RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 7(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie8(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte9(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial10(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 20 mars 2024, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 308 (2023-2024), créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière.

Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives aux infractions pénales susceptibles de s'appliquer au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

TABLE RONDE D'ASSOCIATIONS :

ASSOCIATION ANTOINE ALLÉNO 

M. Yannick Alléno, président

Mme Stéphanie Prunier, Partner agence Havas Paris

ASSOCIATION VICTIMES & AVENIR

Mme Maud Escriva, déléguée générale de l'association

M. Jean-Christophe Coubris, avocat

LIGUE NATIONALE CONTRE LES VIOLENCES ROUTIÈRES

M. Jean-Yves Lamant, président

DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Mme Florence Guillaume, déléguée interministérielle

COUR DE CASSATION 

M. Rémy Heitz, procureur général

M. Frédéric Desportes, premier avocat général à la chambre criminelle

Mme Pauline Caby, avocate générale à la chambre criminelle, chargée de mission du procureur général

DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES 

Mme Pauline Biais, magistrate, adjointe à la cheffe du bureau de la législation pénale générale

Mme Myriam Souanef, membre du bureau de la législation pénale générale


* 7 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 8 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 9 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 10 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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