d'énergie à long terme et les solutions associant l'électricité à d'autres vecteurs énergétiques, et d'optimiser les solutions existantes (par exemple, efficacité, capacité, durée, empreinte climatique et environnementale minimale). Il convient d'envisager des instruments de réduction des risques, tels que des programmes d'accélérateurs technologiques et des régimes de soutien spécifiques pour accompagner les technologies innovantes de stockage d'énergie jusqu'à la phase de commercialisation.


* 17 Le paragraphe 4 de l'article 66 bis et et les paragraphes 4 et 7 de l'article 5 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseill du 5 juin 2019 disposent que :

« 4. Lorsque la Commission a adopté une décision [...], les États membres peuvent, pour la durée de validité de cette décision [...] lorsqu'ils effectuent des interventions publiques ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité [...] fixer, à titre exceptionnel et temporaire, un prix de fourniture d'électricité inférieur aux coûts, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le prix fixé pour les ménages ne s'applique qu'à 80 % au maximum de la consommation médiane des ménages et maintient une incitation à la réduction de la demande ;

b) il n'y a pas de discrimination entre les fournisseurs ;

c) les fournisseurs sont indemnisés pour la fourniture à perte ;

d) tous les fournisseurs peuvent sur la même base proposer pour la fourniture d'électricité des offres à un prix inférieur aux coûts. [...]

4. Les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité:

a)

poursuivent un objectif d'intérêt économique général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif d'intérêt économique général ;

b)

sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables ;

c)

garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union un égal accès aux clients ;

d)

sont limitées dans le temps et proportionnées en ce qui concerne leurs bénéficiaires ;

e)

n'entraînent pas de coûts supplémentaires pour les acteurs du marché d'une manière discriminatoire. [...]

7. Les interventions publiques effectuées [...] :

a)

sont assorties d'un ensemble de mesures permettant de parvenir à une concurrence effective et d'une méthode d'évaluation des progrès en ce qui concerne ces mesures ;

b)

sont fixées à l'aide d'une méthode garantissant un traitement non discriminatoire des fournisseurs ;

c)

sont établies à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant une concurrence tarifaire effective ;

d)

sont conçues de façon à réduire au minimum tout impact négatif sur le marché de gros de l'électricité ;

e)

garantissent que tous les bénéficiaires de telles interventions publiques ont la possibilité de choisir des offres du marché concurrentielles et qu'ils sont directement informés, au moins tous les trimestres, de l'existence d'offres et des économies possibles sur le marché concurrentiel, en particulier en ce qui concerne les contrats d'électricité à tarification dynamique, et garantissent que ceux-ci bénéficient d'une assistance pour passer à une offre fondée sur le marché ;

f)

garantissent que [...] tous les bénéficiaires de telles interventions publiques ont le droit de disposer de compteurs intelligents installés sans frais préalables supplémentaires pour le client et se voient proposer une telle installation, sont directement informés de la possibilité d'installer des compteurs intelligents et bénéficient de l'assistance nécessaire ;

g)

ne se traduisent pas par des subventions croisées directes entre les clients fournis aux prix du marché libre et ceux fournis aux prix de fourniture réglementés. »

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