Art. 16 - Validation de décisions concernant l'hospitalisation à domicile

L'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 a prévu que les établissements de santé, publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de promulgation de la loi pourraient être autorisés à poursuivre cette activité à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'État et de se mettre en conformité avec des normes techniques de fonctionnement dans le délai d'un an.

Plus de 17.000 places ont ainsi été autorisées.

Les décisions de refus, fondées sur l'inexactitude des faits déclarés, ont donné lieu à environ 400 recours pour excès de pouvoir de la part des établissements.

Le Conseil d'État, par un avis du 21 décembre 1994, a estimé que le ministre a outrepassé sa compétence en prévoyant par arrêté des dispositions qui s'imposaient aux préfets et qui auraient dû être prises par décret.

L'administration a donc perdu, et va perdre des recours pour excès de pouvoir. Mais elle peut prendre de nouvelles décisions, fondées cette fois sur un décret du 28 août 1995 qui n'est pas entaché du même vice de forme que l'arrêté.

Le présent article a pour objet de valider les décisions fondées sur l'arrêté du 12 novembre 1992, mais seulement en ce que leur légalité externe serait contestée. Toutes les décisions qui seraient contestées sur le plan de leur légalité interne ne seront pas validées par le présent article.

Considérant qu'il est de jurisprudence constante que des annulations prononcées au seul motif tiré de l'incompétence ne donnent pas lieu à indemnité, les établissements concernés ne seront pas lésés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 17 - Validation des arrêtés de reclassement pour les personnels enseignants et assimilés

Le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié à de multiples reprises, définit un régime particulier de reclassement pour les personnels enseignants et assimilés du ministère de l'éducation nationale passant d'un corps à un autre corps de niveau supérieur ; ce décret relativement complexe est repris en annexe au présent rapport.

Ce reclassement s'opère en partant du « coefficient caractéristique » afférent respectivement au corps d'origine et au corps d'accueil, tel qu'il ressort du décret précité de 1951, fixant le coefficient de chaque corps.

La division du coefficient du corps d'origine par celui du corps d'accueil donne un nombre décimal -inférieur à 1- par lequel on multiplie la durée de service accomplie dans le corps d'origine, ce qui a pour effet de réduire cette durée.

La durée de service ainsi obtenue est ensuite reportée dans le corps d'accueil, pour déterminer l'échelon auquel l'enseignant doit être reclassé, en fonction du temps de passage statutaire dans chaque échelon au titre de 1'avancement à l'ancienneté.

Par exemple, un professeur certifié peut réussir le concours de l'agrégation après un an de service national et neuf années de fonction.

Son reclassement nécessite la prise en compte de son ancienneté en fonction du système de coefficient. En l'espèce, le rapport entre le coefficient applicable aux professeurs certifiés, soit 135, et celui applicable aux professeurs agrégés, soit 175, est de 0,7714. Pour le reclassement, l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans ses fonctions précédentes est donc prise en compte à hauteur de 77,14 %.

Traditionnellement, le service national actif était pris en compte par l'administration de l'éducation nationale dans les services d'enseignement effectués au sein du corps d'origine. La période du service national subissait donc l'abattement de durée lié au jeu des coefficients caractéristiques.

Or, dans un arrêt Pujol, du 16 juin 1995, le Conseil d'État a conclu à l'illégalité de cette pratique et indiqué que le service national actif devait échapper à l'application des coefficients caractéristiques et être pris en considération, pour la totalité de sa durée, lors du reclassement dans un corps de promotion.

Il est regrettable que le ministère de l'éducation nationale n'ait pas décidé de mettre en oeuvre de manière plus rapide un principe qui découle en fait d'une jurisprudence du Conseil d'État en date du 21 octobre 1955, l'arrêt Koenig qui pose le principe de la conservation pour leur durée intégrale des services militaires lors des changements de corps.

Il reste que l'application stricte de l'arrêt Pujol devrait théoriquement conduire à réviser quelque 70.000 arrêtés de reclassement ; ce qui représenterait un travail effectué au détriment d'autres tâches, pour des gains individuels marginaux puisqu'en l'espèce la correction ne jouera que pour la durée du service national actif en général inférieure à celle de l'exercice des fonctions d'enseignement.

C'est pourquoi il est apparu nécessaire de consolider, par une disposition législative, les arrêtés de reclassement pris sur la base des pratiques antérieures à l'arrêt Pujol et prenant effet avant le 1er septembre 1995, ce qui tend donc à préserver ces arrêtés de toute contestation de légalité.

Cette validation s'applique au 1er septembre 1995, date à laquelle l'administration de l'Éducation nationale a mis en oeuvre les modalités de redressement résultant de la jurisprudence Pujol.

Votre commission vous demande d'adopter un amendement rédactionnel tendant à unifier les formules utilisées dans le projet de texte concernant les validations législatives (cf. commentaire de l'article 13 ci-dessus).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Page mise à jour le

Partager cette page