D. APPRÉCIATIONS

Le régime en vigueur peut être jugé comme d'essence libérale. La liberté est la règle, l'autorisation préalable, l'exception.

Il convient au demeurant, et ceci conforte ce jugement, d'observer que, sur le fondement de l'article 13 du décret du 15 janvier 1990, le ministre a, par circulaire, accordé un grand nombre de dispenses de déclaration et d'autorisation préalables pour des opérations jugées complémentaires concernant des entreprises déjà sous contrôle étranger ou pour des opérations concernant des entreprises non industrielles.

Ces dispenses bénéficient aux opérations suivantes :

ï la création de succursales ou d'entreprises nouvelles,

ï l'extension d'activité d'une entreprise existante,

ï les accroissements de participation dans une société française sous contrôle étranger lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 66,66 % du capital ou des droits de vote de la société,

ï la souscription à une augmentation du capital d'une société française sous contrôle étranger par un investisseur sous réserve qu'il n'accroisse pas à cette occasion sa participation,

ï les opérations de fusion, d'apport partiel d'actifs, de cession ou de prise en location-gérance de fonds de commerce, réalisées entre des sociétés françaises sous contrôle étranger, appartenant toutes au même groupe,

ï les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise française sous contrôle étranger par les investisseurs qui la contrôlent,

ï les prises de participation au capital d'entreprises françaises exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location,

ï les opérations d'investissements directs réalisées, dans la limite d'un montant de 10 millions de francs, dans des entreprises artisanales hôtelières, de commerce de détail, de services divers marchands ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières,

ï les acquisitions de terres agricoles ne donnant lieu à aucune exploitation vitivinicole.

Cependant, le caractère globalement libéral du régime en vigueur est, marginalement, affecté par quelques contraintes et par des restrictions qui peuvent réduire l'attrait exercé par la France auprès des investisseurs étrangers ou, tout du moins, paraître difficilement compatibles avec les engagements internationaux de notre pays.

Une contrainte concerne l'ensemble des investissements directs. Il s'agit de l'obligation d'effectuer une déclaration préalable avant d'entreprendre la réalisation de l'investissement.

Cette contrainte peut sembler assez légère puisque, à compter de la réception de la déclaration, le ministre ne dispose que d'un délai de quinze jours au terme duquel, sans notification contraire, l'investissement est libre.

Il n'empêche que cette procédure - qui n'est pas modifiée par le projet de loi examiné mais devrait être supprimée par le projet de décret fourni à votre rapporteur - est considérée comme de nature à dissuader la réalisation d'investissements étrangers dans notre pays. Au soutien de cette appréciation, on invoque les nécessités de la "marche des affaires" que viendrait troubler le rythme propre à l'activité administrative. Et d'évoquer l'hypothèse où le délai institué pourrait être mis à profit pour annuler la vente par le vendeur, s'il venait à rencontrer une meilleure proposition, ou par l'acheteur exerçant un repentir ultime.

Le dispositif envisagé pour l'avenir consisterait à supprimer le régime de déclaration préalable au profit d'une simple déclaration administrative.

Une seconde contrainte concerne les quelques investissements qui sont soumis à autorisation préalable. Dans le cas où ce régime s'impose du seul fait de l'origine géographique de l'investissement, cette contrainte ne paraît guère justifiée.

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