Rapport n° 214 (1995-1996) de M. Lucien LANIER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 février 1996

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N° 214

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 février 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

1°) le projet de loi organique, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant statut d'autonomie de la Polynésie française,

2°) le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, complétant le statut de la Polynésie française,

Par M. Lucien LANIER.

Sénateur.

(1)Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon. François Giacobbi, vice-présidents ; Robert Pagès, Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean Jacques Hyest, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Anioudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courriére, Jean Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Paul Masson, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Tizon, Alex Tûrk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( l0 ème législ. ) : 2456, 2457, 2509, T.A. 457 et 458.

Sénat : 198 et 199 ( 1995-1996)

Départements et territoires d'outre-mer

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 14 janvier sous la présidence de M. Jacques Larché puis de M. Jean-Jacques Hyest, la commission des Lois du Sénat a examiné, sur le rapport de M. Lucien Lanier, le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et le projet de loi complétant le statut de la Polynésie française, adoptés par l'Assemblée nationale le 1er février, après déclaration d'urgence.

La commission des Lois a adopté les deux projets de loi sous la réserve de quarante-quatre amendements dont trente-huit portant sur le projet de loi organique.

Les principales modifications qu'elle a retenues ont été les suivantes :

- afin d'éviter toute confusion avec le mandat de député national, elle a considéré que le terme de « député territorial » pour désigner les membres de l'assemblée de la Polynésie française devait être remplacé par le terme de« conseiller territorial » ;

- avec le souci de favoriser un développement équilibré de la Polynésie française et d'associer les communes à sa réalisation, elle a estimé nécessaire de prévoir, dans un article additionnel, la création d'une commission paritaire de concertation chargée d'examiner toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l'État, du territoire et des communes. Cette commission serait composée de six représentants de l'État, de six représentants du territoire et de six représentants des communes ; elle se réunirait au moins une fois par an ;

- afin de souligner la spécificité des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, qui interviennent dans le domaine réglementaire mais également dans des matières relevant du domaine de la loi, elle a retenu la proposition résultant du projet de loi organique initial tendant à ce que le Conseil d'État soit compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir formés contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française. L'Assemblée nationale avait préféré instaurer une procédure obligeant le tribunal administratif de Papeete, chaque fois qu'un recours l'aurait conduit à apprécier s'il était fait une exacte application de la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes à l'occasion d'une requête dirigée contre une délibération de l'assemblée de la Polynésie française, à surseoir à statuer et à saisir pour avis le Conseil d'État ;

- afin d'assurer le respect de la diversité linguistique caractérisant les archipels, elle a souhaité que, le français demeurant la langue officielle, la possibilité d'utiliser la langue tahitienne mais également les autres langues polynésiennes, telles que le marquisien, le tuamotu ou le mangarévien, soit mentionnée ;

- afin de conforter le contrôle des comptes du territoire, elle a prévu l'institution d'une chambre territoriale des comptes compétente pour la Polynésie française et dont le siège serait à Papeete. Actuellement, les chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie se confondent en une seule formation dont le siège se trouve à Nouméa.

Ces projets de loi seront examinés en séance publique les 21 et 22 janvier 1996.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Examinés en première lecture les 31 janvier et 1er février dernier par l'Assemblée nationale, le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et le projet de loi complétant ce statut ont été adoptés le 20 décembre 1995 en Conseil des ministres.

Conformément aux dispositions de l'article 74 de la Constitution, les dispositions contenues dans ces deux projets de loi ont été soumises pour avis à l'assemblée territoriale qui s'est prononcée favorablement le 8 novembre 1995, tout en suggérant certaines modifications. Soulignons cependant que lesdites dispositions constituaient alors un unique avant-projet de loi, réparties par la suite entre un projet de loi organique, regroupant les règles essentielles relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions propres du territoire et un projet de loi simple, rassemblant celles relatives aux autres modalités de l'organisation particulière du territoire.

Coïncidant avec l'arrêt définitif des essais nucléaires de la France dans le Pacifique, le nouveau statut proposé consacre l'autonomie de la Polynésie française afin que le territoire, avec le soutien de l'État, dispose des compétences nécessaires à la réalisation de son développement économique social et culturel. Il s'agit donc d'instaurer une autonomie institutionnelle et statutaire qui devrait conduire à terme à une autonomie économique, rompant avec le système actuel fondé sur les transferts financiers en provenance de la métropole.

Un rapport d'information du Sénat intitulé « La Polynésie française après l'arrêt des essais nucléaires : l'autonomie au service du développement » dresse à cet égard un bilan détaillé de la situation du territoire et rend compte des observations effectuées par une délégation de la commission des Lois qui a, du 15 au 27 janvier 1996, séjourné dans trois des cinq archipels constituant la Polynésie française.

Les deux textes soumis aujourd'hui à votre examen, dont les dispositions complémentaires relèvent pour les unes de la loi organique et pour les autres de la loi simple conformément à la distinction opérée par l'article 74 de la Constitution dans sa rédaction résultant de la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, constituent l'aboutissement d'une évolution statutaire tendant, depuis 1977, à renforcer l'autonomie de la Polynésie française. S'ils consacrent des avancées importantes pour une autonomie renforcée de la Polynésie française, nombreuses sont cependant les dispositions simplement reproduites, sans modification. Il convient en outre de souligner que parmi elles, beaucoup ne devraient pas trouver leur place dans un texte de loi organique car elles relèvent du domaine règlementaire et s'intégreraient davantage dans le règlement intérieur de l'Assemblée territoriale.

I. L'ÉVOLUTION STATUTAIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE : VERS UN RENFORCEMENT DE L'AUTONOMIE

Sous protectorat français depuis 1842, Tahiti et ses dépendances devinrent une colonie française, par un traité conclu avec le roi Pomaré V ratifié le 30 décembre 1880, qui fit accéder les tahitiens et les marquisiens à la nationalité française.

Faisant désormais partie des Établissements français de l'Océanie, les archipels furent dotés d'un statut par un décret du 28 décembre 1885 et placés sous l'administration d'un gouverneur.

C'est en 1946 que la Polynésie française est devenue un territoire d'outre-mer, catégorie juridique nouvelle créée par l'article 8 de la Constitution de la IV ème République.

1. 1946-1977 : vers l'autonomie administrative et financière

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la loi n° 46-2152 du 7 octobre 1946 dotait les Établissements français de l'Océanie d'une assemblée représentative chargée de délibérer sur le budget du territoire.

Celle-ci avait en outre la possibilité d' « adresser au ministre de la France d'outre-mer les observations qu'elle aurait à présenter dans l'intérêt du territoire, à l'exception des problèmes d'ordre politique, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics ».

Les règles relatives à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ont par la suite été déterminées par la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 qui, modifiée à plusieurs reprises, est toujours en vigueur.

« Afin d'associer plus étroitement les populations d'outre-mer à la gestion de leurs intérêts propres », la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 dite « loi cadre Defferre » autorisait le gouvernement à doter les assemblées territoriales d'un pouvoir délibérant élargi et à instituer des conseils de gouvernement chargés d'assurer l'administration des intérêts territoriaux.

En application de cette loi, un décret du 22 juillet 1957 relatif à la Polynésie française a prévu la création d'un gouvernement dont les membres étaient désignés par l'assemblée territoriale, celle-ci étant dotée de pouvoirs élargis puisque dans certaines matières, elle était susceptible de prendre des délibérations portant réglementation territoriale immédiatement exécutoires.

Le système institutionnel mis en place par le décret de 1957 ne fut cependant qu'une parenthèse : l'instabilité politique en ayant perturbé le fonctionnement, une ordonnance du 23 décembre 1958 restitua la maîtrise de l'exécutif local au représentant de l'État.

La Polynésie française attendit 1977 pour bénéficier d'un statut consacrant une certaine dose d'autonomie.

La loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 a ainsi accru les pouvoirs conférés aux institutions territoriales, son article premier dotant le territoire de « l'autonomie administrative et financière ». L'assemblée territoriale recevait une compétence de droit commun, les attributions du conseil de gouvernement étaient renforcées alors que celles de l'État, limitativement énumérées, se trouvaient réduites à due concurrence. Le haut-commissaire, représentant de l'État sur le territoire, conservait cependant la fonction d'exécutif de cette collectivité territoriale. Un comité économique et social était par ailleurs institué afin d'assurer la représentation des organismes socio-professionnels.

Ces institutions permirent à la vie politique polynésienne de se structurer et rapidement l'ensemble des courants politiques demandèrent un renforcement de l'autonomie de gestion pour les affaires locales. Ce souhait aboutit en 1984 à l'adoption d'un nouveau statut pour la Polynésie française.

2. 1984 : un statut d'autonomie interne

Aux termes de l'article premier de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, le territoire de la Polynésie française constitue « un territoire d'outremer doté de l'autonomie interne dans le cadre de la République ».

C'est ce statut, modifié en 1990 et 1995 pour renforcer l'autonomie du territoire et améliorer le fonctionnement des institutions territoriales, qui est actuellement en vigueur.

Les institutions du territoire sont constituées du gouvernement du territoire, de l'assemblée territoriale et du comité économique, social et culturel.

Le haut-commissaire, représentant de l'État sur le territoire, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et de l'ordre public ; il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités territoriales.

Le Gouvernement, avec un président élu en son sein par l'assemblée territoriale, exerce collégialement ses attributions. Doté d'un pouvoir de décision propre dans un certain nombre de matières, il est également chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale. Ses attributions ont été renforcées par la loi du 12 juillet 1990.

Le président du gouvernement, chef de l'exécutif territorial, représente le territoire, est l'ordonnateur de son budget et le chef de l'administration territoriale. La loi du 12 juillet 1990, avec la suppression de la double investiture permettant de ne plus soumettre la composition du gouvernement à l'approbation de l'assemblée, a renforcé sa position. Cette loi a en outre accru les pouvoirs propres du président du gouvernement, en particulier dans le domaine des relations internationales.

Composée de quarante-et-un membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct, l'assemblée territoriale tient chaque année deux sessions ordinaires, une session administrative et une session budgétaire. Elle peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par l'adoption d'une motion de censure. Toutes les matières qui relèvent de la compétence territoriale, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas expressément confiées à l'État, sont de sa compétence, à l'exception de celles que le statut attribue au conseil des ministres. La loi du 12 juillet 1990 a en outre conféré l'autonomie financière à l'assemblée territoriale.

Le comité économique, social et culturel, composé de représentants des groupements professionnels et des syndicats, donne son avis sur les projets qui lui sont soumis par le gouvernement du territoire et l'assemblée territoriale. Il est obligatoirement consulté sur les projets de plan à caractère économique et social du territoire.

Les lois du 12 juillet 1990 et du 20 février 1995 modifiant le statut, en accroissant les compétences propres du territoire et en précisant la ligne de partage avec les compétences étatiques, en améliorant par ailleurs le fonctionnement des institutions territoriales, ont élargi et renforcé son autonomie. La loi de 1990 a parallèlement prévu que les comptes du territoire seraient soumis au contrôle d'une chambre territoriale des comptes tout en instituant un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses du territoire et de ses établissements publics. Elle a également créé un collège d'experts susceptible d'éclairer les autorités territoriales sur les problèmes complexes auxquels elles sont fréquemment confrontées en matière foncière. Elle a enfin prévu la création de conseils d'archipels qui n'ont, en définitive, jamais été mis en place.

Malgré ces ajustements successifs qui ont chaque fois contribué à conforter l'autonomie interne du territoire, est apparu, à la veille de l'arrêt définitif des essais nucléaires, la nécessité, pour la Polynésie française, de disposer d'un statut lui permettant de forger les fondements de son développement économique, social et culturel.

II. LA RÉFORME STATUTAIRE : DE L'AUTONOMIE INTERNE À L'AUTONOMIE PLEINE ET ENTIÈRE

La notion d'autonomie constitue la clef de voûte de la réforme statutaire. Nombreuses sont les dispositions qui en consacrent l'importance. Concourent en particulier au renforcement de cette autonomie les nouveaux transferts de compétence consentis aux autorités territoriales. Comme à l'occasion des réformes intervenues précédemment, les projets de lois soumis à votre examen proposent de surcroît d'améliorer et de moderniser le fonctionnement des institutions territoriales.

1. La consécration d'une autonomie renforcée

Tout en restant partie intégrante de la République, la Polynésie française est présentée comme un territoire d'outre-mer autonome qui exerce librement et démocratiquement par ses représentants élus les compétences qui lui sont dévolues.

Comme l'indique l'exposé des motifs, l'autonomie élargie et renforcée consacrée par ce nouveau statut doit conférer à la Polynésie française les moyens de parvenir au développement économique, social et culturel.

Un certain nombre de dispositions d'une forte portée symbolique illustrent le caractère central de cette notion. Le projet de loi organique crée ainsi un titre premier intitulé « De l'autonomie ». L'autonomie de la Polynésie française passe également par l'affirmation de son identité avec, d'une part, la possibilité de créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants ou des ses hôtes et, d'autre part, une terminologie rénovée. Le terme de « territoire » qui figure dans les dispositions actuellement en vigueur est ainsi remplacé par l'expression « Polynésie française ». De même, l'assemblée territoriale devient « l'assemblée de la Polynésie française », ses membres les « députés territoriaux » et le gouvernement du territoire le « gouvernement de la Polynésie française ». A la demande du territoire, une disposition a par ailleurs été introduite à l'article 112 pour consacrer l'utilisation de la langue tahitienne « aux côtés de la langue française » qui est la langue officielle. Votre commission, soucieuse de garantir le respect des spécificités de la Polynésie française dans leur diversité, vous propose de consacrer l'utilisation de toutes les langues polynésiennes, le tahitien mais aussi le marquisien, le mangarévien ou le tuamotu.

Au-delà, et de façon plus substantielle, le projet de loi réaffirme le principe de la compétence de droit commun du territoire (art. 2), l'État conservant une compétence d'attribution faisant l'objet d'une énumération limitative (art. 3).

Le principe selon lequel les autorités territoriales sont consultées avant toute transposition dans le territoire de dispositions législatives applicables en métropole s'applique désormais aux projets de décret : l'article 29 (6°) prévoit ainsi la consultation obligatoire du conseil des ministres sur les « dispositions réglementaires prises par l'État dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française ».

Avec la même préoccupation d'associer plus largement la Polynésie française à l'activité normative la concernant, les articles 65 et 66 organisent une procédure de consultation de son assemblée « sur les projets de loi portant ratification de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale ». Ce même article 65 prévoit la transmission à l'assemblée des propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative relevant du champ d'application du régime d'association qui lie la Polynésie française à la communauté économique européenne lorsqu'elles traitent de matières ressortissant à la compétence du territoire. Aux termes de l'article 67, elle peut en outre, à l'occasion de cette transmission, formuler des voeux.

Afin de conférer à la Polynésie française une plus grande autonomie sur la scène internationale et de la mettre en mesure de développer des liens avec ses partenaires de la zone de Pacifique Sud, la réforme statutaire accroît les possibilités offertes au président du gouvernement. Il pourra, sous réserve d'avoir reçu une habilitation en ce sens, non seulement négocier mais aussi signer au nom de l'État des accords internationaux dans la zone géographique du Pacifique (art. 37).

Il sera également plus étroitement associé aux négociations internationales concernant le territoire. De surcroît, il pourra être autorisé à négocier et signer des arrangements administratifs avec les administrations des États du Pacifique ou des organismes régionaux de cette zone (art. 38). Comme les collectivités territoriales métropolitaines depuis la loi d'orientation du 6 février 1992 sur 1'administration territoriale de la République, il pourra négocier, au nom de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisées avec les collectivités locales étrangères (art. 38).

Une autre manifestation d'une autonomie renforcée au service du développement économique du territoire réside dans un important transfert de domanialité opéré par l'article 4. Cette disposition dote la Polynésie française d'un domaine public maritime comprenant les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont les rades et lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Comme l'a souligné le ministre devant l'Assemblée nationale, ce transfert ne s'accompagne d'aucun abandon de souveraineté qui continue à exercer ses compétences en matière de sécurité et de police maritimes : il « tient compte des intérêts propres du territoire sans aller à l'encontre des intérêts de la République ».

2. Un accroissement des compétences territoriales

La réforme statutaire, dans le prolongement des réformes successives précédentes, opère de nouveaux transferts de compétences au bénéfice des autorités territoriales. Précisant la répartition des compétences entre l'État et le territoire, le projet de loi propose corrélativement, afin d'assurer une meilleure sécurité juridique face à des décisions du tribunal administratif de Papeete controversées car parfois restrictives à l'égard des compétences territoriales, que le Conseil d'État ait à connaître en premier et dernier ressort des recours formés contre les délibérations de l'assemblée territoriale.

L'accroissement des compétences territoriales bénéficie à la fois au gouvernement de la Polynésie française, à son président et à l'assemblée territoriale.

Le gouvernement de la Polynésie française, par le biais du conseil des ministres, exerce un pouvoir réglementaire et un pouvoir de décision propres, dans les matières respectivement énumérées aux articles 24 et 25 du projet de loi organique. Les transferts opérés à son profit concernent des domaines aussi variés que : l'ouverture, l'organisation et les programmes des concours d'accès aux emplois publics du territoire ; la sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et lagons ; l'approbation des programmes d'exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française et la délivrance des autorisations d'exploitation ; l'approbation des tarifs, taxes et redevances applicables en matière de postes et télécommunications ; le placement des fonds libres du territoire ; l'autorisation d'ouvrir des casinos.

Aux termes de l'article 29, le conseil des ministres reçoit de nouvelles attributions consultatives en matière de préparation des plans opérationnels de secours destinés à faire face aux risques majeurs ainsi que sur les conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national.

En ce qui concerne le président du gouvernement de la Polynésie française, ses pouvoirs ne sont pas seulement accrus en matière de relations internationales. Il détient une compétence de droit commun pour la nomination « à tous les emplois de l'administration du territoire » (art. 34) ; il est habilité à signer tous les contrats ; le pouvoir de publier au journal officiel de la Polynésie française les actes ressortissant à la compétence des institutions territoriales, qui appartenait au haut-commissaire, lui est transféré (art. 36).

L'assemblée de la Polynésie française, qui conserve une compétence de droit commun dans toutes les matières « territoriales » reçoit elle aussi la possibilité d'intervenir dans de nouveaux secteurs. L'article 57 prévoit une faculté de délégation au profit de cette assemblée pour les compétences normalement dévolues au conseil des ministres ou au président du gouvernement. Aux termes de l'article 62, elle détermine les règles applicables aux loteries et aux jeux de hasard. Elle reçoit également des compétences en matière de communications extérieures, de répression des fraudes, de sécurité civile et de réglementation des coopératives et des mutuelles.

L'assemblée, comme d'ailleurs le gouvernement, au-delà des peines d'amende dont ils peuvent assortir les infractions aux décisions relevant de leur compétence, peuvent désormais édicter des sanctions administratives.

Tout en s'efforçant de clarifier la répartition des compétences entre les différentes institutions territoriales mais aussi et surtout entre le territoire et l'État (art. 3), le projet de loi instaure une nouvelle procédure contentieuse applicable aux recours exercés à l'encontre des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française. L'article 110 du projet de loi initial prévoyait la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'État pour connaître de ces recours et dessaisissait ainsi le tribunal administratif de Papeete. L'exposé des motifs justifie cette dérogation à l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par « l'importance particulière des délibérations » de cette assemblée qui interviennent fréquemment dans des matières « réservées en métropole au législateur ». Il s'agit d'assurer « une meilleure sécurité juridique aux délibérations de l'assemblée élue ». Le recours direct devant le Conseil d'État doit ainsi conférer à ses actes un plus grand prestige.

Considérant qu'une telle procédure ne respectait pas le principe du double degré de juridiction et contribuait à éloigner la justice du justiciable polynésien, l'Assemblée nationale a préféré une procédure à double détente obligeant le tribunal administratif à solliciter l'avis du Conseil d'État lorsque la requête dirigée contre une délibération de l'assemblée conduit à porter une appréciation sur la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes. Cette procédure, qui constitue une adaptation du dispositif prévu par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, peut sembler complexe à mettre en oeuvre et, bien que moins dérogatoire que la précédente, revient à dessaisir de facto le tribunal administratif qui devra se contenter d'appliquer au cas d'espèce la solution préconisée par le Conseil d'État, d'autant qu'elle aurait été publiée au Journal Officiel du territoire.

3. L'amélioration du fonctionnement des institutions de la Polynésie française

Les dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des institutions territoriales sont peu nombreuses alors que près des trois quarts des dispositions de la loi organique concernent les institutions.

S'agissant du gouvernement, il convient de souligner la disparition de la limitation du nombre des ministres (douze au plus actuellement).

La nomination des membres du gouvernement devient désormais effective sans délai.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit pour les membres du gouvernement et ceux de l'assemblée ainsi que pour leurs présidents respectifs l'obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la loi du 11 mars 1988.

Le projet de statut modifie par ailleurs les dates d'ouverture des deux sessions ordinaires de l'assemblée, sans pour autant modifier la durée des sessions. Par souci d'efficacité, il accroît les attributions de la commission permanente désormais compétente, en-dehors des sessions, pour formuler un avis sur les textes soumis en principe à la consultation de l'assemblée territoriale.

Une modification de la composition du conseil économique, social et culturel tendant à prévoir une représentation spécifique des archipels résultait des articles 81 et suivants du projet de loi organique. Un « cinquième collège » devait ainsi être composé de maires, maires délégués et adjoints des communes des îles Sous-le-Vent, des Marquises, des Australes et des Tuamotu-Gambier. Tirant les conséquences des vives réactions suscitées par ce projet, les membres du Conseil économique, social et culturel eux-mêmes y étant fermement opposés dans la mesure où ce nouveau collège composé d'élus locaux dénaturait la vocation de cette institution en y introduisant une représentation politique, l'Assemblée nationale a préféré supprimer ces dispositions.

Ces dispositions relatives aux règles d'organisation et de fonctionnement des institutions territoriales sont complétées par le projet de loi ordinaire par des dispositions n'ayant pas une portée organique et concernant cependant l'organisation particulière de la Polynésie française.

Faisant écho aux articles premier et 89 du projet de loi organique, les premiers articles du projet de loi simple précisent le rôle du haut-commissaire et en particulier les règles de procédure relatives au contrôle de légalité des actes territoriaux, transposition de celles applicables en matière de déféré préfectoral.

Le haut-commissaire est par ailleurs chargé de la publication au Journal officiel de la Polynésie française des décisions relevant de la compétence de l'État, alors qu'aux termes de l'article 36 du projet de loi organique cette compétence revient au président du gouvernement de la Polynésie française s'agissant des actes pris par les autorités territoriales.

Conformément à l'article 92 du projet de loi organique, le projet de loi simple complétant le statut rappelle que l'État peut participer au fonctionnement des services territoriaux, par voie de conventions, sous forme de mise à disposition de personnels ou d'aides financières. Une série de dispositions budgétaires et comptables complètent le dispositif prévu en cette matière par le projet de loi ordinaire : elles procèdent par renvois aux articles du code des juridictions financières applicables en Polynésie française.

Enfin, concernant le tribunal administratif de Papeete, sont insérés dans le code des tribunaux administratifs deux nouvelles dispositions : la première permet de compléter les effectifs du tribunal par un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Papeete ; la seconde confirme l'applicabilité en Polynésie française de plusieurs articles du code relatifs à l'organisation et aux modalités de jugement des tribunaux administratifs.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : L'EXIGENCE D'UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Les deux projets de loi ont surtout pour objet de clarifier en les précisant, les nombreux apports successifs qui ont marqué le texte actuellement en vigueur. De plus, certaines modifications proposées ne sont pas sans importance sur le caractère et le principe de l'autonomie, ni sur l'exigence d'un développement équilibré de la Polynésie française.

Cela justifie-t-il la réécriture complète du statut ? La commission des Lois a en effet constaté que de nombreuses dispositions de la loi organique relevaient davantage du domaine réglementaire.

Soucieuse cependant de ne pas retarder l'évolution institutionnelle vers une autonomie pleine et entière, elle a adopté les deux projets de loi, sous réserve de quarante-quatre amendements dont trente-huit portant sur le projet de loi organique.

Votre commission a observé que la réforme statutaire offrait peu de place aux communes qui constituent pourtant un cadre naturel du développement économique, social et culturel, en particulier dans un environnement caractérisé par l'éparpillement des îles et l'isolement des archipels. Elle a estimé que la réalisation d'un développement équilibré impliquait une meilleure association des quarante-huit communes.

Elle propose donc d'insérer, parmi les premiers articles du projet de loi organique qui constituent une sorte de préambule, une disposition appelant l'État et le territoire à veiller au développement équilibré de la Polynésie française en apportant leur concours aux communes.

En l'absence de conseils d'archipels qui n'ont jamais vu le jour et auxquels la présente réforme statutaire a renoncé, votre commission propose d'instituer une commission paritaire de concertation chargée d'examiner toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l'État, du territoire et des communes. Cette commission paritaire se réunirait une fois par an. Cela vient compléter le dispositif résultant de l'article 94 aux termes duquel « en vue de favoriser le développement économique et social, l'État et le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ».

Avec cette même préoccupation de garantir le respect des équilibres et des spécificités dans l'ensemble polynésien, elle souhaite tenir compte de la diversité linguistique tout en reconnaissant que le français est la langue officielle, conformément à l'article 2 de la Constitution qui en fait la langue de la République. Est ainsi consacrée dans le statut l'utilisation, non seulement du tahitien mais aussi des autres langues polynésiennes telles que le marquisien, le tuamotu ou le mangarénien (Gambier).

Autre modification importante proposée par votre commission des Lois : la substitution au terme de « député territorial » celui de « conseiller territorial », alors que dans le statut actuel il n'est question que des « membres de l'assemblée territoriale ». Tout en reconnaissant la nécessité de doter la Polynésie française d'une autonomie renforcée, elle a cependant estimé que l'appellation « député territorial » était inopportune et source de confusion avec le mandat de député national. Elle a considéré que, tout en étant un territoire d'outre-mer autonome, la Polynésie française restait partie intégrante de la République et que le titre de député devait être réservé aux représentants nationaux.

Votre commission des Lois propose, en revanche, de consacrer la spécificité des actes pris par l'assemblée de la Polynésie française en leur appliquant un régime contentieux dérogatoire.

L'assemblée de la Polynésie française intervient en effet, par ses délibérations, à la fois dans des matières relevant du domaine réglementaire et dans des matières relevant du domaine de la loi, ce qui justifie un traitement différencié par rapport aux actes pris par d'autres collectivités territoriales qui ne peuvent intervenir en matière législative. Retenant le dispositif contentieux résultant du projet de loi organique initial tendant à ce que le Conseil d'État soit compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir formés contre ces délibérations, elle a considéré que ce recours direct devant le Conseil d'État offrait l'avantage de réduire les délais de jugement et contribuait à améliorer la stabilité juridique des actes pris par l'assemblée de la Polynésie française.

L'Assemblée nationale avait préféré laisser au tribunal administratif de Papeete la compétence de premier ressort tout en l'obligeant, chaque fois qu'un recours l'aurait conduit à apprécier s'il était fait une exacte application de la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes a l'occasion d'une requête dirigée contre une délibération de l'assemblée de la Polynésie française, à surseoir à statuer et à saisir pour avis le Conseil d'État. Certes, cet avis est de nature purement consultative mais le tribunal administratif ne serait-il pas de fait lié ?

Afin de conforter le contrôle des comptes territoriaux, votre commission des Lois propose enfin d'instituer une chambre territoriale des comptes compétente pour la seule Polynésie française et dont le siège serait a Papeete alors qu'actuellement les chambres territoriales des comptes de a Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie se confondent en une seule formation située géographiquement à Nouméa.

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet et sous la réserve de la position qu'elle adoptera sur le nombre des ministres lors de sa réunion sur les amendements extérieurs, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et le projet de loi ordinaire le complétant.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article premier - Caractères généraux du territoire

Comme les lois statutaires précédentes, en particulier celle du 6 septembre 1984, ce premier article énonce les caractères généraux du territoire d'outre-mer que constitue la Polynésie française : ses contours géographiques, son autonomie et ses spécificités, son appartenance à la République française.

Par souci de clarification, le texte de cette disposition a toutefois été scindé en deux articles distincts par l'Assemblée nationale : les deux alinéas relatifs, l'un à la mission dévolue au haut-commissaire, l'autre à la représentation de la Polynésie française dans les institutions nationales sont ainsi reproduites dans un article additionnel.

Dans son nouveau libellé, l'article premier met l'accent sur la notion d'autonomie : l'expression « Polynésie française » est systématiquement préférée à celle de « territoire de la Polynésie française ». Cette nouvelle terminologie, chargée de symbole, tend à conforter la position des autorités territoriales dans leurs relations avec les États du Pacifique Sud, et trouve une résonance dans les pouvoirs de négociation dévolus au président du gouvernement polynésien dans cette zone.

La première phase du premier alinéa reprend les termes de l'article 72 de la Constitution en énonçant que ce territoire d'outre-mer exerce librement, par ses représentants élus, les compétences qui lui sont dévolues. Un ajout est toutefois à signaler : l'adverbe « démocratiquement » ; cette précision peut sembler singulière, le territoire de la Polynésie française étant partie intégrante de la République, elle-même qualifiée de « démocratique » par l'article premier de la Constitution.

La seconde phrase du premier alinéa souligne les spécificités de la Polynésie française qui expliquent son statut d'autonomie.

L'autonomie, qui permet l'affirmation de l'identité du territoire, doit constituer le fondement de son développement : l'État, garant de cette autonomie, doit en assurer la promotion.

Le deuxième alinéa recense les ensembles d'îles composant le territoire de la Polynésie française. La description proposée n'est pas purement géographique : elle correspond à celle figurant dans la loi du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, désignant les circonscriptions administratives et électorales. Le projet de loi ayant ajouté à cette description la mention des « zones maritimes adjacentes à ces îles jusqu'à la limite des eaux territoriales », l'Assemblée nationale a préféré substituer à cette expression celle d' « espaces maritimes adjacents », d'une portée seulement géographique.

Le troisième alinéa reprend une disposition actuellement en vigueur : il permet à la Polynésie française de se doter de « signes distinctifs » pour affirmer son identité dans les manifestations publiques officielles. Lui est en outre ouverte une nouvelle faculté, celle de « créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes ».

Votre commission vous soumet un amendement tendant à réécrire les deux premiers alinéas de cet article : il s'agit notamment de rétablir l'ordre de présentation du projet de loi car il semble logique de situer géographiquement le territoire avant d'en indiquer les caractéristiques statutaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié.

Article additionnel après l'article premier - Développement équilibré de la Polynésie française

Cet article complète l'article premier selon lequel l'autonomie doit conduire la Polynésie au développement économique, social et culturel.

Il précise que le développement de la Polynésie française doit être équilibré, c'est-à-dire concerner chacun des cinq archipels, et que dans cette perspective, l'État et le territoire, conjointement responsables, doivent apporter leur concours aux communes, seules entités, sur un territoire caractérisé par l'éparpillement géographique, à pouvoir contribuer au développement au plan local.

Votre commission vous propose un amendement tendant à insérer cet article additionnel.

Article premier bis - Mission du haut-commissaire et représentation de la Polynésie française dans les institutions nationales

Cet article résulte de la scission de l'article premier du projet de loi dont il retranscrit les troisième et dernier alinéas, à l'exception d'une phrase relative au contrôle, par le haut-commissaire, de la légalité des actes des autorités territoriales, reprise à l'article 89.

Le premier alinéa définit, de façon générale, la mission dévolue au haut-commissaire, représentant de l'État sur le territoire. La précision apportée au texte actuellement en vigueur, selon laquelle il a la charge du respect « des engagements internationaux, applicables en Polynésie française », a une portée plus pédagogique que normative dès lors que les engagements internationaux ont une valeur supérieure aux lois.

Le second alinéa reproduit une disposition du statut de 1984 et rappelle que la Polynésie française est représentée au sein de deux institutions nationales : le Parlement et le Conseil économique et social.

Ces deux alinéas ayant des objets biens distincts, il semble opportun de poursuivre la démarche logique qui a conduit à les extraire de l'article premier, pour les présenter sous deux articles séparés. A cet effet, votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer le second alinéa au sein de l'article premier bis.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier bis ainsi modifié.

Article additionnel après l'article premier bis - Représentation de la Polynésie française dans les institutions nationales

Cet amendement a pour objet de retranscrire, sous un article distinct le second alinéa de l'article premier bis, prévoyant que la Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social « dans les conditions définies par les lois organiques ».

TITRE PREMIER - DE L'AUTONOMIE

Fondement du nouveau statut de la Polynésie française, la notion d'autonomie figure en intitulé d'une nouvelle division constituée de trois articles définissant respectivement, une compétence de principe du territoire, des compétences d'attribution réservées à l'État et dotant le territoire d'un domaine public maritime.

Article 2 - Compétence de droit commun du territoire

Cet article reproduit en substance une disposition figurant dans la loi statutaire du 6 septembre 1984.

Il énonce la compétence de droit commun du territoire et pose le principe d'une compétence d'attribution réservée à l'État pour l'exercice de ses fonctions régaliennes, précisée à l'article 3.

Le texte du projet de loi innove cependant en réservant expressément les compétences des communes. Manquant de moyens, ne disposant généralement pas de ressources propres, elles jouent néanmoins un rôle important en matière d'équipement scolaire, d'assainissement, d'électrification et de collecte des ordures ménagères.

Un second alinéa, introduit à l'Assemblée nationale, précise que le territoire et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales, afin de clarifier la situation face à une jurisprudence du tribunal administratif de Papeete restreignant les compétences du territoire en considérant qu'aucune disposition statutaire n'avait inclus les zones maritimes dans le ressort territorial de la Polynésie française (TA de Papeete, Chalmont, 24 mai 1994, affaire du motu d'Arue).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification.

Article 3 - Compétences réservées à l'État

Illustrant l'idée selon laquelle l'État ne conserve qu'une compétence d'attribution devant faire l'objet d'une interprétation stricte, le projet de loi précise, au premier alinéa de cet article, que les autorités de l'État sont compétentes dans les « seules » matières énumérées.

Afin de dessiner plus finement la ligne de démarcation entre les compétences territoriales et celles de l'État, l'énoncé de chaque matière entrant dans le domaine d'attribution étatique est assorti de réserves et de références à d'autres dispositions statutaires relatives aux compétences dont les autorités du territoire sont titulaires. Cette façon de procéder fait apparaître, en contrepoint, les nouveaux domaines de compétence territoriale : postes et télécommunications, sécurité civile, coopération et mutualité, filières de formation, exploration et exploitation de ressources maritimes, placement des fonds libres du territoire, ouverture des casinos...

Le deuxième alinéa de cet article (1°) fusionne les paragraphes 1° et 5° de l'article 3 du statut de 1984 relatifs aux relations extérieures, aux relations financières avec l'étranger et au commerce extérieur. Sont cependant exclus du domaine de compétence étatique : les restrictions quantitatives à l'importation, le programme annuel à l'importation et le régime applicable aux projets d'investissements directs étrangers. A ces exclusions, ont été ajoutés par l'Assemblée nationale : les prohibitions à l'importation, le régime douanier des marchandises et les règles de police vétérinaire et phytosanitaire.

Le troisième alinéa (2°) conserve à l'État sa compétence en matière de contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers qui s'exerce « sans préjudice de l'application de l'article 25 17° » selon lequel le conseil des ministres du territoire délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étrangers. La délimitation est ici délicate et a été l'occasion de différends entre les autorités territoriales et le tribunal administratif de Papeete : (TA, 16 mars 1993, Baumgartner) celui-ci a en effet remis en cause l'obligation de justifier d'une garantie de rapatriement ainsi que la compétence du territoire en matière de délivrance d'autorisations de travail aux étrangers.

Le quatrième alinéa (3°) reprend, en en restreignant parfois le champ d'application, les compétences étatiques en matière de :

- dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et le reste du territoire national. L'exercice de cette compétence étatique oblige à recueillir l'avis du gouvernement de la Polynésie française, ainsi que le confirme l'article 29 (3°) en matière de desserte maritime ;

- postes et télécommunications, mais pour les seules liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité. Le monopole de l'État, encore en vigueur en métropole, disparaît donc en Polynésie française. Le territoire détient désormais la maîtrise des tarifs postaux, comme cela est précisé à l'article 25 (19°) ;

- réglementation des fréquences radioélectriques, qui appartient nécessairement à l'État car elle résulte du tableau national de répartition des fréquences.

Le cinquième alinéa (4°) retranscrit le dispositif de 1984 à l'exception du terme « trésor », qui disparaît. Si l'article 25 (20°) confère au conseil des ministres une nouvelle compétence consistant à assurer « le placement des fonds libres du territoire en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État » et donc à pourvoir à la gestion de la trésorerie territoriale, il n'en reste pas moins que l'État demeure compétent pour la gestion du réseau de la comptabilité publique, des services extérieurs du Trésor. Il semble donc opportun de rétablir la mention du « trésor » dans l'énumération proposée par le paragraphe, en précisant la réserve de l'article 25 (20°), conformément à la méthode retenue pour le libellé des autres chefs de compétences étatiques. Votre commission vous propose un amendement en ce sens.

Le sixième alinéa (5°) fusionne les mentions portées aux paragraphes 6° à 8° de l'article 3 actuellement en vigueur, relatives aux compétences de l'État en matière de défense, de commerce de matériel militaire et de matières premières stratégiques.

Le septième alinéa (6°) confirme la compétence de l'État en matière de maintien de l'ordre ; le président du gouvernement -et non plus le gouvernement- étant informé des mesures prises. En ce qui concerne la police et la sécurité de la circulation aérienne et maritime, l'État est compétent sous réserve toutefois de l'article 24 (11°) qui, revenant sur une jurisprudence du tribunal administratif de Papeete, attribue au conseil des ministres du territoire un pouvoir réglementaire en matière de « sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et les lagons » et de « pilotage à l'approche et à la sortie des eaux intérieures ».

Sont enfin précisées les compétences de l'État en matière de sécurité civile : « préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ». Le territoire reçoit une compétence de réglementation en ce domaine.

Le huitième alinéa (7°) regroupe les chefs de compétence étatique figurant aux paragraphes 10° à 12° actuellement en vigueur, en en précisant la portée pour tenir compte de certains transferts opérés en faveur du territoire.

Il s'agit de : la nationalité ; l'état civil ; le droit civil, à l'exclusion de la procédure civile, des autorisations de transfert de propriété immobilière ou de droits sociaux (art. 25-13°), de l'exercice du droit de préemption (art. 25-14°) et de la réglementation en matière de coopération et de mutualité (nouvelle exception par rapport au statut actuel).

Ajoutant aux dispositions statutaires en vigueur, le projet de loi incluait dans le domaine de compétence de l'État le « régime des libertés publiques ». Jugeant cette notion trop large et susceptible d'empêcher les autorités locales de prendre les mesures conciliant les nécessités de l'ordre public avec l'exercice des libertés, l'Assemblée nationale a préféré substituer à cette notion celle de « garanties fondamentales des libertés publiques », en rappelant qu'en tout état de cause les autorités du territoire restaient, dans le cadre de leurs compétences, soumises aux principes généraux du droit.

Demeurent enfin dans le champ des compétences étatiques les principes fondamentaux des obligations commerciales et les principes généraux du droit du travail. L'Assemblée nationale, concernant les principes fondamentaux des obligations commerciales, a entendu réserver la mention du pouvoir réglementaire du conseil des ministres en matière de prix et de commerce intérieur (art. 24-6°). Or, cette réserve reviendrait à autoriser les autorités territoriales à prendre des règlements contraires à ces principes fondamentaux : cela n'est pas envisageable car ces principes fondamentaux s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris en Polynésie française et pour la réglementation de son commerce intérieur.

Votre commission vous propose donc un amendement tendant à supprimer la mention de cette réserve.

Le neuvième alinéa (8°) prévoit la compétence de l'État en matière de justice, d'organisation judiciaire, d'organisation de la profession d'avocat, de frais de justice pénale, de service public pénitentiaire.

Sont également du ressort de l'État, le droit pénal, sous réserve de la faculté ouverte au conseil des ministres et à l'assemblée territoriale d'assortir de sanctions administratives les infractions aux règlements qu'ils édictent (art. 28 et 59 à 61), et la procédure pénale, à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs et des procédures relatives à la constatation des infractions aux réglementations territoriales (précision introduite par l'Assemblée nationale).

Les dixième et onzième alinéas (9 et 10°) confirment la compétence de l'État en matière de fonction publique et d'administration communale, le terme « administration » incluant à la fois l'organisation et les finances communales ainsi que le contrôle administratif et financier qui, rappelons-le, s'exerce a priori, les lois de décentralisation n'ayant pas été étendues aux communes de la Polynésie française.

Le douzième alinéa (11°) précise les compétences de l'État en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Il prévoit cependant, et c'est une nouveauté, la « possibilité pour la Polynésie française d'organiser ses propres filières de formation ». Pour le reste, sont retranscrites les dispositions figurant aux paragraphes 16°, 16° bis et 17° du statut actuel.

Votre commission vous propose un amendement rédactionnel tendant à fusionner les deux premières phrases de l'énumération.

Le treizième alinéa (12°) réserve à l'État la compétence en matière de communication audiovisuelle, dans le respect de l'identité culturelle polynésienne. En vertu du statut actuel, le territoire peut créer une société de production d'émissions à caractère social, culturel et éducatif ; le nouveau statut lui ouvre la faculté de créer une société de diffusion. Il est en outre prévu que le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) exerce en Polynésie française comme sur l'ensemble du territoire de la République, les missions qui lui sont dévolues.

Le dernier alinéa de cet article précise que les compétences étatiques précédemment énumérées s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues au chapitre II du titre III. Ce chapitre étant constitué de deux articles dont l'un a été supprimé par l'Assemblée nationale, il suffit de faire référence à l'article 92 : votre commission vous soumet à cet effet un amendement de substitution de référence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 - Domaine du territoire

Cette disposition constitue une des principales innovations de la réforme statutaire : sont définis au profit du territoire un domaine public maritime et un droit d'exploration et d'exploitation des ressources, en particulier dans la zone économique exclusive. Une telle disposition tend à conforter l'autonomie de la Polynésie française, en conférant au territoire des moyens nouveaux dans la perspective de son développement économique.

Le premier alinéa reconnaît à l'État et au territoire un droit de propriété sur leur domaine public et sur leur domaine privé, alors que cette mention ne concerne que l'État à l'article 3 du statut actuel.

Le deuxième alinéa énumère les composantes définissant le domaine du territoire : les biens vacants et sans maître ainsi que ceux des personnes décédées sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées. Cette disposition ne fait qu'entériner dans la loi statutaire un dispositif résultant d'une délibération n° 95-90 du 27 juin 1995 de l'assemblée territoriale. Dans le droit commun, les biens précités reviennent à l'État en vertu des articles 539 et 713 du code civil.

L'Assemblée nationale a complété l'énumération en ajoutant aux biens vacants, les valeurs, actions, et dépôts en numéraire atteints par la prescription.

Entre également dans le domaine du territoire « la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises ». Cette disposition rétablit un transfert opéré par l'article 62 de la loi statutaire du 12 juillet 1977 et dont la loi du 6 septembre 1984, qui abrogeait la loi de 1977, ne portait plus mention. La bande côtière dite des cinquante pas géométriques (81,20 mètres à partir des rivages de la mer, aux plus hautes marées) est donc réintégrée dans le domaine public territorial. L'Assemblée nationale a adjoint à cette mention celle de « l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources ».

Le troisième alinéa confère à la Polynésie française un domaine public maritime qui, sur l'ensemble du territoire de la République, appartient à l'État. Ce domaine public maritime comprend « les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, telles que définies par les conventions internationales ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales », à l'exception des emprises affectées à l'exercice des compétences de l'État à la date de publication de la présente loi. Les eaux surjacentes (res nullius), insusceptibles d'appropriation, n'en font pas partie.

Se rendant à l'argumentation du ministre selon laquelle le fait que cette colonne d'eau soit un bien sans maître au sens du droit international, n'en empêchait pas l'exploitation, l'Assemblée nationale a rejeté un amendement de sa commission des Lois tendant à intégrer au domaine public maritime du territoire les eaux surjacentes.

Elle a en revanche introduit une réserve relative à la préservation des droits des tiers : il arrive en effet que des droits de propriété privée s'exercent encore sur les rivages de la mer et les lagons, en vertu des traités ancestraux. Le traité de 1842, qui avait fait de la Polynésie un protectorat français, avait maintenu les droits de propriété privée s'étendant du sommet des crêtes à l'intérieur des îles jusqu'au récif et donc sur des portions de lagons. La loi tahitienne du 28 mars 1866 devait classer les lagons dans le domaine public territorial, tout en maintenant les droits acquis pour les propriétaires pouvant justifier d'un titre antérieur. Il arrive encore que les tribunaux civils reconnaissent la validité de tels titres de propriété sur le lagon bien que les statuts de 1957 et 1977 aient intégré les lagons dans le domaine public maritime du territoire, le statut de 1984 réaffirmant au contraire la souveraineté et la propriété de l'État sur le domaine public maritime.

Le dernier alinéa donne compétence au territoire pour exercer « le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont les rades et lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive, dans le respect des engagements internationaux et sous réserve des compétences de l'État ».

Ce droit d'exploitation des ressources naturelles, des eaux des lagons permet au territoire d'accorder des concessions à des fermes perlières, sans avoir à s'inquiéter de la propriété de ces eaux.

L'exploitation des ressources de la zone économique exclusive (ZEE), qui s'étend sur 200 milles marins au-delà des linges de base délimitant la mer territoriale et représente pour l'ensemble de la Polynésie française une superficie de quelque 4,8 millions de km, doit permettre au territoire de développer le secteur de la pêche.

Les compétences concédées doivent cependant s'exercer dans la limite des engagements internationaux et sous réserve des compétences étatiques de l'article 3 relatives aux matières premières stratégiques.

Notons que la loi du 12 juillet 1990, modifiant la loi statutaire de 1984 (art. 25-18°) avait prévu la concession par l'État au territoire de « l'exercice de compétences en matière d'exploration, d'exploitation de ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes », mais que, le décret organisant cette concession n'étant jamais intervenu, cette disposition statutaire était restée sans effet.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification.

TITRE II - DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

L'intitulé originel du projet de loi organique -Des institutions du territoire - a été modifié par l'Assemblée nationale conformément à la « terminologie institutionnelle rénovée » proposée par le projet du Gouvernement : aux termes de son exposé des motifs « le terme « territoire » disparaît pour laisser place à la « Polynésie française » ». Le souhait émis par l'assemblée territoriale se trouve ainsi satisfait.

Article 5 - Institutions de la Polynésie française

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, énonce- en en adaptant la terminologie par rapport à la loi du 6 septembre 1984- les institutions du territoire. Ce sont le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social et culturel.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.

CHAPITRE PREMIER - DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DE SON PRÉSIDENT

SECTION 1- Composition et formation

Articles 6 et 7 - Élection du président du gouvernement

Sous réserve de l'adaptation terminologique précédemment présentée, ces articles -adoptés sans modification par l'Assemblée nationale-reproduisent le texte des articles 6 et 7 de la loi du 6 septembre 1984.

Au terme de ces dispositions, le président du Gouvernement est élu par l'assemblée de la Polynésie française en son sein. La majorité absolue est exigée aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative, au troisième tour. En outre, une condition de quorum est prévue : les trois cinquièmes des députés territoriaux lors de la première réunion.

Sont également fixées les conditions de déclaration des candidatures ainsi qu'organisée la proclamation des résultats de l'élection.

A l'article 6, votre commission des Lois a adopté un amendement de précision. Par ailleurs, elle a décidé de substituer l'appellation de « conseiller territorial » à celle de « député territorial » proposée par le projet soumis à votre examen. Elle a en effet considéré que cette désignation risquait d'entraîner une confusion avec les députés à l'Assemblée nationale.

Elle vous propose d'adopter l'article 7 sans modification.

Article 8 - Formation et composition du gouvernement

La formation du gouvernement est fixée par arrêté de son président.

Il convient de noter que contrairement au statut de 1984 (art. 5), le projet de loi organique supprime l'effectif maximal du gouvernement : aujourd'hui, peuvent être nommés six à douze ministres, le plafond ayant été porté de dix à douze par la loi du 12 juillet 1990.

On peut déduire des termes de l'article 8 que le gouvernement doit comprendre au moins trois ministres puisqu'il prévoit la nomination d'un vice-président chargé d'assurer l'intérim du président en cas d'absence ou d'empêchement et des « autres ministres ».

L'arrêté de nomination qui doit indiquer les fonctions de chacun des membres du gouvernement est notifié au Haut-commissaire dans le délai de cinq jours suivant l'élection du président et immédiatement porté à la connaissance des députés territoriaux. Le défaut de notification dans le délai prévu entraîne la démission du président du gouvernement.

Contrairement à l'article 8 du statut actuel modifié par la loi du 12 juillet 1990 qui a supprimé la double investiture prévue initialement, la nomination prend effet immédiatement -dès la notification de l'arrêté- et non plus à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci.

L'Assemblée nationale a supprimé le troisième alinéa du texte proposé par le Gouvernement : celui-ci prévoyait -pour les députés territoriaux- la faculté, dans les quarante-huit heures, de mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le dépôt d'une motion de censure. Cette même disposition se retrouve dans le statut de 1984 mais elle est alors liée à la date d'effet de la nomination du gouvernement. Celle-là étant immédiate aux termes du projet de loi organique, il n'est plus nécessaire de prévoir une procédure particulière, l'assemblée disposant, en vertu de l'article 74, du droit de voter une motion de censure à tout moment. Mais par coordination, l'Assemblée nationale a porté de deux à trois le nombre maximum de motions que peut signer chaque député territorial par session.

Force est par ailleurs de relever que le projet de loi organique n'a pas repris le nombre maximum de ministres que le statut actuel fixe à douze. Sur ce point, votre commission a décidé de réserver sa position jusqu'à la réunion consacrée à l'examen des amendements extérieurs.

Article 9 - Conditions requises pour être membre du gouvernement de la Polynésie française

Le régime applicable à la qualité de membre du gouvernement du territoire reproduit celui actuellement applicable.

En application de l'article 9, les membres du gouvernement doivent être âgés de 23 ans au moins et avoir été domiciliés pendant au moins 5 ans en Polynésie française : cette dernière condition est plus souple que celle en vigueur qui exige un domicile dans le territoire depuis 5 ans au moins, c'est-à-dire sans discontinuité et effectif au jour de la nomination. Les ministres doivent en outre satisfaire aux autres conditions requises pour l'élection des députés territoriaux. Il s'agit, pour eux, de ne pas être pourvus d'un casier judiciaire et d'être inscrits sur une liste électorale du territoire.

Si postérieurement à leur nomination, les ministres se trouvent dans un cas d'incompatibilité ou sont frappés d'une incapacité électorale, ils sont déclarés démissionnaires par arrêté du haut-commissaire.

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications au présent article. Outre un amendement rédactionnel, elle a supprimé, sur proposition de sa commission des Lois qui l'estimait tautologique, le premier alinéa : celui-ci précisait en effet comme le statut actuel que les ministres sont choisis parmi les membres de l'assemblée ou en dehors de celle-ci...

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 - Incompatibilités

L'article 10 -adopté sans modification par l'Assemblée nationale-reproduit le régime d'incompatibilité en vigueur.

Les ministres sont soumis aux mêmes incompatibilités que les députés territoriaux. Celles-ci sont fixées par les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952.

Elles visent principalement certains hauts fonctionnaires en poste outre-mer ou en métropole, étant observé que certaines des incompatibilités ne trouvent plus à s'exercer, les postes concernés ayant disparu.

Leurs fonctions sont également incompatibles avec la qualité de conseiller général, conseiller régional, membre d'une assemblée d'un territoire d'outre-mer ou membre de l'exécutif d'un autre de ces territoires.

L'article LO 146 du code électoral leur est enfin applicable : ainsi, ils ne peuvent pas exercer les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président et de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés ou entreprises privées à caractère financier et faisant publiquement appel à l'épargne, immobilier ou dont l'activité est étroitement liée à celle de l'État ou des collectivités publiques soit par l'exercice de leur activité ou par le bénéfice d'avantages sauf s'ils découlent de l'application automatique d'une législation ou réglementation générale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 - Délai et déclaration d'option

Cet article -qui reproduit le dispositif en vigueur- règle le cas du membre du gouvernement se trouvant dans un cas d'incompatibilité.

L'intéressé doit déclarer la fonction qu'il choisit au haut-commissaire, chargé du contrôle de légalité, dans le mois suivant son entrée en fonction ou la survenance de la cause de l'incompatibilité lorsque celle-ci est postérieure à l'élection ou à la désignation. Cette dernière précision a été apportée par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois.

L'option exercée est constatée par arrêté du haut-commissaire.

A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président du gouvernement du territoire ou le ministre est réputé avoir renoncé aux fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 - Fonctions interdites

Cet article complète l'article 10 fixant le régime des incompatibilités.

Il interdit à tout membre du gouvernement du territoire d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article LO 146 du code électoral précédemment évoqué.

L'Assemblée nationale a simplement apporté une modification terminologique à cet article.

Votre commission des Lois vous propose de l'adopter sans modification.

Article 13 - Cessation des fonctions gouvernementales exercées par des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article -non modifiée par l'Assemblée nationale- reprend une disposition applicable en Polynésie française depuis la loi du 12 juillet 1977.

Le membre du gouvernement du territoire qui -par suite de cette fonction- avait dû, en application de l'article 10, renoncer à son mandat de député territorial, retrouve son siège à l'assemblée aux lieu et place du dernier député territorial qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

Il convient de noter que cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'intéressé siège en qualité de représentant du territoire ou d'un établissement public territorial et que ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 - Position de l'agent public membre du gouvernement de la Polynésie française

Les dispositions de cet article -non modifié par l'Assemblée nationale- sont conformes à celles de l'article 14 du statut actuel.

Cet article prévoit la position administrative de l'agent public d'une part à l'entrée dans les fonctions de membre du gouvernement du territoire, et d'autre part, à l'expiration de son mandat :

Dans le premier cas, il est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient. A sa sortie de fonctions, il est réintégré à sa demande, éventuellement, en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartient à la condition pour les membres de l'assemblée territoriale de ne pas bénéficier du droit ouvert par l'article 13 ci-dessus leur permettant de retrouver leur siège.

Ces dispositions sont applicables à l'agent qui, tout en étant régi par un statut de droit privé, est employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public.

Il convient de noter que cette extension résulte d'un amendement proposé par votre commission des Lois lors de l'examen de la loi du 6 septembre 1984. Elle avait alors été animée par le souci d'étendre le bénéfice des dispositions prévues par l'article 14 « à d'autres personnels que ceux que recouvre le terme d'agent public » ainsi que le prévoyait le texte proposé par le Gouvernement. Aussi votre commission avait proposé au Sénat une rédaction « suffisamment large pour s'adapter au plus grand nombre de situations susceptibles d'être rencontrées dans le territoire de la Polynésie française. Elle déborde très largement la notion de fonctionnaire et même d'agent public et tend à couvrir l'ensemble des personnels travaillant dans le secteur public, tout en conservant un statut de droit privé. » (cf. rapport n° 415 (1983-1984) de M. Roger Romani).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 - Durée des fonctions du gouvernement de la Polynésie française

Le terme normal des fonctions du président du gouvernement est fixé par cet article à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu (5 ans).

Cependant, il peut être interrompu dans cinq cas :

- démission d'office en cas d'incompatibilité ou d'incapacité électorale survenue postérieurement à l'élection (art. 9, alinéa 2) ;

- renoncement aux fonctions de président du gouvernement par l'exercice du droit d'option ouvert par une incompatibilité (art. 11) ;

- démission, décès, absence ou empêchement (art. 16) ;

- adoption d'une motion de censure par l'assemblée territoriale (art. 75) ;

- dissolution de l'assemblée (art. 76).

Il convient de noter que dans ces deux derniers cas, le gouvernement du territoire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de son nouveau président.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 15 sans modification.

Sous réserve d'un amendement corrigeant une erreur de référence, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.

Article 16 - Démission du gouvernement de la Polynésie française

Cet article -non modifié par l'Assemblée nationale- organise la procédure de démission du gouvernement du territoire. Deux cas se présentent :

- la démission collective ;

- la démission de plein droit.

Dans le premier cas, la démission est présentée par son président au président de l'assemblée territoriale, lequel en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

Le seconde hypothèse résulte de la démission ou du décès du président du gouvernement ou de son absence ou de son empêchement pour une durée n'excédant pas trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président ainsi que l'y autorise l'article 8.

Ces cas de démission de plein droit résultent d'un amendement présenté par votre commission des lois adopté lors du vote de la loi du 6 septembre 1984.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 - Démission d'un ministre

Cet article prévoit, d'une part, la démission d'un ministre, et d'autre part, la modification de la composition du gouvernement ou de la répartition des fonctions en son sein.

La démission est présentée au président du gouvernement, lequel en donne acte.

Toute modification dans la composition ou la répartition des fonctions est décidée par arrêté du président du gouvernement. L'article 17 prévoit qu'alors la nomination de nouveaux ministres et l'affectation de ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification.

L'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des Lois, a rétabli la disposition introduite dans le statut actuel par la loi du 12 juillet 1990 prévoyant l'hypothèse de la composition incomplète du gouvernement (absence de vice-président ou effectif en deçà du minimum que semble exiger l'article 8). Dans ce cas, il est prévu que le président du gouvernement dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêté modifiant la composition du gouvernement pour compléter celui-ci. A défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.

Article 18 - Délai d'élection du président du gouvernement de la Polynésie française

Cet article reprend les délais d'élection actuellement en vigueur.

L'assemblée territoriale nouvellement élue élit le président du gouvernement dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la session de droit fixée par l'article 44 au deuxième jeudi suivant l'élection de ses membres.

En cas de vacance ou de censure, l'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. En dehors des sessions, l'assemblée se réunit de plein droit.

Le dernier alinéa de l'article 18 du projet prévoit que jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement, les membres de celui-ci assurent l'expédition des affaires courantes. L'Assemblée nationale a modifié ce point en faisant référence au seul gouvernement afin, selon son rapporteur, d'affirmer « le caractère collégial de la gestion des affaires courantes ». Le ministre délégué à l'outre-mer a, en séance, précisé que « les ministres conservent leurs attributions et les exercent dans le cadre de l'expédition des affaires courantes » (cf. AN, deuxième séance du 31 janvier 1996).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

SECTION 2 - Règles de fonctionnement

Article 19 - Séance du conseil des ministres

Cet article modifie les dispositions actuellement en vigueur.

En effet, ainsi que le prévoit la loi du 6 septembre 1984, le lieu de réunion du conseil des ministres est fixé au chef-lieu de la Polynésie française mais le conseil peut décider de se réunir pour certaines séances en un autre lieu.

Reprenant les dispositions de l'article 21 du statut en vigueur, l'article 19 précise que, d'une part, le conseil est présidé par le président du gouvernement ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président, et d'autre part, qu'il ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. En revanche, le projet de loi organique assouplit les règles de fonctionnement du conseil des ministres en supprimant la périodicité minimale de ses séances : actuellement, il doit se réunir au moins trois fois par mois.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel destiné à préciser que le conseil des ministres n'est pas en lui-même une institution mais n'est « que la traduction matérielle de cette institution (le gouvernement) quand elle se réunit ».

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20 - Ordre du jour du conseil des ministres

Cet article reprend le texte de l'article 20 en vigueur en lui apportant quelques aménagements.

L'ordre du jour est arrêté par le président du gouvernement qui en adresse copie au haut-commissaire avant la séance.

Il comporte par priorité les demandes d'avis du ministre chargé des territoires d'outre-mer ou du haut-commissaire : celles-ci doivent alors être inscrites à l'ordre du jour du premier conseil qui suit la réception de la demande.

Dans ce cas, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer ou à sa demande. Pour le reste, l'audition du haut-commissaire résulte d'un accord entre lui et le président du gouvernement.

Le dernier alinéa de l'article 20 actuel constituant en dépense obligatoire les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement du territoire est transféré dans le titre IV du projet de loi organique consacré aux dispositions budgétaires et comptables (art. 98).

En revanche, contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé le dernier alinéa de l'article 20 qui confie aux soins de son président le secrétariat et la conservation des archives du gouvernement.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.

Article 21 - Secret des séances du conseil des ministres

Cet article -non modifié par l'Assemblée nationale- reproduit le texte de l'article 22 de la loi du 6 septembre 1984 qui prévoit :

- le caractère non public des séances du conseil des ministres et la publicité des décisions de celui-ci par voie de communiqué ;

- l'obligation de secret pesant sur les ministres, les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent sur les faits dont ils auraient pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

On peut souligner que cette rédaction résulte d'une proposition de votre commission des Lois lors de l'examen de la loi du 6 septembre 1984 « de manière à ce que l'ensemble des personnes susceptibles d'avoir connaissance des débats du conseil des ministres soient explicitement tenues au secret » (cf. rapport n° 415 (1983-1984) préc.).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 22 - Indemnité des membres du gouvernement de la Polynésie française

Reprenant le texte de l'article 23 du statut actuel, cet article énumère les indemnités auxquelles ont droit les membres du gouvernement du territoire.

Ce sont :

- une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée territoriale par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire ;

- le remboursement des frais de transport et de mission ;

- une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation.

Par ailleurs, leur régime de prestations sociales est fixé par l'assemblée territoriale.

En outre, les membres du gouvernement perçoivent leur indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient retrouvé leur siège de député territorial ou qu'ils n'aient repris une activité rémunérée.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose de retenir la même position.

SECTION 3 - Attributions du gouvernement de la Polynésie française

Article 23 - Détermination générale des attributions du gouvernement de la Polynésie française

Cet article -comme le statut de 1984 et comme l'avait alors souhaité votre commission des Lois- rappelle le caractère collégial de l'exercice des compétences du gouvernement du territoire et réaffirme le principe de la solidarité ministérielle. Aussi le projet précise que les actes arrêtés en conseil des ministres sont signés par le président du gouvernement et contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

En ce qui concerne l'intervention du gouvernement, l'article 23 prévoit, en premier lieu, l'adoption en conseil des ministres des projets de délibération à soumettre à l'assemblée territoriale ou à sa commission permanente ; le conseil est également chargé de l'application réglementaire des décisions de celles-ci.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose de le voter dans les mêmes conditions.

Articles 24 et 25 - Domaine de compétence du gouvernement de la Polynésie française

Ces articles s'inscrivent dans la volonté des auteurs du projet de « statut rénové » de « donner en propre (à la Polynésie française) l'exercice de toutes les compétences nécessaires à son développement économique et au progrès social et qui ne relèvent pas des attributions souveraines de l'État ».


• C'est pourquoi, aux termes des articles 24 et 25, le gouvernement bénéficie du transfert au territoire de compétences jusqu'alors exercées par l'État.

Ainsi, le conseil des ministres fixe les règles applicables au domaine de la sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et les lagons et du pilotage à l'approche et à la sortie des eaux intérieures (art. 24).

Le gouvernement du territoire est désormais compétent en matière (art. 25) :

- de dessertes aériennes internationales dans la mesure où ces vols ont pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française : fixation des programmes d'exploitation, délivrance des autorisations d'exploitation correspondantes et approbation des tarifs aériens internationaux s'y rapportant,

- d'approbation des tarifs des taxes et redevances appliquées par l'office des postes et télécommunications ;

- de fonds libres du territoire en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État,

- d'autorisation des investissements étrangers dans le cadre des règles en vigueur sur le territoire,

- d'autorisation d'ouverture des casinos dans le cadre des règles fixées par l'assemblée territoriale et sous réserve du contrôle de l'État.


• Il convient de noter que le gouvernement du territoire voit ses attributions renforcées par le transfert d'une compétence actuellement exercée par l'assemblée territoriale : le conseil des ministres devient compétent en matière de concours d'accès aux emplois publics du territoire et de ses établissements publics (ouverture, organisation et programmes) ainsi que pour fixer les modalités d'application de la rémunération des fonctionnaires territoriaux et le régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels.

En revanche, la réglementation des poids et mesures et la répression des fraudes ne figurent plus parmi les attributions du gouvernement et relèvent donc désormais de la compétence de l'assemblée territoriale.

Par ailleurs, on relèvera que le projet de loi organique revient -en matière d'autorisation de la conclusion des conventions passées par le territoire- à l'énumération de ses cocontractants - comme en 1984- en y adjoignant les cahiers des charges.

Enfin, comme indiqué précédemment, le domaine public maritime du territoire comprend désormais -aux termes de l'article 4 du projet- les eaux intérieures dont les rades et lagons, les rivages de la mer ainsi que le sol et le sous-sol de la mer territoriale. Aussi, la disposition introduite par la loi n° 95-173 du 20 février 1995 pour intégrer expressément parmi les compétences du conseil des ministres la gestion du domaine public maritime des lagons, des rades et des eaux territoriales disparaît-elle.

A l'article 24, outre deux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a précisé les compétences du gouvernement du territoire en lui attribuant les prohibitions à l'importation.

A l'article 25, l'assemblée a introduit plusieurs modifications en sus d'amendement de portée rédactionnelle ou formelle :

- afin de prévenir toute difficulté d'interprétation, elle a harmonisé avec la rédaction de l'article 78 concernant les actions en justice conduites au nom de l'assemblée, la faculté pour le conseil des ministres de décider d'intenter ou de défendre les actions au nom du territoire, y compris les actions intentées contre les délibérations de l'assemblée territoriale ou de sa commission permanente ;

- elle a complété les compétences du gouvernement du territoire en confiant au conseil des ministres, sur la proposition de M. Gaston Flosse, d'une part, le soin d'autoriser les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles, et d'autre part, la détermination des servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics territoriaux.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 24 et, sous réserve d'un amendement de coordination avec l'article 62, l'article 25.

Article 26 - Pouvoir de nomination du gouvernement de la Polynésie française

Cet article régit -en le clarifiant- le pouvoir du gouvernement de nommer aux principaux emplois du territoire.

Ainsi, il distingue les emplois à la discrétion du gouvernement (1°) et ceux qui doivent être pourvus dans le respect des textes qui leur sont propres (2°) :

1°) dans ce cas, le conseil des ministres nomme et révoque, l'alinéa 1 précisant de surcroît que « ces emplois sont à la décision du gouvernement de la Polynésie française ». C'est un des grands principes du statut de la fonction publique territoriale.

Il s'agit des emplois de :

- chef de service territorial,

- directeur d'office ou d'établissement public territorial,

- commissaire du gouvernement du territoire auprès desdits offices et établissements publics.

Sur ce point, votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel.

2°) Le conseil nomme :

- les représentants du territoire au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer,

- le directeur et l'agent comptable de la caisse de prévoyance sociale,

- les receveurs particuliers -autres que les comptables publics agents de l'État- exerçant dans les services du territoire ou les établissements publics territoriaux.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Sous réserve de l'amendement présenté ci-dessus, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.

Article 27 - Suspension ou réduction de droits fiscaux

Cet article reprend une compétence existant depuis la loi du 12 juillet 1977.

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres peut décider de suspendre ou de réduire provisoirement tous droits fiscaux et indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

Ces décisions doivent être ratifiées par l'assemblée territoriale. Si celle-ci refuse son accord, les décisions de suspension ou de réduction cessent d'être applicables à compter de la délibération de l'assemblée.

Votre commission des Lois vous propose, comme à l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

Article 28 - Édiction de sanctions administratives et de peines correctionnelles

Cet article reprend la faculté pour le conseil des ministres de sanctionner la réglementation qu'il édicté de sanctions administratives et de peines contraventionnelles.

Aux termes du projet déposé par le Gouvernement, ce pouvoir s'exerce dans la limite de plafonds fixés respectivement pour des infractions de même nature au maximum prévu par la législation et la réglementation nationales et à celui prévu par le code pénal en matière contraventionnelle.

Il convient de rappeler que les peines contraventionnelles sont déterminées pour les personnes physiques, par les articles 131-12 à 131-18 du code pénal.

Elles consistent en :

- l'amende : son montant varie de 250 F pour les contraventions de première classe à 10 000 F pour celles de cinquième classe, ce maximum pouvant être porté à 20 000 F en cas de récidive ;

- des peines privatives ou restrictives de droit pour les contraventions de la cinquième classe : suspension du permis de conduire, confiscation d'armes, retrait du permis de chasse, ...

En outre, des peines complémentaires peuvent être prévues : suspension du permis de conduire, interdiction de détention ou de port d'armes ainsi que pour les contraventions de cinquième classe, l'interdiction d'émettre des chèques, un travail d'intérêt général.

Les personnes morales (art. 131-40 à 131-44) encourent :

- l'amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ;

- des peines privatives ou restrictives de droit pour les contraventions de la cinquième classe qui peuvent remplacer l'amende : interdiction d'émission de chèques, confiscation du produit de l'infraction...

Des peines complémentaires peuvent également être prononcées.

Les sanctions administratives consistent en amendes ou sanctions de police (retrait d'une autorisation ou d'un agrément).

L'article 28 a été modifié par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois. Elle a supprimé le plafond des sanctions administratives au motif qu'il peut être très malaisé à déterminer et qu'en tout état de cause, le pouvoir de sanctions reconnu à l'autorité administrative doit s'exercer dans le respect des principes généraux du droit. Par ailleurs l'Assemblée a substitué à la référence au code pénal celle aux lois et règlements applicables en matière pénale pour la détermination des peines contraventionnelles. Elle a donc élargi le pouvoir d'appréciation des autorités territoriales.

A cet article, votre commission des Lois vous propose deux amendements de précision.

Il convient notamment de lever toute ambiguïté sur les plafonds de référence contraventionnels qui sont ceux applicables en métropole.

Ainsi modifié, votre commission vous propose d'adopter l'article 28

Article 29 - Attributions consultatives du conseil des ministres

Cet article modifie par rapport au statut actuel les attributions consultatives du conseil des ministres : il les adapte, en premier lieu, à la nouvelle répartition des compétences entre l'État et le territoire proposé par le présent projet (1), puis, il les étend sensiblement (2).

1) Puisque ces compétences sont -aux termes du projet de loi organique- transférées au territoire, il n'est évidemment plus nécessaire de prévoir une consultation en matière de :

- tarifs postaux et taxes téléphoniques, télégraphiques et radioélectriques du régime international,

- accords de pêche (cf. art. 4 et 37 qui -notons-le- renforce les attributions du président du gouvernement du territoire en matière de relations internationales).

L'adaptation de la consultation concerne également les restrictions subies par les compétences de l'État au profit de celles du territoire en matière d'enseignement, de sécurité civile et de desserte.

2) L'article 29 prévoit une consultation générale du conseil des ministres du territoire sur toute disposition réglementaire prise par l'État dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française.

On doit en revanche relever la disparition de la consultation du conseil sur les questions touchant à l'organisation législative de l'état civil qui -pourtant- demeure expressément une compétence de l'État (cf. art. 3 - 7° du projet de loi organique).

Le conseil des ministres doit émettre son avis dans le délai d'un mois.

L'Assemblée nationale a modifié les dispositions régissant le comité consultatif prévu en matière de contrôle et de séjour des étrangers : en effet, l'article 29 prévoyait que le décret fixant ses modalités de fonctionnement serait pris après avis de l'assemblée territoriale -comme actuellement-. Sur la proposition de M. Gaston Flosse, l'Assemblée a prévu que l'avis serait demandé au conseil des ministres.

Sur ce point, votre commission vous propose, par un amendement, de revenir au texte initial du projet de loi organique : notre collègue, M. Daniel Millaud a observé à juste titre que le contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers relève de la consultation traditionnelle de l'assemblée territoriale puisqu'il ressortit à l'organisation particulière du territoire.

Article 30 -Information du conseil des ministres

Cet article, qui reprend le contenu de l'article 33 du statut actuel, prévoit :

- l'information du conseil des ministres sur les décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire ;

- la communication du budget (qui doit désormais être accompagné de ses annexes) de chacune des communes du territoire ;

- l'émission de voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose de le voter dans les mêmes termes.

Article 31 - Comité territorial consultatif du crédit

Cet article reproduit le texte de l'article 34 de la loi du 6 septembre 1984.

Il prévoit une composition quadripartite à parts égales de représentants :

- de l'État,

- du gouvernement de la Polynésie française,

- des établissements bancaires et financiers exerçant une activité dans le territoire,

- des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

La détermination des règles d'organisation et de fonctionnement du comité est renvoyée à un décret en Conseil d'État.

Celui-ci a été pris le 30 juillet 1986 (n° 86-898) et prévoit la consultation du comité sur les problèmes de crédit dans le territoire.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 31 sans modification.

Votre commission tient à souligner que cet article est de nature réglementaire puisqu'il institue un comité uniquement consultatif. Il contribue ainsi à surcharger le statut de dispositions qui n'ont pas à y figurer.

Sous la réserve de cette observation qui vaut pour un très grand nombre d'articles, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 32 - Délégations de pouvoir

Les délégations prévues par cet article -non modifié par l'Assemblée nationale-figurent déjà dans le statut actuel mais le projet de loi organique leur apporte quelques modifications.

1) bénéficiaire de la délégation :

- le conseil des ministres peut désormais déléguer au ministre intéressé et non plus seulement à son président ;

2) domaine de la délégation :

- en matière d'intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire, la délégation ne peut porter que sur les actes d'administration et non plus de disposition ;

- en revanche, elle peut s'effectuer pour la délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles d'étranger, compétence attribuée au territoire par la loi du 20 février 1995 et qui figure à l'article 25 - 17° du projet de loi organique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 33 - Force exécutoire des décisions du conseil des ministres

Cet article reproduit le texte de l'article 36 du statut actuel.

Les décisions du conseil des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire, chargé du respect des lois.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article -non amendé par l'Assemblée nationale- sans modification.

SECTION 4 - Attributions du président du gouvernement de la Polynésie française

Articles 34 A (nouveau), 34 et 35 - Fonctions et pouvoirs du président du gouvernement de la Polynésie française

Les articles 34 et 35 du projet de loi organique refondent les dispositions contenues dans les articles 37, 38 et 40 de la loi du 6 septembre 1984.

L'article 34 regroupe les pouvoirs du président, chef de l'administration territoriale :

- celui-ci nomme à tous les emplois à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du conseil des ministres ou du président de l'assemblée territoriale ;

- il dispose des agents de l'État dans les matières de la compétence du territoire ; les modalités de la mise à disposition doivent être fixées par convention (cf. art. 92) ;

- il dispose de la même façon des services de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée.

L'article 35 traite du président du gouvernement, chef de l'exécutif :

- il représente le territoire ;

- il est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale et de sa commission permanente ;

- il prend, par arrêté, les actes à caractère individuel nécessaires à l'application des réglementations territoriales et signe tous contrats.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Gaston Flosse transférant en tête de la section 4 le contenu de l'article 35 devenu l'article 34 A ; en conséquence, l'article 35 a été supprimé.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification les articles 34 A et 34 et en conséquence de maintenir la suppression de l'article 35.

Article 36 - Publication des actes

Actuellement, la publication des actes au Journal officiel de la Polynésie française est régie par l'article 93 de la loi du 6 septembre 1984 :

- le haut-commissaire assure la publication des décisions ressortissant à la compétence de l'État ; il conserve cette attribution en application de l'article 3 du projet de loi complétant le statut ;

- le président du gouvernement du territoire assure la publication des décisions ressortissant à la compétence du gouvernement du territoire, le président de l'assemblée territoriale, de celles ressortissant à la compétence de celle-ci.

Dorénavant, aux termes de l'article 36, le président du gouvernement du territoire est chargé de publier les actes ressortissant à la compétence de ces deux institutions.

Toutefois, le haut-commissaire conserve, en vertu de l'article 90, la compétence d'assurer sans délai la publication si le président n'y a pas procédé dans les 15 jours.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Article 37 - Attributions du président du gouvernement de la Polynésie française dans les relations internationales

Cet article étend les attributions du gouvernement du territoire dans les relations internationales dès lors que celles-ci peuvent avoir des conséquences sur l'avenir de la Polynésie française. Cette participation accrue à la vie internationale dans la zone Pacifique s'inscrit dans la volonté des auteurs du projet de permettre « à la Polynésie française de mieux prendre en charge son développement économique, social et culturel au sein de la zone du Pacifique ».

I. - L'article 38 de la loi du 6 septembre 1984 a conféré plusieurs attributions au gouvernement du territoire :

a) Un pouvoir de proposition et d'association

Le président du gouvernement peut proposer au gouvernement de la République l'ouverture de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel intéressant le territoire. Il est associé et participe à ces négociations.

b) Une faculté de représentation

Le président du gouvernement peut être autorisé à représenter, conjointement avec le haut-commissaire, le Gouvernement de la République au sein d'organismes régionaux du Pacifique.

c) Un pouvoir de négociation

Dans la région du Pacifique, le gouvernement du territoire peut se voir déléguer par les autorités de la République les pouvoirs lui permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel à l'exclusion des accords intéressant la desserte de la Polynésie française (en effet, dans ce cas, le gouvernement est associé et participe à la négociation).

Les accords négociés par le territoire sont ratifiés ou approuvés selon les dispositions des articles 52 et 53 de la Constitution.

II. - Actuellement, l'intervention du président du gouvernement du territoire dans les négociations internationales est régie par l'article 39 nouveau du statut actuel résultant de la loi du 12 juillet 1990.

Celle-ci a renforcé les compétences du président du gouvernement du territoire qui se voit désormais seul reconnaître les compétences territoriales en matière de relations internationales.

a) Le pouvoir de proposition d'ouverture de négociation n'est plus limité dans son champ matériel.

b) L'association et la participation aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la région du Pacifique intervenant dans les domaines de compétence du territoire sont de droit.

c) La délégation du pouvoir de négocier est étendue à toutes les matières qu'elles relèvent de la compétence de l'État ou de celle du territoire.

d) La faculté de représenter le gouvernement de la République est étendue aux organismes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations-Unies ; la condition d'exercice conjoint avec le haut-commissaire disparaît.

III. - Le projet de loi organique accroît encore les pouvoirs du président du gouvernement du territoire.

a) Celui-ci peut se voir désigner non seulement pour négocier mais également pour signer au nom de l'État, avec les gouvernements des États du Pacifique ainsi qu'avec les organismes régionaux du Pacifique et ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations-Unies quand les accords en cause interviennent dans les domaines de compétence du territoire et que leur objet intéresse la seule Polynésie française. L'article 37 précise que la négociation et la signature desdits accords donnent lieu à délivrance préalable de pouvoirs par le Gouvernement de la République comme il est de règle en matière internationale : en effet, la signature d'un accord peut ne pas intervenir si les résultats de la négociation ne conviennent pas.

Le projet prévoit la même délégation du pouvoir de négocier et signer dans les domaines de compétence de l'État dans la région du Pacifique.

b) Le droit d'association et de participation aux négociations du président du gouvernement concerne les accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la région du Pacifique, les organismes régionaux du Pacifique et ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations-Unies.

c) La délégation de pouvoir en matière d'arrangements administratifs

L'article 37 introduit une nouvelle attribution au bénéfice du président du gouvernement du territoire.

Celui-ci peut être désigné pour négocier et signer au nom de l'État des arrangements administratifs prévus par des accords internationaux avec les administrations des États ou organismes régionaux du Pacifique dans les domaines de compétence du territoire.

Les arrangements administratifs concernent la mise en oeuvre desdits accords.

d) Les accords intéressant la desserte de la Polynésie française

La participation du président du gouvernement à la négociation de tels accords est adaptée aux nouvelles compétences du territoire en ce domaine proposées par le projet de loi organique.

IV. - Les travaux de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a réécrit l'article 37 pour le rendre plus lisible selon son rapporteur.

Elle a fondu en un seul les deux premiers alinéas de l'article 37 relatifs au pouvoir par délégation de négocier et signer dans les domaines de compétence de l'État ou du territoire en précisant qu'il peut concerner aussi des accords avec des territoires de la région du Pacifique.

L'Assemblée a prévu, dans le cas où la délivrance de pouvoir ne serait pas effectuées, l'association et la participation de droit aux négociations d'accords du président du gouvernement au sein de la délégation française.

La disposition concernant les accords intéressant la desserte de la Polynésie française a disparu.

Celle relative aux arrangements administratifs a été renvoyée à l'article 38.

A cet article, outre un amendement rédactionnel, votre commission des Lois a retenu un amendement tendant à supprimer la référence au terme « région du Pacifique » ; il s'agit en effet d'une simple zone géographique sans existence juridique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 38 - Conventions de coopération décentralisée

Cet article prévoit la négociation par le président du gouvernement du territoire de conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales étrangères, leurs groupements ou leurs établissements publics. Ces conventions doivent concerner des matières ressortissant à la compétence territoriale et respecter les engagements internationaux de la République.

La conclusion de ces conventions doit être autorisée par l'assemblée territoriale ou lorsque la convention porte sur des matières ressortissant à la compétence du seul conseil des ministres, par celui-ci.

Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur transmission au représentant de l'État chargé du contrôle de légalité des actes des autorités territoriales.

Une telle faculté existe déjà pour les collectivités de métropole et des départements d'outre-mer sur la base de l'article 131 de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

L'Assemblée nationale a modifié cet article pour autoriser le président du gouvernement du territoire à passer de telles conventions avec des collectivités locales françaises.

Par ailleurs, comme il a été précédemment indiqué, l'Assemblée a transféré en tête de l'article 38 la disposition concernant les arrangements administratifs initialement insérée à l'article 37.

Sous la réserve d'un amendement de coordination, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.

SECTION 5 - Attributions des membres du gouvernement

Articles 39 et 40 - Attributions individuelles et responsabilité des membres du gouvernement

Ces articles reproduisent le texte des articles 42 et 43 du statut actuel. L'article 39 prévoit :

- l'exercice des attributions individuelles des ministres par délégation du président du gouvernement et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres ;

- la responsabilité individuelle de chaque ministre devant le conseil des ministres.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

L'article 40 attribue aux ministres la faculté d'adresser directement des instructions aux chefs des services territoriaux et, le cas échéant, aux chefs des services de l'État.

Le projet du gouvernement permettait aussi aux ministres -comme la loi du 6 septembre 1984- de déléguer leur signature aux responsables desdits services et joignait le directeur de cabinet aux éventuels bénéficiaires de la délégation.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition au motif que celle-ci ne relève pas du domaine de la loi organique et l'a transférée in fine du projet de loi complétant le statut dans un article 13 bis.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 39 et 40 sans modification.

CHAPITRE II - DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DE SON PRÉSIDENT

SECTION 1 - Composition et formation

Article 41 - Mode d'élection de l'assemblée

Cet article se limite à un rappel de l'élection au suffrage universel direct de l'assemblée de la Polynésie française. Il ne renvoie plus à la loi pour déterminer les modalités de l'organisation de cette élection.

C'est cependant toujours la loi du 21 octobre 1952 récemment modifiée par celle du 18 décembre 1985 qui fixe à quarante et un le nombre de membres de l'assemblée territoriale, à cinq ans la durée de leur mandat et répartit les sièges entre cinq circonscriptions administratives de la façon suivante : îles du Vent : 22, îles Sous-le-Vent : 8, îles Australes : 3, îles Marquises : 3, îles Tuamotu et Gambier : 5. Le mode de scrutin applicable à ces élections est le même que celui prévu pour les conseillers régionaux par l'article L. 338 du code électoral, c'est-à-dire le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 sans modification.

Article 42 - Inéligibilités, incompatibilités, incapacités

Cet article reproduit les dispositions de l'article 45 du statut actuellement en vigueur. Il prévoit que lorsqu'un membre de l'assemblée se trouve, pour une cause survenue après son élection, dans un des cas d'inéligibilité ou d'incapacité lui faisant perdre la qualité d'électeur, il est déclaré démissionnaire par le haut-commissaire, d'office ou à la demande de tout électeur.

Lorsqu'une incompatibilité apparaît en cours de mandat, l'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour régulariser sa situation. Au terme de ce délai, s'il n'a pas été procédé à cette régularisation, l'intéressé est mis demeure de faire cesser l'incompatibilité. A défaut le haut-commissaire 1e déclare démissionnaire d'office.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 sans modification.

Article 43 - Assiduité des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article reproduit les dispositions de l'article 46 du statut actuellement en vigueur. Il prévoit la possibilité pour l'assemblée, lors de la dernière séance d'une session, de déclarer démissionnaire d'office un de ses membres qui aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime.

Le deuxième alinéa précise les modalités selon lesquelles le membre de l'assemblée de la Polynésie française défaillant donne sa démission.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 sans modification.

SECTION 2 - Règles de fonctionnement

Articles 44 à 56 - Fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française

Les articles 49 à 61 de la loi statutaire du 6 septembre 1984 modifiée par les lois du 12 juillet 1990 et du 20 février 1995 fixent les règles de fonctionnement de l'assemblée. Ces dispositions sont reproduites sous les articles 44 à 56 du projet de loi organique, à l'exception de trois d'entre elles, la première relative au pouvoir de police du président de l'assemblée, la deuxième concernant l'autonomie financière de l'assemblée et la troisième relative à ses procès-verbaux, reprises dans d'autres parties du texte.

Ces nouvelles dispositions ne diffèrent des anciennes que sur deux points : la date d'ouverture des sessions ordinaires (art. 45) et le régime du cumul des indemnités (art. 52).

ï L'article 44 fixe le lieu du siège de l'assemblée et indique qu'elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi suivant l'élection de ses membres.

ï L'article 45 sans modifier la durée des sessions ordinaires, modifie la date d'ouverture de chacune d'elles. La session administrative doit s'ouvrir désormais le deuxième jeudi d'avril, la session budgétaire, le troisième jeudi de septembre.

Le haut-commissaire dispose toujours du pouvoir de mettre en demeure le président de l'assemblée de convoquer celle-ci, ou de la convoquer lui-même au terme d'un délai de vingt-quatre heures suivant cette mise en demeure.

ï L'article 46 traite du régime des sessions ordinaires. La durée de chacune d'elles est limitée à un mois ; leur durée cumulée entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois. Toutefois, ces limitations ne sont pas applicables lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande du haut-commissaire.

ï L'article 47 prévoit l'élection annuelle du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française.

ï L'article 48 reproduit les conditions de quorum exigées pour la validité des délibérations ainsi que le régime applicable au vote par procuration.

ï L'article 49 prévoit que l'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur qui fixe les modalités de son fonctionnement.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer la dernière phrase de cet article qui fait double emploi avec les dispositions de l'article 111 ouvrant au président de l'assemblée de la Polynésie française la faculté de saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Cette demande d'avis peut très bien concerner le règlement de l'assemblée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 ainsi modifié.

ï L'article 50 reproduit les règles relatives à la fixation de l'ordre du jour par l'assemblée elle-même, sous réserve toutefois des prérogatives dévolues au conseil des ministres et au haut-commissaire par l'article 70.

ï L'article 51 confirme la nullité de toute délibération de l'assemblée de la Polynésie française prise en dehors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

ï L'article 52 fixe le régime applicable à l'indemnité perçue par les membres de l'assemblée ainsi que les règles de cumul entre cette indemnité et celle qu'ils sont susceptibles de percevoir en étant simultanément membre du Parlement ou membre du Conseil économique et social de la République.

L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, modifiée par la loi organique du 25 février 1992 a prévu que peuvent être cumulées avec l'indemnité parlementaire, dans la limite d'une fois et demie le montant de celle-ci, les indemnités liées à d'autres mandats électoraux et les rémunérations afférentes aux fonctions de membres de conseil d'administration d'établissements publics locaux ou de sociétés d'économie mixte locale.

En revanche, aucune loi organique ne fixe de règles applicables au cumul des indemnités perçues par les membres du Conseil économique et social avec d'autres indemnités. Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement pour supprimer la référence inopérante au Conseil économique et social de la République.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 52 ainsi modifié.


• L'article 53
fixe les règles applicables à l'élection et à la composition de la commission permanente. Elle est élue chaque année à la proportionnelle des groupes et comprend neuf à treize membres titulaires et autant de membres suppléants. Ces séances sont en principe publiques. Ces modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'assemblée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 53 sans modification.


L'article 54 reproduit les dispositions relatives à l'élection du bureau de la commission permanente, aux règles de quorum conditionnant la validité de ses délibérations qui font en outre l'objet de procès-verbaux. Il est précisé que les procès-verbaux sont signés par le président de la commission permanente ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par son vice-président.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 54 sans modification.


L'article 55 précise les conditions dans lesquelles les délibérations de l'assemblée et de la commission permanente deviennent exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification aux intéressés et après transmission au haut-commissaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 55 sans modification.


L'article 56, reprenant l'article 61 du statut actuel, précise que les délibérations adoptées par l'assemblée ou par sa commission permanente en matière de contributions directes ou de taxes assimilées au cours d'une session commencée avant le 1er janvier sont applicables à compter de cette date même si elles n'ont pas été publiées avant cette date. C'est donc un caractère rétroactif qui leur est conféré.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 sans modification.

SECTION 3 - Attributions de rassemblée de la Polynésie française et de la commission permanente

Articles 57 et 58 - Domaine de compétence et pouvoirs budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française

L'article 57 rappelle la compétence de droit commun de l'assemblée de la Polynésie française pour les affaires relevant de la compétence du territoire, le conseil des ministres et le président du gouvernement de la Polynésie française disposant chacun de compétences d'attribution énumérées respectivement aux articles 25 et 32 du projet de loi et renforcées par rapport a celles qui leur sont dévolues par le statut actuellement en vigueur.

Le second alinéa ouvre à l'assemblée la faculté d'exercer des compétences normalement dévolues au conseil des ministres ou au président du gouvernement, à l'occasion de l'examen d'un projet de délibération qui lui est soumis par le gouvernement. Le conseil des ministres ou le président du gouvernement conserve toutefois la possibilité de modifier ou d'abroger les mesures ainsi décidées par l'assemblée, après avis du tribunal administratif de Papeete.

Cette possibilité ouverte à l'assemblée, dans certaines conditions, d'intervenir dans des domaines d'attributions dévolues au pouvoir exécutif permet d'assouplir la délimitation des compétences entre ces différentes institutions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 sans modification.

L'article 58, qui correspond au premier alinéa de l'article 63 du statut actuel, prévoit que l'assemblée de la Polynésie française vote le budget et approuve les comptes du territoire.

Les deux derniers alinéas de l'article 63 relatifs aux notions d'équilibre réel du budget et de dépenses obligatoires sont désormais transférés dans le titre IV du projet de loi, consacré aux dispositions budgétaires et comptables.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 58 sans modification.

Articles 59 et 60 - Sanctions pénales, sanctions administratives et peines d'emprisonnement

Cet article reprend les dispositions de l'article 64 du statut actuel en vigueur. Il permet à l'assemblée de la Polynésie française d'assortir les infractions au règlement qu'elle édicte de peines d'amende et de peines complémentaires (suspension du permis de conduire, interdiction d'émettre des chèques...) n'excédant pas celles prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlement métropolitains en matière pénale ou fiscale. Il lui offre la possibilité de prévoir également, dans les mêmes conditions, des sanctions administratives.

L'expression « en matière pénale » couvre non seulement le code pénal mais également le droit pénal spécial tel que celui résultant du code des douanes. Les peines prévues doivent en outre respecter la classification établie par le code pénal.

Le texte initial proposé par le projet de loi pour cet article reprenait une disposition de la loi organique du 20 février 1995 portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer permettant expressément à l'assemblée de prévoir des peines d'amende en matière fiscale.

Cette précision a été supprimée par l'Assemblée nationale au motif que les amendes en matière fiscale entrent dans la catégorie des sanctions administratives. Elle a également supprimé le terme « nationaux » après les mots « lois et règlements », considérant cette précision comme inutile. Toutefois, les règlements visés pourraient correspondre à des règlements territoriaux. Afin de lever cette ambiguïté, votre commission soumet un amendement pour indiquer qu'il s'agit bien des règlements applicables en métropole.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 59 ainsi modifié.

L'article 60, qui reprend l'article 65 du statut en vigueur, prévoit que les peines d'emprisonnement prévues par l'assemblée doivent être homologuées préalablement par le Parlement. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont, conformément à l'article 59, applicables.

Depuis 1984, une seule loi de ce type a été adoptée par le Parlement. La loi n° 91-6 du 4 janvier 1991 a ainsi homologué un certain nombre de délibérations dans divers domaines tels que la réglementation des archives ou l'hygiène des eaux usées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 60 sans modification.

Article 61 - Réglementation du droit de transaction

Cet article reproduit les dispositions de l'article 66 du statut actuellement en vigueur. L'assemblée est ainsi autorisée à réglementer le droit de transaction dans toutes les matières administrative, fiscale, douanière et économique relevant de sa compétence. Toutefois, il est précisé que lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et que la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, l'accord préalable du procureur de la République est nécessaire.

La commission vous propose d'adopter l'article 61 sans modification.

Article 62 - Autorisation des loteries et jeux de hasard

Cet article confère à l'assemblée de la Polynésie française une nouvelle compétence : celle de déterminer, dans le respect de la législation nationale applicable sur le territoire, les circonstances dans lesquelles les loteries et jeux de hasard pourront être offerts au public. Les modalités de contrôle de l'État sur l'installation et le fonctionnement de ces loteries et jeux, mais également des casinos, seront fixées par un décret en Conseil d'État. Rappelons qu'en vertu de l'article 25 du présent projet, le Conseil des ministres est compétent pour autoriser l'ouverture des casinos.

Jusqu'à présent, la réglementation des jeux relevait de la seule compétence de l'État. L'article 410 du code pénal, applicable en Polynésie française, interdisant les jeux de hasard sauf dérogation prévue par la loi, l'État, en vertu de l'article 3 du statut actuel, était seul habilité à prévoir des dérogations. Or, ce monopole de l'État n'était guère compatible avec les traditions locales, en particulier les fêtes qui se déroulent au mois de juillet. L'article 62 permet à l'État de conserver une compétence générale, l'assemblée déterminant les circonstances dans lesquelles les jeux et loteries pourront être autorisés.

A la mention des loteries et jeux de hasard, l'Assemblée nationale a ajouté celle des cercles de jeux, afin de prendre en considération l'existence d'une quinzaine de maisons de jeux fonctionnant actuellement sur le territoire sous forme d'associations. Cette précision, qui complète l'énumération proposée par le projet de loi. doit permettre au territoire de prélever des taxes sur ces maisons de jeux.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 62 sans modification.

Article 63 - Sociétés d'économie mixte territoriales

Cet article reproduit le premier et le dernier alinéas de l'article 105 du statut actuel, les autres dispositions étendant au territoire la loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte locales étant intégrées à l'article 9 du projet de loi ordinaire. Cette scission tire les conséquences de la décision n° 95-364 DC du 8 février 1995 du Conseil constitutionnel distinguant les dispositions de nature organique, concernant le représentant du territoire au sein des sociétés d'économie mixte, des dispositions considérées comme non organiques fixant la participation minimale au capital social des actionnaires privés.

L'article 63 autorise le territoire à créer des sociétés d'économie mixte dont les statuts types sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et prévoit par ailleurs que ses représentants au sein de leur conseil d'administration sont désignés par le conseil des ministres.

Dans sa rédaction initiale, l'article 63 prévoyait la possibilité pour le territoire de créer des sociétés d'économie mixte « pour la mise en oeuvre d'opérations concourant à son développement économique ». L'Assemblée nationale, considérant cet objectif comme réducteur des possibilités offertes au territoire, en a supprimé la mention.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 63 sans modification.

Article 64 - Commissions d'enquêtes

Le texte proposé pour cet article par le projet de loi s'est contenté de reproduire les dispositions de l'article 67 du statut actuellement en vigueur permettant à l'assemblée de créer, sur le modèle de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, des commissions d'enquête ou de contrôle chargées respectivement de recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et d'examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics.

La loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 modifiant cet article 6 ayant supprimé les commissions de contrôle au Parlement, l'Assemblée nationale a également supprimé la distinction entre commissions d'enquête et commissions de contrôle pour l'assemblée de la Polynésie française et a aligné le régime des commissions d'enquête polynésiennes sur celui en vigueur au Parlement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 64 sans modification.

Article 65 - Consultation de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de conventions internationales et les propositions d'actes communautaires

Concernant la consultation de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de conventions internationales traitant de matières ressortissant de la compétence territoriale, l'article 65 se contente de reproduire les termes de l'article 68 du statut actuel.

Votre commission vous propose cependant un amendement rédactionnel sur le premier alinéa.

Le deuxième alinéa de cet article instaure une procédure nouvelle de transmission à l'assemblée territoriale des propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative, traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale et contenant des dispositions relevant du champ d'application de la décision du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne.

Cette procédure de transmission est calquée sur le modèle de l'article 88-4 de la Constitution. N'est toutefois pas précisé le moment auquel cette transmission doit intervenir.

La mise en place de cette procédure, souhaitée par le territoire, est complétée à l'article 67 par la possibilité offerte à l'assemblée de la Polynésie française d'émettre en la matière des voeux qui sont adressés au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 65 ainsi modifié.

Article 66 - Avis de rassemblée ou de la commission permanente

Cet article fixe le délai dont dispose l'assemblée de la Polynésie française pour émettre les avis mentionnés à l'article 65 ; il donne compétence entre les sessions à la commission permanente pour formuler des avis ainsi que les voeux mentionnés à l'article 67.

Le projet de loi initial offrait à l'assemblée un délai de trois mois pour se prononcer. L'Assemblée nationale, dans un souci d'efficacité et observant que la commission permanente pouvait désormais émettre des avis en dehors de la période des sessions, a estimé que ce délai pouvait être réduit à deux mois. Hormis ce délai normal, le projet prévoit un délai d'urgence fixé à un mois.

L'Assemblée nationale a par ailleurs transféré le deuxième alinéa relatif aux avis et aux voeux formulés par la commission permanente à l'article 68 relatif aux attributions de cette commission.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 66 sans modification.

Article 67 - Voeux de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article reproduit les dispositions de l'article 69 du statut en vigueur autorisant l'assemblée à adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.

Le projet de loi étend cette procédure aux propositions d'actes communautaires.

Ces voeux, qui n'ont pas de portée normative, sont adressés par le président de l'assemblée ou de sa commission permanente au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Ce dernier en assure la transmission au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 67 sans modification.

Article 68 - Attributions de la commission permanente

Cet article reprend le libellé de l'article 70 du statut actuel concernant les attributions de la commission permanente.

Cette commission se substitue entre les sessions à l'assemblée pour se prononcer sur les affaires qui lui sont renvoyées par elle ou par le gouvernement de la Polynésie française. Une modification introduite par l'Assemblée nationale autorise en outre la commission permanente à se saisir des projets de délibérations en provenance du gouvernement lorsque celui-ci a déclaré l'urgence.

L'Assemblée nationale a en outre réinséré dans cet article la disposition précédemment supprimée à l'article 66 prévoyant la possibilité Pour la commission permanente d'émettre des avis ou des voeux sur les textes nécessitant la consultation de l'assemblée de la Polynésie française.

Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, restent exclus de la compétence de cette commission les votes du budget annuel du territoire, de son compte administratif et de la motion de censure.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 sans modification.

Article 69 - Initiative des délibérations

Reprenant le premier alinéa de l'article 71 du statut actuel, cet article distingue les projets de délibération soumis à l'assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente par le gouvernement de la Polynésie française des propositions de délibération qui émanent des membres de l'assemblée.

Le deuxième alinéa de l'article 71 relatif à la limitation du droit d'initiative en matière financière a été transféré par le projet de loi à l'article 101, sous le titre IV concernant les dispositions budgétaires et comptables.

La commission vous propose d'adopter l'article 69 sans modification.

Article 70 - Ordre du jour prioritaire

Cet article reproduit les dispositions de l'article 72 du statut actuel relatives à l'ordre du jour prioritaire de l'assemblée territoriale. Il prévoit aussi la possibilité pour le conseil des ministres de faire inscrire par priorité des projets de délibération dont il estime la discussion urgente. Cette faculté est également offerte au haut-commissaire pour toute question sur laquelle l'assemblée ou sa commission permanente doit émettre un avis. Lorsque cette procédure d'urgence est mise en oeuvre, l'assemblée ou sa commission permanente doit se prononcer dans le délai d'un mois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 70 sans modification.

Article 71 - Communication de l'ordre du jour de l'assemblée - Auditions du haut-commissaire et des membres du gouvernement

Aux termes du premier alinéa de cet article, le président du gouvernement -et non plus le gouvernement lui-même comme dans l'article 73 du statut de 1984- et le haut-commissaire sont tenus informés de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

Cette information préalable permet aux membres du gouvernement d'assister de droit aux séances de l'assemblée et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de cet article prévoit que le haut-commissaire, avec l'accord du président de l'assemblée, est entendu par elle. Votre commission, par un amendement rédactionnel, vous soumet un nouveau libellé pour cet alinéa.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 71 ainsi modifié.

Article 72 - Transmission des délibérations de l'assemblée au haut-commissaire - Procédure de seconde lecture

Cet article reproduit les dispositions figurant à l'article 74 du statut actuellement en vigueur relatives à la transmission des actes de l'assemblée d'une part, à la possibilité pour le conseil des ministres de demander une seconde lecture d'autre part.

Le premier alinéa prévoit que les actes de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente sont transmis sans délai, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président du gouvernement et au haut-commissaire. Il précise que les procès-verbaux des séances sont transmis au président du gouvernement dans un délai de dix jours.

Le second alinéa offre la faculté au conseil des ministres de demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée dans un délai de dix jours suivant la date de transmission de cette délibération au président du gouvernement, soit au plus tard dix jours après son adoption. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. Cette demande a un caractère suspensif.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 72 sans modification.

Article 73 - Documents annuels adressés à l'assemblée par le président du gouvernement

Cet article énumère les documents que le président du gouvernement doit adresser chaque année à l'assemblée de la Polynésie française. Ces documents sont : le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé et un rapport relatif à l'activité du gouvernement pendant l'année civile écoulée et à la situation économique et financière du territoire. Ce rapport dresse également un état des différents services publics territoriaux.

L'obligation résultant de l'article 80 du statut actuel de transmettre, Pour chaque session ordinaire, un rapport sur les affaires qui seront soumises à l'assemblée au cours de cette session, disparaît.

Il est également prévu que le président du gouvernement adresse à l'assemblée ou à la commission permanente, au moins 48 heures avant la séance, un exposé des motifs à l'appui de chaque projet de délibération.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 73 sans modification.

Articles 74 et 75 - Motion de censure

Ces articles reprennent les articles 79 et 80 du statut actuellement en vigueur.

L'article 74 prévoit que l'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Elle subordonne la recevabilité de cette motion de censure à sa signature par au moins les deux cinquièmes des membres de l'assemblée.

La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'assemblée ; seuls sont recensés les votes favorables.

Le projet de loi initial prévoyait que chaque membre de l'assemblée ne pouvait signer au cours d'une même session plus de deux motions de censure, compte non tenu de celle prévue à l'article 8 qui peut être déposée dans le délai de quarante-huit heures après la nomination du gouvernement.

Cette disposition de l'article 8 ayant été supprimée par l'Assemblée nationale, elle a estimé qu'il était nécessaire d'augmenter le nombre de motions de censure que peut déposer un membre de l'assemblée et l'a porté de deux à trois.

Le deuxième alinéa de cet article précise que le vote ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quatre jours après le dépôt de la motion, dimanches et jours fériés non compris, l'assemblée se réunissant de plein droit deux jours francs après ce dépôt. Si le quorum n'est pas atteint, le vote est différé de vingt-quatre heures.

L'article 75 précise que l'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement qui assure cependant l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 74 et 75 sans modification.

Article 76 - Dissolution de l'assemblée

Cet article reproduit les dispositions figurant sous l'article 81 du statut actuellement en vigueur. Il prévoit les modalités de dissolution de 1'assemblée de la Polynésie française.

Lorsque la dissolution est justifiée par le blocage du fonctionnement des institutions territoriales, elle est décidée par décret motivé en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée et du président du gouvernement de la Polynésie française. Le Parlement et le gouvernement de la Polynésie française sont informés dans les plus brefs délais.

La dissolution de l'assemblée peut également être décidée par décret en conseil des ministres sur demande du gouvernement de la Polynésie française. Cette dissolution est la contrepartie de la possibilité pour l'assemblée de la Polynésie française de mettre en cause la responsabilité du gouvernement.

En cas de dissolution, de nouvelles élections doivent intervenir dans un délai de trois mois. Le gouvernement de la Polynésie française assure alors 1'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président du gouvernement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 sans modification.

SECTION 4 - Attributions du président de l'assemblée de la Polynésie française

Article 77 et 78 - Police de l'assemblée - Nomination des agents - Action en justice au nom de l'assemblée

L'article 77 reproduit les deux derniers alinéas de l'article 52 du statut de 1984 relatif aux pouvoirs de police du président de l'assemblée.

Dans l'enceinte de l'assemblée, le président détient seul le pouvoir de police. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre et en cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Le procureur de la République est alors immédiatement saisi. Il peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

L'article 78 reprend quant à lui les deux derniers alinéas de l'article 52 bis du statut actuel relatifs à la nomination des agents de l'assemblée et au pouvoir d'ester en justice.

Le président de l'assemblée nomme les agents des services de l'assemblée qui sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services du territoire.

Il décide d'intenter les actions en justice au nom de l'assemblée ou de défendre celle-ci, ce qui ne fait pas obstacle au droit reconnu au conseil des ministres d'intenter ou de soutenir les actions au nom du territoire (art. 25 -11°).

Votre commission vous propose d'adopter les articles 77 et 78 sans modification.

Articles 79 et 80 - Délégation de signature - Procès-verbaux des séances

L'article 79 constitue une innovation introduite par le projet de réforme statutaire. Il permet au président de l'assemblée de la Polynésie française de déléguer sa signature aux vice-présidents et aux responsables des services administratifs de l'assemblée.

L'article 80 précise que les procès-verbaux des séances de l'assemblée sont signés soit par le président de l'assemblée, ainsi qu'il est prévu par le statut actuel, soit par le président de séance.

Cette disposition nouvelle tend à éviter des situations de crise qui se sont produites dans le passé, provoquées par le refus du président de l'assemblée d'apposer sa signature.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 79 et 80 sans modification.

CHAPITRE III - DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

Article 81 - Composition du conseil économique, social et culturel

Le texte du projet de loi initial proposé pour cet article modifiait profondément la composition du conseil économique, social et culturel par rapport à celle prévue par le statut de 1984. Aux représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations concourant à la vie économique, sociale et culturelle du territoire, devaient siéger des représentants des activités exercées dans les archipels autres que celui des îles du Vent.

Cette nouvelle catégorie de représentants au sein du conseil économique, social et culturel devait se substituer au dispositif prévu par le statut de 1984 relatif à la mise en place de conseils des archipels. Ces conseils d'archipels créés par la loi du 12 juillet 1990 modifiant le statut de 1984 devaient être institués dans les cinq subdivisions administratives du territoire et être composés des membres de l'assemblée territoriale et des maires élus des îles de ces archipels. Leur organisation et les modalités de leur fonctionnement devaient être fixées par une délibération de l'assemblée territoriale, mais celle-ci n'a jamais été publiée.

Tirant les leçons de cet échec, l'article 81 du projet de loi initial proposait d'intégrer une représentation spécifique des archipels au sein du conseil économique, social et culturel par la création d'un « cinquième collège ».

Cependant, le conseil économique, social et culturel, considérant que cette nouvelle formation composée d'élus communaux risquait de dénaturer l'institution en y introduisant un élément de politisation, a lui-même rendu un avis défavorable à l'encontre de cette proposition et l'Assemblée nationale a fait le choix de revenir sur cette initiative, critiquée par de nombreux acteurs économiques et sociaux en Polynésie française.

A cet article, votre commission vous soumet un amendement rédactionnel pour mettre en harmonie son libellé avec l'intitulé du chapitre III.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 ainsi modifié.

Article 82 - Nombre de conseillers et modalités de leur désignation

Comme l'article 83 du statut actuellement en vigueur, le premier alinéa de cet article précise que chacune des catégories d'activité visées à l'article 81 est représentée au conseil économique, social et culturel en proportion de son importance dans la vie économique, sociale et culturelle du territoire.

Les six alinéas suivants figurant dans le projet de loi initial ont été supprimés par l'Assemblée nationale en conséquence du refus de créer un « cinquième collège » au sein du conseil économique, social et culturel pour la représentation des archipels. Le dernier alinéa fixant le nombre maximum de conseillers a été transféré à l'article 85.

A cet article, votre commission vous soumet un amendement rédactionnel ayant le même objet que celui présenté à l'article précédent.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 82 ainsi modifié.

Article 83 - Qualités requises pour les membres du conseil économique, social et culturel - Durée du mandat

Cet article prévoit un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour pouvoir être membre du conseil économique, social et culturel : avoir la nationalité française, être âgé de 21 ans révolus, être domicilié depuis deux ans au moins en Polynésie française et y avoir la qualité d'électeur, exercer depuis plus de deux ans l'activité représentée.

Le projet de loi initial fixait la durée du mandat à cinq ans. Par coordination avec la suppression du « cinquième collège » proposée par l'article 81, l'Assemblée nationale a rétabli une durée de quatre ans afin de conserver le système de présidence tournante entre les quatre collèges du conseil économique, social et culturel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 83 sans modification.

Article 84 - Incompatibilités

Cet article reproduit les incompatibilités résultant de l'article 85 du statut actuellement en vigueur, c'est-à-dire l'impossibilité de cumul entre les fonctions de membre du conseil économique, social et culturel d'une part, et d'autre part, celles de membre du Gouvernement et du Parlement, de membre du gouvernement et de l'assemblée -de la Polynésie française, de maire, de maire délégué et d'adjoint au maire.

L'article 85 actuellement en vigueur prévoyait en outre une incompatibilité avec le mandat de conseiller municipal. Considérant que les conseillers municipaux représentent souvent des activités essentielles au développement des archipels et que leur présence au sein du conseil économique, social et culturel ne serait pas de nature à provoquer une politisation de cette institution, l'Assemblée nationale n'a pas conservé cette incompatibilité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 84 sans modification.

Article 85 - Modalités de nomination des représentants des catégories socio-professionnelles

Cet article reprend les dispositions de l'article 86 actuellement en vigueur relatives aux modalités de désignation des membres du Conseil économique, social et culturel. Il est prévu que ces modalités, qui font l'objet d'une énumération, sont fixées par arrêtés du conseil des ministres pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française.

Ces modalités sont les suivantes :

- le nombre de membres du conseil économique, social et culturel. L'Assemblée nationale, par coordination avec la suppression de cette mention à l'article 82, a introduit une précision selon laquelle ce nombre ne peut être supérieur à celui des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

- la liste des groupements, organismes et associations représentés.

- le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations.

- le nombre de sièges attribués à chacun d'eux.

Le conseil des ministres est également compétent, après avoir sollicité l'avis de l'assemblée de la Polynésie française, pour fixer par arrêté le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur assiduité aux séances plénières et aux commissions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 85 sans modification.

Articles 86 et 87 - Modalités de fonctionnement et rôle du conseil économique, social et culturel

Ces deux articles reproduisent fidèlement les dispositions figurant sous les articles 87 et 88 du statut actuellement en vigueur relatifs respectivement aux sessions du conseil économique, social et culturel et au rôle qui lui est imparti.

L'article 86 prévoit que le conseil économique, social et culturel tient chaque trimestre une ou plusieurs sessions, leur durée cumulée ne pouvant excéder trente jours. Jusqu'à la loi du 20 février 1995, il ne pouvait tenir qu'une seule session n'excédant pas quinze jours.

Depuis l'adoption de cette même loi, il peut, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du gouvernement, tenir chaque année quatre sessions extraordinaires pour une durée au plus égale à quatre jours chacune.

Le dernier alinéa de cet article précise que les séances du conseil sont publiques et renvoie à son règlement intérieur la détermination de ses règles de fonctionnement. Son règlement intérieur doit être publié au Journal Officiel de la Polynésie française.

L'article 87 précise le rôle du conseil économique, social et culturel. Son premier alinéa prévoit que le conseil donne son avis sur les projets à caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le gouvernement ou l'assemblée de la Polynésie française.

Le deuxième alinéa précise que le conseil peut réaliser de sa propre initiative des études sur des thèmes entrant dans le champ de sa compétence, ces études pouvant le cas échéant porter sur des projets ou des propositions de délibération inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée. Cette faculté d'autosaisine est subordonnée à un accord de la majorité des deux tiers de ses membres.

Aux termes du troisième alinéa, le conseil est obligatoirement saisi pour avis des projets de plans à caractère économique et social du territoire.

Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 86 et 87 sans modification.

Article 88 (supprimé) - Budget du conseil économique, social et culturel

Cet article avait repris les dispositions de l'article 89 du statut actuel relatif à la dotation de fonctionnement du conseil économique, social et culturel, constitutif d'une dépense obligatoire pour le budget du territoire.

L'Assemblée nationale, ayant considéré que cet article trouvait plus logiquement sa place au sein du titre IV relatif aux dispositions budgétaires et comptables, l'a transféré après l'article 98.

TITRE II BIS (NOUVEAU) - DU DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 88 (nouveau) - Commission paritaire de concertation

Afin de favoriser un développement économique, social et culturel équilibré de la Polynésie française, votre commission vous soumet un amendement tendant à créer une commission de concertation chargée d'examiner toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l'État, du territoire et des communes.

Cette commission comprendrait six représentants de l'État nommés par le haut-commissaire, six représentants du territoire désignés pour moitié par le gouvernement de la Polynésie française et pour moitié par les groupes composant l'assemblée de la Polynésie française, six représentants des communes élus par l'ensemble des maires.

Elle se réunirait au moins une fois par an et ses propositions seraient transmises au conseil économique, social et culturel.

Cette instance de concertation doit permettre aux communes qui constituent en effet, du fait de l'éparpillement des îles et des distances entre les archipels qui caractérisent la Polynésie française, le cadre privilégié du développement économique et social des archipels, d'être associées à sa réalisation.

TITRE III - DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT

CHAPITRE PREMIER - DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 89 - Contrôle des délibérations de l'assemblée

L'article 89 reprend tout d'abord le rôle confié au haut-commissaire par l'article 92 du statut actuel : il veille à la légalité des actes des autorités de la Polynésie française. Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a précisé à cet article qu'il veille également à l'exercice régulier de leurs compétences par ces mêmes autorités (cette disposition figurait auparavant à l'article premier du projet de loi).

La rédaction initiale de cet article incluait également une disposition que le gouvernement jugeait nécessaire de faire figurer dans la loi organique dans la mesure où elle dérogeait au droit commun : elle prévoyait que le déféré déposé par le haut-commissaire soit jugé en premier et dernier ressort par le Conseil d'État lorsqu'il concerne une délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente. Jusqu'à présent le tribunal administratif de Papeete était compétent.

L'Assemblée nationale, par coordination avec les modifications proposées à l'article 110 relatif au recours pour excès de pouvoir, a supprimé cette disposition.

Également par coordination avec la position arrêtée par votre commission à l'article 110 (retour au texte initial du gouvernement), votre commission vous soumet un amendement rétablissant, sous forme d'un alinéa supplémentaire, ladite dérogation.

Sous réserve de l'adoption de cet amendement, votre commission vous propose d'approuver l'article 89.

Article 90 - Publication des actes des autorités territoriales au Journal officiel de la Polynésie française

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend l'article 93 du statut actuel prévoyant que le haut-commissaire assure sans délai la publication des actes ressortissant à la compétence du territoire s'ils n'ont pas été publiés dans un délai de quinze jours. Il précise en outre que cette publication initiale est faite au journal officiel de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 90 sans modification.

CHAPITRE II - DE LA COORDINATION ENTRE L'ÉTAT ET LE TERRITOIRE

Article 91 (supprimé) - Commission paritaire de concertation

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, confirmait la création d'une commission paritaire de concertation, prévue par l'article 32 du statut actuel mais qui ne fut jamais constituée malgré la parution du décret n° 85-1251 du 29 novembre 1985 précisant ses règles d'organisation et de fonctionnement.

Cette commission devait permettre la coordination des actions et décisions de l'État et du territoire mais cette coordination a semble-t-il pris des contours plus informels.

Votre commission ne vous proposera pas de rétablir cet article, sa proposition d'insertion d'un titre additionnel après le titre II devant satisfaire l'objet initial du présent article.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de l'article 91.

Article 92 - Participation au fonctionnement des services territoriaux

Cet article, adopté sous réserve d'une précision rédactionnelle par l'Assemblée nationale, reprend le texte de l'article 41 du statut actuel.

Comparables à celles régissant les rapports entre les services départementaux et ceux de l'État, ces dispositions confirment la coordination de l'action des services de l'État et de ceux du territoire ainsi que la signature de conventions pour les mises à disposition et les concours apportés aux services publics territoriaux.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 92 sans modification.

CHAPITRE III - DES CONCOURS DE L'ÉTAT

Article 93 - Concours technique et financier de l'État dans le cadre des lois de finances

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend l'article 103 du statut en vigueur.

Il prévoit la participation financière et technique de l'État aux investissements économiques et sociaux relevant de la compétence du territoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 93 sans modification.

Article 94 - Concours techniques et financiers destinés aux communes

Contrairement aux précédents, cet article ne reprend pas une disposition en vigueur.

Il prévoit que l'État et le territoire pourraient apporter leur concours aux communes ou à leurs groupements afin de favoriser le développement économique et social ou de financer des programmes d'utilité publique décidés par les communes et leurs groupements dans leurs domaines de compétence.

Le texte initial du projet de loi imposait que dans le premier cas l'intervention de l'État et du territoire fût conjointe.

A l'initiative du président de la commission des lois, M. Pierre Mazeaud, l'Assemblée nationale a écarté cette obligation pour permettre à l'un comme à l'autre d'intervenir séparément, sans exclure toutefois les démarches conjointes.

Votre commission vous propose de confirmer cette logique par un amendement de précision rédactionnelle et de fusion des deux alinéas de l'article. Elle vous propose également d'étendre cette faculté au développement culturel.

Sous réserve de l'adoption de cet amendement, votre commission, vous propose d'adopter l'article 94.

Article 95 - Conventions relatives au transfert de l'enseignement du second cycle du second degré

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend les dispositions de l'article 108 du statut actuel (inséré par la loi n° 87-556 du 16 juillet 1987), dans la mesure où elles demeurent nécessaires pour donner une base légale à la convention du 31 mars 1988 relative aux modalités de transfert de l'enseignement du second cycle du second degré.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 95 sans modification.

TITRE IV - DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Les articles 96 à 109 du projet de loi organique apportent peu de modifications au droit en vigueur. Ils regroupent des textes épars dans le statut de 1984.

Article 96 - Autonomie financière de l'assemblée

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend en les complétant les dispositions de l'article 52 bis du statut en vigueur.

L'assemblée de la Polynésie française conserve l'autonomie budgétaire. Son président, ordonnateur principal, peut déléguer à un questeur ses pouvoirs, à l'exception de celui de réquisition. Les propositions de crédits sont arrêtées par la commission présidée par le président de la chambre territoriale des comptes et composée de membres désignés par l'assemblée de la Polynésie française ; elles sont inscrites au projet de budget du territoire au plus tard le 15 octobre.

L'article 96 complète le dispositif actuel en précisant en outre que le budget de l'assemblée est présenté et exécuté dans les mêmes formes et règles que celui du territoire et que les modifications dont il fait l'objet, limitées à des virements à l'intérieur d'une section (cf. article 100), doivent être approuvées par le bureau de l'assemblée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 97 - Équilibre général du budget du territoire

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend mot pour mot les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 63 du statut actuel qui fixent les exigences d'équilibre réel du budget du territoire et précisent que sont obligatoires pour le territoire les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé et celles nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 98 - Caractère obligatoire des crédits du gouvernement

L'article 98, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend le dernier alinéa de l'article 28 du statut de 1984 qui érige en dépense obligatoire les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 98 bis - Caractère obligatoire de la dotation du conseil économique, social et culturel

Inséré à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, cet article additionnel reprend les dispositions figurant initialement à l'article 88, supprimé par l'Assemblée nationale. Il confirme le caractère de dépense obligatoire de la dotation nécessaire au fonctionnement du Conseil économique, social et culturel en supprimant la précision qui allait sans dire pour l'Assemblée nationale selon laquelle celui-ci détermine l'affectation des crédits correspondants.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 99 - Qualité d'ordonnateur principal du président du gouvernement

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend certaines dispositions de l'article 40 du statut en vigueur : le président du gouvernement, ordonnateur principal du budget du territoire peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur, à l'exception, comme pour le président de l'assemblée, de son pouvoir de réquisition.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 100 - Modifications en cours d'exécution du budget

La commission permanente conserve à travers cet article les pouvoirs de virements de crédits qu'elle détient actuellement en vertu de l'article 70 du statut : ceux-ci sont limités aux virements à l'intérieur d'une même section et plafonnés au quart de la dotation des chapitres concernés.

L'Assemblée nationale y a adopté un amendement, inspiré par M. Gaston Flosse, qualifié de rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 101 - Irrecevabilité financière

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend mot pour mot un alinéa de l'article 71 du statut actuel. Il précise que ne peut être adopté un accroissement des dépenses ou une baisse des recettes qui ne serait pas compensé par une recette ou une proposition de relèvement ou de création d'une taxe, ou d'une économie équivalente.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Articles 102 à 107 - Reprise des renvois au code des juridictions financières pour le vote et le contrôle du budget du territoire

Les articles 102 à 107. repris respectivement des articles 76 à 78, 95-1, 96 et 96-1 du statut actuel, renvoient respectivement aux articles L.O. 273-3, L.O. 272-32, L.O. 274-4 et L.O. 274-5 du code des juridictions financières pour la procédure à suivre pour le vote et le contrôle du budget du territoire. Ils ont été adoptés par l'Assemblée nationale sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle à l'article 104.

Contrairement au statut actuel, ils ne reproduisent pas le texte des articles du code des juridictions financières, lequel devra être actualisé pour tenir compte des changements de dénomination opérés par le nouveau statut.

Votre commission vous propose de les adopter sans modification.

Article 108 - Contrôle préalable de l'engagement des dépenses

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, confie à l'assemblée de la Polynésie française l'organisation du contrôle préalable non seulement de l'engagement de ses propres dépenses (déjà prévu par l'article 96-2 du statut actuel mais non mis en place), mais également de celui du territoire et de ses établissements publics à caractère administratif (jusqu'alors organisé par décision du conseil des ministres du territoire et prévu pour l'ensemble des établissements publics).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 109 - Jugement des comptes du territoire et de ses établissements publics

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend mot pour mot l'article 97 du statut actuel en renvoyant au titre VII du livre II du code des juridictions financières les règles de jugement des comptes et d'examen de la gestion du territoire et de ses établissements publics.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE V - DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE

Article 110 - Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort

Le projet de loi initial donnait compétence au Conseil d'État pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir formés contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, dérogeant ainsi aux dispositions de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le tribunal administratif de Papeete se trouvait ainsi dessaisi de cette partie du contentieux.

Estimant nécessaire de conférer aux actes des autorités territoriales une meilleure sécurité juridique et de garantir le respect du principe de double degré de juridiction, l'Assemblée nationale a préféré substituer à ce dispositif une procédure tendant à obliger le tribunal administratif de Papeete à surseoir à statuer et à adresser une demande d'avis au Conseil d'État, chaque fois qu'une requête dirigée contre une délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente le conduirait à apprécier s'il a été fait une exacte application de la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes. Le Conseil d'État disposant d'un délai de trois mois pour rendre son avis, celui-ci doit être publié au Journal Officiel de la Polynésie française. Le tribunal administratif disposerait d'un délai de deux mois suivant cette publication pour statuer. Cette procédure constitue une adaptation de celle prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif.

Ce dispositif est complété par un alinéa tendant à exclure la possibilité pour un requérant d'exciper de l'illégalité d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre un acte pris en application de cette délibération dès lors que, d'une part, la solution du litige conduit à apprécier s'il a été fait une exacte application de la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes et que, d'autre part, le délai de deux mois à compter de la publication de cette délibération est écoulé. Cette procédure empêche toute contestation d'une telle délibération au-delà de ce délai de deux mois et revient à lui délivrer un « brevet de légalité ».

Dans une décision n° 65-34 DC du 2 juillet 1965, le Conseil constitutionnel a posé le principe selon lequel les délibérations de l'assemblée territoriale, même lorsqu'elles interviennent dans des matières relevant du domaine de la loi, demeurent des actes administratifs. Or, dans le contentieux administratif, l'exception d'illégalité à l'encontre des actes réglementaires est perpétuelle (CE 29 mai 1908, Poulin). La dérogation à cette règle, pour les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, pourrait être considérée comme une atteinte à la compétence de la juridiction administrative, laquelle est chargée du contentieux de l'annulation des décisions prises par les collectivités territoriales. Mais surtout, passé le délai de deux mois, la solution de l'Assemblée nationale priverait le requérant d'un droit fondamental qui apparaît comme l'un des principes essentiels de notre procédure administrative.

Pour cet ensemble de raisons, votre commission a estimé que cette procédure dérogatoire et attentatoire aux droits du justiciable, pouvait être considérée comme entachée d'inconstitutionnalité.

En conséquence, elle a préféré retenir la solution proposée par le projet de loi initial en considérant que l'assemblée de la Polynésie française, dont certaines délibérations interviennent dans les matières relevant du domaine de la loi, ne devait pas être assimilée à l'assemblée délibérante d'une collectivité locale ordinaire. Elle a en outre considéré que la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'État contribuerait à réduire les délais de jugements et donc à améliorer la stabilité juridique des délibérations de l'assemblée. Elle vous soumet donc un amendement à cet effet.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 110 ainsi modifié.

Article 111 - Demande d'avis

Cet article permet au président du gouvernement ou au président de 1'assemblée de la Polynésie française de saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis.

Par coordination avec la solution qu'elle avait adoptée en matière de contentieux à l'article 110, l'Assemblée nationale a ajouté une disposition tendant à donner compétence au Conseil d'État lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes.

Votre commission vous soumet un amendement afin de supprimer cet ajout émanant de l'Assemblée nationale et d'apporter une précision, par coordination avec la solution retenue par l'article 110.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 111 ainsi modifié.

TITRE VI - DE L'IDENTITÉ CULTURELLE

Articles 112 et 113 - Enseignement de la langue tahitienne - Collège d'experts fonciers

L'article 112, dans sa rédaction initiale, reproduit intégralement les dispositions figurant sous l'article 90 du statut actuellement en vigueur. Il prévoit l'enseignement obligatoire dans les écoles maternelles et primaires de la langue tahitienne, enseignement facultatif ou à option dans le second degré. Une décision de l'assemblée de la Polynésie française peut en outre remplacer dans certaines écoles maternelles et primaires l'enseignement de la langue tahitienne par celui d'une autre langue polynésienne. Dans un dernier alinéa, il est prévu que l'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont enseignés à l'école normale mixte de la Polynésie française.

L'Assemblée nationale, après avoir posé le principe de l'utilisation, aux côtés de la langue française, langue officielle, de la langue tahitienne, a étendu son enseignement obligatoire aux établissements du second degré. Elle a également, par coordination, étendu la possibilité d'enseigner une autre langue polynésienne dans les établissements du second degré, en remplacement de la langue tahitienne.

Votre commission vous soumet un amendement proposant une nouvelle rédaction du premier alinéa et posant le principe de la possibilité d'utiliser non seulement la langue tahitienne mais également les autres langues polynésiennes, sans les mettre à égalité avec la langue française, contrairement à la formulation retenue par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 112 ainsi modifié.

L'article 113 reproduit les dispositions de l'article 90 bis du statut actuel résultant de la loi du 12 juillet 1990. Cet article institue un collège d'experts fonciers susceptible d'être consulté par le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire sur toute question relative à la propriété foncière.

Ce collège d'experts propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y êtes agréés comme experts judiciaires.

Cet organisme devrait permettre de rechercher des solutions pour résoudre le problème foncier qui, en Polynésie française, revêt une ampleur particulière et constitue un frein au développement économique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 113 sans modification.

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 114 A - Déclaration de situation patrimoniale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de transposer dans le nouveau statut les règles relatives aux déclarations de patrimoine des membres de l'exécutif et de l'assemblée de la Polynésie française, telles qu'elles sont fixées au titre premier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Ainsi qu'il est prévu au second alinéa de cet article, ces dispositions recevraient application lors des plus prochaines élections ou désignations des titulaires des mandats ou fonctions en question qui interviendraient après la publication du nouveau statut.

A l'heure actuelle, l'obligation de déclaration de patrimoine est applicable au président d'une assemblée territoriale d'outre-mer et au président élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer (article 2 de la loi du 11 mars 1988. dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions).

Le présent article propose une extension de ce régime, car des déclarations de patrimoine seraient désormais imposées au président et aux membres du Gouvernement et, pour ce qui concerne l'assemblée de la Polynésie française, non seulement à son président, mais également à tous ses membres.

Votre commission des Lois n'a pas jugé souhaitable d'étendre l'obligation de déclaration de patrimoine aux membres de l'assemblée territoriale, préférant s'en tenir au système actuel où seul le président de l'assemblée est assujetti à cette obligation.

Tel est l'objet de l'amendement qu'elle vous présente sur cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 114 A ainsi modifié.

Article 114 - Concessions en matière de télécommunication

Cet article constitue une disposition nouvelle résultant du transfert de compétences opéré par l'article 3 en matière de postes et télécommunication.

Le territoire est en effet devenu compétent en matière de communications extérieures autres que les liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité.

Afin que les concessions en cours dans ce domaine ne soient pas remises en cause à l'occasion de ce transfert de compétences, le présent article précise que la Polynésie française se substitue dans tous les droits et obligations de l'État résultant des concessions applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme du statut.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 114 sans modification.

Article 114 bis - Remboursement de la dette publique

L'insertion de cette disposition résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement tendant à modifier et à compléter l'article L.O. 273-1 du code des juridictions financières.

Parallèlement à ce qui est prévu par l'article L. 232-1 du code des juridictions financières pour le budget communal, cet article prévoit la possibilité de mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget du territoire ne devienne exécutoire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 114 bis sans modification.

Article additionnel après l'article 114 ter - Adaptation terminologique des dispositions relatives à la limitation du cumul des mandats

L'article L.O. 114 du code électoral dispose que le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats ou fonctions électives de représentant au Parlement européen, conseiller régional ou général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20 000 habitants ou plus autre que Paris ou adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus autre que Paris.

Cet article sur la limitation des cumuls est applicable aux membres du Parlement. Il est assorti, pour l'outremer, de dispositions organiques (loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985) prévoyant que le mandat de membre de l'assemblée territoriale de Polynésie française est assimilé, en ce qui concerne les cumuls, à celui de conseiller général d'un département.

Sans modifier au fond les dispositions existantes, il convient d'y opérer les adaptations terminologiques découlant du nouveau statut de la Polynésie française. Votre commission vous soumet à cet effet un amendement afin de substituer les termes de « conseillers territoriaux » aux termes de « membres de l'assemblée territoriale ».

S'agissant des règles de limitation des cumuls applicables aux élus locaux non membres du Parlement (et qui, comme telles, ne sont pas du domaine organique) votre commission des Lois vous proposera d'ailleurs une modification équivalente dans le projet de loi simple prolongeant le nouveau statut.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 114 ter ainsi modifié.

Article 115 - Lagons de Mururoa et de Fangataufa

Cet article a pour objet d'exclure du domaine public maritime du territoire défini par l'article 4 les lagons de Mururoa et de Fangataufa. Il confie à une loi ultérieure le soin de fixer la date à laquelle ces deux lagons seront intégrés à ce domaine public.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 115.

Article 116 - Abrogation des dispositions organiques de la loi statutaire du 6 septembre 1984

Cet article a pour objet d'abroger les dispositions de nature organique de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, à l'exception de son article 48 qui complète une disposition de la loi d'une loi du 6 février 1952.

L'article 14 du projet de loi ordinaire abroge parallèlement les dispositions non organiques de la loi du 6 septembre 1984.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 116 sans modification.

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet et de la réflexion complémentaire qu'elle mènera sur le nombre des ministres lors de la réunion consacrée aux amendements extérieurs, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORDINAIRE

Votre commission des Lois vous propose tout d'abord de modifier l'intitulé du projet de loi ordinaire par analogie avec l'intitulé retenu pour le projet de loi organique.

Elle vous soumet donc un amendement tendant à préciser que le projet de loi ordinaire complète le statut d'autonomie de la Polynésie française.

TITRE PREMIER - DU DELEGUE DU GOUVERNEMENT ET DES CONCOURS DE L'ETAT

CHAPITRE PREMIER - DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE

Article premier - Rôle du haut-commissaire

Cet article a pour objet de reprendre, à l'exception d'une simple adaptation terminologique, le texte de l'article 91 du statut actuel, relatif au rôle du haut-commissaire de la République.

On rappellera que celui-ci est notamment chargé de la promulgation des lois et des règlements dans le territoire et d'assurer l'ordre public et le respect des libertés individuelles. Il est en outre ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'État, la faculté lui étant reconnue de déléguer ses pouvoirs à des fonctionnaires relevant de son autorité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un simple amendement de précision.

Article 2 - Modalités du contrôle de légalité

Cet article a pour objet de reprendre la substance de l'article 92 du statut actuel, relatif aux modalités d'exercice du contrôle de légalité des actes des autorités du territoire.

En l'état actuel du droit, il appartient au président de l'assemblée territoriale et au président du gouvernement du territoire de certifier, sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes du territoire, le haut-commissaire pouvant déférer au tribunal administratif de Papeete ceux qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.

Par ailleurs, à la demande du président du gouvernement du territoire ou de celui de l'assemblée territoriale, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

En cas de recours, le haut-commissaire peut demander le sursis à exécution. Il y est fait droit si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Ce sursis est même prononcé dans les quarante-huit heures par le président du tribunal administratif ou son délégué lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.

Le présent article 2 n'apporte que deux modifications de fond à ce dispositif :

- d'une part, s'agissant de la certification des actes du territoire, il précise qu'elle peut également être faite par le président de la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française ainsi que, en cas d'absence ou d'empêchement des autorités chargées de cette certification, par leurs suppléants ;

- d'autre part, il ouvre au président de la commission permanente de l'assemblée la faculté de demander au haut-commissaire de faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un amendement tendant à corriger une erreur de référence.

Article 3 - Publication au Journal officiel de la Polynésie française

Cet article a pour objet de reprendre un dispositif relevant de la loi ordinaire, contenu actuellement dans l'article 93 du statut, relatif à la publication au Journal officiel de la Polynésie française.

Cet article 93 confie la publication au haut-commissaire pour ce qui concerne les décisions ressortissant à la compétence de l'État et aux autorités territoriales pour ce qui concerne les décisions ressortissant à la compétence des organes du territoire.

On rappellera que la publication des actes des institutions territoriales est prévue par le projet de loi organique (article 36).

Le présent article 3 prévoit donc la publication des décisions de l'État au Journal officiel de la Polynésie française et reprend la solution traditionnelle en vertu de laquelle elle relève du haut-commissaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4 - Secrétaire général

Cet article a pour objet de reprendre littéralement le texte de l'article 94 du statut actuel, en vertu duquel le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II - DES CONCOURS DE L'ETAT

Article 5 - Participation au fonctionnement des services territoriaux

Cet article a pour objet de reprendre le texte du premier alinéa de l'article 104 du statut actuel, autorisant l'État à participer au fonctionnement des services territoriaux soit par la mise à disposition de personnels, soit sous forme d'aides financières par voie de conventions.

Le second alinéa dudit article 104, dont l'application était limitée dans le temps, n'est donc pas repris.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article 5 sans modification.

Article 6 - Droits acquis des personnels concernés par les transferts de compétences

Cet article reprend le principe de l'article 109 du statut actuel en vertu duquel les transferts de compétences prévus par le projet de loi organique ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits acquis des personnels concernés.

Ceux-ci demeureront donc régis par les statuts applicables lors de la publication de la loi organique soumise à notre approbation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II - DES DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES

Article additionnel avant l'article (articles L 262-14 et L 272-15 du code des juridictions financières) - Mise en place effective de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Conformément aux dispositions de la deuxième partie du Livre II du code des juridictions financières (dispositions applicables au territoire d'outre-mer), la Polynésie française -comme la Nouvelle-Calédonie- est dotée d'une chambre territoriale des comptes.

Mais il se trouve qu'en vertu des articles L 262-14 et L 272-15 de ce code, « les chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie peuvent être présidées par un même président et dotées des mêmes assesseurs ».

De fait, cette faculté a abouti à confondre en une seule formation la chambre territoriale des comptes de chacun des deux territoires. Comme cette juridiction siège à Nouméa, aucune chambre territoriale des comptes n'est effectivement installée en Polynésie française.

En d'autres termes, l'existence de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, si elle est prévue par le code des juridictions financières, demeure purement virtuelle et n'a aucune réalité matérielle sur le territoire lui-même.

Indépendamment de toutes les difficultés pratiques qui peuvent en résulter, le nouveau statut de la Polynésie française conduit tout naturellement à ne pas laisser subsister cette singularité de façon à ce qu'une chambre territoriale siège effectivement en Polynésie française et ne traite que des affaires propres à ce territoire.

A cette fin, il convient d'abroger les deux articles du code des juridictions financières qui ont permis, dans les faits, d'installer à Nouméa la chambre territoriale de Polynésie.

Tel est l'objet du présent article additionnel, que votre commission des Lois propose au Sénat d'adopter afin de conforter le contrôle des comptes territoriaux.

Articles 7, 8, 9 et 10 - Dispositions budgétaires et comptables

Ces articles ont pour objet de reprendre les dispositions d'ordre budgétaire et comptable prévues par le statut actuel et ressortissant au domaine de la loi ordinaire.


• L'article 7 reprend les principes posés par l'article 95 du statut actuel, à savoir :

- celui de la nomination du comptable du territoire par le ministre chargé du budget après information du président du gouvernement du territoire ;

- celui de la séparation des fonctions de comptable de l'État et de celle de comptable du territoire, qui ne peuvent être exercées par une même personne ;

- celui de la prestation de serment du comptable du territoire devant la chambre territoriale des comptes.

ï L'article 8 reprend l'article 96-1 du statut actuel, en vertu duquel le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics relève des dispositions non organiques des chapitres premier et II du titre VII du Livre II du code des juridictions financières (ces chapitres sont relatifs au rapport public de la Cour des Comptes et aux modalités de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes).

ï L'article 9 reprend la substance des dispositions non organiques de l'article 105 du statut actuel lequel prévoit, sous certaines adaptations, l'application du droit commun (loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales) aux sociétés d'économie mixte créées par le territoire.

ï L'article 10 reprend l'article 105-1 du statut actuel qui renvoit à l'article L. 272-39 du code des juridictions financières pour fixer les modalités de contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par le territoire. En vertu de cet article L. 272-39, il appartient au haut-commissaire de saisir, dans le délai d'un mois, la chambre territoriale des comptes s'il estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte du territoire est notamment de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 7 à 10 sans modification.

TITRE III - DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE

Article 11 - Délibérations du tribunal administratif

Cet article vise à reprendre littéralement l'article 100 du statut actuel qui permet au tribunal administratif de Papeete de délibérer valablement en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la Cour d'appel de Papeete.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans Modification.

Article 12 - Jugements du tribunal administratif

Cet article a pour objet d'insérer au sein du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 2-4 afin de préciser, conformément à ce que prévoit le statut actuel en son article 101, l'application aux jugements du tribunal administratif de Papeete, des articles L. premier, L. 3, L. 4 (premier alinéa) et L. 5 à L. 8 dudit code. Il s'agit des dispositions prévoyant notamment que les jugements sont rendus au nom du peuple français, que les tribunaux administratifs sont en premier ressort juges de droit commun du contentieux administratif et que leurs jugements sont exécutoires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13 - Déclaration de patrimoine

Cet article prévoyait de soumettre au dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale le président du gouvernement de la Polynésie française et les membres du gouvernement ayant reçu une délégation de signature ainsi que le président de l'assemblée et les vice-présidents ayant reçu une délégation de signature.

L'Assemblée nationale l'a supprimé par coordination avec sa décision d'étendre l'obligation de déposer une telle déclaration à tous les membres du gouvernement et de l'assemblée territoriale.

Votre commission, ayant approuvé, sauf pour les membres de l'assemblée territoriale, cette décision au sein du projet de loi organique, vous demande de maintenir la suppression du présent article 13.

Article 13 bis - Délégation de signature

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, permet aux membres du gouvernement de la Polynésie française de donner délégation de signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, aux responsables des services territoriaux et de l'État ainsi qu'au directeur de leur cabinet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 13 bis - Adaptation terminologiques dans un certain nombre de dispositions de droit électoral

Le changement d'appellation des membres de l'assemblée de la Polynésie française, désignés dans le projet de loi « députés territoriaux », et selon votre commission « conseillers territoriaux », implique de procéder à des adaptations terminologiques de coordination dans plusieurs dispositions du droit électoral.


• La première de ces modifications porte sur l'article 2 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 relatif à l'élection des sénateurs d'outre-mer (composition du collège électoral dans les TOM).

Aux conseillers territoriaux ou généraux, tels qu'ils sont visés au 2° de cet article, il convient en effet d'ajouter, pour la Polynésie française, les conseillers territoriaux, de façon à ce qu'ils puissent continuer de participer à l'élection du sénateur de ce territoire d'outre-mer.


• La seconde de ces modifications touche à l'article 5 de la loin° 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives. Là encore, il s'agirait d'une simple adaptation terminologique sans incidence au fond sur le droit en vigueur.

Votre rapporteur rappelle à ce sujet que votre commission des Lois propose également d'insérer dans le projet de loi organique un article additionnel (après l'article 114 ter) opérant la même adaptation terminologique dans les dispositions relevant du domaine organique.


• La troisième modification concerne les articles 28 et 32 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, relatifs à la limitation des dépenses électorales dans les TOM (dispositions issues de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992). En effet, l'assemblée territoriale de la Polynésie française et ses membres doivent y être respectivement visés sous leur nouvelle appellation d'assemblée de la Polynésie française et de conseillers territoriaux.

Tel est l'objet des trois paragraphes du présent article additionnel, que votre commission des Lois propose au Sénat d'adopter.

Article 14 - Abrogation des dispositions non organiques de la loi du 6 septembre 1984

Conformément à ce que prévoit l'article 116 du projet de loi organique pour les dispositions organiques de la loi du 6 septembre 1984, le présent article 14 abroge les dispositions non organiques contenues dans ladite loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 14 - Entrée en vigueur

Après l'article 14, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir que la loi ordinaire soumise à notre approbation entrera en vigueur à la même date que la loi organique qu'elle a pour objet de compléter.

Pour des raisons d'ordre juridique, il convient en effet d'éviter que le présent texte soit adopté puis promulgué avant la loi organique. Cette hypothèse ne doit pas être écartée car, n'ayant pas de caractère organique, ce texte n'a pas à être déféré au Conseil constitutionnel à la différence de la loi organique.

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi complétant le statut de la Polynésie française.

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