II. UN PAQUET COMPORTANT TROIS ACTES JURIDIQUES

Le paquet aujourd'hui proposé en faveur de la réforme du marché européen de l'électricité est composé de trois actes juridiques :

- une proposition de modification des règlements (UE) 2019/943 et (UE) 2019/942 ainsi que des directives (UE) 2018/2001 et 2019/944 afin d'améliorer l'organisation du marché de l'électricité dans l'Union11(*) ;

- une proposition de modification des règlements (UE) nº 1227/2011 et (UE) 2019/942 afin d'améliorer la protection de l'Union contre la manipulation du marché de gros de l'énergie12(*) ;

- une recommandation et un document de travail sur le stockage de l'énergie13(*).

Une présentation indicative, plus détaillée, de ces actes juridiques figure en annexe du présent rapport.

A. LA PROPOSITION DE MODIFICATION DE RÈGLEMENT ET DE DIRECTIVE SUR L'ORGANISATION DU MARCHÉ EUROPÉEN DE L'ÉLECTRICITÉ

La proposition de modification de règlement et de directive sur l'organisation du marché européen de l'électricité vise à consolider ce marché, à court et long termes.

En premier lieu, elle entend instituer deux catégories de contrats de long terme pour les investissements dans la production d'électricité de sources d'énergies décarbonées. Les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels (ou Contracts for Difference - CfD) doivent être mis en oeuvre par les États membres, dès lors qu'ils optent pour un régime de soutien direct des prix, afin de promouvoir les investissements dans les nouvelles installations de production d'électricité ainsi que le rééquipement, l'agrandissement ou la prolongation de celles existantes. Ces contrats englobent les énergies éolienne, solaire, géothermique, hydroélectrique et nucléaire. Lorsque le prix d'exercice est supérieur au prix de marché, leurs recettes excédentaires sont reversées aux consommateurs. Quant aux accords d'achat d'électricité (ou Power Purchase Agreements - PPA), ils peuvent être appuyés par les États membres, par un régime de garantie des prix, pour soutenir l'achat d'électricité renouvelable.

En second lieu, la proposition de modification vise à accroître la flexibilité du marché de l'électricité. Chaque État membre doit définir un objectif national de flexibilité d'origine non fossile, tel que la participation active de la demande ou le stockage de l'énergie, et envisager de les promouvoir. Les gestionnaires nationaux des réseaux de transport sont responsables de la gestion des marchés journaliers et infra-journaliers, tandis que les autorités de régulation nationales peuvent appliquer des mesures complémentaires et doivent établir un rapport d'évaluation. De leur côté, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité (REGRT) et l'ACER se voient confier des compétences en matière de plateformes virtuelles ou de flexibilités transfrontalières.

En troisième lieu, la proposition de modification propose de renforcer la protection des consommateurs contre la hausse des prix. Chaque État membre doit veiller à ce que les consommateurs puissent conclure un contrat à prix fixe ou dynamique, en étant pleinement informés de leurs conditions et de leurs effets, bénéficier d'un service universel, c'est-à-dire d'un approvisionnement à prix compétitif sur l'ensemble du territoire, et participer au partage de l'énergie, soit à l'autoconsommation de l'électricité renouvelable sur la base d'accords privés. Les États membres doivent également désigner des fournisseurs de dernier recours et prohiber les interruptions de fourniture. Avec les autorités de régulation nationales, ils peuvent imposer aux fournisseurs une stratégie de couverture face à l'évolution des prix de gros, le cas échéant, par le biais de PPA. Enfin, la Commission européenne peut déclarer, pour un an au maximum, une situation de crise des prix, dès lors que la hausse des prix de gros atteint 2,5 fois le prix moyen et celle des prix de détail 70 %. Cette situation de crise autorise les États membres à effectuer des interventions publiques ciblées dans la fixation des prix, dans la limite de 70 % de la consommation des PME et de 80 % de celle des ménages.


* 11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0148.

* 12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0147.

* 13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023H0320(01).

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