Art. 2 - Caractère de la prestation et conditions d'hébergement du bénéficiaire

Cet article est composé de deux alinéas.

Le premier alinéa de cet article définit ce qui fait l'originalité de cette nouvelle prestation par rapport à l'allocation compensatrice. C'est une prestation en nature, ce qui en garantit l'effectivité. C'est pourquoi votre commission souhaite mettre cette disposition en exergue.

Cet alinéa précise également que c'est une allocation que la personne âgée dépendante doit demander si elle remplit les critères définis à l'article premier. Elle ne lui est donc pas accordée automatiquement. Toutefois, votre commission a déjà réintroduit cet élément à l'article premier.

Le premier alinéa mentionne aussi que cette prestation pourra être attribuée quel que soit le lieu de résidence de la personne : domicile, le sien ou celui d'un tiers, résidence chez un particulier conformément aux dispositions de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées, ou hébergement dans des établissements sociaux, médico-sociaux ou dans des établissements de santé, publics ou privés, dispensant des soins de longue durée.

Cette possibilité est donc largement ouverte

Quant au second alinéa de cet article, il précise que l'octroi de cette prestation est subordonnée à des conditions de ressources. La remarque concernant l'impossibilité de définir l'âge requis pour une prestation dans le droit social, vaut également pour les conditions de ressources. En effet, le soin est laissé au pouvoir réglementaire de fixer le plafond. Toutefois, le Gouvernement a déjà annoncé son montant : 9.250 F y compris la prestation en net et 12.800 F en brut. C'est, donc, de toute évidence une prestation plus ouverte que l'allocation compensatrice dont les conditions de ressources sont plus restrictives. Pour pouvoir prétendre à celle-ci, il faut, en effet, ne pas dépasser un minimum vieillesse plus la prestation. Là, le champ est plus largement ouvert, puisqu'il s'agit, en fait, d'un minimum vieillesse et demi. Les classes moyennes pourront donc prétendre à cette prestation, si la condition de dépendance est remplie.

Votre commission vous propose un amendement visant à réécrire cet article et vous demande de l'adopter ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2 - Coordination, par les départements, des actions en faveur des personnes âgées et conventionnement avec les organismes de sécurité sociale

Cet article additionnel qui est composé de trois alinéas, est essentiel pour votre commission dans la mesure où il permet à la prestation d'autonomie de pouvoir être mise en oeuvre relativement efficacement et au moindre coût.

Le premier alinéa de cet article additionnel pose le principe de l'existence d'une coordination des actions des différents intervenants -caisses de sécurité sociale, organismes publics sociaux dont les centres communaux d'aide sociale, associations- dans le domaine de la politique en faveur des personnes âgées. Cela paraît non seulement logique mais nécessaire, les moyens étant par essence limités. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, la complémentarité des actions doit être la règle, la rivalité entre les différents intervenants ne peut que nuire à la population cible à savoir les personnes âgées.

Cette coordination est, tout naturellement, confiée au président du Conseil général, dans le cadre des compétences octroyées à celui-ci par les lois du 7 janvier et 22 juillet 1983. Elle complète, à cet égard, ces compétences.

Le deuxième alinéa prévoit l'obligation de conventionner ensemble pour les départements et les organismes de sécurité sociale. L'article 8 du texte présenté par le Gouvernement prévoyait aussi un conventionnement. Toutefois, il n'était que facultatif. Votre commission a souhaité le rendre obligatoire et le placer à cet endroit du texte avec le principe de la coordination pour le mettre en valeur et faire un ensemble cohérent de ces dispositions avec l'article additionnel suivant qui concerne le plan départemental en faveur des personnes âgées.

Par le conventionnement obligatoire, votre commission ne veut pas enserrer les départements dans un carcan de contrainte et remettre en cause le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales. Tout au contraire, elle souhaite que les départements puissent tirer parti de l'expérience des caisses de sécurité sociale dans le domaine de l'action en faveur des personnes âgées car celle-ci est importante. Il est utile de rappeler que, à elle seule, la CNAVTS, uniquement pour l'aide ménagère, a dépensé 1,98 milliards de francs en 1993 pour assurer 33,43 millions d'heures à 322.000 bénéficiaires environ. Elle finance actuellement 40 % de l'aide ménagère en France. Pour les départements comme pour les usagers, c'est-à-dire les personnes âgées et pour les associations qui assurent sur le terrain le service de l'aide ménagère, il ne serait pas acceptable que les caisses se désengagent. Or, le rapport d'activité de la CNAVTS pour 1993, au moins concernant la prestation de garde à domicile, pouvait laisser penser que les systèmes des aides serait revu à l'occasion de la création d'une allocation dépendance.

Ces conventions pourront également permettre aux départements de réduire les coûts de gestion de la prestation, par la mise en commun de personnels ou la délégation de l'instruction des demandes.

Votre commission ajoute que le partenariat entre les caisses de sécurité sociale et les départements est parfaitement possible dans la mesure où il a bien fonctionné dans les douze départements de l'expérimentation sur la dépendance.

Les conventions mentionnées au deuxième alinéa seront donc très larges puisqu'elles serviront à coordonner les actions des partenaires départements et caisses y compris l'ORGANIC et la CANCAVA, et la Mutualité sociale agricole. Elles serviront aussi pour la mise en oeuvre concrète de la prestation autonomie, pour le suivi de celle-ci et le contrôle de l'effectivité.

Le troisième alinéa de cet article précise les modalités que doivent respecter ces conventions obligatoires : c'est-à-dire la conformité à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées, après avis des représentants des présidents des Conseils généraux et des différentes caisses. Cet alinéa reprend, en fait, une grande partie des formalités précisées au premier alinéa de l'article 8. Il apporte, toutefois, des précisions rédactionnelles par rapport à l'article 8 précité : dénomination plus neutre des représentants des présidents de Conseils généraux, alors que celle mentionnée était inexacte, consultation des caisses de sécurité sociale sur le projet d'arrêté et non pas seulement la CNAVTS et la mutualité sociale agricole, puisque toutes pourront conventionner.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

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