II. L'EXTENSION DES COMPÉTENCES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

A. L'EXTENSION DES COMPÉTENCES DU CSA : UNE OPPORTUNE RÉFORME

L'extension des compétences du CSA résulte d'une heureuse rencontre entre la volonté politique et les souhaits de l'organe de régulation.

1. Une heureuse initiative politique...

Lors du discours qu'il a prononcé à l'occasion de la clôture de la 16 ème Université d'été de la Communication, à Hourtin le 1 er septembre 1995, le ministre de la Culture, M. Philippe Douste-Blazy a annoncé son intention de proposer au Parlement une réforme législative tendant à accroître les pouvoirs du CSA.

Constatant « avec satisfaction que le CSA a, depuis plus de six ans, trouvé son équilibre », il a exprimé le souhait de « limiter désormais l'exercice du pouvoir réglementaire du Gouvernement à la fixation des principes généraux, en laissant le soin au CSA d'adapter ces principes à chaque opérateur ».

« Mais cela ne suffira pas. Dans les prochains mois, une modification de la loi de 1986 sera nécessaire pour élargir les compétences du CSA.

« Cet élargissement pourrait, par exemple, permettre au CSA de donner un avis sur tout projet de loi relatif à la communication audiovisuelle ; élargir ses pouvoirs conventionnels en posant les critères sur la base desquels le CSA pourrait appliquer les règles générales établies par décret à chaque opérateur.

« Il pourrait également s agir d'institutionnaliser le pouvoir du CSA et d'établir des règles déontologiques en concertation étroite avec les opérateurs, à l'image de ce qui a été entrepris il y a quelques années pour ce qui concerne la diffusion du sport à la télévision ; d'améliorer le dispositif des sanctions afin de le rendre plus rapide, donc plus efficace ; d'envisager de donner un rôle accru au CSA dans la procédure d'élaboration du cahier des charges des chaînes publiques ».

Cette réforme devrait permettre au Conseil d'intervenir auprès des opérateurs de manière plus rationnelle et rapide, d'adapter la réglementation existante et ses principes généraux à des situations rendues toujours plus particulières du fait, notamment, de la multiplication des opérateurs et des rapides évolutions technologiques.

En ce sens, elle devrait conduire à une meilleure application de la loi, et de la volonté du législateur, en accordant plus de souplesse et d'efficacité. Elle devrait également tendre à satisfaire les opérateurs dans la mesure où chaque cas d'espèce pourrait être pris en compte.

Le projet de loi ayant été annoncé pour le printemps 1996, le rôle du CSA dans l'élaboration du cahier des charges des chaînes publiques ou dans la nomination des membres du conseil d'administration de La Cinquième et de son président n'est pas connu de manière plus précise.

2. ...qui répond aux souhaits du CSA

Dans un entretien -à paraître- dans les Cahiers français de l'audiovisuel, M. Hervé Bourges, a plaidé en faveur d'une adaptation des pouvoirs du CSA afin d'améliorer l'efficacité de la régulation. Cette adaptation pourrait concerner les domaines suivants :

- restaurer le pouvoir d'autorisation du CSA en matière de radio, la législation actuelle permettant aux radios d'être titulaires d'autorisations pour quinze ans,

- élargir le pouvoir du CSA en matière de conventions : la loi devrait fixer les règles générales, et les décrets ne pas entrer dans un niveau de détail réduisant à due concurrence les compétences du conseil. Tout ce qui peut faire l'objet de négociations doit ressortir de la compétence du CSA ;

rendre plus efficaces les procédures de sanction en limitant l'instruction par le Conseil d'État aux sanctions les plus graves et en les modulant davantage ;

étendre le pouvoir de recommandation du CSA en matière « d'éthique des programmes » : si la responsabilité éditoriale doit rester la pierre angulaire du droit de la communication, le Conseil doit accompagner les diffuseurs dans leur démarche d'autorégulation et apparaître comme le garant des engagements de « bonne conduite » des diffuseurs. Ces engagements pourraient être reprises dans les conventions passées entre le CSA et les diffuseurs. Les téléspectateurs pourraient saisir le CSA du non respect de ces dispositions.

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