II- L'ACCORD Dl 7 SEPTEMBRE 1994 SI R L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

A. L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET LES INVESTISSEMENTS FRANÇAIS EN ÉQUATEUR

Dans le cadre de la réforme économique de 1992, le gouvernement équatorien a souhaité s'ouvrir le plus possible aux investissements étrangers, décret de 1993 simplifie la procédure antérieurement requise : " les investissements étrangers directs peuvent être réalisés dans tous les secteurs de l'économie, sans autorisation préalable du ministère de l'industrie, dans les mêmes conditions que les investissements des personnes physiques ou morales équatoriennes ". Seules demeurent diverses restrictions concernant notamment les investissements relatifs au secteur de la défense, de l'audiovisuel ou du transport aérien, ainsi que ceux réalisés dans des zones frontalières.

Les investissements étrangers ont représenté globalement, en 1993, 105 millions de dollars, effectués essentiellement dans le secteur bancaire, les industries chimiques, l'agro-alimentaire et les mines. Les principaux investisseurs sont les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne et le Panama.

La France occupe le 32e rang des investisseurs, avec 0.7 % du flux global, après les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne et l'Espagne. Les principaux secteurs concernés sont le pétrole (Elf-Aquitaine), les laboratoires pharmaceutiques (Roussel Uclaf), les mines (Cogema), l'élevage de crevettes (France Aquaculture), les assurances (AGF), la floriculture, l'hôtellerie-restauration.

B. UN MÉCANISME DE PROTECTION TRADITIONNEL

La France a déjà conclu des accords de cette nature avec une quarantaine de pays. Votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est désormais familière des principales dispositions de ce type d'accord dont votre rapporteur rappellera l'économie générale.

Après avoir défini précisément la notion d'" investissements ", de " sociétés"  et de, entrant dans le champ d'application de l'accord (article 1), le texte pose le principe de l'admission et l'encouragement des investissements français en Équateur et équatoriens en France.

Le traitement proposé aux investissements de l'autre partie devra reposer sur les principes de justice et d'équité. Aucune entrave, ni de droit, ni de fait, n'est susceptible d'affecter l'exercice ainsi reconnu du " droit a l'investissement " sur le territoire de l'autre partie.

Le traitement national sera proposé aux investissements de l'autre partie, ce qui signifie que ces derniers ne seront pas traités moins favorablement que les investissements nationaux, ni, en tout état de cause, que les investissements provenant de sociétés ou de nationaux de la nation la plus favorisée.

Traditionnellement, ces traitements ne comportent pas les privilèges spécifiques reconnus aux investissements émanant de sociétés ou de nationaux d'États tiers liés à l'un des deux États parties dans le cadre d'une zone de libre-échange, d'une union douanière ou d'un marché commun.

Les garanties offertes concernent en premier lieu les hypothèses d'expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure tendant à déposséder, directement ou indirectement, les nationaux ou sociétés d'une des parties ayant investi sur le territoire de l'autre.

Si de telles mesures devaient intervenir, elles donneraient lieu au paiement d'une indemnité " juste et adéquate ".

En outre, si un investisseur d'une des parties subit des pertes liées à une guerre, un conflit armé, une révolution, ou tout événement de cette nature qui surviendrait dans l'autre État, il bénéficiera, de la part de ce dernier, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés.

Par ailleurs, le principe est posé du libre transfert, du pays où l'investissement est réalisé, vers le pays d'où est originaire l'investisseur, des ressources générées par l'investissement : intérêts, dividendes, bénéfices. Produits de la vente partielle ou totale, etc. Enfin, traditionnellement, les nationaux de chacun des pays, appelés à travailler dans l'autre État dans le cadre des investissements autorisés, peuvent rapatrier une « quotité appropriée » de leur rémunération

Enfin, pour le règlement des différends, deux procédures distinctes sont prévues :

a) Lorsqu'un litige oppose une société à l'État où elle a réalisé son investissement, les deux parties sont invitées, en premier lieu, à trouver un règlement amiable. Si celui-ci n'est pas possible, et que le différend persiste au-delà de six mois, il est soumis à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), organisme créé par la convention de Washington du 18 mars 1965.

b) Lorsqu'un litige oppose les deux parties contractantes : ce type de litige susceptible d'intervenir en l'occurrence entre l'Équateur et la France concerne les questions d'interprétation ou d'application de l'accord.

La voie diplomatique est d'abord privilégiée. Si elle n'aboutit pas dans un délai d'un an, le différend est soumis, à la demande de l'une des les contractantes, à un tribunal d'arbitrage de trois membres, qui prend ses décisions à la majorité de voix. Ses décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties en cause.

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