EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Calcul des pensions de retraite de base des travailleurs non salariés
des professions agricoles sur la base des 25 meilleures années de points

Cet article tend à prévoir, à compter du 1er janvier 2026, un mode de calcul des pensions de retraite de base des travailleurs non salariés des professions agricoles sur la base des 25 années d'assurance les plus avantageuses dans le cadre d'un système par points.

La commission a modifié cet article afin de supprimer les dispositions prévoyant la fusion de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle des travailleurs non salariés des professions agricoles.

I - Le dispositif proposé : le calcul des pensions de retraite de base des travailleurs non salariés des professions agricoles sur la base des 25 meilleures années de points d'ici à 2026

A. Les pensions de retraite des travailleurs non salariés des professions agricoles sont calculées sur la base de l'ensemble de la carrière

1. Caractérisé par sa complexité, le régime de retraite des travailleurs non salariés des professions agricoles sert les plus faibles pensions des principaux régimes

a) La retraite des travailleurs non salariés des professions agricoles se décompose en trois étages

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints collaborateurs et leurs aides familiaux ayant exercé une activité agricole non salariée à titre exclusif ou à titre principal ont droit à une pension de retraite qui comprend :

une pension de retraite forfaitaire au titre de l'assurance vieillesse individuelle (AVI)1(*). Son montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité agricole non salariée correspondant à la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein2(*) est égal à 318,44 euros par mois au 1er janvier 20243(*). Lorsque la durée d'activité est inférieure à cette durée minimale, le montant de la pension est calculé au prorata ;

Mode de calcul de la pension de retraite forfaitaire des
non-salariés agricoles

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Illustration schématique : Pierre est né en 1965 et justifie de 41 annuités d'assurance. La durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein est fixée à 43 annuités pour sa génération. Sa pension forfaitaire s'élèvera donc à 318,44 x 41/43 = 303,63 euros.

une pension de retraite proportionnelle au titre de l'assurance vieillesse agricole (AVA)4(*). Son montant est calculé, dans le cadre d'un système par points, en fonction des cotisations versées et de la durée d'assurance. Ce montant est égal au produit du nombre de points acquis par l'assuré par la valeur du point auquel est appliqué un coefficient d'adaptation correspondant au rapport de 37,5 sur la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein5(*). La valeur du point est revalorisée au 1er janvier de chaque année dans les mêmes conditions que les pensions servies par les régimes alignés, sur la base de l'inflation constatée6(*).

Mode de calcul de la pension de retraite proportionnelle des
non-salariés agricoles

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Illustration schématique : Pierre est né en 1965 et justifie de 43 annuités d'assurance. La durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein est fixée à 43 annuités pour sa génération. Au cours de sa carrière, Pierre a acquis 1 000 points de retraite proportionnelle dont la valeur de service est fixée, au moment de la liquidation, à un euro. Sa pension proportionnelle s'élèvera donc à 1 000 x 1 x 37,5/43 = 872,10 euros.

Les personnes n'ayant exercé une activité agricole non salariée qu'à titre accessoire en parallèle d'une activité salariée ne peuvent toutefois prétendre qu'à une pension de retraite proportionnelle7(*).

S'y ajoute enfin une pension servie par le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des exploitants agricoles (RCO)8(*), étendue aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux en 20119(*), également calculée sur la base d'un système par points10(*).

b) Des minima de pension de base et complémentaire ont progressivement été instaurés

• La pension majorée de référence (PMR) garantit un niveau minimal de pension de retraite de base aux travailleurs non salariés des professions agricoles

Depuis 200911(*), les travailleurs non salariés agricoles bénéficient de la pension majorée de référence (PMR), qui permet de porter la pension de l'assuré à un niveau minimal12(*).

Celle-ci est aujourd'hui accordée aux assurés :

- justifiant d'une pension à taux plein dans le régime des non-salariés agricoles13(*) ;

- et ayant liquidé l'ensemble des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre auprès des régimes obligatoires de base et complémentaire14(*).

La condition cumulative de justification d'une durée minimale d'assurance de 17,5 années dans le régime des non-salariés agricoles a été supprimée pour les pensions prenant effet à compter de 201415(*).

Jusqu'alors différencié selon que l'assuré était exploitant ou conjoint collaborateur16(*) ou aide familial17(*), le montant de la PMR a été unifié18(*) en 202219(*) et fixé au niveau du minimum contributif (MiCo) majoré du régime général20(*), lequel a été revalorisé de 100 euros dans le cadre de la réforme des retraites de 202321(*) et atteint 876,13 euros par mois au 1er janvier 2024. Auparavant indexé sur l'inflation, ce montant est désormais revalorisé au 1er janvier de chaque année d'un taux au moins égal à l'évolution annuelle du Smic22(*).

Certaines majorations de pension s'ajoutent au montant de la PMR23(*), à savoir :

- la majoration pour tierce personne24(*) ;

- la majoration pour enfants25(*) ;

- pour les assurés dont la pension de retraite prend effet à compter du 1er janvier 2009, la surcote26(*).

Si l'assuré n'a pas été affilié au régime des travailleurs non salariés des professions agricoles durant toute sa carrière, le montant de la PMR est calculé au prorata de la durée d'assurance qu'il y a accomplie par rapport à la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein.

La majoration de pension résultant de ce dispositif est égale à la différence entre le montant de la PMR ainsi calculé et la somme des pensions de retraite personnelles et de réversion servies à l'assuré par le régime des non-salariés agricoles27(*).

Lorsque le montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par l'ensemble des régimes obligatoires de base et complémentaires et de la majoration de pension excède un plafond fixé par décret et, depuis 2022, au moins égal à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)28(*), la majoration est réduite à due concurrence du dépassement29(*). Augmenté de 100 euros aux termes de la réforme des retraites de 2023 et désormais indexé sur le Smic30(*), ce plafond s'élève à 1 073,07 euros par mois au 1er janvier 2024, contre 1 367,51 euros par mois pour le MiCo31(*).

Contrairement au MiCo, enfin, la PMR est incluse dans la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion32(*).

• Le complément différentiel de points de retraite complémentaire (CDRCO) porte la pension à 85 % du Smic pour les seuls chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole

Un complément différentiel de points de retraite complémentaire (CDRCO) est accordé depuis 201433(*) aux personnes dont la pension de retraite personnelle prend effet :

- avant le 1er janvier 1997 et qui justifient, à la date d'effet de leur pension, de 32,5 années d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime des non-salariés agricoles dont au moins 17,5 années accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

- à compter du 1er janvier 1997 et qui justifient d'une durée d'assurance au moins égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein au régime des non-salariés agricoles et de 17,5 années au régime des non-salariés agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole34(*). La condition d'obtention du taux plein par la durée d'assurance rendant inéligibles au dispositif les retraités bénéficiant du taux plein autrement que par la durée d'assurance et ne justifiant donc pas de la durée requise pour l'obtention du taux plein, à savoir, notamment, les assurés partant en retraite au titre de l'invalidité35(*), de l'inaptitude au travail36(*), de l'incapacité permanente37(*) ou du handicap38(*), les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)39(*) ou les assurés ayant liquidé leur pension après avoir atteint l'âge d'annulation de la décote (67 ans)40(*), la réforme des retraites de 2023 lui a substitué une condition de liquidation de la pension à taux plein41(*).

Le CDRCO permet de porter la pension de retraite à un niveau minimal, fixé, depuis 202042(*), à 85 % du Smic net agricole en vigueur le 1er janvier de l'année de liquidation de la pension, soit 1 177,03 euros par mois au 1er janvier 2024, pour une carrière complète accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole43(*).

Si l'assuré ne justifie pas d'une carrière complète accomplie en cette qualité, le montant du CDRCO est calculé au prorata de la durée d'assurance accomplie en cette qualité par rapport à la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein.

Depuis 2020, le CDRCO est attribué à la condition, pour l'assuré, d'avoir fait valoir l'intégralité des droits à pension de retraite (y compris les droits à pension de réversion) auxquels il peut prétendre44(*). Toutefois, des dérogations à cette condition ont été accordées par le législateur en 2022 au bénéfice :

- des retraités exerçant un mandat électif local et se constituant, au titre de leurs indemnités de fonction, des droits à pension auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec)45(*) ;

- et des retraités exerçant un mandat d'élu au sein des organismes de Mutualité sociale agricole (MSA) et des chambres d'agriculture, qui s'ouvrent des droits auprès de la MSA et de l'Ircantec46(*).

Au surplus, depuis 2020, la somme des pensions de l'assuré et du CDRCO ne peut excéder un plafond fixé au montant maximal du CDRCO, soit 85 % du Smic, diminué au prorata de la durée d'assurance accomplie au régime des non-salariés agricoles par rapport à la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein. En cas de dépassement de ce plafond, le montant du CDRCO est réduit à due concurrence du dépassement47(*).

Les conjoints collaborateurs et les aides familiaux, quant à eux, ne bénéficient pas du CDRCO, en raison d'un effort contributif moindre.

Structure schématique de la pension de retraite à taux plein
des non-salariés agricoles

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

c) Malgré ces progrès significatifs, les pensions servies aux travailleurs non salariés des professions agricoles demeurent particulièrement faibles

À fin 2021, parmi les retraités de droit direct des régimes de base, ceux dont le régime principal d'affiliation était celui des travailleurs non salariés des professions agricoles percevaient les pensions les plus faibles.

Leur pension mensuelle brute moyenne de droit direct s'établissait ainsi à 840 euros contre 1 530 euros pour l'ensemble des retraités. Les seuls retraités à carrière complète relevant du régime à titre principal percevaient, quant à eux, 930 euros par mois en moyenne contre 1 880 euros pour l'ensemble des retraités à carrière complète.

Montant mensuel brut moyen de la pension de droit direct
(y compris majoration pour trois enfants ou plus) selon le régime principal d'affiliation au cours de la carrière, fin 2021

 

Tous retraités de droit direct

Retraités de droit direct à carrière complète

Hommes

Femmes

Ensemble

Hommes

Femmes

Ensemble

Ensemble des retraités de droit direct

1 950 €

1 180 €

1 530 €

2 130 €

1 580 €

1 880 €

Retraités de droit direct d'un régime de base

1 960 €

1 180 €

1 530 €

2 130 €

1 580 €

1 880 €

Dont régime général à titre principal

1 890 €

1 020 €

1 400 €

2 110 €

1 500 €

1 840 €

Dont autre régime de salarié à titre principal

2 260 €

1 800 €

2 030 €

2 400 €

1 950 €

2 190 €

Fonctionnaires civils de l'État

2 520 €

2 100 €

2 280 €

2 640 €

2 280 €

2 440 €

Fonctionnaires militaires de l'État

2 070 €

1 400 €

2 020 €

2 610 €

1 950 €

2 590 €

Fonctionnaires CNRACL

1 810 €

1 520 €

1 600 €

1 820 €

1 600 €

1 670 €

Régimes spéciaux

2 700 €

2 080 €

2 550 €

2 930 €

2 560 €

2 870 €

MSA salariés

1 640 €

1 310 €

1 520 €

1 810 €

1 810 €

1 810 €

Dont autre régime de non-salarié à titre principal

1 500 €

810 €

1 150 €

1 460 €

900 €

1 190 €

Professions libérales

2 740 €

1 700 €

2 390 €

3 170 €

2 110 €

2 820 €

MSA non-salarié

1 040 €

670 €

840 €

1 080 €

770 €

930 €

Dont aucun régime principal48(*)

1 490 €

1 140 €

1 380 €

1 620 €

1 340 €

1 530 €

Monopensionnés d'un régime de base

1 960 €

1 140 €

1 500 €

2 170 €

1 600 €

1 910 €

Polypensionnés de régimes de base

1 960 €

1 310 €

1 650 €

2 050 €

1 530 €

1 830 €

Autres retraités de droit direct49(*)

700 €

330 €

510 €

480 €

250 €

380 €

Source : Drees, Les retraités et les retraites, édition 2023

Sur 1 132 046 retraités au 31 décembre 2023, le régime des non-salariés agricoles comptait 970 483 polypensionnés (86 %). Ces derniers perçoivent en moyenne des pensions sensiblement supérieures à celles des monopensionnés. D'après la CCMSA, la pension annuelle globale tous régimes des polypensionnés affiliés au régime des non-salariés agricoles s'élevait, à fin 2023, à 1 453 euros, contre 1 033 euros dans le cas des monopensionnés.

La faiblesse des pensions servies aux affiliés du régime s'explique par celle de leurs revenus professionnels. D'après le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 63 % des chefs d'exploitation à titre exclusif ou principal percevaient un revenu annuel inférieur au Smic brut en 202150(*).

2. Contrairement aux régimes alignés, celui des travailleurs non salariés des professions agricoles s'inscrit dans le cadre d'un système par points

a) Bien que redistributif dans le cas des travailleurs non salariés des professions agricoles, un système par points fait reposer la pension de retraite sur l'ensemble de la carrière

Les pensions servies aux travailleurs non salariés des professions agricoles sont versées en contrepartie de cotisations assises depuis 1990 sur les revenus professionnels51(*). Un niveau minimal de cotisations reste dû par les assurés, quel que soit leur revenu.

Les taux applicables demeurent toutefois inférieurs à ceux des régimes alignés (14,87 % contre 15,45 % sous le montant du plafond annuel de la sécurité sociale - Pass, soit 46 368 euros en 2023, et 2,24 % au-delà de ce montant contre 2,42 %52(*) sur la totalité de la rémunération). En outre, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux ne sont pas redevables d'une cotisation déplafonnée.

Modalités de calcul des cotisations d'assurance vieillesse dues
au titre de l'activité des non-salariés agricoles

Cotisation

Assiette

Taux

Chef d'exploitation

Conjoint collaborateur
et aide familial

Assurance vieillesse individuelle (retraite forfaitaire)

Revenus professionnels du chef d'exploitation,
avec une assiette minimale égale à 800 Smic,
jusqu'au montant du Pass53(*)

3,32 %54(*)

Assurance vieillesse agricole (retraite proportionnelle) plafonnée

Revenus professionnels,
avec une assiette minimale
égale à 600 Smic, jusqu'au montant du Pass55(*)

Assiette forfaitaire
égale à 400 Smic56(*)

11,55 %57(*)

Assurance vieillesse agricole (retraite proportionnelle) déplafonnée

Revenus professionnels,
avec une assiette minimale
égale à 600 Smic58(*)

Néant

2,24 %59(*)

Retraite complémentaire
(RCO)

Revenus professionnels,
avec une assiette minimale
égale à 1 820 Smic60(*)

Assiette forfaitaire
égale à 1 200 Smic61(*)

4 %62(*)

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

En parallèle, les droits acquis auprès du régime varient en fonction du statut de l'assuré. Ainsi, les conjoints collaborateurs et aides familiaux obtiennent 16 points d'assurance vieillesse proportionnelle en contrepartie de leur cotisation forfaitaire63(*), tandis que les chefs d'exploitation se voient attribuer, en fonction de leur cotisation, un nombre de points allant de 23 à 11464(*).

Ces dernières années, la proportionnalité au revenu de l'assuré du nombre de points attribués a été renforcée pour les deux dernières tranches de revenu. Jusqu'en 1990, le barème en vigueur ne permettait l'attribution que de 15 à 60 points.

Barème d'attribution des points de retraite proportionnelle
aux non-salariés agricoles

Revenus

Nombre de points attribués

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Revenus inférieurs à 600 Smic

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Revenus compris entre 600
et 800 Smic

23
à 30

23
à 30

23
à 30

23
à 30

23
à 30

23
à 30

23
à 30

23
à 30

23
à 30

23
à 30

23 à 30

Revenus compris entre 800 Smic
et deux fois le MiCo

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Revenus compris entre deux fois le MiCo et le Pass

30
à 103

30
à 105

30
à 105

30
à 109

30
à 109

30
à 111

30
à 112

30
à 112

30
à 110

30
à 113

30 à 113

Revenus supérieurs au Pass

104

106

106

110

110

112

113

113

111

114

114

Source : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Il convient de relever qu'une tranche importante de revenu, située entre 800 fois le Smic brut horaire65(*) et deux fois le MiCo66(*) ouvre uniformément accès à 30 points, dans une logique de solidarité.

Cette situation, qui, d'après la Caisse centrale de la MSA (CCMSA) elle-même, inciterait à l'optimisation sociale par le biais d'investissements dans le capital agricole permettant de diminuer le revenu imposable, concernait 18 % des chefs d'exploitation en 2023.

Répartition des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
par tranche d'assiette depuis 2018

Revenus

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Revenus inférieurs à 600 Smic

166 133

149 162

140 508

136 428

132 674

124 156

Revenus compris entre 600
et 800 Smic

34 491

31 089

30 057

29 214

28 661

27 450

Revenus compris entre 800 Smic
et deux fois le MiCo

107 314

103 877

101 280

97 278

98 551

73 446

Revenus compris entre deux fois le MiCo et le Pass

100 113

109 734

115 407

116 373

110 279

130 311

Revenus supérieurs au Pass

32 355

39 122

39 263

41 846

45 536

53 232

Total

440 406

432 984

426 515

421 139

415 701

408 595

Source : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Toutefois, ce barème est particulièrement redistributif et protecteur pour les assurés à faibles niveaux de revenus.

De fait, un barème strictement proportionnel au revenu ne donnerait accès qu'à 16 points au niveau de l'assiette minimale de 600 Smic et à moins de 30 points jusqu'à environ 12 500 euros, au milieu de la plage fixe actuelle à 30 points. Au-delà de 12 500 euros, le nombre de points attribués serait supérieur au nombre actuel.

Comparaison entre le barème d'attribution des points de retraite proportionnelle et un barème proportionnel au revenu

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Dans le cadre d'un barème proportionnel, les assurés aux revenus inférieurs à environ 21 000 euros bénéficiant d'une pension à taux plein se verraient toujours attribuer la PMR, qui constituerait en quelque sorte un « filet de sécurité ». En revanche, le niveau de la pension servie à ceux qui ne sont pas éligibles à la PMR reculerait.

Néanmoins, par définition, le montant de la pension repose sur l'ensemble de la carrière, et non pas sur les seules 25 meilleures années.

Notons que la retraite de base des travailleurs non salariés des professions agricoles emprunte un certain nombre de paramètres aux régimes alignés, à savoir :

- l'existence d'un âge légal de départ en retraite, fixé à 64 ans à compter de la génération 196867(*) ;

- l'existence d'une durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein, d'un mécanisme de décote et de surcote, applicable tant à la retraite forfaitaire qu'à la retraite proportionnelle, et d'un âge d'annulation de la décote, fixé à 67 ans68(*) ;

- le plafonnement du montant global de la pension de base à 50 % du Pass69(*) ;

- l'indexation des pensions sur l'inflation, dans les mêmes conditions que dans les régimes alignés70(*), contrairement à d'autres régimes par points, comme l'Agirc-Arrco, qui déterminent le coefficient de revalorisation des pensions qu'ils servent de façon à assurer leur équilibre financier.

En revanche, la validation des trimestres n'y repose pas sur la même base : tandis qu'elle est fonction des revenus générés dans les régimes alignés, elle est liée, dans le régime des non-salariés agricoles, au principe d'annualité des cotisations. Les cotisations dues étant fixées pour chaque année civile71(*), un assuré affilié au régime au 1er janvier de l'année considérée validera, en contrepartie, quatre trimestres au titre de ladite année.

b) À l'inverse, les régimes par annuités ne retiennent que les meilleures années pour le calcul de la pension

Dans les régimes alignés, qui fonctionnent selon un système par annuités, le montant de la pension correspond au produit d'un taux - le taux plein est égal à 50 % et peut se voir appliquer une décote de 1,25 % (soit - 0,625 point) par trimestre manquant, dans la limite de 20 trimestres (le taux minimal est donc de 37,5 %)72(*)par le revenu annuel moyen (RAM) des 25 meilleures années73(*) (les revenus annuels sont pris en compte dans la limite du Pass de l'année considérée74(*) et revalorisés sur la base de l'inflation75(*)) et par un coefficient de proratisation, qui correspond au rapport entre la durée d'assurance validée et la durée requise pour l'obtention d'une pension à taux plein76(*).

Les assurés atteignant l'âge d'annulation de la décote, fixé à 67 ans, bénéficient automatiquement du taux plein77(*).

Mode de calcul de la pension de retraite dans les régimes alignés

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

La durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein a été relevée en 201478(*) selon un calendrier dont la montée en charge a été accélérée par la réforme des retraites de 202379(*) et atteindra 43 annuités à compter de la génération 196580(*).

Durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein
en fonction de la génération de l'assuré

Générations

Durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein

1958 à 1960

167 trimestres

1er janvier au 31 août 1961

168 trimestres

1er septembre 1961 à 1962

169 trimestres

1963

170 trimestres

1964

171 trimestres

À partir de 1965

172 trimestres

Source : Article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale

Un trimestre de retraite est validé dès lors que l'assuré justifie d'un salaire annuel assujetti à cotisations équivalent à 150 fois le Smic brut horaire, dans la limite de quatre trimestres par année civile81(*), ce qui correspond à un salaire équivalent à 600 fois le Smic brut horaire82(*). Jusqu'en 201483(*), la validation d'un trimestre était conditionnée à la justification d'un salaire équivalent à 200 fois ce montant.

Dès lors, les assurés générant de faibles revenus peuvent ne pas valider quatre trimestres par an, tandis qu'un assuré à haut niveau de revenu peut valider quatre trimestres en ne travaillant effectivement que deux mois, à condition de justifier d'un revenu annuel au moins égal à 600 fois le Smic brut horaire.

Pour autant, le recours aux seules meilleures années permet d'accroître le niveau global de la pension, en excluant les années lors desquelles l'assuré a dégagé un revenu moindre.

3. Les effets potentiels du calcul des pensions de retraite agricoles sur la base des 25 meilleures années varieraient sensiblement en fonction des modalités retenues

a) Le passage à un mode de calcul reposant sur les 25 meilleures années a fait l'objet d'une première évaluation dès 2012

En 2010, le législateur a prévu la remise par le Gouvernement d'un rapport :

- examinant les conditions dans lesquelles pourrait être mise en oeuvre une modification du mode de calcul de la pension de retraite de base des travailleurs non salariés agricoles, basée sur l'application des 25 meilleures années ;

- étudiant les conséquences d'un tel changement sur les prestations ainsi que sur les cotisations ;

- et émettant des propositions relatives aux modifications à apporter à la structuration du régime de base des travailleurs non salariés agricoles84(*).

Remis par Yann-Gaël Amghar au nom de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) en 201285(*), ce rapport démontrait que, de façon générale, le passage d'un système par points à un système par annuités reposant sur les 25 meilleures années de revenu profiterait notamment aux bénéficiaires des pensions les moins modestes et que les assurés percevant les pensions les plus faibles pourraient y perdre, dès lors que :

le niveau des cotisations minimales ne permettrait pas de valider quatre trimestres par an si le seuil de validation d'un trimestre dans les régimes alignés, alors fixé à 200 Smic, était transposé au régime des travailleurs non salariés agricoles ;

- et que son rendement serait sensiblement dégradé pour les bénéficiaires des pensions les plus faibles, le barème actuel d'attribution des points leur étant bien plus favorable que le calcul de la pension sur la base d'un pourcentage du revenu annuel moyen. Si la PMR neutralise ces effets pour les assurés bénéficiant d'une pension à taux plein en portant celle-ci à un niveau minimal, les autres verraient leurs droits diminuer.

La première de ces difficultés a été atténuée depuis lors. En effet, le seuil de validation d'un trimestre s'établissant désormais à 150 Smic, l'assiette minimale de cotisations de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, fixée à 600 Smic, leur permettrait de valider quatre trimestres par an.

Les conjoints collaborateurs et aides familiaux cotisant sur la base de leur assiette forfaitaire de 400 Smic ne pourraient toutefois valider que deux trimestres par an dans ce scénario. En outre, ces derniers pourraient, dans certains cas, perdre l'éventuel bénéfice de la PMR si la réforme aboutissait à réduire leur durée d'assurance validée.

Rappelons que le législateur a limité à cinq ans la possibilité d'exercer sous le statut de conjoint collaborateur à compter de 202286(*), les aides familiaux étant soumis à cette limitation depuis 200587(*). Sans relèvement du niveau de l'assiette forfaitaire, l'effet sur la durée d'assurance serait donc limité à dix trimestres, soit deux annuités et demie.

b) Un scénario particulier de réforme paraissait limiter à l'infime les effets négatifs du changement de mode de calcul des droits

D'après le rapport de l'Igas, l'option la plus favorable aux assurés correspondrait à la combinaison :

- de la mise en oeuvre immédiate du calcul des pensions sur la base des 25 meilleures années, qui permettrait d'assurer l'effectivité rapide de la réforme et sa lisibilité ;

- de l'application rétroactive de ce mode de calcul aux carrières passées des assurés, qui permettrait d'éviter le maintien d'un double mode de calcul des droits, particulièrement lourd sur le plan de la gestion, mais présenterait l'inconvénient d'entraîner la validation a posteriori de droits sans alignement de l'effort contributif ;

- de la non-application aux carrières passées de la condition d'assiette minimale pour valider quatre trimestres par an, qui permettrait d'éviter de réduire a posteriori la durée d'assurance des assurés n'ayant pas toujours satisfait à cette condition et de porter atteinte au principe de confiance légitime ;

et du maintien d'un système par points, qui permettrait de conserver aux bénéficiaires de petites pensions non éligibles à la PMR le bénéfice d'un barème d'acquisition de points très redistributif et de leur éviter ainsi de pâtir des effets négatifs d'un passage à un système en annuités, dont découleraient des pensions strictement proportionnelles aux revenus au-delà de la PMR.

Cette dernière option réglerait en outre une problématique d'ordre pratique, la CCMSA ne conservant pas l'historique des assiettes de cotisation plus de huit ans ; la transition vers un régime en annuités impliquerait donc, pour les périodes antérieures, de reconstituer le revenu annuel moyen uniquement à partir des points acquis, ce qui s'avèrerait délicat dans la mesure où un revenu compris entre 800 fois le Smic brut horaire et deux fois le MiCo (entre 9 320 et 17 593 euros) donne uniformément droit à 30 points de retraite proportionnelle, quel que soit son niveau exact.

En pratique, il s'agirait donc de calculer le nombre moyen de points acquis chaque année pendant les 25 meilleures années et de l'extrapoler à l'ensemble de la carrière, dans la limite de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein pour la génération de l'assuré.

Mode de calcul de la pension de retraite proportionnelle des non-salariés agricoles envisagé par Yann-Gaël Amghar en 2012

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Illustration schématique : Pierre est né en 1965 et justifie de 43 annuités d'assurance. La durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein est fixée à 43 annuités pour sa génération. Au cours de sa carrière, Pierre a acquis 1 000 points de retraite proportionnelle dont la valeur de service est fixée, au moment de la liquidation, à un euro. Sur ses 1 000 points, Pierre en a acquis 650 au cours de ses 25 meilleures années, soit 26 points par an en moyenne. Sa pension proportionnelle s'élèvera donc à 26 x 43 x 1 x 37,5/43 = 975 euros.

L'effet de cette réforme sur le montant des pensions était évalué en 2012 à 47,70 euros par mois en moyenne. Le bénéfice tiré croîtrait avec le niveau de la pension avant réforme, avec un gain de 192,3 euros par mois pour les pensions supérieures à 1 000 euros par mois contre seulement 4,90 euros par mois pour les pensions inférieures à 200 euros par mois.

En tout état de cause, l'incidence du nouveau mode de calcul sur les pensions les plus élevées serait limitée par le plafonnement du montant global de la pension de base (cumul de la pension forfaitaire et de la pension proportionnelle) à 50 % du Pass, soit 1 932 euros par mois au 1er janvier 2024.

Seules les nouvelles liquidations, et non les pensions déjà liquidées, seraient concernées par le nouveau mode de calcul, et ce afin d'en limiter les conséquences budgétaires.

D'après Yann-Gaël Amghar (en 2012), seuls 1 % à 6 % des assurés seraient perdants dans ce scénario par rapport au mode de calcul actuel, contre 25 % à plus de 50 % dans un scénario où la pension serait calculée par l'application d'un taux au revenu annuel moyen.

Les pertes correspondantes seraient « très minimes » et notamment liées à la limitation de la base de calcul de la pension à la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension du taux plein.

En effet, à ce jour, un assuré ayant dépassé cette durée cumule les avantages d'un régime par points et d'un régime par annuités, dans la mesure où il acquiert des points supplémentaires et bénéficie dans le même temps d'une surcote. Dans un souci d'équité envers les autres régimes, Yann-Gaël Amghar évoquait la possibilité d'écrêter les droits acquis dans la stricte limite de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein.

Un exemple de perdant potentiel

Né en 1965, Maurice est chef d'exploitation agricole. La durée d'assurance requise pour sa génération pour l'obtention d'une pension à taux plein est fixée à 172 trimestres (43 annuités).

Maurice valide au total 180 trimestres (45 annuités), dont huit trimestres cotisés au-delà de l'âge d'ouverture des droits (62 ans).

En l'état du droit, il bénéficierait à la fois d'un surplus de points au titre des huit trimestres supplémentaires par rapport à la durée de référence et d'une surcote à hauteur de 1,25 % par trimestre cotisé au-delà de l'âge d'ouverture des droits et de la durée de référence, soit 10 %.

Dans le cadre d'une réforme correspondant aux paramètres identifiés par Yann-Gaël Amghar comme étant les plus favorables aux assurés concernés, la pension de Maurice serait le résultat de l'extrapolation sur 43 années - et non 45 - de la moyenne annuelle des points acquis au cours de ses 25 meilleures années de revenus. La surcote serait maintenue, mais les points acquis au-delà de la durée de référence ne seraient plus pris en compte que s'ils participent des 25 meilleures années de revenus.

Il est toutefois plus que probable que les avantages présentés par le calcul de la pension de Maurice sur la base des seules 25 meilleures années de sa carrière de non-salarié agricole compensent les conséquences de cet effet de bord.

Toujours dans la même logique, il paraît légitime de transposer au régime des travailleurs non salariés des professions agricoles la condition de revenu minimal pour valider quatre trimestres par an, à savoir 600 fois le Smic brut horaire.

Comme le relevait Yann-Gaël Amghar en 2023, « c'est parce que la règle des 25 meilleures années permet déjà de neutraliser, dans le calcul du revenu de référence, les « mauvaises années », qu'il est indispensable de garantir qu'une « année » correspond bien à un effort contributif minimal, faute de quoi un assuré, en ayant un revenu annuel au plafond pendant 25 ans et un effort contributif dérisoire sur le reste de sa carrière pourrait se voir valider la pension maximale du régime au prix d'un effort contributif très réduit, et notamment inférieur à celui d'une personne qui, ayant un niveau de revenu plus stable au cours de sa carrière, obtiendrait une moindre pension »88(*).

L'assiette minimale de cotisation des chefs d'exploitation s'établissant d'ores et déjà à 600 Smic, seule la situation des conjoints collaborateurs et aides familiaux s'avèrerait problématique dans cette perspective. Leur assiette forfaitaire pourrait donc être portée de 400 à 600 Smic, ce qui correspondrait à ce jour à une augmentation de 269 euros de la cotisation minimale annuelle.

Il convient de mettre en regard de cet effort supplémentaire l'observation formulée par Yann-Gaël Amghar selon laquelle « cotiser 150 Smic horaires pour un trimestre offre un niveau de rendement très élevé pour les cotisations retraite. Garantir la validation de quatre trimestres à ce tarif est avantageux »89(*).

Un tel rehaussement devrait d'ailleurs conduire à de plus amples réflexions au sujet de la cotisation minimale des conjoints collaborateurs des artisans et commerçants (931 euros en 2024), qui ne leur permet de valider que trois trimestres par an, tandis que ceux des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en valident quatre en contrepartie d'une cotisation minimale de 847 euros en 2024 (cotisation minimale de 309 euros au titre de la retraite forfaitaire et cotisation forfaitaire de 538 euros au titre de la retraite proportionnelle).

Une autre solution consisterait à ajuster l'assiette forfaitaire des conjoints collaborateurs et aides familiaux en la relevant de 400 à 450 Smic, de façon à leur permettre de valider trois trimestres par an, ou encore de l'aligner sur les assiettes proposées aux conjoints collaborateurs des artisans et commerçants. Toutefois, ces deux options ne garantissent pas la validation de quatre trimestres par an et seraient susceptibles d'entraîner de lourdes conséquences sur les droits des assurés. Il paraît donc préférable au rapporteur d'envisager l'alignement de l'assiette forfaitaire des conjoints collaborateurs et aides familiaux sur celle des chefs d'exploitation.

c) Le maintien d'un effort de solidarité nationale envers les agriculteurs paraît indispensable pour mener à bien une telle réforme

Incluant, d'une part, la poursuite de l'alignement du régime des travailleurs non salariés agricoles sur les régimes alignés par le calcul des 25 meilleures années des polypensionnés au prorata de la durée d'assurance accomplie dans chaque régime et, d'autre part, l'alignement des taux de cotisation sur les taux applicables aux régimes alignés, le scénario identifié comme le plus favorable aux assurés du régime par Yann-Gaël Amghar en 2012 devait alors représenter un coût de 472,2 millions d'euros à l'horizon de 2040.

Cette estimation doit toutefois être révisée, compte tenu des nombreuses évolutions législatives intervenues depuis leur réalisation, à commencer par les multiples revalorisations de la PMR, la création du CDRCO et l'abaissement de 200 Smic à 150 Smic de l'assiette minimale permettant la validation d'un trimestre dans les régimes alignés, qui devraient contribuer à réduire le coût de la réforme.

De fait, d'après la CCMSA, à fin 2023, 215 494 assurés avaient bénéficié de la loi dite « Chassaigne I » pour un montant mensuel moyen de 120,82 euros, tandis que 178 660 personnes avaient profité des dispositions de la loi dite « Chassaigne II » pour un montant mensuel moyen de 55,22 euros. En outre, la revalorisation de 100 euros du montant de la PMR intervenue dans le cadre de la réforme des retraites pour 2023 a bénéficié à 11 000 nouveaux retraités selon le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, l'assouplissement des conditions d'attribution du CDRCO ayant, quant à lui, permis à 45 000 retraités d'y accéder, pour un gain moyen d'environ 80 euros par mois.

En raison de l'amélioration de sa tendance démographique, désormais caractérisée par la diminution progressive des effectifs de pensionnés, la situation financière du régime de base des travailleurs non salariés des professions agricoles devrait se redresser au cours des prochaines années, ce qui lui permettrait d'absorber le surcoût lié à une réforme de cette nature.

Évolution prévisionnelle de la situation financière de la branche vieillesse du régime des non-salariés agricoles (en millions d'euros)

Régime

Réalisations 2021

Prévisions 2022

Prévisions 2023

Prévisions

2024

Prévisions 2025

Prévisions 2026

Prévisions 2027

Charges de gestion

7 053,12

7 099,62

7 042,26

7 144,66

7 094,58

6 991,20

6 876,68

Produits de gestion

7 560,65

7 204,57

7 381,10

7 596,37

7 740,12

7 777,18

7 776,22

Solde

507,53

104,96

338,84

451,72

645,55

785,98

899,55

Source : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Il importe toutefois de rappeler que le produit des cotisations versées par les assurés couvrait moins de 19 % des charges nettes du régime en 2022. La majeure partie de son financement est donc supportée par la solidarité nationale par le biais de la compensation démographie ou d'impôts et taxes affectés (Itaf).

Structure des produits du régime de retraite de base
des travailleurs non salariés des professions agricoles en 2022

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2023

B. Dans une logique de justice et d'équité, la réforme du mode de calcul des pensions de retraite de base des non-salariés agricoles ne doit pas faire de perdants

1. La mise en oeuvre du calcul des pensions de retraite de base des non-salariés agricoles sur la base des 25 meilleures années est devenue un enjeu prioritaire dans le cadre de la crise du monde agricole

a) Un objectif de calcul des pensions de retraite agricoles sur la base des 25 meilleures années a été fixé par le Parlement en 2023

C'est dans ce contexte que le Parlement a adopté, en 2023, une proposition de loi déposée par le député Julien Dive (groupe Les Républicains).

Le texte dispose que la Nation se fixe pour objectif de déterminer, à compter du 1er janvier 2026, le montant de la pension de base des travailleurs non salariés des professions agricoles en fonction des 25 années civiles d'assurance les plus avantageuses90(*), les modalités d'application étant renvoyées à un décret en Conseil d'État91(*).

Bien qu'une mise en oeuvre dès 2024 ait été initialement proposée par Julien Dive, la réforme ne pouvait être transposée dans le système d'information de la CCMSA avant 2026, ce qui a justifié un report de deux ans de son entrée en vigueur.

Le Gouvernement devait remettre au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport précisant les modalités de mise en oeuvre de cette réforme dans le respect des spécificités du régime de retraite des travailleurs non salariés des professions agricoles et de la garantie du niveau des pensions et des droits acquis.

À l'occasion de l'examen de ce texte, la commission des affaires sociales du Sénat avait clairement indiqué envisager « la mise en oeuvre d'un mode de calcul des pensions propre à un régime en annuités dans le cadre d'un régime par points », qui devait certes aboutir « à un cas unique associant les avantages des deux systèmes », mais « se justifie tant par la faiblesse des revenus agricoles que par leur extrême variabilité, liée aux chocs économiques et climatiques »92(*).

Tout en notant que l'obtention de la garantie que la réforme ne ferait pas de perdants constituait « une condition sine qua non à l'adoption » de la proposition de loi, le rapporteur regrettait à la fois que « le texte ne précise pas que les pensions de retraite de base des travailleurs non salariés des professions agricoles devront toujours être calculées dans le cadre d'un système par points, ce qui ne fait certes pas obstacle au choix de cette option in fine, mais ne le garantit pas non plus, bien qu'il s'agisse de toute évidence du scénario le mieux à même de garantir qu'aucun assuré ne sera lésé par la réforme » et que « ni les effets de la réforme sur les pensions de retraite agricoles ni son coût n'aient pu être évalués précisément par la CCMSA ou par le Gouvernement ».

Jugeant nécessaire une adoption conforme visant à « sécuriser les acquis issus de l'examen du texte à l'Assemblée nationale », il soulignait déjà qu'une « modification de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, qui définit la structure de la pension de retraite de base des travailleurs non salariés des professions agricoles, assortie d'une entrée en vigueur différée (lui) aurait paru plus judicieux et sécurisant ».

b) D'ici à 2027, la refonte de l'assiette sociale des travailleurs indépendants devrait permettre d'accroître les droits à pension des non-salariés agricoles

Les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi d'un salarié sont calculées sur une assiette « brute », c'est-à-dire sur le coût du travail pour l'employeur réduit du montant des cotisations patronales93(*).

Historiquement, à défaut d'employeur partageant avec eux la charge du paiement de leurs cotisations sociales, les travailleurs indépendants, eux, sont redevables de montants de cotisations moindres, pour une protection sociale plus limitée.

Ils cotisent ainsi sur une assiette « nette » équivalant au revenu d'activité retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu94(*), soit le chiffre d'affaires réduit du montant des frais et charges réels, de la CSG déductible et des cotisations sociales95(*).

En d'autres termes, pour déterminer l'assiette de cotisation d'un travailleur indépendant, il faut calculer préalablement le montant des cotisations dues selon une méthode « circulaire » particulièrement complexe.

Dans le même temps, la CSG et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont, quant à elles, calculées sur une assiette « super-brute » correspondant à l'assiette « nette » à laquelle est ajouté le montant des cotisations sociales96(*).

Il est donc là encore nécessaire de connaître le montant de la part déductible de la CSG pour en calculer l'assiette.

Assiettes sociales des salariés et des travailleurs indépendants

Source : Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour 2024 par Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, tome II (n° 84, 2023-2024)

Ce mode de calcul présente deux inconvénients majeurs :

- son aspect « circulaire » induit une très forte complexité pour les travailleurs indépendants et leurs experts-comptables ;

- pour un même niveau global de prélèvements sociaux, la part des contributions non créatrices de droits (CSG et CRDS) dues par ces travailleurs est plus importante que chez les salariés, tandis que celle des cotisations créatrices de droits (notamment vieillesse, retraite complémentaire, indemnités journalières et invalidité-décès) est plus faible.

En 2023, le législateur a donc approuvé la réforme très attendue de l'assiette sociale des indépendants97(*).

Pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs non salariés non agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025 et pour celui des cotisations dues par les travailleurs non salariés agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026, les deux assiettes sociales seront ainsi unifiées au sein d'une assiette unique se rapprochant de la rémunération brute des salariés par application au revenu professionnel d'un abattement représentatif d'une partie des cotisations sociales.

Future assiette sociale unique des travailleurs indépendants

Source : Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour 2024 par Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, tome II (n° 84, 2023-2024)

Il en résultera à la fois :

une simplification considérable du mode de calcul de l'assiette sociale découlant de la suppression de sa « circularité » ;

une diminution globale des prélèvements sociaux des travailleurs indépendants, mais une augmentation pour certaines catégories de travailleurs compte tenu de la fixation d'un taux d'abattement unique98(*) ;

une diminution de la part relative des contributions sociales dans le total de ces prélèvements ;

- corrélativement, une augmentation de la part relative des cotisations sociales, ce qui permettra d'accroître les droits à prestations contributives de ces travailleurs, et en particulier les droits à pension de retraite, via deux leviers :

• pour la retraite de base des artisans et commerçants (et celle des non-salariés agricoles, si leur régime devait fonctionner à l'avenir sur la base d'un système par annuités), l'élargissement de l'assiette de cotisation induit une augmentation du revenu porté au compte de l'assuré (dans la limite du Pass) et donc du revenu annuel moyen des 25 meilleures années, sur la base duquel est calculée la pension ;

• pour la retraite de base des non-salariés agricoles et des professionnels libéraux et pour la retraite complémentaire de l'ensemble des indépendants, l'augmentation du revenu assujetti à cotisations et donc du montant des cotisations dues entraîne mécaniquement, à barème constant, une augmentation du nombre de points acquis.

Afin de garantir la neutralité financière de la réforme, le Gouvernement indiquait, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024, envisager une révision des taux et des barèmes de cotisation des régimes de base et complémentaires. Dans le cas des non-salariés agricoles, il serait question d'une augmentation de l'ordre de 150 millions d'euros du produit des cotisations de retraite complémentaire, ce qui permettrait d'augmenter en conséquence les droits acquis par les assurés.

Du reste, il convient de noter que le législateur a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi et visant à rendre applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les nouvelles dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants. En effet, les cotisations et contributions dues par ces travailleurs sont encore assises sur la superficie de l'exploitation.

En outre, le Gouvernement a également été autorisé à légiférer par ordonnances pour adapter le dispositif d'exonération de cotisations sociales dont bénéficient les exploitants agricoles de ces territoires qui exercent leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés99(*) et étendre, le cas échéant, le champ de ce dispositif à la CSG, et ce afin d'atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par la réforme de l'assiette sociale des indépendants100(*).

2. Le rapport de préfiguration de la mise en oeuvre de la réforme a suscité des inquiétudes légitimes

Le rapport dont la remise au Parlement était prévue sous trois mois par la loi dite « Dive » ne lui a finalement été communiqué qu'un an après l'adoption du texte101(*), et seulement après que la presse a pu le consulter.

À la demande du Gouvernement, ses auteurs, Alexandre Pascal et Éric Tison, ont concentré leurs travaux sur trois scénarii, à savoir :

- un scénario dit « 1B » consistant à transformer le régime en régime par annuités et à appliquer la réforme aux seuls assurés affiliés à compter de 2016, année la plus ancienne pour laquelle la CCMSA conserve l'historique des revenus des assurés, en fusionnant retraite forfaitaire et retraite proportionnelle ;

- un scénario dit « 4B » consistant à liquider la partie de la carrière antérieure à 2016 sur la base des modalités de calcul actuelles, c'est-à-dire dans le cadre d'un système par points, et la partie postérieure à 2015 dans le cadre d'un système par annuités ne retenant que les 25 meilleures années, en fusionnant retraite forfaitaire et retraite proportionnelle à partir de 2016 ;

- et un scénario dit « 4C » similaire au précédent, à ceci près que ne seraient pas retenues 25 meilleures années pour la partie de la carrière postérieure à 2016, mais un nombre de meilleures années calculé au prorata de la durée de cette partie de la carrière par rapport à la durée totale de la carrière, et ce afin de permettre d'écarter les années dont la prise en compte serait la moins avantageuse dès 2016.

Mode de calcul de la pension de retraite des non-salariés agricoles
correspondant au scénario « 4C »

Partie de la pension correspondant à la partie de la carrière antérieure à 2016

Partie de la pension correspondant à la partie de la carrière postérieure à 2015

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Ces scénarii présentent, aux yeux du rapporteur, des inconvénients insurmontables.

En premier lieu, les deux premiers scénarii induisent une montée en charge particulièrement longue : dans le scénario « 1B », les années dont la prise en compte serait la moins avantageuse ne commenceraient à être écartées qu'à compter du 64ème anniversaire des assurés affiliés à partir de 2016 ; dans le scénario « 4B », elles ne commenceraient à l'être que dès lors qu'au moins 25 années se seront écoulées depuis 2016, soit en 2041. Ils ne sauraient dès lors constituer une réponse appropriée à la détresse exprimée ces derniers mois par le monde agricole.

D'autre part, dans chacun de ces trois scénarii, deux modes de calcul des pensions coexistent, entre les assurés dans le scénario « 1B » et au sein même de la pension d'un assuré dans les deux autres. Il en résulterait une complexification démesurée du régime des non-salariés agricoles, déjà particulièrement illisible. Du reste, comme le notait déjà Yann-Gaël Amghar en 2012, un double mode de calcul des pensions serait extrêmement lourd sur le plan de la gestion. Alexandre Pascal et Éric Tison préviennent ainsi que les scénarii « 4B » et « 4C », s'ils étaient retenus, « risquent de ne pas être opérationnels dès la date souhaitée ».

Enfin, aucune de ces propositions n'est conforme à l'esprit de la loi dite « Dive », aux termes de laquelle le rapport de préfiguration devait préciser les modalités de mise en oeuvre de la réforme en garantissant le niveau des pensions et les droits acquis. En effet, d'après le rapport remis au Parlement, dans le champ des pensions servies par le régime des non-salariés agricoles102(*) et à l'horizon de 2040 :

- dans le scénario « 1B », en cas de maintien de la PMR, 25 % des assurés perdraient à la réforme, 5 % y gagneraient et 70 % bénéficieraient d'une pension de même niveau. La transposition du MiCo au régime des non-salariés agricoles permettrait toutefois de porter la proportion de gagnants à 10 % et de ramener celle de perdants à 20 %. Le passage à la liquidation unique des régimes alignés (Lura) aboutirait au surplus à une augmentation de la pension moyenne de + 3 % à + 4,5 % entre 2060 et 2100 ;

Répartition des gagnants et des perdants selon les variantes PMR ou MiCo du scénario « 1B »

Source : Alexandre Pascal (Igas) et Éric Tison (CGAAER), Déterminer la pension de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années civiles d'assurance les plus avantageuses, janvier 2024

MiCo et PMR : quelles différences ?

Les minima de pension du régime des non-salariés agricoles (PMR) et des régimes alignés (MiCo) diffèrent sur plusieurs points :

- le MiCo, qui s'élève à 733,03 euros par mois au 1er janvier 2024, est majoré pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à 120 trimestres de façon à atteindre 876,13 euros par mois lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein103(*), tandis que la PMR s'élève à 876,13 euros par mois lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance au moins égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein104(*) ;

- le seuil d'écrêtement de la PMR est fixé à 1 073,07 euros par mois au 1er janvier 2024105(*), tandis que celui du MiCo s'élève à 1 367,51 euros par mois106(*) ;

- le MiCo permet de porter à un niveau minimal le montant de la seule pension personnelle de l'assuré107(*), tandis que la PMR majore le total de ses pensions personnelles et de réversion108(*) ;

- les pensions de réversion sont prises en compte dans le montant des pensions soumis à écrêtement pour le calcul de la PMR109(*), ce qui n'est pas le cas pour le MiCo110(*) ;

- la surcote s'ajoute au montant de la PMR111(*), ce qui n'est pas le cas du MiCo112(*), mais est prise en compte dans le montant des pensions soumis à écrêtement pour le calcul de la PMR, ce qui n'est pas le cas pour le MiCo113(*) ;

- la PMR est réversible, ce qui n'est pas le cas du MiCo, dans la mesure où, contrairement au régime des non-salariés agricoles, les régimes alignés servent des pensions de réversion ne pouvant être inférieures à un montant minimum fixé à 324,79 euros par mois au 1er janvier 2024 pour une durée d'assurance d'au moins 15 années114(*).

Au total, d'après Alexandre Pascal et Éric Tison, le passage de la PMR au MiCo avantagerait les assurés justifiant d'au moins 120 trimestres cotisés, percevant une pension de réversion, bénéficiant d'une surcote et/ou percevant une pension globale comprise entre le seuil d'écrêtement de la PMR et celui du MiCo.

À l'inverse, cette réforme serait défavorable aux assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée inférieure à 120 trimestres et/ou d'une durée d'assurance cotisée inférieure à la durée d'assurance validée

La liquidation unique des régimes alignés (Lura)

Issue de la réforme des retraites de 2014115(*) et entrée en vigueur le 1er juillet 2017116(*), la Lura permet aux assurés relevant ou ayant relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants (remplacé en 2018 par la sécurité sociale des indépendants, intégrée au régime général en 2020117(*)), lorsqu'ils demandent à liquider l'un de leurs droits à pension de retraite auprès d'un de ces régimes, de demander la liquidation de l'ensemble de leurs pensions de droit direct auprès de ces régimes118(*).

Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à un de ces régimes :

- l'ensemble des rémunérations assujetties à cotisations d'assurance vieillesse afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;

- l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;

- les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du Pass en vigueur au cours de chaque année considérée.

Le nombre de trimestres validés pris en compte dans ce cadre ne peut excéder quatre par an.

Les 25 meilleures années sont ensuite réparties entre les régimes d'affiliation en faisant le produit de 25 par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de chaque régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes alignés119(*).

La pension est calculée et servie par un seul des régimes concernés. Il s'agit, en règle générale, du régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu ou, en cas d'affiliations simultanées à au moins deux des régimes concernés, celui qui prend en charge les frais de santé de l'assuré120(*). Le régime des salariés agricoles en est toutefois systématiquement chargée dans certains cas, notamment lorsque l'assuré a été à la fois salarié agricole et non-salarié agricole et affilié à au moins un autre régime aligné.

Au-delà de la simplification induite, la réforme est particulièrement bénéfique aux polypensionnés, dont les 25 meilleures années sont désormais déterminées sur la base de la totalité de la carrière accomplie dans les régimes alignés, et non plus sur celle de la partie de la carrière accomplie dans chaque régime.

En revanche, dans certains cas, la durée d'assurance retenue dans ce cadre pour le calcul de la pension peut, du fait de la limitation à 1 du coefficient de proratisation, s'avérer inférieure à la somme des durées validées dans chaque régime par un polypensionné. C'est le cas lorsque cet assuré validait plus de quatre trimestres par an dans l'ensemble de ses régimes d'affiliation ou lorsque la durée de sa carrière excédait la durée requise pour l'obtention du taux plein.

- dans le scénario « 4B », avec maintien de la PMR, 50 % des assurés seraient perdants et seulement 5 % gagnants ;

Répartition des gagnants et des perdants dans le scénario « 4B »

Source : Alexandre Pascal (Igas) et Éric Tison (CGAAER), Déterminer la pension de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années civiles d'assurance les plus avantageuses, janvier 2024

- dans le scénario « 4C », toujours en cas de conservation de la PMR, des pertes affecteraient 30 % des assurés, tandis que 20 % bénéficieraient d'un gain.

Répartition des gagnants et des perdants dans le scénario « 4C »

Source : Alexandre Pascal (Igas) et Éric Tison (CGAAER), Déterminer la pension de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années civiles d'assurance les plus avantageuses, janvier 2024

L'incidence financière pour le régime de retraite de base des non-salariés agricoles s'élèverait à quelques dizaines de millions d'euros en 2050 et atteindrait environ 150 millions d'euros à l'horizon de 2100121(*).

Ces résultats paraissent logiques, dans la mesure où le régime par points actuel garantit un taux de remplacement supérieur à 50 % aux assurés à bas revenus, du fait, notamment, d'un barème d'attribution de points particulièrement redistributif et de l'existence d'une retraite forfaitaire dont le montant reste le même pour une carrière de même durée, quel que soit le niveau du revenu dégagé.

Alexandre Pascal et Éric Tison identifient plusieurs profils principaux de perdants, parmi lesquels figurent notamment :

les assurés à bas revenus (inférieurs à deux fois le MiCo) ;

les assurés non éligibles à la PMR ou au CDRCO (qui ne justifient pas d'une pension à taux plein ou de 17,5 années accomplies au régime des non-salariés agricoles) et dont les pertes liées au passage à un système par annuités ne seraient dès lors pas compensées par les minima de pension ;

les assurés dont la somme des pensions tous régimes excède le seuil d'écrêtement de la PMR ou du CDRCO ;

les assurés à carrière courte qui se voient appliquer une décote, pour lesquels l'effet de sélection des 25 meilleures années serait moins significatif, sans que les pertes ne soient compensées par les minima de pension ;

- ainsi que les assurés à carrière longue et revenus élevés, qui cumulent le bénéfice d'une surcote et de points supplémentaires du fait d'une durée d'assurance supérieure à la durée requise pour l'obtention du taux plein, et qui ne bénéficieraient plus que d'une surcote dans le cadre d'un régime par annuités.

En tout état de cause, les modalités de réforme présentées par Yann-Gaël Amghar comme étant les plus favorables aux assurés en 2012, et qui consistent en la création d'un système hybride, fonctionnant par points mais reposant sur les 25 meilleures années, ne sont évoquées que très succinctement dans le rapport, qui se borne à noter que les scénarii de cette nature, dits de type « 2 », « entraînent probablement des coûts nettement supérieurs aux autres types de scénario », en précisant que « ces scénarios n'ayant pas été investigués en profondeur, la mission ne peut présenter d'élément précis sur les surcoûts éventuels mais dispose d'indices assez nets, notamment grâce aux éléments obtenus sur ce point à partir de l'analyse de cas types ».

Concernant les effets supposés d'une telle réforme, les auteurs relèvent que « les simulations de ces scénarios à partir de cas types ont permis de constater que, dans l'ensemble, ce type de scénario ne devrait pas produire de perdants, au pire conduirait à des situations stables et pourrait produire des gains pour une partie significative des pensionnés du régime des non-salariés agricoles, dès l'année 2026 d'entrée en vigueur de la réforme ».

Il est donc particulièrement regrettable que le Gouvernement écarte « pour le moment » ce type de scénario, qui est le seul à garantir qu'aucun assuré ne sera lésé, conformément à l'esprit de la loi dite « Dive », et à pouvoir être mis en oeuvre par la CCMSA dès 2026. En effet, interrogée par le rapporteur, la direction de la sécurité sociale n'a pas pu affirmer que la réforme entrerait en vigueur dès 2026, horizon pourtant fixé par la loi, quel que soit le scénario retenu.

D'après la CCMSA, le scénario « 4C » ne serait applicable qu'à l'horizon de 2028, au terme de la bascule des données du régime vers le répertoire de gestion des carrières uniques (RGCU), repoussée de plusieurs années, et d'une refonte de son système d'information. Sa mise en oeuvre nécessiterait dès lors des ressources complémentaires de l'ordre de 8 millions d'euros par rapport aux moyens prévus par la convention d'objectifs et de gestion (COG) pour 2021-2025.

Quoi qu'il en soit, le Gouvernement privilégierait à ce jour la piste de la convergence vers les régimes alignés et travaillerait actuellement sur un scénario de type « 4C », conformément aux préconisations d'Alexandre Pascal et Éric Tison, en tâchant de limiter autant que faire se peut la proportion de perdants, dans la perspective de l'examen du PLFSS pour 2025.

Les rapporteurs ont par ailleurs proposé des mesures destinées à minimiser le nombre de perdants à la réforme, notamment la bascule vers le MiCo, le passage à la Lura à compter de 2041 et l'extension du champ des assurés éligibles au MiCo et au CDRCO aux personnes exerçant une activité agricole à titre secondaire.

3. La proposition de loi prévoit un calcul des pensions de retraite de base des non-salariés agricoles sur la base des 25 meilleures années de points

Le présent article tend en premier lieu à abroger les dispositions issues de la loi dite « Dive » (3° du I) et à inscrire directement dans la loi les modalités de calcul des pensions de retraite de base des non-salariés agricoles qui seront applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2026 (II).

Il serait ainsi accordé aux non-salariés agricoles, pour chaque année de leur carrière, un nombre de points égal au nombre annuel moyen de points acquis pendant leurs 25 années d'assurance les plus avantageuses (2° du I), ce qui correspond aux scénarii de type « 2 ». Le montant de la pension de retraite correspondrait alors au produit du nombre total de points attribués selon ces modalités par la valeur de service du point, laquelle serait toujours revalorisée dans les mêmes conditions que les pensions servies par les régimes alignés, sur la base de l'inflation constatée.

Par ailleurs, dans une logique de simplification, la pension forfaitaire et la pension proportionnelle seraient unifiées au sein d'une même pension (1° et 4° à 13° du I).

Mode de calcul de la pension de retraite des non-salariés agricoles
prévu par la présente proposition de loi

Illustration schématique : Pierre est né en 1965 et justifie de 43 annuités d'assurance. Au cours de sa carrière, Pierre a acquis 1 000 points de retraite proportionnelle dont la valeur de service est fixée, au moment de la liquidation, à un euro. Sur ses 1 000 points, Pierre en a acquis 650 au cours de ses 25 meilleures années, soit 26 points par an en moyenne. Sa pension proportionnelle s'élèvera donc à 26 x 43 x 1 = 1 118 euros.

Le dispositif diverge sur plusieurs points de la réforme ébauchée par le rapport Amghar, ce qui tend à relativiser les chiffrages réalisés en 2012.

D'une part, en effet, certains facteurs feraient pression à la hausse sur le coût total, à savoir :

l'absence de limitation à la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein du nombre d'années prises en compte dans la carrière pour l'attribution des points, où résidait la source des pertes résiduelles pour une faible proportion d'assurés envisagées par le rapport de l'Igas précité ;

- et la disparition du coefficient minorant actuellement appliqué pour le calcul de la pension (37,5 / Durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein).

À l'inverse, l'amélioration du niveau moyen des pensions de retraite agricoles, liée, entre autres, aux multiples revalorisations de la PMR intervenues depuis lors ainsi qu'à la création du CDRCO, absorberait une partie du coût évalué en 2012.

Du reste, contrairement à la réforme envisagée en 2012, l'alignement du régime des non-salariés agricoles sur les régimes alignés, qui serait particulièrement favorable aux polypensionnés, c'est-à-dire à 80 % des assurés du régime, n'est pas proposé.

Le rapporteur juge donc crédibles les estimations fournies par la CCMSA, d'après laquelle le coût d'une telle réforme122(*) serait sensiblement inférieur à celui qu'envisageait le rapport Amghar en 2012123(*). Compris entre 161 et 171 millions d'euros en 2036, il augmenterait progressivement pour atteindre une somme située entre 285 et 322 millions d'euros en 2046 avant de revenir à un niveau de l'ordre de 233 à 300 millions d'euros en 2056124(*).

II - La position de la commission : la réforme proposée est la seule qui ne ferait pas de perdants et pourrait être mise en oeuvre dès 2026

Comme en témoigne le soutien apporté aux propositions de loi des députés André Chassaigne et Julien Dive ces dernières années, la commission a toujours eu à coeur d'améliorer les conditions d'existence de ceux qui consacrent leur vie à nourrir les Français.

C'est la raison pour laquelle elle a clairement affirmé, l'an dernier, sa volonté d'aboutir à un mode de calcul des pensions de retraite de base des non-salariés agricoles semblable à celui que tend à instaurer la présente proposition de loi, en exprimant des inquiétudes au sujet de la marge de manoeuvre excessive que le texte accordait au Gouvernement pour la détermination des paramètres du régime.

Ces craintes s'étant confirmées à la lecture des conclusions du rapport d'Alexandre Pascal et Éric Tison et s'étant encore renforcées devant le flou entretenu sur les intentions du Gouvernement, la commission se félicite de l'initiative prise par le président Philippe Mouiller, qui garantirait la mise en oeuvre d'un mode de calcul des pensions conforme à la volonté du législateur et auquel aucun agriculteur ne perdrait.

Effet de la réforme proposée selon le niveau de revenu pour
une carrière complète de 43 annuités

Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Elle rappelle à ce propos que, quels que soient la solution alternative privilégiée par le Gouvernement et les aménagements qu'il pourrait y apporter, les autres scénarii feraient tous des perdants, et notamment chez les plus fragiles, dans la mesure où le barème d'attribution des points de retraite proportionnelle des non-salariés agricoles assure un taux de remplacement supérieur à 50 % aux assurés à faibles revenus et où les minima de pension sont conditionnés au bénéfice d'une pension à taux plein.

Dès lors, les agriculteurs situés en bas de l'échelle des revenus et n'ayant pas atteint le taux plein en raison de carrières heurtées percevraient une pension inférieure à ce qu'elle serait en application des paramètres actuellement en vigueur, sans que la PMR ou le CDRCO puissent jouer le rôle de « filet de sécurité ».

Compte tenu des phénomènes de sous-déclaration régulièrement constatés chez les travailleurs indépendants, qui affectent tout particulièrement les conjoints collaborateurs (très souvent des femmes) et limitent la durée d'assurance des assurés, une réforme d'un autre type que celle que prévoit la présente proposition de loi serait de nature à constituer une véritable « bombe sociale » dans les prochaines décennies.

Du reste, la commission relève que le coût du dispositif proposé devrait être non seulement sensiblement inférieur à celui qu'estimait le rapport de l'Igas précité, mais aussi largement absorbable par les excédents prévisionnels de la branche vieillesse du régime des non-salariés agricoles.

En tout état de cause, comme l'a souligné la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), qui a apporté un soutien très clair à la présente proposition de loi, l'adoption de cette dernière ne ferait pas obstacle à la convergence du régime vers les régimes alignés, mais constituerait un premier pas dans cette direction, qui, compte tenu des spécificités du régime agricole, ne saurait s'inscrire que dans une réflexion de long-terme.

Enfin, d'après la CCMSA, elle aussi particulièrement favorable au dispositif proposé, seul un tel dispositif permettrait d'assurer la mise en oeuvre de la réforme dès 2026, conformément aux dispositions de la loi dite « Dive ». L'ambiguïté des déclarations de la direction de la sécurité sociale sur ce point paraît confirmer cette affirmation, tandis que le report au PLFSS pour 2025 de la définition des modalités de mise en oeuvre de la réforme, annoncé par le Premier ministre, limiterait encore le délai accordé à la CCMSA pour intégrer les paramètres retenus à son système d'information.

À cet égard, et bien que son incidence sur le niveau des pensions n'ait pu être estimée, la fusion de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle des non-salariés agricoles, qui devrait entraîner une refonte du barème d'attribution de points de retraite proportionnelle, compliquerait la tâche de la CCMSA, qui juge préférable de modifier le moins possible les règles de fonctionnement du régime.

Par ailleurs, la retraite forfaitaire constitue un levier fondamental de redistribution au sein du régime, dans la mesure où, pour une carrière de même durée, son montant est identique, quel que soit le niveau des cotisations acquittées.

La commission a donc adopté un amendement n° COM-1 du rapporteur visant à supprimer les dispositions prévoyant l'unification des deux composantes de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2
Gage financier

Cet article tend à gager les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale de l'adoption de la présente proposition de loi.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé : le gage financier de la proposition de loi

Le présent article vise à gager les conséquences financières de la présente proposition de loi pour les organismes de sécurité par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs125(*).

II - La position de la commission : une adoption sans modification

La commission a adopté cet article sans modification.


* 1 Article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime.

* 2 Article R. 732-61 du code rural et de la pêche maritime.

* 3 Bien que l'article R. 732-61 du code rural et de la pêche maritime dispose que le montant maximal de la pension de retraite forfaitaire est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), soit 328,07 euros au 1er janvier 2024 (montant revalorisé au 1er janvier de chaque année sur la base de l'inflation), il n'est pas, en pratique, tout à fait égal à ce montant, dans la mesure où, du fait de la modification de la date de revalorisation annuelle des pensions intervenue en 2014, une revalorisation annuelle a été imputée au montant de l'AVTS sans l'être également au montant maximal de la pension de retraite forfaitaire.

* 4 Articles L. 732-24 et L. 732-35 du code rural et de la pêche maritime.

* 5 Article R. 732-66 du code rural et de la pêche maritime. L'application d'un coefficient d'adaptation vise à éviter que l'allongement progressif de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein depuis 2003, qui ne s'est pas accompagné d'une modification du barème et se traduit par conséquent par une augmentation du nombre de points acquis par les assurés, n'entraîne pas une augmentation proportionnelle des pensions.

* 6 Article R. 732-68 du code rural et de la pêche maritime.

* 7 Article L. 732-28 du code rural et de la pêche maritime.

* 8 Article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime.

* 9 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, article 90.

* 10 Article L. 732-60 du code rural et de la pêche maritime.

* 11 Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, article 77.

* 12 Article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime.

* 13 Si, pour ce qui concerne les personnes dont la pension prend effet à compter du 1er février 2014, l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime n'exige plus, aux termes de l'article 63 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, qu'une condition d'obtention d'une pension à taux plein, l'Article D. 732-109 du même code, quant à lui, n'a pas été actualisé et requiert toujours une durée d'assurance au moins égale à la durée requise pour l'obtention du taux plein ou, à défaut, l'atteinte de l'âge d'annulation de la décote.

* 14 Articles L. 732-54-1 et D. 732-109 du code rural et de la pêche maritime.

* 15 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, article 33, et décret n° 2014-492 du 16 mai 2014 relatif aux conditions d'ouverture du droit à la majoration des pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles, article 1er.

* 16 Article L. 732-35 du code rural et de la pêche maritime.

* 17 Article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime.

* 18 Articles L. 732-54-2 et D. 732-110 du code rural et de la pêche maritime.

* 19 Loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, article 1er ; décret n° 2021-1919 du 30 décembre 2021 majorant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles, article 1er.

* 20 Article D. 732-111 du code rural et de la pêche maritime.

* 21 Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, article 18 ; décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants ; article D. 732-113 du code rural et de la pêche maritime.

* 22 Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, article 18 ; articles L. 732-54-2 et D. 732-111 du code rural et de la pêche maritime.

* 23 Article D. 731-112 du code rural et de la pêche maritime.

* 24 Article R. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.

* 25 Article D. 732-38 du code rural et de la pêche maritime.

* 26 Article L. 732-25-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 27 Article D. 732-112 du code rural et de la pêche maritime.

* 28 Loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, article 1er ; article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime.

* 29 Articles L. 732-54-3 et D. 732-114 du code rural et de la pêche maritime.

* 30 Article D. 732-113 du code rural et de la pêche maritime.

* 31 Articles L. 173-2 et D. 173-21-4 du code de la sécurité sociale.

* 32 Articles L. 732-41 et D. 732-93 du code rural et de la pêche maritime.

* 33 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, article 35.

* 34 Articles L. 732-63 et D. 732-166-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 35 Article R. 732-3 du code rural et de la pêche maritime.

* 36 Article L. 732-23 et L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime.

* 37 Article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.

* 38 Article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

* 39 Article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime.

* 40 Article L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime.

* 41 Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, article 18 ; Article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

* 42 Loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricole en France continentale et dans les outre-mer, article 1er.

* 43 Article D. 732-166-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 44 Article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

* 45 Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, article 11.

* 46 Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, article 97

* 47 Article D. 732-166-5 du code rural et de la pêche maritime.

* 48 Retraités bénéficiant d'un avantage de droit direct dans au moins trois régimes de base différents, dont aucun ne représente plus de la moitié de la carrière.

* 49 Retraités percevant un droit direct dans au moins un régime complémentaire, mais dans aucun régime de base.

* 50 Au 1er janvier 2024, le Smic annuel brut s'élève à 21 203 euros.

* 51 Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, article 63. Les cotisations étaient auparavant assises sur l'assiette cadastrale, toujours utilisée en outre-mer.

* 52 Cet écart s'est accru du fait du relèvement de 0,12 point du taux de la cotisation d'assurance vieillesse déplafonnée du régime général et de divers régimes spéciaux applicable au 1er janvier 2024 (décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction des cotisations patronales, article 1er) en contrepartie d'une diminution équivalente du taux net moyen national de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (arrêté du 27 décembre 2023 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2024, article 2).

* 53 Articles L. 731-42 et D. 731-120 du code rural et de la pêche maritime.

* 54 Article D. 731-21 du code rural et de la pêche maritime.

* 55 Articles L. 731-42 et D. 731-120 du code rural et de la pêche maritime.

* 56 Articles L. 731-42, D. 731-120 et D. 731-123 du code rural et de la pêche maritime.

* 57 Article D. 731-122 du code rural et de la pêche maritime.

* 58 Articles L. 731-42 et D. 731-120 du code rural et de la pêche maritime.

* 59 Article D. 731-124 du code rural et de la pêche maritime.

* 60 Articles L. 732-59, D. 732-155 et D. 732-165 du code rural et de la pêche maritime.

* 61 Articles L. 732-59, D. 732-155 et D. 732-165 du code rural et de la pêche maritime.

* 62 Article D. 732-165 du code rural et de la pêche maritime.

* 63 Article R. 732-73 du code rural et de la pêche maritime.

* 64 Articles R. 732-70 et R. 732-71 du code rural et de la pêche maritime.

* 65 9 320 euros au 1er janvier 2024.

* 66 17 593 euros au 1er janvier 2024.

* 67 Articles L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

* 68 Articles L. 732-25 et L. 732-25-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 69 Articles L. 732-26 et R. 732-60 du code rural et de la pêche maritime.

* 70 Article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime.

* 71 Article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 72 Articles L. 351-1 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale.

* 73 Articles L. 351-1 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale.

* 74 Article R. 351-29 du code de la sécurité sociale.

* 75 Article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

* 76 Articles L. 351-1 et R. 351-6 du code de la sécurité sociale.

* 77 Articles L. 351-8 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale.

* 78 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, article 2.

* 79 Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, article 10.

* 80 Article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

* 81 Articles L. 351-2 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale.

* 82 6 990 euros au 1er janvier 2024.

* 83 Décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations, article 1er.

* 84 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, article 91.

* 85 Yann-Gaël Amghar (inspection générale des affaires sociales), Évaluation d'un passage à un calcul sur les 25 meilleures années pour les retraites des non-salariés agricoles, mars 2012.

* 86 Article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.

* 87 Article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime.

* 88 Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d'assurance les plus avantageuses par Mme Pascale Gruny, sénateur (n° 276, 2022-2023).

* 89 Ibid.

* 90 Le remplacement de la mention des « vingt-cinq meilleures années de revenu » par celle des « vingt-cinq années civiles d'assurance les plus avantageuses » découlait de l'impossibilité, pour la CCMSA, de reconstituer les revenus des assurés au-delà des huit dernières années et de l'inadéquation de la formation aux années antérieures à 1990, au titre desquelles les cotisations étaient calculées sur la base de la surface cadastrale et non sur celle des revenus professionnels, ce qui, du reste, est toujours le cas en outre-mer.

* 91 Loi n° 2023-87 du 13 février 2023 visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d'assurance les plus avantageuses, article unique ; article L. 732-24-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 92 Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d'assurance les plus avantageuses par Mme Pascale Gruny, sénateur (n° 276, 2022-2023).

* 93 Articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

* 94 Après réintégration, notamment des exonérations fiscales, des moins-values à long terme, des reports déficitaires, des cotisations de protection sociale complémentaire ou encore de la part des dividendes assujettie à cotisations (la part supérieure à 10 % du capital social).

* 95 Article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.

* 96 Articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale.

* 97 Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, article 18.

* 98 Dans la mesure où les travailleurs indépendants à faibles revenus sont redevables d'une cotisation minimale dont le montant peut représenter une part très importante du revenu, le taux d'abattement de 26 % serait, dans leur cas, plus faible que le taux effectif de cotisation. À l'inverse, les barèmes en vigueur étant dégressifs à partir d'un revenu équivalent peu ou prou au niveau du Pass, le taux d'abattement serait plus élevé que le taux effectif de cotisation des travailleurs dont les revenus sont les plus importants.

* 99 Article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime.

* 100 Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, article 26.

* 101 Alexandre Pascal (Igas) et Éric Tison (CGAAER), Déterminer la pension de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années civiles d'assurance les plus avantageuses, janvier 2024.

* 102 Dans le champ des pensions tous régimes, les pertes enregistrées dans le champ des seules pensions servies par le régime des non-salariés agricoles par certains assurés seraient rattrapées par le MiCo.

* 103 Articles L. 351-10, D. 351-2-1 et D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale.

* 104 Article D. 732-111 du code rural et de la pêche maritime.

* 105 Article D. 732-113 du code rural et de la pêche maritime.

* 106 Articles L. 173-2 et D. 173-21-4 du code de la sécurité sociale.

* 107 Article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.

* 108 Article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime.

* 109 Article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime.

* 110 Article L. 173-2 du code de la sécurité sociale.

* 111 Article D. 732-112 du code rural et de la pêche maritime.

* 112 Article D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale.

* 113 Article R. 173-7 du code de la sécurité sociale.

* 114 Articles L. 353-1 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale.

* 115 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, article 43.

* 116 Décret n° 2017-737 du 3 mai 2017 relatif à la mise en oeuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants, article 4.

* 117 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 15.

* 118 Article L. 173-1-2 du code la sécurité sociale.

* 119 Article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale.

* 120 Article R. 173-4-4 du code de la sécurité sociale.

* 121 Sauf dans le scénario « 1B » avec passage au MiCo et à la Lura, où les dépenses des régimes alignés augmenteraient de 400 millions d'euros d'ici à 2100.

* 122 Les chiffrages ont été réalisés sans fusion de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle.

* 123 Pour mémoire, Yann-Gaël Amghar évoquait en 2012 un coût de 472,2 millions d'euros à l'horizon de 2040.

* 124 La borne basse correspond à une hypothèse d'évolution du nombre de nouveaux retraités de - 2,0 % par an et la borne haute à une hypothèse de - 0,7 % par an.

* 125 Chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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