EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent titre qui comporte quatorze articles explicite les principales caractéristiques de la nouvelle prestation créée dite prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes.

Article premier - Création d'une nouvelle prestation dite prestation d'autonomie

Le présent article institue une nouvelle prestation, la prestation d'autonomie et le principe du droit à celle-ci. Il définit trois critères d'attribution de celle-ci : la résidence, l'âge et l'état de la personne et précise sa nature : c'est une prestation de solidarité nationale.

Votre commission a souhaité aborder la question de la nature de cette prestation nouvelle puisque cette dernière n'est ni codifiée dans le Code de la sécurité sociale, comme une prestation de sécurité sociale, ni codifiée dans le Code de la Famille et de l'aide sociale comme une allocation d'aide sociale. Nommée prestation de solidarité nationale dans cet article, elle est pourtant servie et gérée par les Conseils Généraux mais avec un double financement, par les départements et par le Fonds de solidarité vieillesse. C'est donc en fait une prestation sui generis.

Toute personne qui souhaite prétendre à cette prestation doit résider en France, c'est là le premier des critères.

Cette condition apparaît normale dans la mesure où ce sont les départements qui servent et gèrent cette prestation et où la notion de contrôle et d'efficacité de l'aide apparaît fondamentale. Une prestation exportable à l'étranger rendrait la possibilité de contrôle illusoire.

Les étrangers résidant en France peuvent donc prétendre à cette prestation. Les dispositions qui les concernent sont précisées à l'article 3. Cependant, votre commission a estimé, dans la mesure où l'article premier affirmait un droit, que la question de son accès pour les étrangers devait y être résolue. Elle n'a pas souhaité, toutefois, réintroduire l'article 3 dans la rédaction initiale. D'abord, parce que la formulation employée « peuvent bénéficier » semblait ambiguë et pouvoir faire croire que le président du Conseil général qui accorde cette prestation pouvait la refuser sous le prétexte que la personne était étrangère alors que pour les personnes de nationalité française c'était un droit.

Ensuite, les dispositions qui figurent dans le présent texte, à l'exception de l'expression « peuvent bénéficier » précisément sont celles qui figurent dans la loi relative au RMI. Ces dispositions sont largement ouvertes. Pour les étrangers provenant de pays membres de l'Union européenne, il suffit de posséder une carte de séjour portant la mention « toutes activités professionnelles ». Pour ceux qui sont ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, deux cas de figure sont possibles : ou bien la possession d'une carte de résident de dix ans, obtenue la première fois -sauf certains cas d'obtention de plein droit- au terme d'une durée de résidence ininterrompue d'au moins trois années ou bien la possession d'une carte de séjour temporaire portant mention d'une activité professionnelle et une résidence ininterrompue d'au moins trois ans en France.

Or, ces dispositions appliquées à la prestation d'autonomie ne sont pas apparues pertinentes à votre commission.

En effet, pour elle, il peut y avoir de comparaison, entre une personne qui d'une manière transitoire, du moins peut-on l'espérer est exclue du circuit économique et a besoin d'un revenu minimum pour subsister et la personne âgée dépendante qui a besoin d'une aide ou d'une surveillance jusqu'à la fin de vie. Il faut assez, à cet égard, prendre toute garantie pour éviter l'effet d'aubaine. De plus, ainsi que votre commission l'a annoncé au cours de l'exposé général, étant donné qu'il ne s'agit que d'une loi de basculement valable trois ans, il faut rester au plus près des règles de l'aide sociale. Pour cela, votre commission vous propose d'adopter la même règle qui régit l'aide à domicile départementale qui est mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale, c'est-à-dire une exigence de résidence en France de quinze années ininterrompue avant l'âge de 70 ans.

La deuxième exigence que pose le texte concerne l'âge minimal requis pour accéder à cette prestation. Selon une constante du droit social, la définition de l'âge qui est pourtant un élément essentiel du dispositif n'est pas du ressort de la loi mais du décret. Après bien des itérations et l'avis du Conseil Economique et Social des 12 et 13 septembre 1995 sur le présent projet de loi, le Gouvernement, par la voix du Premier Ministre M. Alain Juppé, a précisé que l'âge minimal d'obtention de cette prestation serait de 60 ans, et non pas 70 ans, ou même 75 ans, comme cela avait été envisagé initialement. Cela accroît bien évidemment le nombre de personnes potentiellement concernées et donc le coût de la mesure. Mais le choix final de cet âge permet aux départements gestionnaires de conserver une cohérence globale à leur politique en faveur des personnes âgées. Cela permet également pour les départements de pouvoir résoudre le problème de la dérive de l'allocation compensatrice, au cas par cas, le plus tôt possible.

La troisième condition est celle d'une situation de dépendance ou de perte d'autonomie sans que l'un ou l'autre de ces expressions apparaissent, ce qui est fâcheux, car de la définition de l'un ou l'autre de ces termes dans l'article initial découle sont utilisation dans l'ensemble du texte. C'est pourquoi votre Commission souhaite préciser que, pour bénéficier de la nouvelle prestation, la personne concernée doit se trouver dans un état de dépendance, c'est-à-dire, ainsi que l'indique le texte du projet, que c'est une personne « qui a besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ».

À cet égard, votre commission estime que la notion de surveillance régulière devrait être précisée, comme cela avait été fait par la proposition de loi sénatoriale dite Fourcade-Marini n° 295 déjà citée, qu'elle avait adoptée, en ajoutant, que cette surveillance régulière est requise en raison de l'altération des facultés intellectuelles et mentales. Votre commission trouve la rédaction plus logique dans la mesure où la dépendance physique est abordée par l'expression « aide pour l'accomplissement des actes essentiels de l'existence » alors que la dépendance mentale l'est par le concept d'altération des facultés intellectuelles ou mentales. De plus, elle souhaite qu'il n'y ait aucune ambiguïté à propos de la prise en charge des soins. Enfin, votre commission estime qu'il faut mettre la définition de l'état de dépendance en exergue, en la situant à un alinéa à part.

Par ailleurs, votre commission a souhaité préciser, dès ce premier article, que la personne âgée doit faire la demande de cette prestation. Cela lui semble plus logique. Pour bénéficier de ce nouveau droit, il faut le demander. Il n'y a là aucun caractère d'automaticité.

Compte tenu de l'ensemble de ces remarques, votre commission vous propose un amendement visant à réécrire le présent article et vous demande d'adopter celui-ci ainsi modifié.

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