CHAPITRE VI
MESURES RELATIVES À LA SÉCURISATION DU RECRUTEMENT ET DE L'AFFECTATION EN LIEN AVEC LES TRANSPORTS

Article 17
Communication automatique aux opérateurs de transport public routier de la perte de permis de conduire d'un conducteur

L'article 17 tend à créer une obligation de communication aux opérateurs de transport public routier de la perte du permis de conduire d'un conducteur qu'ils emploient.

En l'état du droit, les opérateurs ne peuvent théoriquement accéder à cette information, pourtant indispensable pour garantir la sûreté des usagers, qu'au terme d'une procédure de demande complexe et coûteuse, mais ce dispositif, pourtant institué en 2016, n'a toujours pas été appliqué. Conférer à cette communication un caractère automatique paraît ainsi source d'efficacité et de simplification.

La commission a adopté cet article modifié par un amendement d'ordre rédactionnel et de précision légistique.

1. Le droit existant : la communication de la perte de permis de conduire d'un conducteur à l'opérateur de transport est possible mais ne revêt pas de caractère automatique

En application de la loi dite « Le Roux - Savary » du 22 mars 201645(*), la possibilité pour entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises de se voir communiquer les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire est prévue au 11° de l'article L. 225-5 du code de la route.

Les décrets d'application de cette disposition, adoptée dans le cadre de, prévoient que :

- pour accéder à ces informations, les entreprises concernées déclarent les personnes qu'elles emploient comme conducteurs de véhicule à moteur46(*) ;

- le service permettant à ces entreprises d'accéder aux informations susmentionnées donne lieu à la perception d'une redevance, qu'elles versent à la personne morale chargée de les délivrer47(*).

Ainsi, la mise en oeuvre de cette communication repose, pour les entreprises concernées, sur la satisfaction d'une obligation déclarative, la formulation d'une demande et le paiement d'une redevance.

Il ressort de surcroît des travaux conduits par la rapporteure que, bien que les décrets encadrant son application aient été pris en 201948(*) et 202149(*), ce dispositif est en tout état de cause resté inappliqué en pratique.

2. Le dispositif proposé : une automaticité de la communication des décisions et mesures entraînant la perte de validité du permis de conduire des conducteurs

Le présent article tend à modifier le 11° de l'article L. 225-5 précité du code de la route de façon à prévoir une communication automatique aux entreprises de transport public routier des mesures entraînant la perte de validité du permis de conduire de leur chauffeur. Sont ainsi visées les décisions judiciaires et mesures administratives tendant à la suspension, à l'annulation ou à l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire.

3. La position de la commission : une mesure bienvenue et de bon sens

Le dispositif actuel conditionnant l'accès des entreprises de transport public routier aux informations sur la validité du permis de conduire des conducteurs à la mise en oeuvre d'une procédure complexe et coûteuse apparaît peu satisfaisant compte tenu de leur importance pour garantir la sûreté des usagers. Cette complexité contribue à expliquer son défaut d'application à ce jour.

Selon toute vraisemblance en effet, seul un nombre réduit de conducteurs font l'objet d'une décision affectant la validité de leur permis de conduire. Il est donc plus efficace de prévoir une obligation, pour l'État, de signaler cette perte plutôt que d'instaurer, à la charge des transporteurs, une obligation de vérifier la validité du permis. À elle seule, la RATP emploie par exemple 18 000 machinistes receveurs.

Charge reviendrait au Gouvernement de mettre rapidement en oeuvre cette mesure de sûreté, d'efficacité, de simplification.

L'amendement COM-26 qu'elle a adopté à l'initiative de sa rapporteure, d'ordre rédactionnel, vise seulement par souci de cohérence à rapatrier dans le code de procédure pénale les dispositions proposées à l'article 17 relatif à l'information des entreprises de transport public des décisions judiciaires à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d'un permis de conduire.

La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18
Simplification des procédures administratives de recrutement
des agents de sûreté aéroportuaire 

La commission a adopté sans modification l'article 18 qui simplifie opportunément les procédures administratives de vérification des antécédents des agents de sûreté aéroportuaire sans pour autant abaisser le niveau de contrôle des personnes concernées.

D'après l'exposé des motifs, l'article 18 de la proposition de loi ambitionne de simplifier les procédures administratives requises pour le recrutement des agents de sûreté aéroportuaire, sans porter atteinte à la qualité du contrôle des antécédents judiciaires des personnels ainsi recrutés.

Il propose, pour ce faire, deux modifications principales quant aux conditions encadrant les pouvoirs d'inspection-filtrages des personnes et des bagages confiés aux agents de sûreté aéroportuaire et prévus par l'article L. 6342-4 du code des transports, afin de les aligner sur celles applicables aux agents de sécurité privée :

- en premier lieu, il supprime la procédure d'agrément préalable délivré par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République pour réaliser de telles opérations, délivrée pour trois ans ;

- en second lieu, il harmonise les conditions de réalisation de ces opérations avec le cadre juridique applicable aux agents de sécurité privée de droit commun.

Deux régimes juridiques distincts pour réglementer les agents de sûreté aéroportuaire : une construction historique dont la pertinence n'est plus établie

Actuellement, deux régimes juridiques distincts, ayant évolué parallèlement depuis plusieurs années, définissent plusieurs modalités de vérification des antécédents des agents de sureté aéroportuaires (ADS) :

- d'une part, celui des activités privées de sécurité défini par les dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI) : avant toute entrée en formation (article L.612-22), les candidats font l'objet d'une première enquête administrative menée par les agents du CNAPS ; à l'issue de la formation, l'agent privé de sécurité est de nouveau soumis à une enquête administrative préalable à l'obtention de la carte professionnelle délivrée pour une durée de cinq ans (article L.612-20 du CSI) ;

- d'autre part, celui spécifique à la sûreté de l'aviation civile défini dans le code des transports et qui intègre les dispositions établies par le droit de l'Union européenne : pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, les ADS doivent détenir une habilitation délivrée par le préfet, valable 3 ans (article L. 6342- 3 du code des transports) ; pour exercer l'activité d'inspection-filtrage des passagers et de leurs bagages, les ADS doivent détenir un double-agrément délivré par le préfet et le procureur de la République, valable 5 ans (article L.6342-4 du code des transports).

Le nombre de vérifications des antécédents des ADS que ce tant pour l'obtention que le renouvellement des autorisations et titres susmentionnés, auquel il convient désormais d'ajouter le criblage régulier tous les six mois concernant l'habilitation, est donc élevé, pouvant conduire à la consultation répétitive des mêmes fichiers. Ces exigences cumulées sont chronophages pour les services de l'Etat concernés, allongent les délais de traitement et n'apportent pas de garanties supplémentaires en termes de sécurité.

Enfin, il convient d'ajouter que les agents privés de sécurité peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et des palpations de sécurité avec le consentement des personnes, sans qu'ils soient soumis à un agrément du préfet et du procureur de la République (article L.613-2 du CSI).

Source : d'après les éléments transmis par la DLPAJ
à la rapporteure de la commission des lois

Considérant que le maintien de deux régimes distincts quant aux modalités de vérification des antécédents des agents de sureté aéroportuaire ne s'appuyait sur aucune différence de situation objective et ne présentait pas de garanties complémentaires quant à la qualité du contrôle des agents de sûreté aéroportuaire, la commission a jugé particulièrement utile la simplification et l'harmonisation des procédures de vérification des antécédents de ces agents proposées par l'article 18 de la proposition de loi. Dès lors que cette mesure permet de fluidifier l'embauche de ces personnels sur les aérodromes, sans pour autant abaisser le niveau de contrôle exercé, elle a adopté l'article 18 sans modification.

La commission a adopté l'article 18 sans modification.


* 45 Article 7 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.

* 46 Article R. 225-5-1 du code de la route.

* 47 Article R. 225-5-2 du code de la route.

* 48 Décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière.

* 49 Décret n° 2021-1788 du 23 décembre 2021 relatif à l'institution d'une redevance pour les employeurs exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises ayant accès à des éléments relatifs à la validité du permis de conduire de leurs salariés affectés à la conduite des véhicules.

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