Art. 15 - Cotisations de l'exercice 1993 au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés

Cet article propose de valider les appels de cotisations au titre de l'année 1993 du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, fondé sur le décret n° 94-564 du 6 juillet 1994.

Le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés dit « avantages supplémentaires de vieillesse » (ou ASV) a été institué en 1960, d'abord à titre facultatif, puis à titre obligatoire, par un décret du 27 octobre 1972 et est géré par la caisse autonome des médecins français (CARMF).

Ce régime présente la particularité d'être financé à hauteur des deux tiers par la Caisse nationale d'assurance maladie en raison de la limitation des honoraires imposée par les conventions médicales aux médecins du secteur 1.

A partir de 1984, les cotisations ayant été appelées à un niveau insuffisant, les retraites n'ont pu être payées qu'en prélevant sur les réserves antérieurement constituées. Mais celles-ci se sont trouvées épuisées dès 1991.

M. René Teulade, alors ministre des Affaires sociales avait accepté début 1993 de relever la cotisation ASV (de 75 % de 90 C à 100 % de 130 C, le C correspondant au tarif de la consultation médicale de généraliste qui était de 100 F en 1993), mais en prévoyant parallèlement de ramener la participation des organismes d'assurance maladie des deux tiers à la moitié des cotisations.

Le décret confirmant cette décision est paru le 29 mars 1993 (dit décret Teulade) mais a été suspendu par une lettre du 8 juin 1993 de Mme Simone Veil, nouveau ministre des Affaires sociales, afin de permettre le déblocage des négociations conventionnelles et rechercher d'autres solutions. Cette lettre a permis d'appeler la cotisation 1993 à hauteur de 130 C répartie comme précédemment, soit pour un tiers à la charge des médecins du secteur 1 et pour les deux tiers restants financés par la Caisse nationale d'assurance maladie.

A l'issue de plusieurs mois de négociations et sur la base des propositions issues d'un groupe de travail constitué à cet effet, le Gouvernement a de nouveau réformé le régime de retraite ASV des médecins. Ces mesures ont fait l'objet du décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 qui a par ailleurs définitivement fixé le montant de la cotisation de l'exercice 1993 à 130 C.

Saisi par deux ressortissants de ce régime, le Conseil d'État a, par un arrêt de 28 juin 1995, annulé la disposition (le paragraphe I de l'article premier du décret susmentionné) visant le montant des cotisations pour 1993 en raison de son caractère rétroactif, le décret étant intervenu plus d'un an après la lettre ministérielle.

Les appels de cotisations ASV pour l'année 1993 se trouvent donc dépourvus de base juridique et des demandes n'ont pas tardé à être adressées à la Caisse autonome de retraite des médecins français en vue du remboursement des cotisations ainsi perçues.

L'article 15 vise à permettre la validation législative de ces appels de cotisations et à leur donner un fondement juridique, l'illégalité constatée par le Conseil d'État ne concernant que leur forme et non leur principe.

Il convient par ailleurs de souligner que la CARMF serait de toute manière dans l'impossibilité matérielle d'opérer un tel remboursement, car les sommes perçues au titre de 1993 ont été entièrement utilisées au service des pensions et le régime, on l'a rappelé, ne dispose plus d'aucunes réserves financières.

Or, les sommes en question sont élevées. En effet, en l'absence de texte de validation, la cotisation de 1993 devrait être recalculée non pas sur la base du décret Teulade qui a été également annulé mais conformément au régime antérieur qui fixait la cotisation à 75 % de 90 C. Autrement dit, au lieu de s'élever à 13.000 F (100 % de 130 C), son montant s'établirait à 6.750 F, soit une différence de 6.250 F. Compte tenu du nombre de cotisants (environ 114.000), le manque à gagner pour la CARMF dépasserait 710 millions de francs.

Pour y faire face, cette caisse serait alors contrainte d'augmenter de plus d'un tiers (35,26 %) les cotisations appelées en 1996, ce qui reviendrait à faire peser une charge insupportable sur des personnes dont les conditions d'activité vont connaître par ailleurs au cours de l'année présente des contraintes nouvelles résultant de la mise en place du plan Juppé.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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