EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RADIODIFFUSION PAR SATELLITE ET À LA RETRANSMISSION PAR CÂBLE

Article premier (articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2 nouveaux du CPI) - Conditions d'application du droit national à la représentation des oeuvres télédiffusées par satellite

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à insérer, après l'article L. 122-2 du CPI, deux articles nouveaux dans le chapitre II (droits patrimoniaux) du titre II (droits des auteurs) du livre premier (le droit d'auteur) du code de la propriété intellectuelle.

Cette insertion est d'ailleurs utile pour apprécier l'objet des deux articles nouveaux, dont le texte, rédigé dans des termes très proches de ceux de la directive, et par là même fort éloignés de ceux du code, ne fait pas apparaître d'évidence qu'ils traitent du droit applicable à la représentation des oeuvres par télédiffusion satellitaire.

L'article L. 122-2-1 nouveau prévoit que le droit français est applicable à l'acquisition des droits de télédiffusion directe des oeuvres par satellite lorsque l'émission est réalisée à partir du territoire national : il a donc une portée plus restreinte que le droit applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985.

L'article L. 122-2-2, en revanche, étend, dans certaines conditions, l'application du droit national à l'acquisition des droits lorsque l'émission est réalisée à partir d'un État non membre de la Communauté européenne et n'assurant pas une protection des droits d'auteurs équivalente à celle prévue par le droit français : il constitue donc un cas nouveau, et non prévu par les textes en vigueur, d'application du droit national à la représentation des oeuvres télédiffusées par satellite.

1°) L'article L. 122-2-1 nouveau

Il comporte deux alinéas :

- le premier, qui reprend l'article 1 er -2-6 de la directive prévoit que les dispositions du code relatives au droit d'auteur (livre premier) et au délit de contrefaçon (titre III) sont applicables en cas de diffusion directe par satellite, telle que définie par la directive à l'article 1 er -2-a partiellement repris à l'article 1 er -2-b) ;

- le second alinéa dispose que le premier s'applique aux diffusions directes cryptées par satellite lorsque le public a accès au décodeur, du fait du diffuseur ou avec son consentement (article 1 er -2-c de la directive).

Comme on l'a exposé dans le présent rapport, aucun de ces deux alinéas n'ajoute quoi que ce soit à la règle posée par le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, qui s'applique à toutes les télédiffusions par satellite.

La rédaction de cet alinéa (« Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite » ) suffit par ailleurs à exclure que l'organisme d'émission ait à acquitter des droits de représentation dans le cas où l'émission n'est pas effectivement suivie d'une communication au public. L'application des dispositions du CPI relatives à la rémunération des droits d'auteur impose d'ailleurs la même conclusion, puisque la rémunération des droits est assise sur les recettes d'exploitation (art. L. 131-4 du CPI) et que, par définition, il ne peut y avoir de recettes d'exploitation (recettes publicitaires ou produits des abonnements) que lorsque l'émission est suivie d'une communication au public.

2°) L'article L. 122-2-2 nouveau

Cet article a pour objet de définir les cas où, bien que l'émission soit réalisée à partir d'un pays tiers à la Communauté, le droit national sera applicable à l'acquisition des droits de représentation mis en oeuvre par cette émission. Deux cas sont distingués :

- l'installation sur le territoire national de la station assurant la liaison montante vers le satellite, l'exploitant de la station étant alors responsable vis à vis des titulaires de droits ;

- l'émission qu'une « entreprise de communication audiovisuelle » ayant son principal établissement en France fait exécuter par un organisme « situé » dans l'État tiers. Les titulaires de droits pourront alors les faire valoir auprès de l'entreprise de communication établie en France. Une condition supplémentaire est toutefois nécessaire : que la station assurant la liaison montante vers le satellite ne soit pas installée dans un État membre de la Communauté, car, en application de la directive, ce serait alors le droit de cet État membre qui serait applicable, et l'exploitant de la station qui serait comptable de l'exploitation des droits.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article.


• Le code de la propriété intellectuelle permettant déjà l'application des dispositions de la directive que « transpose » l'article L. 122-2-1 nouveau, votre commission vous propose une rédaction de cet article prévoyant simplement que le droit national est applicable à la représentation des oeuvres télédiffusées par satellite lorsque l'émission est effectuée à partir du territoire national.

Même si cette règle résulte implicitement des dispositions de l'article L. 122-2, il semble en effet n'être pas inutile de la formuler explicitement : les termes mêmes du projet de loi démontrent en effet que la portée de l'article L. 122-2 -en dépit de la clarté de sa rédaction- n'est peut-être pas toujours parfaitement perçue.


• L'amendement propose également une nouvelle rédaction de l'article L. 122-2-2 nouveau plus conforme à la terminologie du code de la propriété intellectuelle, et qui tend à préciser, en envisageant les différents cas de figure possible, les conditions dans lesquelles une entreprise établie en France peut « faire exécuter » l'émission à partir d'un État non membre de l'Union européenne. Enfin, il paraît inutile de mentionner que les diffusions par satellite sont « transfrontières », d'autant plus que cet adjectif, employé dans les considérants de la directive, est ignoré de tous les dictionnaires.

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