II. FACE AUX DÉFAILLANCES CONSTATÉES, LA PROPOSITION DE LOI PRÉVOIT UNE EXPÉRIMENTATION DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « MÉDECINE SCOLAIRE » AUX DÉPARTEMENTS

A. L'EXPÉRIMENTATION DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « MÉDECINE SCOLAIRE » AUX DÉPARTEMENTS VOLONTAIRES PRÉVUE PAR LA PROPOSITION DE LOI

Face aux difficultés constatées dans la mise en oeuvre de la médecine scolaire, la présente proposition de loi prévoit, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, le transfert de la compétence « médecine scolaire » aux départements volontaires.

Les départements souhaitant intégrer cette expérimentation se porteraient volontaires par une délibération motivée du conseil départemental, prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

Une convention serait ensuite conclue entre l'État et le département volontaire, qui préciserait notamment « les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges ». Le département serait ainsi libre de ne pas accepter le transfert de compétence, dans le cas où le montant des crédits budgétaires proposés pour compenser ledit transfert serait trop faible.

Conformément au cadre juridique applicable aux expérimentations locales1(*), l'expérimentation ferait l'objet d'une évaluation à mi-parcours, ainsi que six mois avant son terme, afin d'apprécier l'opportunité d'un transfert définitif aux départements volontaires de cette compétence.

B. UNE EXPÉRIMENTATION PLEINEMENT APPROUVÉE PAR LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois a pleinement approuvé l'expérimentation prévue par la présente proposition de loi.

Elle a souligné que cette expérimentation s'inscrivait dans une ligne défendue de longue date par le Sénat. En effet, dès 2004, lors de l'examen de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Sénat avait, à l'initiative du rapporteur Jean-Pierre Schosteck, adopté un amendement visant à transférer cette compétence aux départements. Par la suite, lors de l'examen de la loi dite « 3DS », si le Sénat n'avait pu introduire cette mesure en raison des règles de recevabilité financière découlant de l'article 40 de la Constitution, il avait introduit par amendement l'article 144 de la même loi, qui prévoyait la remise au Parlement d'un rapport relatif à un éventuel transfert de cette compétence aux départements, lequel a été publié en juin 2022.

La commission a par ailleurs estimé que ce transfert de compétence donnerait de la cohérence aux compétences exercées par les départements, qui détiennent déjà la compétence « protection maternelle et infantile » (PMI). Les départements pourront ainsi assurer le suivi sanitaire des enfants, dès leur naissance et jusqu'à leur sortie du lycée.

En outre, la mutualisation des moyens des PMI et de la médecine scolaire permettra de réaliser des économies, qui devraient offrir l'opportunité d'améliorer la politique de médecine scolaire, tout en adaptant celle-ci aux spécificités locales.

Enfin, la commission a rappelé que cette expérimentation concernerait les seuls départements volontaires, ce qui permettra d'éviter d'accentuer les difficultés budgétaires des départements. Ces derniers seront en effet libres de renoncer à leur demande de transfert, dans le cas où les crédits transférés par l'État seraient trop peu élevés. Le rapporteur a à cet égard souligné que 19 départements ont déjà indiqué vouloir se porter volontaires, selon les données communiquées par l'Assemblée des départements de France (ADF).

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La commission a adopté la proposition de loi sans modification.


* 1 Articles LO. 1113-1 à LO. 1113-7 du code général des collectivités territoriales.

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