CHAPITRE V
CRÉATION D'UN FICHIER ADMINISTRATIF POUR CENTRALISER LES AUTEURS D'INFRACTIONS DANS LES TRANSPORTS

Article 16
Création d'un fichier au bénéfice des agents de la Suge et du GPSR réunissant les données des contrevenants à la police des transports

La commission a, à l'initiative du rapporteur, substitué à la rédaction de la proposition de loi visant à créer un fichier au bénéfice des agents de la Suge et du GPSR non habilités à procéder à des contrôles d'identité, un dispositif facilitant la transmission des procès-verbaux dressés par ces agents au ministère public afin, notamment, de faciliter la constatation de l'interdiction de paraitre dans les transports en commun introduite à l'article 13 de la proposition de loi.

Elle a adopté l'article ainsi modifié.

L'article 16 de la proposition de loi tend à créer un nouveau fichier administratif afin, aux termes de l'exposé des motifs, de « centraliser les auteurs d'infractions dans les transports ».

Créée au bénéfice des agents de la Suge et du GPSR, un tel fichier aurait une double finalité : la constatation d'une violation de la peine complémentaire d'interdiction de paraitre créée par l'article 13 de la proposition de loi et la constatation du délit d'habitude, dans sa rédaction issue de la proposition de loi et couvrant les infractions tarifaires et comportementales dans les transports en commun.

Un tel fichier, placé sous le contrôle du ministre chargé des transports, réunirait les informations suivantes :

- données d'état civil ;

- adresse du domicile de l'individu ;

- date et nature de l'infraction commise dans les transports en commun ;

- décision judiciaire ayant condamné l'individu à une peine complémentaire d'interdiction de paraitre dans les transports en commun.

De telles données seraient conservées six ans en matière délictuelle et vingt ans en matière criminelle et ce, indépendamment de la peine effectivement prononcée à l'encontre de l'individu s'étant rendu coupable d'un délit ou d'un crime dans les transports en commun.

La commission n'a pas jugée opportune cette évolution législative, lui préférant un dispositif proposé par le rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (amendement COM-33) facilitant la transmission d'informations des agents de la Suge et du GPSR et des agent assermentés de l'exploitant d'un service de transport au ministère public afin de permettre à ce dernier de constater de la violation d'une interdiction de paraître dans les réseaux de transport.

En effet, la création d'un tel fichier permettant aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF de disposer non seulement de données sensibles - notamment des décisions judiciaires définitives ou non - mais surtout de données d'état civil sans prérogatives pour assurer le contrôle d'identité des personnes n'apparait ni opportune ni pertinente pour améliorer la sécurité dans les transports en commun.

En outre, les finalités de ce fichier, particulièrement imprécises, ne permettent pas d'établir la nécessité de légiférer sur ce point.

C'est pourquoi la commission a jugé préférable, afin de faciliter la constatation d'une violation d'une interdiction de paraître dans les transports - compétence qui relève d'un officier de police judiciaire - que lorsqu'un agent de la Suge ou du GPSR ou un agent assermenté de l'exploitant d'un service de transport constate une infraction au code des transports, le procès-verbal qu'il dresse soit transmis au ministère public dans les meilleurs délais, afin que celui-ci vérifie si le contrevenant est soumis ou non à une interdiction de paraître et qu'ainsi les conséquences judiciaires puissent en être tirées le cas échéant.

Respectant l'intention de l'auteur de la proposition de loi, une telle disposition permet ainsi de décorréler le constat d'une infraction au code des transports, qui peut être réalisé par les agents assermentés des opérateurs, et les poursuites engagées à l'encontre d'un individu qui violerait son interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public, tout en rendant plus effectives les peines d'interdiction de paraître.

 

La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

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