CHAPITRE II - L'APPLICATION DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES DE LA LOI D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Notre excellent collègue Jean Pépin dresse dans son rapport pour avis une analyse exhaustive de l'état d'application de l'ensemble des dispositions de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Votre commission a donc simplement souhaité, dans les lignes qui suivent, souligner certains aspects qui lui ont paru devoir être mis en lumière dans l'application des dispositions financières de la loi "Pasqua".

I. LES FONDS D'INVESTISSEMENT (HORS BUDGET DATAR) ET LA RÉALISATION DU CANAL RHIN-RHÔNE

A. LE FONDS DE PÉRÉQUATION DES TRANSPORTS AERIENS : D'IMPORTANTS DELAIS DE MISE EN OEUVRE

L'article 46 de la loi de finances pour 1995 a créé un compte d'affectation spéciale (n° 902-25) intitulé Fonds de péréquation des transports aériens.

Si des motifs juridiques imposaient que cette structure fût instituée en loi de finances, l'essentiel du débat entourant la mise en place du Fonds de péréquation s'est toutefois déroulé dans le cadre du débat sur le projet de loi Pasqua.

Les dépenses du Fonds sont constituées par des subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire.

Le déroulement de la procédure pouvant conduire à l'attribution d'une compensation financière par le Fonds est la suivante :

Dans un premier temps, la collectivité territoriale ou toute autre personne publique intéressée publie au Journal officiel des Communautés européennes les contraintes de service public s'imposant à une desserte aérienne qu'elle entend voir s'établir dans l'intérêt de l'aménagement du territoire.

1. Si un transporteur accepte ces obligations, il assure la desserte à ses risques.

2. Si aucun transporteur ne se présente, il peut alors être lancé un appel d'offre communautaire limitant, pendant trois ans, l'exploitation de la ligne à un seul transporteur et prévoyant le versement, à celui qui sera sélectionné, d'une compensation financière des déficits d'exploitation qu'entraîne le respect des obligations de service public.

3. Suite à l'appel d'offre une demande de participation du Fonds est présentée au ministre de l'aviation civile.

4. A l'issue des procédures d'appel d'offre et d'examen de la demande de participation du Fonds de péréquation, une convention tripartite de délégation de service public est conclue entre le ministère chargé de l'aviation civile, la personne publique ayant demandé l'exploitation de la liaison et le transporteur retenu.

La participation du Fonds représente 80 % de la compensation financière quand les obligations de service public imposées au transporteur ne comportent pas d'obligations tarifaires, 60 % dans le cas inverse, dans la limite, dans les deux cas, de 50 % des recettes sur la liaison.

Jusqu'au 1er avril 1997, l'État pourra imposer que ces dessertes soient assurées par un transporteur français ou par un transporteur de l'Union européenne intervenant dans la continuité d'une ligne internationale mais, après cette date, de telles restrictions seront prohibées.

D'après les renseignements fournis à votre rapporteur, les premières publications au Journal officiel des Communautés sont en cours et il apparaît que les premiers appels d'offres ne pourront déboucher sur des conventions de délégation de service public et des attributions de subvention que vers la fin de l'année, voire au début de l'année 1996, l'ensemble de la procédure pour chaque desserte pouvant être étalé sur une durée moyenne de six mis, compte tenu des délais imposés par le règlement.

Dans ces conditions, il est à craindre que les crédits recueillis par l'application de la taxe sur les passagers instituée pour alimenter le fonds ne fassent l'objet de reports importants sur l'année 1996. C'est la raison pour laquelle, afin de ne pas pénaliser les passagers aériens, le projet de loi de finances pour 1996 prévoit une réduction de cette taxe dont le montant passerait de quatre à trois francs par utilisateur.

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