D. L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

À la suite de l'accord salarial du 9 novembre 1993 a été mis en place, dès juillet 1994, un dispositif législatif et réglementaire visant à faire du temps partiel un mode normal d'exercice des fonctions.

Il s'agit, en premier lieu, de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique et des décrets pris pour son application qui ont pour objet de renforcer les mesures relatives au temps partiel dans les trois fonctions publiques en assouplissant la condition d'accès.

L'organisation du temps partiel est permise non seulement dans un cadre hebdomadaire, mais aussi dans un cadre mensuel (sauf pour les personnels enseignants). De plus, à titre expérimental, une annualisation du temps partiel a été mise en place, à compter du 1 er janvier 1995, pour une durée de trois ans. Aucun refus ne peut être opposé à une demande de temps partiel sans entretien préalable entre l'agent et le responsable de service ; le refus éventuel doit être motivé dans les conditions définies par la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs.

La durée de l'autorisation d'assumer un service à temps partiel est donnée pour des périodes comprises entre six mois et un an ou égales à deux ans ou à trois ans (deux ou trois années scolaires pour les personnels de l'éducation nationale). Cette mesure s'accompagne de l'instauration d'un préavis de trois mois en cas de retour anticipé à temps plein de l'agent. Toutefois, la réintégration peut intervenir sans délai en cas de motif grave.

Ces mesures ont été complétées par la modification du dispositif relatif à la cessation progressive d'activité (CPA), qui est une modalité du travail à mi-temps.

D'une part, la condition de vingt-cinq ans de services a été assouplie. Les services accomplis en qualité d'agent public sont dorénavant pris en compte ainsi que les périodes de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. De même les fonctionnaires handicapés graves bénéficient d'une réduction de six ans de la condition de services.

D'autre part, le dispositif de la C.P.A. a été étendu aux agents non titulaires de l'État recrutés sur contrat à durée indéterminée et occupant un emploi permanent à temps complet.

En second lieu, la loi 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille institue, un mi-temps de droit pour raisons familiales pour élever un enfant de moins de trois ans ou pour donner des soins au conjoint, enfant ou ascendant malade ou dépendant. La durée de ce mi-temps de droit n'est pas limitée tant que les conditions pour en bénéficier sont remplies.

Le Premier ministre a donné mission au ministre de la Fonction publique d'évoquer, dans le cadre de l'approfondissement du dialogue social, la question de l'aménagement du temps de travail avec le double objectif de développer le temps choisi et d'allonger la durée d'ouverture des services. À cet effet, le ministre de la Fonction publique a procédé le 12 juillet 1995 à l'installation d'un groupe de travail réunissant les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires qui est présidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique. Ce groupe devra remettre un rapport d'étape de ses travaux avant la fin de l'année.

En outre, il a été instauré un comité de pilotage du temps partiel et de la cessation progressive d'activité. Ce comité de pilotage qui regroupe les gestionnaires des différents ministères a une triple mission :

- assister les gestionnaires dans la recherche de solutions aux difficultés pratiques posées par la mise en place du nouveau dispositif,

- suivre qualitativement et quantitativement le phénomène temps partiel et cessation progressive d'activité au sein des administrations de l'État,

- proposer des adaptations de la réglementation compte tenu des objectifs fixés d'une part et des réalités des services, d'autre part.

S'agissant plus particulièrement des mesures budgétaires, il y a lieu de signaler que pour les quotités de 80 % et 90 %, il existe une "sur-rémunération" alors qu'il n'y en a pas pour les autres cas (50 %, 60 %, 70 %). Ainsi la rémunération d'un agent travaillant à 80 % est calculée en appliquant le taux de 85,7 % (soit 6/7 ème ) et non celui de 80 %. Pour la quotité de 90 %, le taux retenu est de 91,4 % (soit 32/35 ème ). Concernant la CPA, il existe également une "sur-rémunération", d'une toute autre ampleur, constituée par une indemnité exceptionnelle de 30 % du traitement. En contrepartie, le bénéficiaire de la CPA s'engage à ne reprendre une activité supérieure au mi-temps et à partir à la retraite dès qu'il bénéfice d'une pension à jouissance immédiate.

Par ailleurs, les fractions d'emplois libérées par le temps partiel sont placées hors dispositif de mise en réserve des emplois. Elles viennent s'ajouter aux emplois vacants qui sont offerts pour le recrutement des fonctionnaires.

Il importe également de signaler qu'un large effort d'information est entrepris tant en direction des agents que des gestionnaires. Un guide pratique du travail à temps partiel est en cours d'élaboration et des actions de formation à l'organisation du travail à temps partiel seront inscrites dans les plans de formation des ministères.

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