2. Mesures en faveur de la recherche, du bâtiment, de l'environnement et de la presse

Article 56 - Reconduction du crédit d'impôt recherche

Commentaire : Le présent article propose une mesure importante pour les entreprises et que l'on retrouve à intervalles réguliers dans les projets de loi de finances. II tend en effet à proroger, pour une nouvelle période triennale, le régime du crédit d'impôt recherche.

I. UN MÉCANISME SIMPLE ET EFFICACE

Institué en 1983 pour trois ans, mais régulièrement reconduit et amélioré depuis, le mécanisme du crédit d'impôt recherche (CIR) fait désormais partie intégrante de notre dispositif fiscal où il apparaît comme un instrument simple et efficace.

Les modalités pratiques de ce dispositif étant largement connues, votre rapporteur général s'abstiendra donc de les développer à nouveau. Tout au plus rappellera-t-il que ce crédit d'impôt représente, en principe 50 % de la différence entre, d'une part les dépenses de recherche de l'année civile, et, d'autre part, la moyenne des mêmes dépenses engagées au cours des deux années précédentes et revalorisées selon l'indice des prix.

Les dépenses prises en compte au titre de ce mécanisme sont limitativement énumérées, leur liste ayant toutefois été progressivement complétée au cours des dernières années.

Le montant du crédit d'impôt susceptible d'être obtenu au titre d'un même exercice est toutefois plafonné à 40 millions de francs et il s'impute sur l'impôt sur les sociétés où l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de la même période.

Jusqu'en 1992, le solde non imputé devait être immédiatement remboursé par le Trésor. Cette règle ayant suscité des abus, il est désormais reportable sur les trois exercices suivants et ne peut être remboursé qu'à l'issue de cette période.

Significative, l'aide apportée par l'intermédiaire du CIR a pour but d'inciter les entreprises à s'engager dans un effort durable de recherche. Aussi, le dispositif est-il accessible dans le cadre d'une option valable pour trois années.

Dans l'hypothèse où l'effort de recherche vient à s'atténuer, l'entreprise placée sous ce régime doit alors calculer un "crédit d'impôt négatif qui, depuis 1988, ne présente plus de caractère remboursable, mais doit être imputé sur les crédits d'impôts positifs ultérieurs.

Sur ces bases, le régime du CIR rencontre un succès certain.

En 1993, 8.377 entreprises ont souscrit une déclaration de crédit d'impôt au titre de l'année 1992 et 5.783, parmi celles-ci, ont déclaré un crédit positif pour un montant cumulé de 3.868 millions de francs.

En 1994, 8.720 entreprises ont souscrit une déclaration de crédit d'impôt au titre de l'année 1993 et 5.234 parmi celles-ci ont déclaré un crédit positif pour un montant cumulé de 3.532 millions de francs.

Ce mécanisme bénéficie d'ailleurs largement aux entreprises moyennes. Celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions de francs réalisent en effet 25 % des dépenses globales de recherche-développement, mais représentent 46 % du montant total du crédit d'impôt.

II. UNE RECONDUCTION POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE TRIENNALE

Le présent article propose donc de reconduire sur les mêmes bases et pour la période 1996-1998 ce mécanisme fiscal qui a fait ses preuves.

Conformément à la solution habituellement retenue à cette occasion, l'option au titre de la nouvelle période pourra être exercée :

- par des entreprises qui ont déjà fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1995 et renouvellent ainsi leur option antérieure ;

- par des entreprises qui se créent durant la période considérée ;

- par les entreprises qui n'ont jamais bénéficié du crédit d'impôt recherche jusqu'à présent.

A contrario, les entreprises qui, ayant bénéficié du dispositif dans le passé, mais qui ont depuis décidé d'y renoncer, ne sont pas autorisées à exercer une nouvelle option.

Dans son principe, cette restriction est tout à fait légitime, dès lors que l'objectif même du CIR est d'inciter les entreprises à consentir un effort de recherche s'inscrivant dans la durée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 57 - Prorogation de la réduction d'impôt pour dépenses de grosses réparations et d'amélioration des logements

Commentaire : le présent article proroge d'un an la réduction d'impôt pour dépenses de grosses réparations et d'amélioration des logements.

I - RAPPEL DU DISPOSITIF EN VIGUEUR

L'article 199 sexies C du code général des impôts permet de réduire l'impôt sur le revenu d'une partie du montant des travaux effectués dans une résidence principale.

A. NATURE DES TRAVAUX ÉLIGIBLES ET CONDITIONS D'ANCIENNETÉ

1. Nature des travaux

Les travaux entrant dans le champ d'application de l'article 199 sexies C sont de trois natures différentes :

ï les grosses réparations proprement dites, qui incombent au nu-propriétaire, qui n'affectent pas l'architecture de l'immeuble mais conditionnent son habitabilité. Il s'agit notamment des changements de toiture, réparations des murs, remplacement d'ascenseur, de chaudière ou d'équipement sanitaire (faïences et robinetterie) ;

ï les dépenses d'amélioration en vue de l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, d'une porte blindée ou d'un interphone et de la réalisation de travaux pour adapter l'accès de l'immeuble et l'intérieur de leur logement aux personnes handicapées :

ï les dépenses d'isolation. Il s'agit de l'isolation thermique, de la régulation du chauffage, et depuis le 31 août 1994, de l'isolation phonique des parois vitrées et des portes palières.

Il est nécessaire de préciser que trois types de travaux sont exclus du champ d'application de ce dispositif :

- les petits travaux d'entretien courant tels que peinture, tapisserie, robinetterie (seule) ou installation électrique ;

- les travaux de reconstruction ou d'agrandissement qui entraînent soit un accroissement de surface, soit une modification importante du gros oeuvre ;

- le ravalement, qui bénéficie d'une réduction d'impôt distincte au titre de l'article 199 sexies. Cette réduction ne peut notamment porter que sur les dépenses d'une seule année et son plafond est de 25 % de 15.000 F.

2. Ancienneté de l'immeuble

S'agissant des dépenses de grosses réparations ou d'amélioration, l'immeuble doit être achevé depuis plus de quinze ans.

S'agissant des dépenses d'isolation thermique ou acoustique et de régulation du chauffage, l'immeuble doit avoir été achevé avant le 1er janvier 1982.

Par exception, il n'y a aucune condition d'ancienneté pour les travaux effectués dans un immeuble situé dans une zone classée en état de catastrophe naturelle (article 4 de la loi 93-1352 du 30 décembre 1993).

B. CONTRIBUABLES BÉNÉFICIAIRES DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Selon la nature des travaux, le propriétaire et le locataire peuvent bénéficier de la réduction d'impôt.

On distingue deux cas :

ï les dépenses de grosses réparations ou d'amélioration ne peuvent bénéficier qu'au propriétaire occupant de sa résidence principale ;

ï les dépenses d'isolation thermique ou phonique et de régulation du chauffage peuvent bénéficier au propriétaire ou au locataire lorsqu'ils portent sur la résidence principale de ce dernier.

C. MONTANT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

La réduction d'impôt porte sur l'ensemble des dépenses mentionnées ci-dessus, aussi bien en taux qu'en plafond.

1. Plafond

Le plafond est commun à l'ensemble des dépenses éligibles. Il est pluriannuel, car il s'apprécie sur l'ensemble de la période d'application du dispositif. Le début de cette période est variable en fonction de la nature des travaux, car le champ d'application s'est peu à peu étendu depuis l'entrée en vigueur de la mesure initiale le 1er janvier 1985. La fin de cette période est commune : c'est le 31 décembre 1995.

Ce plafond est de 15.000 F pour une personne seule et 30.000 F pour un couple marié depuis le 1er janvier 1995. La loi de finances pour 1995 l'avait en effet relevé de 50 %. Au plafond s'ajoutent des majorations pour enfant (2.000 F pour le premier, 2.500 F pour le deuxième, 3.000 F à partir du troisième).

Cependant, les dépenses d'une même année ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence de la moitié du plafond pluriannuel (7.500 F et 15.000 F), le solde s'imputant sur l'année suivante.

Le taux de la réduction est de 25 % du montant total des dépenses sous plafond.

Le maximum de réduction d'impôt pouvant être atteint dans le délai le plus bref est donc de 1.875 F pour une personne seule sans enfant (respectivement 3.750 F pour un couple marié) chaque année pendant deux ans.

II - LE DISPOSITIF PROPOSE

A. UN ALLONGEMENT DU DÉLAI

Le présent article ne modifie rien d'autre que le délai permettant de bénéficier de la réduction d'impôt. Celui-ci est prolongé d'un an, ce qui prolonge des périodes diverses en fonction du type de travaux considérés.


• période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996,
pour les dépenses payées par les propriétaires au titre des grosses réparations effectuées sur un immeuble achevé depuis plus de quinze ans ainsi qu'au titre des travaux d'isolation thermique réalisés sur un immeuble achevé avant le 1er janvier 1982 ;

ï période du 15 mars 1992 au 31 décembre 1996, pour les dépenses payées par les propriétaires relatives à l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire des logements qui en étaient dépourvus, à l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, enfin à la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées ainsi qu'à l'adaptation de leur logement (immeubles achevés depuis plus de quinze ans) ;

ï période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, pour les dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 ;

ï période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, sans condition d'ancienneté de l'immeuble, pour les grosses réparations effectuées dans une habitation située dans une zone classée en état de catastrophe naturelle (article 90 de la loi de finances pour 1994).

ï période du 31 août 1994 au 31 décembre 1995, pour les dépenses d'isolation acoustique, dans les mêmes conditions que pour les dépenses d'isolation thermique.

Il convient d'ajouter que cette prolongation du délai ne constitue en aucun cas une ouverture de droits nouveaux en termes de plafond de dépenses. Seuls pourront bénéficier de ce prolongement les contribuables qui n'ont pas encore atteint le plafond de dépenses.

B. UN DISPOSITIF COÛTEUX ET A L'IMPACT CONTESTÉ

La prolongation d'un an de ce dispositif doit être considérée comme une mesure conservatoire en l'attente du projet de loi d'orientation fiscale. En effet celui-ci pourrait remettre à plat un certain nombre de réductions d'impôts sur le revenu, très nombreuses, et pour la plupart d'entre elles remises en cause par la commission Ducamin 1 ( * ) .

Le coût budgétaire de la réduction d'impôt pour grosses réparations est en croissance rapide.

Ce dynamisme est lié à l'accroissement naturel du champ d'application de cet avantage fiscal, par suite de l'entrée progressive dans le dispositif des importantes cohortes d'immeubles construits à la fin des années soixante dix. Il s'explique aussi par les relèvements successifs du plafond d'imputation.

Mais ce coût élevé et croissant ne démontre pas l'efficacité du dispositif, faute de connaître, et a fortiori de mesurer, son caractère incitatif Celui-ci est contesté, comme la plupart des systèmes du même type, par la commission Ducamin, au motif d'un gain trop modique pour chaque contribuable. La commission en conclut que le coût global est disproportionné aux gains unitaires des contribuables.

Réductions relatives aux grosses réparations - Répartition par niveau de revenu

Les rapporteurs de la commission expriment ainsi un jugement défavorable à la réduction d'impôt :

"D'autres mesures n'ouvrent droit, à l'inverse, qu'à des économies d'impôt si faibles pour les personnes qui en bénéficient qu'il paraît peu probable qu'elles soient intégrées dans le calcul économique des agents lorsque ces derniers décident de l'emploi de leurs ressources. Il en va ainsi notamment de la réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts contractés pour l'habitation principale (...). Des observations analogues peuvent être faites en ce qui concerne la réduction d'impôt au titre des "grosses réparations" qui concernait plus d'un million de contribuables en 1992, pour une économie d'impôt moyenne par bénéficiaire et par an qui se situait, en fonction des niveaux de revenus, entre 1.500 et 2.000 F"

Pour finir, ils ajoutent :

"En définitive, la commission estime que ces mesures n'ont qu'un faible impact économique réellement établi et, dans certains cas, n'ont comme seul effet que de permettre à des contribuables, le plus souvent à revenus élevés, d'échapper en partie ou en totalité a l'impôt. Ces allégements fiscaux nuisent, sans contrepartie sérieuse, à la lisibilité de l'impôt et perturbent le principe de l'égale répartition de la charge publique entre les citoyens".

Votre rapporteur général et votre commission se sont montrés constamment favorables aux dispositifs d'incitation à l'acquisition de logements et à leur réhabilitation. A cet égard, la Commission Ducamin sous-estime probablement l'impact psychologique que représente une réduction d'impôt sur le revenu, au-delà de son effet réel sur la situation financière du contribuable considéré.

Cependant, il paraît acquis que la réforme fiscale qui s'annonce devra remettre en cause ce type de réduction d'impôt sur le revenu, surtout si leur efficacité n'est pas prouvée.

C'est d'ailleurs ce que le gouvernement a commencé à faire avec le nouveau dispositif d'accession à la propriété, qui a reconverti des dépenses fiscales en dotations budgétaires.

Votre rapporteur général invite donc le gouvernement à mettre à l'étude un dispositif de même nature pour le logement ancien, qui pourrait se fonder sur une reconversion des dépenses fiscales associées à la réduction d'impôt sur les intérêts d'emprunt et, pour les logements de plus de quinze ans, à la réduction d'impôt pour grosses réparations.

Observant que cette dernière ne sera plus permise aux acquéreurs bénéficiaires d'une avance à taux nul, il paraîtrait justifié de généraliser cette évolution en faisant bénéficier les acquéreurs de logements anciens d'une avance à taux réduit (2 % environ) associée à une subvention d'environ la moitié de celle de l'avance à taux nul. Ce système irait dans le sens d'une modernisation de notre fiscalité et d'une généralisation d'un dispositif efficace d'aide à l'accession à la propriété et à la réhabilitation.

Ce n'est donc qu'à titre conservatoire que votre commission vous invite à adopter le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article additionnel après l'article 57 - Assujettissement des sociétés anonymes de crédit immobilier à la taxe professionnelle

Commentaire : le présent article additionnel tire les conséquences de la modification par le Sénat de l'article 8, relatif au régime fiscal des SACI, en proposant de les rendre redevables de la taxe professionnelle à compter du 31 décembre 2000.

En modifiant la rédaction initiale de l'article 8 du présent projet, le Sénat a autorisé les sociétés anonymes de crédit immobilier à conserver en leur sein une activité de distribution de prêts sans intérêt, qui sera soumise à l'impôt sur les sociétés à compter du 31 décembre 2000 pour la production de prêts nouveaux 1 ( * ) ; tout en continuant à bénéficier d'une exonération sur le reste de leur activité réglementée. Cette solution permettra aux SACI de ne pas être obligées, pour bénéficier du maintien de leur régime fiscal, de mettre cette activité dans des filiales.

Cependant, conformément à l'article 1461 du code général des impôts, les SACI sont exonérées de taxe professionnelle dès lors qu'elles exercent exclusivement une ou plusieurs des activités prévues par le 4° ter de l'article 207 du code général des impôts, à savoir la distribution de prêts réglementés par le code de la construction et de l'habitation 2 ( * ) celle de prêts à leurs filiales et aux organismes HLM, et désormais la distribution des nouvelles avances à taux nul.

Compte tenu de la rédaction adoptée par le Sénat à l'article 8, cette dernière activité échapperait définitivement à la taxe professionnelle, alors qu'en toute rigueur, cette activité devrait y être soumise dès le 31 décembre 2000 parallèlement à l'impôt sur les sociétés.

Votre rapporteur général rappelle en effet que l'objectif de la modification de l'article 8 n'est en aucun cas de faire échapper les SACI à l'impôt, mais de leur permettre de gérer leur transition vers la banalisation sans les contraindre à adopter tel ou tel mode d'organisation, qu'il ne revient pas à l'État central d'imposer dans un pays libéral.

D'un point de vue technique, il n'apparaît pas réaliste de vouloir tenter de soumettre à la taxe professionnelle les moyens en personnel et en immobilisations affectés à la distribution du prêt à taux zéro, tout en continuant d'exonérer les moyens affectés aux activités exonérées de l'impôt sur les sociétés. Très complexe, un tel dispositif ne présenterait de surcroît qu'un avantage très réduit pour les SACI, obligées de tenir une comptabilité analytique à fins purement fiscales.

C'est pourquoi votre rapporteur général vous propose de soumettre complètement les SACI à la taxe professionnelle, dès le 31 décembre 2000, ce qui est conforme à l'objectif de banalisation. L'inconvénient pour elles sera relativement mineur, puisqu'en tout état de cause la restructuration du réseau aura eu lieu avant cette date.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

Article additionnel après l'article 57 - Exonération des revenus fonciers pour les logements vacants depuis plus d'un an et mis en location

Commentaire : Le présent article additionnel a pour objet de proroger Pour une durée d'un an les effets de l'article 15 quater du code général des impôts, qui exonère pendant deux ans les revenus fonciers des propriétaires de logements vacants qui les remettent en location. Il en étend en conséquence le champ d'application aux logements vacants à la date du 31 décembre 1995.

I - LE RÉGIME EN VIGUEUR

L'article 15 quater du code général des impôts exonère pendant deux ans les revenus fonciers provenant de la remise en location d'un logement vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1994. La location doit prendre effet au plus tard le 31 décembre 1995.

1. Conditions d'application

Deux ordres de conditions peuvent être distingués : celles relatives au logement, celles relatives aux modalités de la location.

Le logement doit être effectivement vacant depuis au moins un an. Cette vacance s'apprécie de façon stricte : il ne doit pas être occupé par des occupants sans titre, logés gratuitement ou locataires n'acquittant pas leur loyer. La vacance ne doit pas non plus résulter de travaux.

Le logement doit obéir à des normes minimales d'habitabilité (surface, confort), prévues par l'article 15 bis du code général des impôts, et qui sont les normes de base de toute mise en location.

La location doit être consentie à usage de résidence principale, pour une durée de six ans, à laquelle le propriétaire doit s'engager par une pièce écrite jointe à la déclaration de revenus. Le logement doit être loué non meublé.

Cette location doit prendre effet avant le 31 décembre 1995.

2. Portée de l'exonération

Les revenus exonérés sont exclusivement les revenus fonciers du propriétaire, à savoir les loyers. Les revenus accessoires à la location ne sont pas exonérés.

L'exonération peut porter sur les revenus des parts d'une société civile immobilière ou d'une société civile de placement immobilier propriétaire d'un logement mis en location dans les mêmes conditions.

Cette exonération dure deux ans à compter de la signature du bail.

Enfin, cet avantage fiscal ne peut se cumuler avec aucun autre avantage portant sur le revenu foncier.

Dès lors que le revenu est exonéré, les charges afférentes au logement ne sont plus déductibles des revenus fonciers (de ce logement ou d'autres), et ne peuvent servir à constituer un déficit foncier imputable.

Il n'est donc pas possible de cumuler cette exonération avec les avantages des opérations de restauration immobilière (loi Malraux), des propriétaires de monuments historiques, des nus-propriétaires, ou du déficit foncier imputable selon le droit commun sur le revenu global.

3. Obligations déclaratives

Elles sont au nombre de quatre, à joindre à la déclaration du revenu :

- des éléments de preuve de la vacance du logement et de sa durée ;

- une note permettant de prouver l'obéissance aux conditions prévues pour les modalités de la location ;

- une copie du bail ;

- une attestation de conformité du logement aux normes minimales d'habitabilité.

II - LE DISPOSITIF PROPOSE

Le présent article additionnel a deux objets :

- proroger d'un an les effets de l'article 15 quater du code général des impôts ;

- étendre son champ d'application aux logements vacants depuis plus d'un an au 31 décembre 1995.

Par coordination, la date limite de mise en location pour bénéficier de ce régime est repoussée au 31 décembre 1996, ce qui maintient à un an le délai de cette mise en location.

Le coût du dispositif actuel, qui comprend l'article 15 ter du code général des impôts dont le régime est très proche et qui est applicable dans les communes de moins de 5.000 habitants, a été de 70 millions de francs en 1994, de 100 millions de francs en 1995, et serait de 60 millions de francs Pour 1996 1 ( * ) .

Ce coût modique pour les finances publiques peut représenter un levier intéressant pour l'économie du logement, si l'on songe que la vacance est un phénomène le plus souvent involontaire, qui tient au manque de moyens dont disposent les propriétaires bailleurs pour réaliser les travaux nécessaires à la mise en location. Cette perte fiscale a donc vocation à être reconvertie en travaux de bâtiment tout en luttant contre la vacance de logements.

A cet égard, ce dispositif peut accompagner une des nouvelles vocations de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), qui est d'aider la réhabilitation de logements vacants.

Par cet article additionnel, votre rapporteur général vous propose également de tenir immédiatement compte du débat que le Sénat a tenu en première partie sur le problème de la vacance 2 ( * ) . Notre collègue William Chervy avait déposé deux amendements tendant à taxer la vacance, dont l'un proposait d'appliquer la taxe d'habitation aux logements vacants à l'exclusion de ceux mis en location mais n'ayant pas trouvé preneur. Il s'agissait d'une tentative intéressante de distinction entre la vacance volontaire et la vacance involontaire, mais encore insuffisante en ce sens qu'elle ne permettait pas de distinguer, au sein de la vacance dite "volontaire", celle qui résulte en fait d'un manque de moyens financiers pour effectuer des travaux.

Le ministre délégué au budget s'était déclaré ouvert à la discussion sur ce thème important, et notre collègue Jean-Pierre Masseret avait décidé de retirer ces amendements.

Par cet article additionnel, votre rapporteur général propose de contribuer à la mise en place d'un système incitatif de résorption de la vacance. Dès lors qu'un système efficace aura pu être constaté, il sera temps de réfléchir à une pénalisation fiscale des bailleurs qui, munis d'un arsenal d'aides budgétaires et fiscales important, continueraient de refuser de louer leurs logements. Mais cette répression éventuelle doit suivre et non pas précéder la mise en place de conditions optimales de rentabilité pour les propriétaires-bailleurs.

Par ailleurs, votre rapporteur général attire l'attention sur le peu d'intérêt que présente désormais l'article 15 ter du code général des impôts. Celui-ci institue un dispositif analogue à celui de l'article 15 quater au profit du monde rural, mais avec des conditions globalement moins avantageuses. Les propriétaires de logements vacants dans les communes de moins de 5.000 habitants auront donc désormais intérêt à se placer sous le régime de l'article 15 quater.

Enfin, votre rapporteur général réaffirme qu'il appelle de ses voeux une fiscalité rénovée pour les revenus fonciers qui permettra peut-être, dans la loi d'orientation fiscale, de mettre fin à la myriade d'avantages spécifiques dont l'efficacité n'est pas démontrée faute d'études en ce sens.

Comme pour la réduction d'impôt pour grosses réparations, votre rapporteur général vous invite donc à prolonger à titre conservatoire un dispositif dont l'effet incitatif est réel, mais en invitant le Gouvernement, comme il en a d'ailleurs l'intention, à réfléchir à la mise au point, à coût budgétaire constant, d'un dispositif à l'efficacité incontestable.

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

Article 58 - Reconduction de diverses mesures d'amortissement exceptionnel

Commentaire : Cet article vise à reconduire, pour trois ans, cinq dispositions du code général des impôts prévoyant la faculté d'amortir certaines immobilisations de manière exceptionnelle.

Les dispositions prorogées ont trait respectivement à l'amortissement exceptionnel :

- des biens destinés à économiser l'énergie (39 AB),

- des matériels destinés à lutter contre les nuisances sonores (39 quinquies DA),

- des immobilisations acquises ou créées au moyen de subventions versées par l'État et les régions (39 quinquies FA).

- de certains immeubles destinés à l'épuration de l'eau (39 quinquies E).

- et de certains immeubles destinés à la lutte contre la pollution atmosphérique (39 quinquies F).

Le coût de ces mesures représente environ 50 millions de francs pour l'État. Comme le signale à bon droit le rapporteur général de l'Assemblée Nationale : "il est permis de se demander si ces mesures -qui datent pour certaines d'entre elles de plusieurs années- ont toujours un caractère incitatif". L'Assemblée nationale a voté cet article sans le modifier.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter et article sans modification.

Article 59 - Abattement de taxe professionnelle au profit du secteur de la diffusion de la presse

Commentaire : Cet article vise à instituer, après délibération des collectivités locales, un abattement de taxe professionnelle au profit des diffuseurs de presse.

I. LE CONTEXTE DE LA MESURE

A. LA CRISE DE LA PRESSE

La France occupe le 24ème rang mondial pour l'achat de quotidiens avec 156 pour 1.000 habitants, contre 610 en Norvège, 592 en Suisse, 575 au Japon ou même 226 aux États-Unis, qui occupent le 15ème rang mondial.

La presse quotidienne traverse une crise préoccupante, liée à son caractère quasi-permanent. En revanche, la presse magazine française est l'une des plus florissantes du monde. La crise de la diffusion ne représente qu'un aspect de cette crise.

Le réseau de vente français se trouve aujourd'hui dans une situation difficile. Son chiffre d'affaires total a baissé de 4,4 % en 1993. La diminution du nombre de diffuseurs de presse, dont la problématique s'inscrit dans celle plus générale, de la désertification rurale, s'explique pour partie par le caractère peu rémunérateur d'un métier dans lequel la durée du travail est particulièrement importante.

La diffusion de la presse s'effectue actuellement par vente au numéro, par transport postal ou par portage. La vente au numéro est organisée -en vertu de la loi du 2 avril 1947, dite loi Bichet- selon le mode coopératif, soit par l'intermédiaire des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, soit par une prise en charge directe, par chaque éditeur et pour son propre compte-Le recours aux différents modes de distribution varie fortement selon les types de publications.

L'évolution du coût de la distribution est essentielle pour l'économie de la presse. Il représente en effet 40 % du prix de vente moyen des journaux. Or, selon les informations recueillies par le groupe de travail de la commission des affaires culturelles du Sénat 1 ( * ) , le coût de la distribution est supérieur de 3 ou 4 % à celui constaté en Allemagne.

Au 1er novembre 1994, la vente au numéro était pratiquée par moins de 32.000 diffuseurs ayant vocation à commercialiser l'ensemble des quotidiens et des publications et par 9.644 points de vente diffusant exclusivement la presse régionale et départementale. L'inventaire communal de l'INSEE chiffre la disparition des points de presse à 3 % l'an depuis 1980. Présents dans 22.000 communes, ils bénéficient cependant, avec le secteur du tabac, du plus fort taux de pénétration parmi les communes et services de Proximité en zone rurale.

A titre de comparaison, il existait, à la même date, 105.000 points de vente en Allemagne et 48.000 au Royaume-Uni.

B. UN SECTEUR BÉNÉFICIANT DÉJÀ DE LARGES EXONÉRATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE

Le système de distribution de la presse en France repose sur une chaîne continue constituée de cinq maillons ou intervenants : les éditeurs, les coopératives d'éditeurs, les sociétés commerciales de messageries, les dépositaires et les diffuseurs.

Actuellement, les trois premiers maillons de cette chaîne sont exonérés de la taxe professionnelle.

L'exonération est acquise de longue date pour les éditeurs.

L'article 13 de la loi du 25 avril 1844 exonérait de la patente les « éditeurs de feuilles périodiques », comme étaient exonérées les activités professionnelles intellectuelles non commerciales (médecins, avocats, artistes). La loi du 15 juillet 1880 sur les patentes maintint ces exonérations. La loi du 26 décembre 1957 étendit les exonérations aux agences de presse. Enfin, la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle maintint l'exonération des éditeurs, non plus en raison du caractère intellectuel de leur activité, mais dans une logique d'aide financière à la presse.

L'exonération a été largement et continuellement étendue à la filière presse.

Aux termes de l'article 1458 du Code général des impôts, seuls sont exonérés, dans le monde de la presse, les éditeurs de feuilles périodiques et les agences de presse.

En fait, au fil des décennies, l'Administration fiscale a étendu cette exonération :

- aux sociétés coopératives de presse constituées entre les éditeurs pour assurer la diffusion des périodiques (Instruction du 20 mai 1955, confirmée par l'Instruction du 30 octobre 1975) ;

- aux sociétés commerciales de messageries créées par les sociétés coopératives susdites, à la condition que ces sociétés coopératives en assurent la direction et le contrôle conformément à l'article 4 de la loi du 2 avril 1947 ;

- à la filiale d'une entreprise d'édition qui détient à plus de 50 % une imprimerie réalisant au moins 85 % de l'impression des publications de la société mère ;

- aux imprimeries de labeur lorsqu'elles réalisent au moins 85 % de leur chiffre d'affaires dans l'impression de journaux et périodiques (note du 16 janvier 1976).

Sont également exonérés de la taxe professionnelle les crieurs en poste fixe et les vendeurs ambulants de journaux.

II. LA NOUVELLE EXONÉRATION PROPOSÉE

A. UNE EXONÉRATION FACULTATIVE POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

1. Historique de la mesure

En juillet 1994, le gouvernement a chargé quatre groupes de travail de mener une réflexion sur la réforme du régime économique de la presse.

Aux termes du rapport paru en janvier 1995 de l'un de ces groupes de travail, présidé par M. Bernard Villeneuve, Directeur délégué de Desfossés International, intitulé « L'exploitation des entreprises de presse », il est apparu que l'amélioration de la situation du secteur de la diffusion devait se traduire par une réduction des coûts de distribution via une modernisation des NMPP.

Le rapport précité de M. Villeneuve a cependant estimé qu'« à elle seule, cette mesure ne peut suffire ». L'exonération de taxe professionnelle a donc été envisagée comme mesure complémentaire.

Rappelant qu'une partie importante des secteurs d'activités de la presse bénéficie, sous diverses conditions, de l'exonération de la taxe professionnelle et que cette exonération ne peut plus, depuis la loi du 29 juillet 1975 qui l'a supprimée pour les professions libérales, se fonder sur le critère intellectuel s'attachant à l'activité des entreprises éditrices de presse, le rapport estime qu'elle est désormais une aide à la presse, qui profite également à l'éditeur lorsqu'il assure la diffusion de son journal avec son personnel et ses moyens propres.

Dès lors, la presse constituant une « chaîne continue de l'éditeur au diffuseur au travers d'une cascade de mandats, la rupture de cette chaîne, s'agissant de la taxe professionnelle, en amont des dépositaires et des diffuseurs, devient éminemment contestable ».

Une telle mesure était contenue dans le projet de réforme des aides de l'État à la presse du 5 mai 1995.

Lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 1995, votre rapporteur général, et le rapporteur spécial des crédits d'aide à la presse, M. Jean Cluzel, avaient souhaité voir cette disposition votée dès le mois de juillet. Cependant, le dispositif adopté par le Sénat, et qui avait été rendu facultatif en raison de la difficulté technique à mettre en oeuvre un mécanisme d'exonération compensé par l'État, n'avait pas été retenu par la commission mixte paritaire. Le gouvernement s'est rendu aux arguments du Sénat, s'agissant du caractère facultatif de cette mesure pour les collectivités locales.

2. Le mécanisme proposé

Les collectivités locales et leurs groupements, dotés d'une fiscalité propre pourront, par une délibération de portée générale, réduire d'un montant de 10.000 francs la base de taxe professionnelle des diffuseurs de presse.

La délibération devra être prise avant le 1er juillet pour être applicable l'année suivante. L'application effective de cette mesure n'aura donc lieu qu'en 1997.

Les diffuseurs de presse sont définis comme « personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse ».

La réduction de base :

- ne prend pas en compte la cotisation minimale de taxe professionnelle instituée par l'article 1647 D du Code général des impôts ;

- n'est pas prise en compte pour le calcul de dégrèvement de taxe professionnelle dont bénéficient les redevables dont les bases d'imposition diminuent (art. 1647 bis CGI) ;

- prend en compte la diminution forfaitaire de la base d'imposition de 16 % instaurée par l'article 1472 du CGI ;

- prend également en compte -le cas échéant- les mesures spécifiques à la taxe professionnelle en Corse, l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 13 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, ayant réduit, depuis 1995, de 25 %, les bases de la taxe perçue au bénéfice des communes et de leurs groupements.

B. UN COÛT FISCAL NON NÉGLIGEABLE

Les diffuseurs de presse acquittent en moyenne 4.500 francs de taxe professionnelle par an.

L'abattement de base reviendrait à exonérer totalement du paiement de cette taxe les diffuseurs qui acquittent moins de 2.000 francs.

La mesure proposée aurait, pour les collectivités locales, un coût fiscal de 50 millions de francs.

C. UN DISPOSITIF SUPPRIMÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Il faut, au préalable, relever que l'effort supplémentaire du budget en faveur de la presse, pour 1996, par rapport à 1995 peut être chiffré à 143,4 millions de francs, dont :


52,4 millions de francs de mesures nouvelles, répartis entre :

- contribution au plan social de la presse parisienne (25 millions de francs) ;

- fonds d'aide à l'investissement dans le multimédia (20 millions de francs) :

- fonds d'aide à la diffusion de la presse hebdomadaire régionale (5 millions de francs) ;

- aide au portage (2,4 millions de francs).

ï 9 millions de francs pour l'augmentation de 50 %, des fonds d'aides aux quotidiens à faible ressources publicitaires, nationaux et régionaux ;

ï 82 millions de francs de dépense fiscale représentée par les mesures fiscales en faveur des entreprises de presse (abaissement de charges sociales, allégement fiscaux).

Lors de sa séance du 15 novembre 1995, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du rapporteur général de la commission des Finances et de M. Carrez, supprimé cet article, pour deux raisons :

- la crainte de discriminations entre collectivités locales,

- l'absence de compensation pour les communes.

La rédaction que votre rapporteur général avait envisagée initialement lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 1995 aurait évité ce double écueil.

Seul l'abattement forfaitaire, permettant d'éviter les discriminations entre les diffuseurs, et compensé par l'État, afin de ne pas léser les finances locales déjà mises à contribution par ailleurs, aurait été à même d'atteindre l'objectif assigné par cet article, permettre le maintien d'un réseau dense de diffuseurs sur l'ensemble du territoire, ce qui, à l'évidence, ressort de la responsabilité de l'État et non des collectivités locales.

Dans le contexte actuel de rigueur budgétaire, un effort supplémentaire, qui serait supporté par les budgets locaux, ne paraît pas opportun.

La commission a donc décidé de confirmer la suppression de cet article.

Décision de la commission : la commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 59 bis (nouveau) - Aménagement du régime des provisions afférentes aux oeuvres d'art acquises par des entreprises

Commentaire : Introduit par l'Assemblée nationale, le présent article tend à assouplir les conditions dans lesquelles une entreprise peut constater une provision pour dépréciation sur une oeuvre d'art figurant a son bilan et acquise au titre de la loi sur le mécénat. En pratique, il supprime une obligation qui n'a pu être mise en oeuvre, le ministère de la culture n'ayant jamais pris les dispositions nécessaires.

La loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat comporte plusieurs mesures fiscales ayant pour but d'inciter les entreprises à intervenir dans ce domaine, notamment sous la forme d'achat d'oeuvres d'art.

En application de ce texte, les entreprises qui possèdent de telles oeuvres et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent, si nécessaire, constater par voie de provision la dépréciation de ce bien.

En l'état actuel de la législation, il convient toutefois de distinguer deux situations :

- si le coût d'acquisition de l'oeuvre d'art est inférieur à 50.000 francs, l'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation dans les conditions de droit commun. Elle doit notamment pouvoir justifier de la dépréciation et inscrire la provision correspondante sur le tableau annuel annexé à sa déclaration de résultat ;

- si le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50.000 francs, la dépréciation doit alors être constatée par voie d'expertise. A cet effet, il est prévu que l'entreprise doit impérativement recourir à un expert agréé par le ministère de la Culture.

Or, dans les faits, cette procédure ne peut être appliquée. Pour des raisons "déontologiques", le ministère de la Culture refuse d'établir la liste des experts agréés, estimant qu'il ne lui appartient pas de porter un jugement sur les compétences de chacun.

Pour lever ce blocage, le présent article propose une mesure radicale, il supprime l'obligation de recourir à un expert agréé, et place donc toutes les provisions pour dépréciation d'oeuvre d'art sous le régime de droit commun.

Votre commission des finances est toutefois réservée devant cette solution.

En premier lieu, il est pour le moins regrettable d'être conduit à modifier la loi, en raison de l'immobilisme de l'administration.

En outre, il est certain que le marché de l'art reste un domaine très particulier et que l'appréciation de la valeur d'une oeuvre suppose des connaissances que l'entreprise et l'administration ne possèdent généralement pas. La suppression de toute référence à une expertise préalable risque en fait essentiellement d'alimenter des contentieux qui eux-mêmes ne trouveront leur issue qu'avec le recours à une expertise ultérieure.

Même s'il est extrêmement utile que certaines grandes sociétés acceptent d'intervenir en ce domaine et assurent ainsi leur propre publicité, l'acquisition d'oeuvres d'art n'est manifestement pas dans la vocation naturelle des entreprises. Aussi, il ne paraît pas anormal que les règles de provisionnement s'accompagnent de modalités permettant d'éviter les contentieux, voire les excès.

Votre commission est convaincue que l'intervention préalable d'un expert reste nécessaire. Prenant acte du blocage actuel, elle proposera donc que l'entreprise puisse désormais recourir à un expert agréé auprès des tribunaux, figurant sur la liste arrêtée par les cours d'appel.

Décision de la Commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 59 ter (nouveau ) - Extension de l'exonération du prélèvement sur les bénéfices des entreprises pétrolières

Commentaire : Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre définitivement l'exonération du prélèvement sur les bénéfices des entreprises pétrolières aux gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1994

I. LE DISPOSITIF ACTUEL

Le prélèvement sur les entreprises pétrolières a été créé "à titre exceptionnel" par la loi de finances pour 1985. Son régime figure à l'article 235 ter Z du code général des impôts :

ï il est assis sur les bénéfices des entreprises pétrolières,

ï y sont assujetties les entreprises qui :

- exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux,

- ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de francs,

ï il est égal à 12 % du bénéfice net imposable dégagé au cours de l'avant-dernier exercice et résultant de la vente des produits marchands extraits de ces gisements,

ï il n'est pas considéré comme une charge d'exploitation et n'est donc pas déductible pour la détermination des résultats de l'exercice suivant, et constitue, par conséquent, un supplément d'impôt sur les sociétés,

ï le prélèvement est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers,

ï il est payé en deux fois, pour moitié le 15 mai et pour moitié le 15 octobre de chaque année.

Conçu pour taxer les surprofits des sociétés pétrolières au début des années 1980, lorsque les cours mondiaux du pétrole brut ont beaucoup augmenté, le prélèvement de 12% sur les bénéfices des sociétés a, par la suite, été maintenu et systématiquement reconduit chaque année, malgré la baisse significative du prix du pétrole et la chute de la production nationale.

Ainsi, s'il a rapporté plus de 1 milliard de francs en 1986 et 1987, il représente, depuis 1990, moins de 100 millions de francs de recettes annuelles pour l'État.

Deux compagnies pétrolières seulement y sont soumises : Elf-Aquitaine et Esso.

La loi de finances pour 1994 a pérennisé ce prélèvement tout en exonérant les bénéfices provenant des gisements mis en exploitation en 1994 et 1995.

En effet, afin de ne pas décourager l'activité de recherche et de production d'hydrocarbures en France, il était devenu impératif de supprimer au moins partiellement ce prélèvement. Votre commission l'avait d'ailleurs demandé chaque année à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances.

Il paraît en effet paradoxal de pénaliser la production d'énergie sur le territoire national, alors qu'il convient d'accroître l'indépendance énergétique de notre pays.

II. LA MESURE PROPOSÉE

L'Assemblée nationale a fort opportunément décidé d'étendre cette exonération au-delà de 1995 en prévoyant que les bénéfices des entreprises provenant de gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1994 seront exonérés de prélèvement.

Cette mesure répond à une préoccupation constante de votre commission.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 59 ter - Aménagement du dispositif d'exonération de TIPP applicable aux produits utilisés dans des installations de cogénération

Commentaire : Le présent article a pour objet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2000 l'exonération de TIPP applicable au fioul lourd à basse teneur en soufre et au gaz naturel utilisés dans des installations de cogénération. En outre, il étend cette exonération au gaz de raffinerie.

L'article 23 de la loi de finances pour 1993, puis l'article 25 de la loi de finances pour 1994 ont mis en oeuvre un dispositif d'exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et sur le fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 pour 100 lorsque ces produits sont utilisés dans des installations de cogénération.

Ce dispositif s'applique aux installations mises en place au plus tard le 31 décembre 1996.

Or, des délais importants peuvent s'écouler entre le moment de la décision de l'investissement et le moment de sa réalisation.

Aussi, pour ne pas fragiliser les décisions d'investissement en instance et pour encourager le développement de nouvelles installations de cogénération, votre commission souhaite que le dispositif actuel puisse s'étendre au-delà du 31 décembre 1996, soit, au moins dans un premier temps, jusqu'au 31 décembre 2000.

De fait la cogénération, c'est-à-dire la production combinée de chaleur et d'électricité présente de nombreux avantages, en particulier en termes d'environnement, mais également sur un plan économique.

C'est pourquoi, outre la prolongation du dispositif actuel, votre commission souhaite en étendre le champ d'application au gaz de raffinerie qui, sur le plan technique, s'apparente sur de nombreux points au gaz naturel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

Article 59 quater - Exonération de dépenses exposées à l'occasion de fouilles archéologiques

Commentaire : Le présent article a pour objet d'autoriser la déduction fiscale des dépenses exposées à l'occasion d'études ou opérations archéologiques, dès lors qu'elles sont un élément du coût d'une immobilisation.

Après l'article 59, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Patrick Devedjian, qui insère, dans le code général des impôts, un nouvel article 236 ter.

Ce texte vise à permettre la déduction des dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'elles constituent un élément du prix de revient d'une immobilisation.

Les sommes précitées pourraient être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées à la condition qu'elles soient effectuées dans le cadre des dispositions légales protectrices de l'environnement.

Elles seraient rapportées aux résultats du même exercice et des exercices suivants, au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation et, en cas de cession de celle-ci, à ceux de l'exercice en cours à la date de la cession pour leur fraction non encore rapportée ou pour leur totalité selon que l'immobilisation est amortissable ou non.

Le cadre légal de ces études ou opérations est constitué par la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (validée et complétée par une ordonnance du 13 septembre 1945) de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme.

L'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 prévoit notamment que les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement.

Il ajoute que les études préalables à la réalisation d'aménagement ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, devront comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.

Un décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris en application de la loi du 10 juillet 1976 a fixé les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ainsi que le contenu de l'étude d'impact qui doit comprendre au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement.

Pour justifier son amendement tendant à rendre déductibles les frais engagés pour des études archéologiques à l'occasion de la construction d'un immeuble. M. Patrick Devedjian a dénoncé le "saccage des sites archéologiques" dont certains promoteurs immobiliers peuvent se rendre coupables lors du lancement d'une opération pour ne pas avoir à supporter de dépenses à fonds perdus. Il a ajouté que cette modification du code général des impôts ne faisait que transcrire une convention signée à Malte le 16 janvier 1991 et approuvée par la loi du 26 octobre 1994. Cette convention, rappelons-le engageait notamment les parties signataires :

- à mettre en oeuvre un régime juridique de protection du patrimoine archéologique :

- à prévoir un soutien financier à la recherche archéologique ;

- à faciliter l'étude et la diffusion de la connaissance archéologique ;

- à lutter contre la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique.

Le Gouvernement s'est montré favorable à cette disposition pour laquelle il a accepté de lever le gage lors de la séance du 15 novembre 1995.

L'objectif recherché semble en effet louable même s'il aurait peut-être été souhaitable de mieux définir le "périmètre" des dépenses visées par le texte afin d'éviter les éventuels effets pervers de la disposition proposée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 59 quinquies (nouveau) -Assujettissement à la taxe professionnelle des activités de production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers

Commentaire : L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel, inséré après l'article 59 par voie d'amendement d'origine parlementaire, instituant l'assujettissement à la taxe professionnelle des activités de production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers.

I. UN PROBLÈME RÉCURRENT

La situation des producteurs grainiers, au regard de la taxe professionnelle, a fait, depuis les années 1980, l'objet de multiples contentieux. A plusieurs reprises, l'administration a estimé que les entreprises qui passent des contrats de multiplication ou de production de semences avec des agriculteurs n'exercent pas une activité agricole et sont donc passibles de la taxe professionnelle. Cette analyse paraissait fondée, les redevables concernées étant en réalité de véritables entreprises industrielles et commerciales au regard des moyens mis en oeuvre.

A la fin 1990 et en 1991, la cour administrative d'appel de Nantes a cependant rendu plusieurs arrêts défavorables à l'administration (arrêts des 12 décembre 1990 et 11 décembre 1991).

Pour maintenir l'assujettissement à la taxe professionnelle de certains redevables et éviter ainsi une perte parfois non négligeable de ressources pour les collectivités locales concernées, l'Assemblée nationale a adopté, l'année suivante, un amendement de sa commission des finances.

Devenu l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1992, cet amendement a expressément exclu du champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue en faveur des exploitants agricoles l'activité de production de graines, semences et plantes effectuée par l'intermédiaire de tiers. Lors du débat, le gouvernement de l'époque s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée.

Toutefois, dans le cadre de l'examen de la première loi de finances rectificative pour 1993 par le Sénat, plusieurs de nos collègues ont déposé un amendement qui a abrogé les dispositions de l'article 68 précité (cf : l'article 33 de la loi de finances rectificative n° 93-859 du 22 juin 1993).

Puis, le Conseil d'État, dans quatre arrêts en date du 2 mars 1994 (n os 123.355, 123.356, 123.357 et 133.176) statuant en sa qualité de juge de cassation, a ultérieurement confirmé les arrêtés de la Cour administrative d'appel de Nantes par lesquels elle avait jugé que l'activité déployée par les producteurs grainiers, dans le cadre des contrats de multiplication conclus avec les agriculteurs, revêtait un caractère agricole et était exonérée de taxe professionnelle.

"Considérant que, par l'arrêt attaqué, estimant qu'il ressortait des stipulations de la convention-type, en premier lieu, que, durant la période qui s'écoule entre la livraison des semences de base à l'agriculteur-multiplicateur et la réception des semences commerciales que celui-ci a récoltées, le producteur-grainier reste propriétaire des produits semés puis récoltés, en deuxième lieu, que, dans le même temps, il assure la direction et la surveillance du processus de multiplication, et, en dernier lieu, qu'il partage avec l'agriculteur-multiplicateur, qu'il rémunère en fonction du poids et de la qualité de la récolte, les risques de l'opération, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'activité déployée, selon ces modalités, par la SA Maïs Angevin revêt un caractère agricole et, par suite, entre dans le champ de l'exonération de la taxe professionnelle instituée par l'article 1450 précité du code général des impôts ;

"Considérant que, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les faits ressortant des pièces du dossier, a, ainsi, donné à l'activité sus analysée de la S.A. Maïs Angevin sa qualification juridique exacte au regard et pour l'application des dispositions dudit article 1450 du code général des impôts. "

Dès lors, la situation des producteurs grainiers au regard de la taxe professionnelle doit désormais être réglée conformément d'une part à l'article 1447 et, d'autre part, à l'article 1450 du code général des impôts.

I1 ressort du premier de ces articles que la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, principe auquel dérogent toutefois, au terme de l'article 1450 "les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants", qui sont exonérés de taxe professionnelle.

En outre, il est précisé que l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1450 entraîne une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments affectés à un usage agricole, conformément à l'article 1382-6e du code général des impôts.

En conséquence, à compter des impositions dues au titre de 1995, les entreprises produisant des graines, semences et plantes par l'intermédiaire de tiers ne sont plus imposables à la taxe professionnelle. Les communes où elles sont situées ont dès lors supporté une perte de ressources non négligeable dans certains cas. Les pertes de ressources résultant de l'exonération de taxe professionnelle ne seront que partiellement compensées pendant 4 ans par les versements du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

Plusieurs élus locaux concernés ont déjà essayé, voici un an, d'étendre à nouveau le périmètre de la taxe professionnelle aux grainiers.

Cette année, le gouvernement a accepté de sauter le pas et l'Assemblée nationale a adopté, avec son accord, un amendement que l'on peut qualifier de prudent, puisqu'il n'assujettit à la taxe professionnelle que les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs.

Lors de la discussion du texte par l'Assemblée nationale, le 15 novembre dernier, le ministre délégué au Budget, M. Lamassoure, a cependant précisé qu'il conviendrait d'en affiner encore la portée dans le cadre de son examen par le Sénat.

II. LA PORTÉE DE L'ARTICLE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Seules sont concernées les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs.

Le mode de production visé par l'alinéa ajouté à l'article 1450 du code général des impôts est celui précisément décrit dans l'arrêt de principe précité du Conseil d'État en date du 2 mars 1984 : en vue d'obtenir, à partir de "semences de base" d'une variété végétale dont elle détient le droit d'exploitation, les "semences commerciales" destinées à être vendues aux utilisateurs, l'entreprise conclut avec des agriculteurs (les tiers), auxquels elle fournit les semences de base et qui lui remettent les récoltes issues de ces semences, des "contrats de multiplication" conformes à une convention-type homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture. La production propre ou directe de l'entreprise n'est donc pas ici visée et reste exonérée de taxe professionnelle.

La construction de phrase retenue qui consiste à assujettir à la taxe professionnelle non l'entreprise elle-même mais la production de graines, semences et plantes effectuée par l'intermédiaire de tiers, peut paraître inexacte. Elle présente cependant un avantage : les entreprises placées sous le seuil de chiffre d'affaires défini par la loi ne pourront ainsi pas arguer d'une exonération totale portant sur l'ensemble de leurs activités, y compris celles qui ne correspondent pas à la production par l'intermédiaire de tiers, alors qu'elles auraient pu le faire si le législateur avait visé directement les entreprises produisant (notamment) des graines, semences et plantes par l'intermédiaire de tiers.

Il est à noter que le recours à la notion d'entreprise dont le chiffre d'affaires a été supérieur à 50 millions de francs au cours de la période de détermination des bases a pour effet de taxer tous les établissements d'une entreprise répondant à ce critère, y compris donc les établissements dont l'activité dégagerait un chiffre d'affaires inférieur au seuil ainsi fixé.

S'agissant des coopératives, la rédaction proposée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1468 du code général des impôts qui prévoient un abattement de 50 % des bases des coopératives agricoles qui ne font pas appel public à l'épargne.

Selon les informations fournies à votre rapporteur général, la direction générale des impôts ne dispose d'aucune statistique sur les entreprises concernées. En effet, l'activité de production de graines dans le cadre de contrats de multiplication ne correspond pas à un code APE.

A la suite des décisions prises par les juridictions administratives, favorables à leurs thèses, six entreprises ont demandé aux services locaux de la direction générale des impôts à être définitivement exonérées de taxe professionnelle. Les données sont disponibles uniquement pour ces entreprises.

Comme on le voit à la lecture de ce tableau, le seuil des 50 millions de francs de chiffre d'affaires ne permet pas de prendre en compte les entreprises A et E dont les modes de production sont pourtant très proches des quatre autres.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission des finances a approuvé le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle des activités de production de graines, semences et plantes effectuées par l'intermédiaire de tiers.

Elle a toutefois souhaité amender ou compléter le texte adopté par l'Assemblée nationale sur trois points :

- Elle a ramené de 50 millions de francs de chiffre d'affaires à 10 millions de francs le seuil d'éligibilité des entreprises concernées, compte tenu des informations fournies par le ministère du Budget montrant que la rédaction de l'Assemblée nationale écartait du régime d'imposition à la taxe professionnelle certaines entreprises sans que l'on puisse justifier cette discrimination par des motifs économiques valables.

Elle n'a pas retenu, en revanche, l'idée d'une taxation au premier franc des producteurs grainiers, estimant qu'elle risquait ainsi de toucher de petites entreprises pépiniéristes pour lesquelles il est préférable de disposer de simulations avant de les inclure dans le périmètre de la taxe professionnelle.

- La commission a ensuite constaté que le contribuable à la taxe professionnelle devait déclarer ses bases, en application des dispositions de l'article 1477 du code général des impôts, avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition.

Le respect strict de ces prescriptions contraindrait à repousser l'entrée en vigueur de l'assujettissement des producteurs grainiers à l'exercice 1997.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'ajouter un paragraphe II à l'article 59 quinquies afin de prévoir que les obligations déclaratives des nouveaux contribuables à la taxe professionnelle au titre de l'exercice 1996 devront exceptionnellement être remplies dans le courant du mois de janvier prochain.

- Enfin, votre commission des finances souhaiterait, la mesure proposée étant entourée de fortes incertitudes, que le gouvernement dresse un bilan, d'ici deux ans, des conséquences de l'extension du périmètre de la taxe professionnelle aux producteurs grainiers. A cette occasion, et pour satisfaire les interrogations de ceux de nos collègues qui préconisent la taxation au premier franc, elle propose que l'administration analyse également les conséquences d'une suppression pure et simple du seuil de 10 millions de francs de chiffre d'affaires (nouveau paragraphe III de l'article 59 quinquies du code général des impôts).

En conclusion, votre rapporteur général souhaite exprimer deux importantes réserves sur un article dont il a, par ailleurs, lui-même suggéré l'adoption, sous une forme modifiée, par la commission des finances :

- La rédaction retenue, décalquée sur celle adoptée une première fois dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1992, ne permet pas de prendre en compte un autre type d'activité dont la juridiction administrative a estimé qu'elle avait un caractère agricole et qu'elle devait par conséquence être exonérée de taxe professionnelle.

Dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 6 octobre 1994 (S.A. Tezier), il a, en effet, été considéré que "l'activité d'achat de semences végétales à des tiers suivi de revente s'analyse comme un acte de production agricole, dès lors que les traitements que l'entreprise fait subir [aux] semences, avant tout stockage, en vue d'en garantir la pureté, la valeur génétique, la qualité variétale et germinative, font partie intégrante du processus biologique de production de semences à fort potentiel de germination".

En d'autres termes, la solution du problème très ponctuel de l'assujettissement à la taxe professionnelle des opérations de multiplication de semences ne permet pas de viser d'autres activités qui s'apparentent pourtant à du négoce, puisque dans le cas de la société Tezier, celle-ci achète sur des marchés étrangers des produits végétaux qu'elle retraite pour les améliorer et qu'elle revend ensuite. Il n'existe aucun motif pour ne pas imposer à la taxe professionnelle ce type d'activité dès lors que le périmètre de la taxe a été étendu à la production de graines, semences et graines effectuée par l'intermédiaire de tiers.

L'affaire reste cependant pendante et doit encore être examinée en cassation par le Conseil d'État. Si celui-ci devait appliquer au cas d'espèce (S.A. Tezier) la solution retenue dans l'arrêt de principe du 2 mars 1994, votre rapporteur général estime que la législation devrait être modifiée en conséquence, le Parlement devant garantir la cohérence d'ensemble de la fiscalité locale, dut-il pour cela mettre en échec une solution jurisprudentielle issue d'une décision ayant force de chose jugée.

Il ne faut pas se cacher, enfin, qu'en souhaitant régler la situation, encore une fois, très ponctuelle des producteurs grainiers, le législateur pourrait bien enclencher un mécanisme d'assujettissement à plus long terme de pans entiers de l'activité agricole sous prétexte que celle-ci obéit de plus en plus à un mode de production industriel

Décision de la Commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 59 sexies (nouveau) - Exonération de la taxe locale d'équipement en cas de reconstruction d'immeubles sinistrés

Commentaire : Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Thierry Mariani, le présent article tend d'une part à allonger de deux à quatre ans le délai de demande de permis de construire suivant la date d'un sinistre, à l'issue duquel un contribuable qui reconstruit un immeuble détruit perd son droit à exonération de la taxe locale d'équipement, et d'autre part à étendre le champ d'application de cette exonération aux reconstructions sur d'autres terrains d'une même commune dès lors que le terrain initial a été reconnu inconstructible.

La taxe locale d'équipement est une taxe d'urbanisme perçue au profit des communes dont la taille entraîne des charges d'urbanisme (établissement des documents d'urbanisme notamment). Son champ d'application s'étend à toutes les constructions. Le présent article vise le cas très particulier des reconstructions devant se faire hors du terrain initial.

I - RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS RELATIFS A LA TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT (TLE)

A. GÉNÉRALITÉS

La taxe locale d'équipement a été créée en 1967.

Elle est applicable de plein droit dans toutes les communes de plus de dix mille habitants, au profit de la commune.

Les conseils municipaux bénéficient néanmoins d'une certaine latitude :

- dans les communes de plus de dix mille habitants, ils peuvent renoncer à sa perception par période de trois ans ;

- dans les communes de moins de dix mille habitants, ils peuvent l'instituer, également par période de trois ans.

Son champ d'application couvre toutes les opérations d'investissement immobilier faisant l'objet d'une autorisation de construire : construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments de toute nature. Les bâtiments publics sont toutefois exclus. Les logements sociaux peuvent être exonérés.

L'assiette de la taxe est constituée par la valeur des ensembles ayant fait l'objet d'une autorisation de construire. Cette valeur est égale au produit de la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) par une valeur forfaitaire au mètre carré variable selon les catégories d'immeuble. Neuf catégories sont distinguées par l'article 1585 D du code général des impôts. Ces valeurs varient annuellement en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction.

Le taux de droit commun de la TLE est de 1 %, mais il peut être porté jusqu'à 5 % par le conseil municipal.

En 1993, la TLE était perçue par 12.665 communes et son produit total était de 2,415 milliards de francs.

B. LE CAS PARTICULIER DES IMMEUBLES SINISTRES

En cas de sinistre, la reconstruction du bâtiment sinistré peut être exonérée de TLE, à quatre conditions :

- l'immeuble reconstruit doit être situé sur le même terrain ;

- l'immeuble doit être de même catégorie et de même SHON. Si la SHON est supérieure, la TLE sera due sur la différence ;

- le contribuable doit déposer une demande de permis de construire dans les deux ans suivant le sinistre ;

- le contribuable doit justifier ne pas avoir perçu d'indemnité représentative de la TLE due sur la reconstruction parmi les indemnités versées en réparation du dommage subi.

II - LE DISPOSITIF PROPOSE

Le présent article modifie légèrement le dispositif prévu en cas de sinistre, afin de répondre aux cas de catastrophes naturelles tels que celui de Vaison-la-Romaine, qui avait connu des destructions massives d'habitations et de locaux d'activités sur des terrains qui ont dû ensuite être déclarés inconstructibles.

La modification porte sur deux éléments.

D'une part, le délai-limite de demande de permis de construire après le sinistre est porté à quatre ans, dans tous les cas de reconstruction après sinistre. Cet allongement du délai est justifié par la durée des procédures servant à réunir l'ensemble des indemnités et aides permettant ensuite d'effectuer la reconstruction.

D'autre part, le champ d'application de l'exonération est étendu aux reconstructions d'immeubles devant se faire hors du terrain initial, mais dans la même commune, dès lors que ce terrain est déclaré inconstructible à la suite du sinistre. C'est le cas lorsque la survenue d'une catastrophe naturelle (inondation, glissement de terrain...) révèle la dangerosité d'un terrain qui n'était pas apparue jusqu'alors.

Ce dispositif couvre donc des cas particuliers et heureusement limités en nombre. Il ne devrait donc avoir que très peu d'influence sur le rendement de la TLE. En revanche, il est susceptible de soulager des contribuables sensiblement éprouvés par ailleurs.

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article 59 septies (nouveau) - Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs

Commentaire : cet article vise à préciser le régime de dégrèvement de TFNB applicable aux jeunes agriculteurs qui s'installent.

Adopté sur l'initiative de M. Hervé Mariton, rapporteur spécial des crédits de l'agriculture, cet article additionnel tend à permettre à un jeune agriculteur de profiter pleinement de la faculté de bénéficier pendant 5 années du dégrèvement facultatif de TFPNB (taxe foncière sur les propriétés non bâties).

Par application de l'article 1647-00 bis du code général des impôts, les collectivités territoriales peuvent en effet, sur délibération, à leur initiative et à leur charge, dégrever de TFPNB les jeunes agriculteurs pendant une Période de 5 ans.

L'exposé des motifs figurant dans le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale (Rapport n° 2270 Tome III - p. 177) démontre la difficulté de démêler les fils d'un écheveau soigneusement enroulé depuis plusieurs années. La discussion du projet de loi de modernisation agricole a montré que, pour chaque type d'imposition (impôt sur le revenu, taxe foncière, droit d'enregistrement visés aux articles 73 B. 705, 1594 F et 1647-00 bis du CGI), une solution différente a été adoptée pour résoudre un problème unique, celui du choix de la date de départ de l'avantage fiscal accordé au jeune qui s'installe. Un jeune agriculteur peut s'installer, puis demander à bénéficier de la dotation jeunes agriculteurs (D.J.A.)ou de certains prêts bonifiés (moyen terme spéciaux), puis être admis au bénéfice de cette dotation ou de ce prêt, puis recevoir effectivement le montant de celui-ci ou de celle là.

S'agissant du dégrèvement de TFPNB, deux mécanismes se superposent : un dégrèvement systématique de 50 % à la charge de l'État pour les personnes installées à compter du 1er janvier 1995, puis un dégrèvement, facultatif et non compensé, à la charge de la collectivité territoriale pour les personnes installées à compter du 1er janvier 1992. La date de départ est celle de l'année suivant l'installation (pour les droits de mutation à titre onéreux, c'est celle de l'octroi de la D.J.A.).

L'article additionnel sur lequel le gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée, dispose que le dégrèvement sera applicable, le cas échéant, aux jeunes agriculteurs installés avant la prise de délibération de la collectivité locale et pour les années restant à courir à l'intérieur du délai de cinq ans.

Cette disposition présente un caractère d'équité évident. Toutefois :

- elle supprime l'effet incitatif de la mesure pour les communes qui souhaitent favoriser l'installation de jeunes (effet d'"aubaine") et peut ainsi porter atteinte à leur libre administration :

- elle renforce un mouvement vers la suppression de la contribution des agriculteurs à la fiscalité locale ;

- elle confirme un ravaudage permanent de la législation fiscale agricole qui s'apparente davantage, sur certains aspects, à de l'optimisation qu'à de l'incitation ;

- elle crée un précédent dangereux qui pourrait justifier une remise en cause de tous les dispositifs d'exonération ou de dégrèvement, qui, par principe, ne sauraient produire leurs effets avant la délibération de la collectivité territoriale qui les institue.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article additionnel.

Article 59 octies (nouveau ) - Organisation de paris sur les parties de pelote basque

Commentaire : cet article vise à permettre, dans certaines conditions, l'officialisation de paris engagés sur des parties de pelote basque.

Cet article additionnel voté sur l'initiative de M. Michel Inchauspé, dispose qu'à titre expérimental, les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel peuvent être habilitées à collecter, dans l'enceinte de leur hippodrome, des paris engagés sur des parties de pelote basque, à partir du 1er janvier 1997. Les paris ainsi recueillis seraient soumis aux prélèvements légaux et fiscaux opérés au profit du budget général appliqués aux paris sur les courses de chevaux.

Selon le ministre délégué au budget, qui, alors député, avait cosigné, il y a quelques années, une proposition de loi permettant l'organisation de tels paris :"en vertu d'une tradition immémoriale dans notre région, les spectateurs, sur le lieu même où se déroulent les parties de pelote basque, se livrent à des paris qui, jusqu'à présent, étaient contraires à la loi française, mais tolérés en tant que coutume.

A l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, il est proposé d'organiser, avec un fondement légal, des spectacles de pelote basque en France -en pratique, cela commencerait à Paris- et d'autoriser les paris sur ces parties.

Pour répondre à des objections qui nous avaient été opposées il y a quelques années, l'amendement n° 291 propose que ce soient les sociétés de courses qui soient autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891. Elles seules seraient habilitées à collecter dans l'enceinte de leur hippodrome les paris engagés sur des parties de pelote basque, qui de ce fait ne feraient donc pas de concurrence aux paris sur les courses de chevaux. Le gouvernement accepte l'amendement n° 291, étant entendu qu'il se réserve d'en revoir le libellé, lors de la discussion au Sénat ou en deuxième lecture ici, pour être sûr qu'il ne présente aucun inconvénient pour le budget de l'État ni ne perturbe l'équilibre qui doit être observé entre les diverses formes de paris."

Cet article, comme le ministre l'a justement indiqué, semble encore perfectible.

- L'argument de la légalisation d'une coutume peut être reçu avec sympathie, mais il convient de prendre garde à d'éventuelles demandes identiques qui pourraient être présentées par d'autres organisateurs de manifestations sportives donnant lieu à des paris aujourd'hui "clandestins".

- Le Conseil Constitutionnel, s'il était saisi du projet de loi de finances, serait conduit à se poser notamment deux questions : cet article est-il un "cavalier". Définit-il de manière précise les modalités de calcul de l'assiette, du taux et du recouvrement des "prélèvements fiscaux et légaux", au sens de l'article 34 de la Constitution.

- Au plan juridique, les expressions "à titre expérimental", "peuvent être habilitées" (par qui ?), "prélèvements fiscaux" (les prélèvements sur le pari mutuel urbain - ligne 0315 de l'État A- sont des recettes non fiscales) devraient être précisées pour rendre le dispositif opérationnel. Comme il est appelé à n'entrer en vigueur qu'au 1er janvier 1997, il devrait être possible de prendre le temps de la réflexion sur un sujet aussi sensible et d'en reporter l'examen au fond dans une prochaine loi de finances.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article additionnel.

Article additionnel avant l'article 59 nonies - Modalités d'exonération, au regard de la contribution sociale généralisée, du chiffre d'affaires réalisé par les coopératives agricoles au titre de l'activité d'approvisionnement

Commentaire : Cet article additionnel vise à permettre l'application effective de l'exonération de contribution sociale de solidarité actuellement prévue en faveur des coopératives ayant une activité d'approvisionnement.

L'article 30 de la loi de finances rectificative du 4 août 1995 a fait entrer les coopératives dans le champ d'application de la contribution sociale de solidarité des sociétés.

A l'initiative du Sénat, il a toutefois été prévu de maintenir une exonération pour les coopératives d'approvisionnement agricole.

La disposition adoptée à cette occasion s'avère cependant excessivement restrictive. En effet, elle ne vise que les coopératives ayant pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, équipements, instruments ou animaux nécessaires à leur exploitation agricole.

Or, dans la pratique, la plupart des coopératives d'approvisionnement ont développé des activités annexes ou résultent d'une fusion avec une coopérative de stockage ou de transformation et ne peuvent donc répondre aux critères fixés par la loi de finances rectificative.

Le présent article additionnel tend à donner toute sa portée au dispositif initialement souhaité par votre Assemblée. S'agissant des coopératives agricoles, il prévoit d'exonérer la part du chiffre d'affaires correspondant aux recettes reçues de leurs membres à raison de l'activité d'approvisionnement.

Ainsi, cet aménagement permettra aux coopératives polyvalentes de bénéficier de cette exonération, pour la partie de leur activité correspondant à la fonction d'approvisionnement.

Pour compenser le coût de cette mesure, votre commission des finances suggère d'introduire dans le champ d'application de la C3S les sociétés par actions simplifiées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 59 nonies (nouveau) - Neutralisation, au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, des opérations de vente de produits à l'intérieur du secteur coopératif agricole

Commentaire Introduit par l'Assemblée nationale, le présent article tend à supprimer, au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les phénomènes de double imposition dans les ventes de produits effectuées entre sociétés coopératives agricoles associées.

Opéré en loi de finances rectificative pour 1995, l'assujettissement des coopératives à la C3S avait pour but de supprimer une exonération qui n'était plus totalement justifiée.

Cette extension a toutefois laissé en suspens le problème des impositions successives d'un même flux qui transite, en se valorisant, dans un groupe constitué de coopératives agricoles associées. Or, un tel mode d'organisation est particulièrement fréquent en ce domaine.

Par analogie à la solution retenue pour les sociétés en nom collectif intégrée dans un processus de production, le présent article prévoit donc de neutraliser cet enchaînement. Il exonère de C3S le chiffre d'affaires réalise entre une coopérative agricole et un autre organisme coopératif agricole dont elle est elle-même membre, dans la mesure où ce chiffre d'affaires correspond à la vente de produits issus des exploitations de ses propres associés-coopérateurs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 59 nonies - Modalités de neutralisation, au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, des opérations effectuées entre une société de capitaux et une société en nom collectif ou un groupement d'intérêt économique.

Commentaire : Cet article additionnel tend à compléter le dispositif de neutralisation, au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, des flux transitant entre une société de capitaux et une société en nom collectif dont elle est associée.

Également opéré par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1995, l'assujettissement à la C3S des sociétés "transparentes" que sont les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique avait, lui aussi, pour but de mettre fin à une exonération dont la justification a progressivement disparu.

Toutefois, là encore, un dispositif spécifique a permis de neutraliser la double imposition des flux entre une société de capitaux et les sociétés transparentes dont elles sont les associés, lorsque ces dernières participent directement au processus de production dans le cadre d'un groupe de sociétés. Les dispositions actuellement en vigueur exonèrent le flux entre la société de capitaux et les sociétés de personnes mais soumet à la contribution le flux inverse.

Toutefois, un tel choix ne permet pas de répondre de façon satisfaisante à toutes les situations. En effet, dans un processus de production industrielle la société transparente est souvent utilisée comme vecteur de la coopération entre plusieurs partenaires. Dans ce cas, le flux en provenance de la société de capitaux correspond à de simples approvisionnements, tandis que l'essentiel de la valeur ajoutée se retrouve dans le flux entre la société transparente et ses associés. Or, cette valorisation se retrouve ultérieurement dans le prix de vente du produit et supporte donc à nouveau la C3S lorsque celui-ci sort du processus de production pour être mis sur le marché.

Pour éviter cet enchaînement pénalisant, le présent article propose d'exonérer de C3S le chiffre d'affaires réalisé entre la SNC et les membres associés qui détiennent une participation supérieure à 10 %. Dans une telle situation, le chiffre d'affaires entre les membres associés et la SNC redeviendrait alors taxable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 59 decies (nouveau) - Neutralisation, au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, de certaines opérations financières internes aux groupes bancaires mutualistes ou coopératifs

Commentaire : Introduit par l'Assemblée nationale, le présent article répond au souci de préciser les dispositions relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés votées dans le cadre du collectif du mois d'août dernier. Il tend à assurer une meilleure neutralisation des doubles impositions affectant les flux financiers internes aux groupes bancaires coopératifs ou mutualistes, en tenant compte des différentes formes d'organisation que peuvent adopter ces réseaux spécifiques.

L'article 30 de la loi de finances rectificative du 4 août 1995 a assujetti à la C3S les organismes bancaires à statut spécifique, non constitues sous forme de sociétés de capitaux classiques. Pour l'essentiel, cette extension concerne les banques mutuelles ou coopératives, les caisses d'épargne et le réseau du Crédit agricole.

Dans son principe, une telle mesure est parfaitement légitime. Elle supprime en effet une différence de traitement peu justifiée au sein du secteur bancaire.

Répondant à une demande de votre Assemblée, le gouvernement avait toutefois accepté d'introduire une mesure permettant de neutraliser les doubles impositions liées au mode d'organisation spécifique de ces réseaux. Ceux-ci sont en effet généralement constitués d'entités distinctes, affiliées à un organisme central qui assure la gestion des fonds collectés par le réseau, et qui refinance ses membres pour les prêts qu'ils accordent. Ces différents mouvements de fonds sont alors rémunérés par des intérêts qui entrent dans le "chiffre d'affaires" réalisé par chaque entité. Or ces flux internes sont exclusivement liés au caractère coopératif ou mutualiste de l'organisation, mais, à défaut de mesures spécifiques, devraient tous être soumis à la C3S.

Pour éviter cet enchaînement, le quatrième alinéa de l'article L.651-3 du code de la sécurité sociale exonère de C3S, au niveau de l'entité locale la part du chiffre d'affaires correspondant aux intérêts provenant des opérations financières réalisées avec son organisme central. En revanche, le flux entre l'organisme central et l'entité locale demeure soumis à la contribution.

A l'expérience, la rédaction retenue s'avère toutefois incomplète. Elle ne vise en effet que le cas des réseaux organisés en deux niveaux. Or certains intervenants, tels le Crédit mutuel, ont une organisation plus complexe faisant intervenir un échelon intermédiaire de centralisation à caractère régional.

Le présent article tire les conséquences de cette situation. Il exonère de C3S, dans certaines limites, les intérêts afférents aux opérations de centralisation de fonds entre un échelon et son niveau supérieur.

Décision de la Commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 1 Rapport de la Commission d'études des prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les ménages - pages 97 et suivantes.

* 1 Voir rapport général n° 77 - Annexé au procès-verbal de la séance du 21 novembre 1995 -Tome II - fascicule I, p. 85 à 88.

* 2 Les prêts aidés à l'accession à la propriété (PAP), prêts "1% logement", prêts au logement social.

* 1 Fascicule "voies et moyens" associé au présent projet de loi de finances tome II page 37 et tome I page 9.

* 2 Journal officiel Débats - Sénat - Séance du 23 novembre 1995 pages 2843 et 2844.

* 1 Rapport d'information n° 152, du 14 décembre 1994, de M. Adrien Gouteyron.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page