II. LA PROPOSITION DE LOI : FAVORISER L'ENTRETIEN RÉGULIER DE RELATIONS PERSONNELLES ENTRE PARENTS ET ENFANT

Au regard de ce constat, l'objet de la présente proposition de loi est « de favoriser la résidence alternée lorsqu'elle est applicable et, à défaut, un temps parental aussi équilibré que possible. » Afin de pallier le recours, jugé trop faible, à un dispositif de résidence alternée présumé vertueux pour l'enfant, la présente proposition de loi se donne pour objectif « d'unifier la jurisprudence », considérant que « les jugements en matière de résidence alternée dépendent grandement de la sensibilité et du vécu familial des juges. »

L'article 1er tend ainsi à compléter le deuxième alinéa de l'article 373-2 du code civil, qui dispose que « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant », pour y ajouter la notion d'« entretien régulier » de telles relations.

L'article 3 prévoit l'ajout d'un nouvel item aux critères pris en considération par le juge lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale : « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'enfant », celles exercées sur l'autre parent étant déjà prévues.

Enfin, l'article 2 prévoit en son alinéa 2 un régime de présomption de l'intérêt de l'enfant à « prendre appui de façon équilibrée sur chacun [de ses parents] et [à] bénéficier équitablement de leurs apports respectifs. » Cette présomption légale, qui pourrait être renversée dans deux cas (en présence de toute preuve contraire ou en cas de pressions ou violences exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ou sur l'enfant), fonderait une compétence liée du juge pour ordonner la résidence alternée dès lors que l'un des parents au moins le demande. Dans l'éventualité où celle-ci ne serait pas appropriée, le juge pourrait seulement ordonner la résidence alternée à titre provisoire - faculté dont il dispose déjà. Au terme de cette période provisoire seulement, le juge pourrait écarter la résidence alternée, à condition de motiver sa décision « en considérant l'intérêt et les besoins de l'enfant » ; il serait alors tenu d'examiner « prioritairement la possibilité d'accorder [au parent chez qui l'enfant ne réside pas] un droit élargi à des jours de semaine ou à des périodes de congés scolaires ».

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