TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION
ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT

CHAPITRE PREMIER

ENSEMBLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

ARTICLE 21

Dispositif pérenne d'évaluation de la qualité de l'action publique

Le présent article prévoit que le Gouvernement remette une série d'évaluation portant sur la qualité de la dépense publique au Parlement au plus tard le 1er avril de chaque année. La liste des évaluations doit être indiquée au Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances précédent, conformément à la version issue du Sénat.

Alors que le Sénat avait, en première lecture, prévu que les évaluations mentionnent la liste des personnes entendues et associées à leur réalisation et que les données utilisées soient publiées dans un format exploitable, ces dispositions ont été supprimées à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Dans un souci de transparence et de meilleure information du Parlement, le rapporteur a déposé un amendement tendant à les rétablir.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Cet article prévoit que le Gouvernement remette une série d'évaluations portant sur la qualité de la dépense publique au Parlement, au plus tard le 1er avril de chaque année.

En première lecture, le Sénat a précisé que la liste des évaluations devraient être indiquée au Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances précédent, que les évaluations devraient comporter la liste des personnes entendues ou associées à leur réalisation ainsi que les éventuelles réponses des organismes concernés et, enfin, que les données utilisées devraient être publiée en open data, sauf à ce que leur confidentialité soit légalement protégée.

L'article 163 de la loi de finances pour 2023

L'introduction d'un dispositif national récurrent d'évaluation de la qualité de l'action publique constituait un engagement de la France auprès de la Commission européenne dans le cadre du Plan national de relance et de résilience (PNRR), et l'anticipation d'un risque de non-adoption du projet de LPFP pour la période 2023-2027 avait conduit le Gouvernement à introduire un dispositif comparable au présent article 21 dans le projet de loi de finances pour 2023 (sans inclure les améliorations du Sénat).

Devenu l'article 167 dans la loi de finances pour 202337(*), il prévoyait la remise d'un bilan des évaluations au 1er juin, ces évaluations visant à émettre des propositions de réformes et d'économies et les dépenses fiscales inefficaces et redondante faisant l'objet d'un relevé spécifique.

Sur le fondement de ces dispositions, mais avec un peu de retard, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport de 25 pages en juillet 2023, essentiellement consacré à une présentation du mécanisme des revues de dépenses et identifiant quelques mesures d'économie, sans détail et sans chiffrage (adaptation de la fiscalité écologique, prélèvement sur la trésorerie des opérateurs, réduction du coût des arrêts de travail, suppression du dispositif Pinel et recentrage du prêt à taux zéro, etc.). L'article 167 de la loi de finances pour 2023 limitant la revue de dépenses à un « bilan des évaluations », ce document ne comportait pas les différentes évaluations sous-jacentes.

Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution conserve l'une des dispositions introduites par le Sénat, selon laquelle la liste des évaluations devrait être indiquée au Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances précédent. En revanche, après adoption en commission d'un amendement de M. Mathieu Lefèvre et plusieurs de ses collègues, il ne retient pas les dispositions prévoyant que soit mentionnée la liste des personnes ayant participé à l'évaluation, et tendant à autoriser la mise à disposition du public des données dans un format exploitable.

La commission des finances de l'Assemblée nationale a par ailleurs adopté plusieurs amendements tendant à préciser que les évaluations annuelles dressent la liste des doublons de compétences et de missions entre administrations publiques38(*) et à demander au Gouvernement de remettre chaque année, d'une part, la liste des trente dépenses fiscales les plus coûteuses respectivement parmi celles qui arrivent à échéance dans l'année, celles qui ne sont pas bornées dans le temps et celles dont les bénéficiaires sont limités39(*), et, d'autre part, la liste des dépenses fiscales arrivant à échéance dans l'année40(*).

Ces modifications ont été retenues dans le texte considéré comme adoptée par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, l'article ayant par ailleurs fait l'objet d'un amendement rédactionnel.

Les dispositions relatives aux dépenses fiscales ainsi que la liste des doublons de compétence, ajouts de l'Assemblée nationale, pourraient opportunément améliorer l'information du Parlement. En revanche, la suppression des dispositions introduites par le Sénat et visant à renforcer la transparence sur les évaluations de l'action publique est dommageable.

En conséquence, le rapporteur a déposé un amendement COM-24 visant à rétablir ces dispositions introduites en première lecture par le Sénat et supprimées en nouvelle lecture par la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.


* 37  Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

* 38 Amendement présenté par MM. Charles Sitzenstuhl et Mathieu Lefèvre.

* 39 Amendement présenté par M. Daniel Labaronne et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par le rapporteur général du budget.

* 40 Amendement présenté par M. Michel Lauzzana et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par le rapporteur général du budget.