C. LA NÉCESSITÉ DE NE PAS MÉCONNAÎTRE LES CONTRAINTES QUI POURRONT RÉSULTER POUR LE SÉNAT DU CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS COMMUNAUTAIRES

Bien que le Constituant soit demeuré muet sur ce point, la nécessité d'instituer la possibilité de fixer un délai limite pour la mise en oeuvre de l'article 88-4 nouveau de la Constitution apparaît clairement si l'on considère les contraintes d'ordre du jour auxquelles, dans le cadre des négociations européennes, le Gouvernement est lui-même tenu au sein du Conseil des Ministres des Communautés.

En pratique, il peut s'écouler des délais très variables entre le moment où la Commission des Communautés Européennes adopte une Proposition d'Acte Communautaire et celui où le Conseil des Ministres sera appelé à en délibérer. D'après les renseignements obtenus par votre Commission, ces délais peuvent varier entre moins de vingt-quatre heures et plusieurs années. Pour la proposition de Directive sur la Société Anonyme Européenne, - qui n'est toujours pas entrée en vigueur, - ce délai est hélas déjà de 25 ans.

Il n'est pas douteux qu'en cas d'urgence, la procédure instituée par l'article 88-4 nouveau de la Constitution risque d'être difficile à mettre en oeuvre, le Gouvernement pouvant se voir contraint d'exprimer la position de la France avant même que les Assemblées Parlementaires aient eu la possibilité de lui faire connaître la leur.

Hors ces cas extrêmes, - heureusement malgré tout exceptionnels -, il demeure raisonnable de prévoir pour le Gouvernement la faculté, lors du dépôt de la Proposition d'Acte Communautaire, de demander au Sénat de l'examiner dans un délai maximum, lequel ne peut pas être inférieur à un mois.

Passé ce délai, le Gouvernement pourrait être fondé à considérer que le Sénat n'a pas jugé opportun de se prononcer.

Comme on le verra dans la suite du présent rapport, cette nécessité de ne pas méconnaître les contraintes du Calendrier des négociations communautaires n'avait d'ailleurs pas échappé à l'attention des auteurs des propositions de résolution n° 36 et 47.

Elle n'avait pas non plus échappé à la vigilance du Constituant, lequel a effectivement prévu au deuxième alinéa de l'article 88-4 nouveau de la Constitution que « Pendant les sessions ou en dehors d'elles des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article selon des modalités déterminées par le Règlement de chaque Assemblée ».

Ce dispositif constitue une exception majeure aux dispositions réglementaires applicables au vote des Résolutions de droit commun, dont l'adoption ne peut intervenir que durant les Sessions du Parlement.

La disposition qui vient ainsi d'être insérée dans la Constitution permet à chacune des deux Assemblées Parlementaires de se prononcer à tout instant de l'année et de s'adapter ainsi aux exigences du calendrier des négociations communautaires.

Tel est le troisième impératif auquel, selon votre commission des Lois, devra satisfaire la Résolution tendant à insérer dans le Règlement du Sénat les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 88-4 de la Constitution.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page