Article 6 - Transfert à la collectivité territoriale de Corse du produit du droit de francisation et de navigation et du droit de passeport

Commentaire : En application de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, l'article 6 du présent projet de loi de finances rectificative organise le transfert à la collectivité territoriale de Corse du produit du droit de francisation et de navigation et du droit de passeport.

I. L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1994

L'article 223 du code des douanes assujettit à un droit de francisation et de navigation annuel les navires de plaisance naviguant sous pavillon français.

L'article 238 assujettit de même à un droit de passeport les navires étrangers naviguant dans les eaux françaises.

L'article 6 de la loi du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse prévoit qu' "une loi de finances fixera les conditions dans lesquelles le produit du droit de francisation et de navigation ainsi que celui du droit de passeport des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse, ou titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse, et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée seront transférés à la collectivité territoriale de Corse".

Par ailleurs, l'article 6 prévoit que "pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 % et 90 % du taux ordinaire". Cette faculté d'adaptation a été instituée afin de permettre à la Corse d'encourager la navigation de plaisance.

II. L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1994 : L'ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

L'article 6 du projet de loi de finances rectificative insère dans le code des douanes la mention du transfert à la collectivité territoriale du droit de francisation et de navigation, ainsi que du droit de passeport pour les navires de plaisance ayant un lien particulier avec la Corse.

L'assemblée territoriale a usé de la faculté ouverte par l'article 6 de la loi du 27 décembre 1994 en diminuant les taux des droits de 50 % en janvier dernier.

Les droits perçus en 1994 en Corse se sont élevés à 9 millions de francs. La recette à attendre est donc de l'ordre de 4,5 millions de francs, compte non tenu de l'augmentation probable du produit induite par l'avantage fiscal consenti par la collectivité territoriale de Corse.

Il conviendra cependant de défalquer de ce montant le prélèvement pour frais d'assiette que l'État percevra au taux de 2,5 %.

La recette nette levée au titre de 1995 sera transférée à la collectivité territoriale de Corse à la date de promulgation de la loi.

A compter de 1996, le transfert des ressources concernées sur le budget régional sera réalisé mensuellement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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