C. UN RÉGIME DE POLICE LIBÉRAL

La police des investissements étrangers obéit à un régime libéral tempéré par quelques exceptions.

1. Un régime de principe : la liberté des investissements étrangers

Les investissements directs réalisés en France dans une entreprise existante par des résidents d'un autre État membre de la CEE ou partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen ou par des entreprises contrôlées par de tels résidents sont libres.

Ils doivent cependant être déclarés sauf lorsque l'investisseur, à condition qu'il ait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs au cours du dernier exercice clos et qu'il ait exercé une activité économique réelle durant au moins trois exercices consécutifs, s'est vu reconnaître par le ministre de l'économie à titre permanent la qualité "d'investisseur européen" définie par la réunion des conditions énoncées au paragraphe précédent.

Lorsque les investissements directs étrangers sont d'un montant inférieur à 50 millions de francs et sont effectués dans des entreprises existantes dont le chiffre d'affaires, compte tenu de celui des sociétés placées sous leur contrôle n'excède pas 500 millions de francs, le même régime de liberté s'applique à l'investisseur résident d'un pays extérieur à la CEE et l'Espace Économique Européen.

Là également est édictée l'obligation d'une déclaration préalable.

2. Un régime résiduel : l'autorisation préalable

Sont soumis à autorisation préalable :

- quelle que soit leur provenance (art. 11 ter - décret 134 du 11 février 1992),

ï les investissements effectués dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ;

ï les investissements mettant en cause l'ordre public ou la santé publique ou la sécurité publique ainsi que ceux réalisés dans des activités de production ou de commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ;

ï les opérations ayant pour effet de faire échec à l'application des lois et règlements français.

- (art. 11 bis du décret du 11 février 1992) les investissements directs étrangers, quel que soit leur objet, dont le montant est égal ou supérieur à 50 millions de francs lorsqu'ils sont effectués dans des entreprises existantes dont le chiffre d'affaires, additionné à celui des sociétés placées sous leur contrôle, excède 500 millions de francs.

L'autorisation du ministre chargé de l'économie est réputée acquise un mois après la réception de la déclaration d'investissement présentée au ministre, sauf s'il prononce l'ajournement de l'opération dans ce délai.

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