Article 21 - Mesures destinées à faciliter la restructuration du réseau transfusionnel français

Commentaire : Cet article vise à généraliser l'exonération fiscale qui s'applique jusqu'au 31 décembre 1996 aux transferts de biens réalisés au Profit des nouvelles structures transfusionnelles instituées par la loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament. Actuellement, cette exonération ne concerne que les biens cédés par les anciennes structures transfusionnelles agréées qui sont appelées à disparaître.

I. LA RÉORGANISATION DU RÉSEAU TRANSFUSIONNEL FRANÇAIS

La loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, adoptée à la suite du drame du sang contaminé, a réformé profondément l'organisation du système transfusionnel français.

? L'activité de collecte de sang a été séparée de celle de fractionnement, cette dernière étant confiée au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, constitué le 31 mai 1994 sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Ce laboratoire regroupe les activités de fractionnement du Centre national de la transfusion sanguine des Ulis, ainsi que celles des centres régionaux de transfusion sanguine de Lille, Bordeaux, Strasbourg, Lyon et Montpellier.

? La régulation et le contrôle sanitaire du réseau de transfusion sanguine ont été confiés à l'Agence française du sang, établissement public de l'État à caractère administratif.

? Les activités de recherche et de formation des personnels de la transfusion sanguine ont été confiées à l'Institut national de la transfusion sanguine, constitué le 31 mai 1994 sous la forme d'un groupement d'intérêt public et issu d'un service de la Fondation nationale de la transfusion sanguine.

? Les établissements de transfusion sanguine sont constitués sous forme de groupements d'intérêt public, d'associations, ou de départements au sein de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille. Ils sont agréés par l'Agence française du sang pour une durée de cinq ans renouvelable.

Sur la base des schémas d'organisation de la transfusion sanguine élaborés dans chaque région, les anciennes structures transfusionnelles ont été regroupées autour de plateaux techniques performants et placés sous un contrôle sanitaire renforcé. Le 26 mai 1995, 43 établissements de transfusion sanguine ont été agréés : 35 sous la forme de groupement d'intérêt public, 7 sous la forme associative, et 1 sous la forme de budget annexe de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris.

II. LE RÉGIME FISCAL DES TRANSFERTS DE BIENS REALISES AU PROFIT DES ORGANISMES DE TRANSFUSION SANGUINE

A. L'EXONÉRATION EXISTANTE

L'article 24 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social prévoit l'exonération fiscale des biens transférés par les anciennes structures transfusionnelles agréées (la Fondation nationale de la transfusion sanguine et les centres de transfusion sanguine agréés dans le cadre d'une loi du 21 juillet 1952) aux nouveaux organismes de la transfusion sanguine, à savoir :

- l'Institut national de la transfusion sanguine ;

- le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ;

- les établissements de transfusion sanguine agréés par l'Agence française du sang dans les conditions de l'article L.668-2 du code de la santé publique.

Ainsi, ces transferts de biens ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation à titre gratuit, ni de la taxe de publicité foncière.

De même, les biens que les nouveaux établissements de transfusion agréés transfèrent à des groupements d'intérêt publics agréés, dans le cadre des restructurations, sont fiscalement exonérés.

Les plus-values qui sont éventuellement dégagées lors de ces transferts de biens ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, sous réserve que les organismes bénéficiaires respectent les obligations comptables prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts, qui s'imposent à la société absorbante dans l'hypothèse d'une fusion de sociétés en vue de permettre l'imposition ultérieure des plus-values exonérées lors du transfert des biens.

Les transferts de biens bénéficiant de l'exonération peuvent intervenir jusqu'au 31 décembre 1996.

B. LA MODIFICATION PROPOSÉE

Le présent article supprime, dans l'article 24 de la loi du 4 février 1995, la référence aux anciennes structures transfusionnelles agréées dans le cadre de la loi du 21 juillet 1952.

Ainsi, l'exonération fiscale sera étendue aux biens transférés par certaines anciennes structures transfusionnelles non agréées (en l'espèce, l'association GAMATS, en voie de dissolution), et surtout aux biens transférés par certains hôpitaux qui, sans disposer antérieurement d'un centre de transfusion sanguine, sont appelés à participer aux nouveaux groupements d'intérêt public gestionnaires des établissements de transfusion.

De même, certaines collectivités locales pourront ainsi céder, en exonération d'impôts et de taxes, des terrains aux établissements de transfusion sanguine nouvellement agréés en vue de l'installation d'un plateau technique.

La date jusqu'à laquelle les transferts de biens doivent intervenir n'est pas modifiée, et demeure fixée au 31 décembre 1996.

Enfin, pour éviter la coexistence de deux régimes fiscaux différant légèrement par leurs champs et leurs dates d'application, le II du présent article donne une portée rétroactive à la modification proposée, qui s'appliquera à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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