D. L'INFORMATION DES SÉNATEURS SUR LES PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE ET LE DÉPÔT DES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION


• L'information des Sénateurs sur les propositions d'actes communautaires

La proposition de résolution qui vous est présentée institue un mécanisme d'information des Sénateurs identique à celui mis en oeuvre pour les propositions de loi ou de résolution, puisque les Propositions d'Acte Communautaire déposées sur le Bureau du Sénat seraient imprimées, au moins sous une forme multigraphiée, et distribuées à tous les Sénateurs. La distribution des Propositions d'Acte Communautaire soumises au Sénat permettrait ainsi à chaque Sénateur d'en prendre connaissance et, s'il l'estime opportun, de déposer une Proposition de Résolution sur ces textes.

Bien que cette disposition n'ait pas à figurer dans le Règlement du Sénat mais plutôt dans l'Instruction Générale du Bureau, il sera sans doute souhaitable que le document distribué reproduise la lettre de dépôt du Gouvernement, si celui-ci accepte conformément au voeu de votre Commission ci-dessus exposé (cf chapitre I § A) d'y mentionner les dispositions qu'il considère de nature législative et qui l'ont d'ailleurs conduit à procéder à ce dépôt.


Le dépôt par les Sénateurs de propositions de résolution

Le paragraphe 3 de l'article 73 bis qu'il vous est proposé d'introduire dans le Règlement du Sénat prévoit que des propositions de résolution sur les propositions d'actes communautaires pourraient être présentées par tous les sénateurs : il s'agit, là encore, d'un dispositif inspiré à la fois par la proposition n° 36 et la proposition n° 47. Ces propositions de résolution seraient imprimées, distribuées et renvoyées par le Président du Sénat à la Commission Permanente compétente dans les conditions habituelles.

E. LA PROCÉDURE D'EXAMEN ET D'ADOPTION DES RÉSOLUTIONS

Votre Commission a estimé qu'il convenait dans ce domaine de se conformer dans toute la mesure du possible aux méthodes habituelles de travail du Sénat.

C'est ainsi que sur la base d'une ou plusieurs propositions de résolution et au vu de la Proposition d'Acte Communautaire auxquelles elles se rapportent, la Commission Permanente saisie au fond désignerait un rapporteur et élaborerait un rapport, comportant le cas échéant une Proposition de Résolution.

Ce rapport serait imprimé et distribué dans les conditions habituelles, sous réserve des exceptions présentées ci-après.


• L'éventualité d'une demande d'avis formulée par la Commission compétente à la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes

Indépendamment de son intervention en amont, telle qu'elle pourrait être organisée conformément aux propositions ci-dessus formulées par votre Commission, il apparaît souhaitable que les Commissions Permanentes puissent, chaque fois qu'elles en éprouvent le besoin, bénéficier de l'expérience de la Délégation du Sénat pour les Communautés Européennes.

Dans le même temps, il ne semble pas opportun de risquer de voir la Délégation assimilée à une Commission Permanente de plus, - en l'espèce, à cette fameuse « septième Commission » -, à la création de laquelle le Constituant s'est toujours refusé. Cela n'aurait pas manqué de résulter de l'attribution à la Délégation de compétences identiques à celles des Commissions Permanentes, par exemple en matière de saisine pour avis.

Votre Commission vous propose donc sur ce point une solution médiane.

Le paragraphe 4 de l'article 73 bis qui vous est présenté comporte en effet une innovation, puisqu'il permettrait à la Commission compétente de demander à la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes son avis sur certaines Propositions d'Acte Communautaire soumises au Sénat. Cette procédure permettrait à la Délégation de faire connaître à la Commission sa position sur les sujets relevant de sa compétence naturelle, sans empiétement toutefois sur les compétences propres des Commissions Permanentes à l'égard des Résolutions comportant des dispositions de nature législative.

Prolongé par le droit d'amendement devant la Commission compétente que vous propose d'instituer votre Commission des Lois {cf. infra), ce dispositif permettrait ainsi à la Délégation d'être associée, par les procédures idoines, à l'élaboration des résolutions prévues par l'article 88-4 nouveau de la Constitution, dans le respect toutefois des principes de répartition des compétences entre les Commissions Permanentes et la Délégation.


Les deux phases d'élaboration de la résolution de la Commission compétente

La Commission compétente serait chargée d'examiner les Propositions de Résolution, au vu des Propositions d'acte communautaire auxquelles elles se rapportent et d'adopter, sur cette base, un rapport, c'est-à-dire des conclusions comportant, le cas échéant, une proposition de résolution résultant des travaux de la Commission.

À l'issue de cette première phase, - tout à fait similaire à celle de l'examen des autres Propositions de Résolution prévues par le Règlement du Sénat -, le rapport de la Commission serait imprimé puis distribué de façon à ce que chaque Sénateur puisse en prendre connaissance.

Il vous est par ailleurs proposé que le Président de la Délégation pour les Communautés Européennes ou son représentant puisse participer avec voix consultative aux réunions de la Commission compétente, comme y sont déjà autorisés les rapporteurs des Commissions saisies pour avis.

La Commission compétente fixerait également un délai-limite pour le dépôt des amendements : avant l'expiration de ce délai, le Gouvernement, les Sénateurs, les Commissions saisies pour avis, ainsi que la Délégation du Sénat pour les Communautés Européennes, - quand bien même la Commission n'aurait pas demandé à cette dernière de faire connaître son avis -, pourraient déposer directement auprès de la Commission compétente des amendements que celle-ci examinerait au cours d'une seconde délibération en vue de l'adoption de sa Résolution, en la forme définitive.

Cette résolution serait transmise au Président du Sénat, imprimée et distribuée. Ce texte représentant la résolution adoptée par la Commission, il deviendrait comme tel la résolution du Sénat sauf si, dans un délai de dix jours, une demande d'examen en Séance Publique par le Sénat était formulée et acceptée selon les règles prévues pour la fixation de l'ordre du jour complémentaire.


L'exercice du droit d'amendement devant la Commission puis, le cas échéant, en Séance Publique

Votre Commission n'a pas souhaité enfermer l'exercice du droit d'amendement dans des règles procédurales trop détaillées, en instituant par exemple des formules particulières de dépôt des amendements devant la Commission compétente.

Le génie du Règlement du Sénat réside en effet dans sa souplesse, en ce qu'il laisse aux Instances chargées de sa mise en oeuvre le soin d'en préciser les modalités d'application et les nécessaires interprétations dans les différents cas de figure susceptibles de se présenter.

Il a toutefois semblé utile à votre commission des Lois de prévoir qu'au stade de l'examen des Propositions de Résolution par la Commission compétente, les amendements seraient soutenus par leurs auteurs dans les mêmes conditions qu'en Séance Publique : soit par l'auteur de l'amendement s'il s'agit d'un Sénateur, soit par le rapporteur de la Commission saisie pour avis, soit enfin, dans le cas des amendements présentés par le Gouvernement, par un de ses membres, lesquels ont accès aux Commissions conformément à l'article 18 du Règlement du Sénat.

Toutefois, pour simplifier et alléger le travail des Commissions, il vous est proposé que les amendements présentés par plusieurs Sénateurs soient soutenus devant la Commission par l'un de ceux des signataires qui en sont membres s'il en est un et, s'il n'en existe pas, par leur premier signataire.

En tout état de cause, il convient de bien distinguer entre les amendements déposés directement devant la Commission et ceux qui pourraient être ultérieurement déposés au Service de la Séance sur une Résolution adoptée par une Commission, mais devant être examinée en séance publique. Ces derniers seraient soumis au droit commun et donc déposés et distribués dans les conditions habituelles.

Il convient également de souligner que la Délégation pour les Communautés Européennes, dès lors qu'elle ne serait pas saisie pour avis dans les mêmes conditions que les Commissions Permanentes, ne serait pas admise à présenter ses conclusions ni ses amendements en Séance Publique, mais seulement devant la Commission compétente.

Rien n'interdira toutefois au Président de la Délégation ou à son représentant de déposer des amendements en Séance Publique, comme peuvent le faire tous les autres Sénateurs. Rien non plus ne lui interdira d'indiquer au Sénat, dans son exposé des motifs, puis lorsqu'il sera appelé à les soutenir devant le Sénat, que les amendements en cause auront été déposés à l'initiative de la Délégation, si tel est le cas.

En définitive, le mécanisme qui vous est proposé repose sur une distinction simple :

- au sein de la Commission Permanente compétente, les Propositions de Résolution seront examinées en deux étapes : en premier lieu, l'élaboration d'un texte dit « Proposition de Résolution de la Commission » puis, en second lieu, l'examen des amendements extérieurs, qui, s'ils sont retenus, s'intègrent dans le texte définitif de la Commission, dénommé « Résolution de la Commission » afin de le distinguer de la « Proposition de Résolution » initiale et de la « Résolution du Sénat » qui pourra résulter soit d'une absence de demande de délibération en Séance Publique, soit d'une délibération en Séance Publique.

- en Séance Publique, ce seront en revanche les règles du droit commun qui s'appliqueront aux amendements déposés sur la Résolution de la Commission.

Ce dispositif, pour complexe qu'il puisse paraître de prime abord, a pour finalité de préserver le droit d'amendement de tous les Sénateurs, y compris ceux qui ne sont pas membres de la Commission, et du Gouvernement. Cet impératif s'impose de manière d'autant plus catégorique que certaines Résolutions des Commissions sont appelées à devenir des Résolutions du Sénat, sans avoir été examinées en Séance Publique.


Transmission au Président du Sénat, impression et distribution de la résolution adoptée par la Commission

À l'issue des travaux de la Commission, la Résolution qu'elle aurait adoptée serait transmise au Président du Sénat, imprimée et distribuée. Ces formalités ne porteraient que sur la résolution proprement dite, puisque le rapport complet de la Commission comportant éventuellement une Proposition de Résolution, aurait déjà été imprimé et distribué au terme de sa première délibération.

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