Article 20 - Option des groupements d'intérêt public pour le régime des sociétés de capitaux

Commentaire : Le présent article autorise les groupements d'intérêt public à opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Il évite ainsi qu'une décision de principe prise par le Conseil d'État dans deux arrêts en date du 27 avril 1994 place les associés de ses structures un peu particulières dans une situation fiscale délicate.


• Institués par la loi du 15 juillet 1982, les groupements d'intérêt public (GIP) s'analysent comme des structures de coopération entre des intervenants des secteurs public et privé.

Ils permettent ainsi de réunir des établissements publics et des personnes morales de droit public ou privé en vue d'exercer en commun une des activités suivantes :

- la recherche et le développement technologique, ainsi que la gestion des équipements d'intérêt commun nécessaire à cette activité ;

- une participation à l'élaboration ou à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain ;

- la gestion de projets ou programmes de coopération interrégionale et transfrontalières intéressant des collectivités locales.

Constituées sans capital, les GIP n'ont pas pour vocation de réaliser des bénéfices, et ne peuvent donc procéder à des distributions.

Au plan fiscal, ils sont toutefois considérés comme transparents. Les résultats du GIP -généralement des pertes- sont donc répartis entre ses membres, au prorata de leurs droits, et pris en compte au regard de l'impôt dans les mêmes conditions que les résultats propres de chaque membre.

Sur cette base, il était admis que les résultats fiscalement attribués à un membre exonéré d'impôt se trouvaient eux-mêmes placés hors du champ de l'impôt.


• Par deux arrêts en date du 27 avril 1994, le Conseil d'État a toutefois mis en cause cet enchaînement.

En l'espèce, la Haute juridiction statuait sur le cas de groupements d'intérêt économique, qui sont également placés sous le régime de la transparence fiscale, et dont certains associés peuvent eux-mêmes être exonérés d'impôt.

La Haute juridiction a alors jugé que ce régime n'avait pas pour but de limiter l'imposition des résultats du groupement, mais seulement de définir si l'imposition en cause doit être effectuée au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Elle a ainsi considéré que le résultat d'un groupement exerçant une activité lucrative devait être imposé au nom des associés, même si ces derniers peuvent se prévaloir d'une exonération pour leur propre activité.

Par instruction en date du 26 avril 1995, l'Administration s'est ralliée à cette analyse. Estimant que ce principe d'imposition présentait une portée générale, elle l'a étendu à toutes les personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité de leur revenu. Par voie de conséquence, cette nouvelle règle doit désormais s'appliquer aux groupements soumis au régime fiscal des personnels, et donc au GIP.


Dans la généralité des cas, l'application de cette nouvelle règle au GIP n'a que des conséquences réduites. En effet, ces groupements ont plutôt tendance à dégager structurellement des pertes.

Toutefois, elle pose un problème spécifique pour les GIP constitués lors de la réorganisation du réseau transfusionnel français.

En effet, à la suite du drame de la contamination par le virus du SIDA, l'organisation de la transfusion sanguine a été profondément remaniée. Fixé par la loi du 4 janvier 1993, le nouveau schéma distingue deux pôles :

- d'une part, la collecte des dons de sang et la préparation du sang en vue de la transfusion, confiées aux établissements de transfusion sanguine sous le contrôle de l'Agence française du sang ;

- d'autre part, la fabrication, à partir du sang, de produits thérapeutiques, qui relève désormais du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.

Or, nombre de ces intervenants ont le statut de GIP. Il en est ainsi notamment de certains établissements de transfusion, constitués entre des établissements publics de santé, mais aussi des associations de donneurs de sang ou des caisses d'assurance-maladie. De même, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies se présente sous cette forme juridique, avec pour membres l'État, l'Agence française du sang et des établissements de transfusion sanguine.

Ces divers opérateurs n'ont évidemment pas un objet lucratif. Toutefois, ils peuvent dégager un excédent qui, en application des règles de fonctionnement d'un GIP, ne peut être réparti entre les membres, mais permet de financer la gestion et l'équipement du groupement.

Or, au plan fiscal, cet excédent devrait désormais être imposé au nom des membres, quel que soit leur statut ou leur régime propre.

En d'autres termes, il deviendrait nécessaire d'imposer des hôpitaux, des associations de donneurs de sang ou des caisses d'assurance-maladie au titre des résultats liés à leur participation au GIP.


Pour éviter cette situation, le présent article autorise les GIP à opter pour un assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Dans une telle situation, le GIP perdra alors sa qualité de structure fiscalement transparente et l'impôt sera dû par le groupement lui-même.

En application de l'article 239 du code général des impôts, cette option doit être formulée au cours des trois premiers mois de l'exercice au titre duquel le groupement souhaite être placé sous ce régime. Elle présente un caractère irrévocable.

Au plan formel, l'Assemblée nationale a adopté un amendement pour insérer ces dispositions au 3 de l'article 206 du code général des impôts, qui retrace les différentes catégories de sociétés ou groupements susceptibles d'opter pour un assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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