Article 2 - Transposition de la directive 94/74/CEE du conseil du 22 décembre 1994, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise

Commentaire : Cet article transpose la directive 94/74/CEE du Conseil du 22 décembre 1994, qui modifie la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992.

Les accises, impôts spécifiques sur la consommation, qui frappent spécifiquement les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, ont fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la directive 92/12/CEE du 25 février 1992, transposée par la loi n°92-677 du 17 juillet 1992.

Cette directive a rapproché les taux et les structures de ces droits et a instauré un régime spécifique de circulation intra-communautaire pour les produits qui y sont soumis.

L'accise est désormais acquittée dans le pays de consommation finale. Elle est exigible au moment du constat de la « mise à la consommation », et non au passage d'une frontière, puisque les frontières intracommunautaires ont été supprimées.

Avant la mise à la consommation -autrement dit, la commercialisation-, les produits circulent en suspension de droit. Cette circulation fait l'objet de contrôles étroits. Les expéditeurs doivent être des entrepositaires agréés ; les produits doivent circuler sous couvert d'un document d'accompagnement qui permet de suivre leur transport, de s'assurer de leur bonne réception et de vérifier leur situation au regard de l'impôt.

L'objet de la directive 94/74/CEE du conseil du 22 décembre 1994, que le présent article transpose, est de modifier la directive 92/12/CEE sur quelques points de détail, relatifs à la circulation des produits soumis à accise.

Deux remarques préalables doivent être faites.

Tout d'abord, et comme l'avait relevé M. Roger Chinaud, alors rapporteur général, dans son avant-propos du rapport de la loi du 17 juillet 1992, dans le cadre d'une directive communautaires adoptée à l'unanimité, « le rôle du Parlement apparaît limité et sa marge de manoeuvre inexistante ». Cette remarque reste d'actualité et est d'autant plus pertinente lorsqu'il s'agit de dispositions très techniques, comme au présent article.

Ensuite, il est regrettable de constater qu'à l'instabilité de la règle juridique nationale s'ajoute désormais l'instabilité de la règle juridique communautaire, deux ans et dix mois ayant séparé les deux directives, même si la seconde directive vient constater les difficultés d'application de la première.

1. La redéfinition de la notion d'exportation

L'actuelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 302 E du code général des impôts dispose que :

« L'exportation s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires »

En vertu du 1) du A du présent article, le placement sous un régime douanier suspensif, correspondant à l'entreposage, pendant un certain délai, de produits aux frontières avant leur sortie physique du territoire, n'est plus considéré comme une exportation.

Ce placement donne lieu, en effet, à l'établissement d'un document administratif unique (DAU), qui justifie de l'exportation effective, mais ne comporte aucune garantie financière. Les documents d'accompagnement prévus pour les produits soumis à accises comportent, en revanche, une telle garantie.

En conséquence, l'exportation sera désormais définie uniquement comme étant la sortie effective du territoire.


• Par cohérence, le 3) du A du présent article modifie les conditions dans lesquelles un entrepositaire agréé peut expédier des produits en suspension de droits.

L'actuelle rédaction de l'article 302 L du code général des impôts précise, d'une part, que la circulation en suspension de droits doit s'effectuer entre entrepositaires agréés, et, d'autre part, que l'expédition de produits dans un autre État membre par un entrepositaire agréé à destination d'un opérateur, enregistré ou non, s'effectue également en suspension de droits.

Désormais, un entrepositaire agréé pourra également expédier des produits en suspension de droits « en vue d'une exportation par un bureau de douane (...) qui n'est pas situé en France ».

2. La modification du régime des pertes autorisées.

Si, en principe, toute perte en entrepôt ou en circulation, de produit soumis à accises, entraîne l'exigibilité de l'impôt, la nature de ces produits -principalement des alcools- a conduit l'administration à devoir admettre des limites de déductions en deçà desquelles les pertes ne sont pas imposées.

La rédaction actuelle de l'article 302 K précise que :

« Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur (...) ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifie auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits » .

Le 2) du A du présent article prévoit que, désormais :

- les pertes sont constatées par les autorités d'un État membre, qui doivent annoter l'exemplaire du document d'accompagnement,

- la franchise, limitée, ou l'absence de franchise, sont toutefois accordées, ou non, pour les pertes constatées, par les autorités du pays de l'État membre de destination.

3. La modification des documents d'accompagnement.


• Le 4) du A modifie les règles qui régissent la détention des documents d'accompagnement des produits soumis à accise, en proposant une nouvelle rédaction de l'article 302 M du code général des impôts :

- pour les produits circulant en suspension de droits, y compris ceux circulant en suspension de droits entre deux entrepôts fiscaux situés en France via le territoire d'un autre État membre, un document d'accompagnement est requis.

Le présent article apporte quelques précisions à cette obligation.

Tout d'abord, le modèle et les conditions d'utilisation de ce document sont définis par le règlement 92/2719/CEE du 11 septembre 1992.

Ensuite, deux exceptions à l'obligation de détention de ces documents sont prévues :

. lorsque les produits sont expédiés vers un pays membre de l'AELE ou vers un autre État membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ;

. lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre État membre de la Communauté européenne via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE sous le couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA.

Ces documents s'accompagnent d'un dispositif de caution qui garantit le paiement des droits.

- les produits ayant été déjà mis à la consommation, doivent également s'accompagner, dans les mêmes conditions, de documents simplifiés. Les exceptions ci-dessus décrites ne s'appliquent toutefois pas.

Ces documents sont définis par des modèles déterminés par le règlement 92/3649/CEE du 17 décembre 1992.


• Le 5) du A permet, par ailleurs, -en introduisant un nouvel article 302 M bis - aux produits d'être livrés à un autre destinataire ou à un autre lieu de livraison que celui indiqué primitivement, sous réserve d'une modification du document d'accompagnement. Dans ce cas, l'entrepositaire agréé qui est l'expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ce changement.

4. Une précision est apportée au champ d'application du régime intracommunautaire des accises s'agissant des alcools.

Le deuxième alinéa de l'article 302 B du code général des impôts définit le champ d'application des accises, et notamment celui des droits indirects sur les alcools.

Le B du présent article ajoute, comme référence aux droits de consommation, l'article 402 bis, qui vise les droits supportés par les produits intermédiaires (vins doux naturels, vins de liqueur et autres produits).

Cette référence répare un oubli de la loi du 17 juillet 1992.

5. Une application rétroactive.

Pour appliquer la disposition de la directive du 22 décembre 1994, selon laquelle les États membres doivent s'y conformer avant le 1er juillet 1995, le C du présent article prévoit l'application rétroactive, à cette date, des dispositions du A du présent article.

Dans la mesure où les documents d'accompagnement sont d'ores et déjà conformes aux normes communautaires, cette rétroactivité ne devrait pas poser de problème.

Par ailleurs, le C du présent article prévoit également que l'inclusion de la référence à l'article 402 bis dans l'article 302 B, qui aboutit ipso facto à celle du droit de consommation sur les produits intermédiaires dans le régime intracommunautaire des accises, se fait, rétroactivement, à compter du 1er janvier 1993.

Là encore, l'application de facto du régime communautaire ne devrait pas entraîner de difficultés pour les agents économiques et son application rétroactive évitera des contestations.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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