B. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS


• A titre personnel, votre rapporteur estime souhaitable de développer l'évaluation législative afin de simplifier, d'adapter, de moderniser et, en définitive, d'améliorer le corpus législatif.

Pour ce faire, elle considère que plusieurs démarches doivent être simultanément poursuivies, notamment la poursuite de la codification à droit constant, le respect du partage entre la loi et le règlement, l'analyse systématique de la nécessité d'une nouvelle législation, le contrôle de son application, l'évaluation de l'adaptation de son contenu aux situations qu'elle régit et aux objectifs qu'elle poursuit et, in fine, l'amélioration du droit applicable.

Le travail technique de codification à droit constant incombe à la Commission supérieure de codification, même si le souhait du Premier ministre d'associer le Parlement à la phase préalable doit être relevé.

Le respect du partage entre la loi et le règlement relève à titre principal du Gouvernement qui devrait utiliser autant que faire se peut la procédure de déclassement prévue à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution pour corriger les empiétements qui se sont développés depuis de nombreuses années.

L'analyse systématique de la nécessité d'une nouvelle législation revient quant à elle d'abord au Gouvernement puis au Parlement qui doit savoir refuser les législations de circonstances et les doubles emplois ( ( * )6) .

Quant au contrôle de l'application des Lois, il est actuellement exercé, au Sénat, par les commissions permanentes et la Conférence des Présidents, dans des conditions tout à fait satisfaisantes.

Reste, ce qui est l'objet même de la proposition de loi soumise à notre examen, l'évaluation, « l'amélioration » , de la législation. Ainsi qu'on l'a rappelé plus haut, les commissions permanentes, sous des formes diverses, ont d'ores et déjà procédé, surtout au Sénat, à plusieurs évaluations législatives. Celles-ci mériteraient certainement d'être multipliées. Votre rapporteur a toutefois pensé que la création d'un office parlementaire d'évaluation de la législation pourrait apporter une contribution utile aux travaux des commissions.


• Après avoir entendu le rapport présenté par votre rapporteur, la commission des Lois a examiné l'amendement suivant qu'il lui proposait :

Article unique.

Il est inséré, après l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 quater ainsi rédigé :

« Art. 6 quater. -I. -Il est institué une délégation parlementaire dénommée « Office parlementaire d'évaluation de la législation », chargée de rassembler, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, des informations et de réaliser ou de faire réaliser des études tendant, dans un domaine déterminé, à évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit. Cette évaluation doit aussi viser à la simplification de la législation concernée.

« II. - L'office est composé :

« -- des présidents des commissions des lois des deux assemblées ainsi que d'un membre de chacune des commissions permanentes, membres de droit ;

« -- de huit députés et de huit sénateurs, désignés, en tenant compte des membres de droit, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.

« Dans les mêmes conditions, sont désignés dans chaque assemblée huit suppléants. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées.

« L'office est présidé, alternativement, pour un an, par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et le président de la commission des lois du Sénat.

« III. - La délégation est saisie par :

«  1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ou de celle de soixante députés ou de quarante sénateurs ;

«  2° Une commission spéciale ou permanente.

« IV. - Pour chaque évaluation, la délégation peut faire appel à un ou plusieurs experts. Elle peut également faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en oeuvre la législation étudiée, des professionnels auxquels elle s'applique et du public.

« Les travaux de la délégation sont communiqués à l'auteur de la saisine. La délégation publie, en outre, un rapport annuel d'activité.

« V. - La délégation établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.

« Les dépenses afférentes à son fonctionnement sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après ».

Cette proposition ayant été rejetée, votre commission des Lois a constaté qu'elle n'était pas en mesure d'élaborer un texte susceptible de recueillir l'accord d'une majorité de ses membres.

En conséquence, elle a rejeté la proposition de loi tendant à créer un Office parlementaire d'amélioration de la législation. C'est la raison pour laquelle elle vous propose de supprimer l'article unique de la proposition de loi.

* (6) Voir à cet égard la circulaire du 23 novembre 1995 qui prévoit que des études d'impact accompagneront désormais les projets de loi.

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