Article 9 (article L. 123-4 du CPI) - OEuvres posthumes

I . Commentaire du texte du projet de loi

Cet article modifie l'article L. 123-4 du CPI pour tenir compte des dispositions de la directive n° 93/98 qui, d'une part, imposent de supprimer le régime particulier de protection post publicationem applicable aux oeuvres posthumes (article 1er-1) et, d'autre part, prévoient un « droit exclusif de publication » d'une durée de vingt-cinq ans bénéficiant à toute personne qui, après l'extinction du droit d'auteur (c'est-à-dire, au cas particulier, après la période des 70 ans p.m.a.) divulgue une oeuvre « non publiée auparavant » (article 4).


Le paragraphe I de l'article modifie le premier alinéa de l'article L. 123-4 en définissant la durée de protection des oeuvres posthumes par renvoi aux articles L. 123-1 et L. 123-2. La rédaction proposée précise que la règle nouvelle s'applique aux « oeuvres posthumes autres que pseudonymes ou anonymes » : cette précision est inutile, car, quelles que soient les règles applicables aux oeuvres posthumes, elles ne sauraient s'appliquer, comme l'avait observé le professeur Henri Desbois, aux oeuvres pseudonymes ou anonymes dont, par définition, on ignore si l'auteur « compte encore au nombre des vivants ».


Le second paragraphe
de l'article propose une nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article L. 123-4, qui ramène à la durée prévue par la directive le « droit de publication » que le droit français reconnaît déjà, après l'expiration de la durée du droit d'auteur, aux propriétaires « par succession ou à d'autres titres » d'une oeuvre qui n'a pas été divulguée auparavant.

IL Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article. Il paraît en effet préférable de conserver la structure actuelle de l'article L. 123-4, en rassemblant dans son premier alinéa les règles relatives à la durée de protection des oeuvres posthumes, sans modifier les deuxième et troisième alinéas de l'article qui, dans leur rédaction actuelle, définissent très clairement les titulaires du droit d'exploitation des oeuvres posthumes en fonction de la date de leur divulgation.

Pour les motifs exposés ci-dessus, cette rédaction supprime en outre la référence aux oeuvres anonymes ou pseudonymes.

Article 10 (article L. 123-7 du CPI) - Durée du droit de suite

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article modifie l'article L. 123-7 du CPI pour porter de 50 à 70 ans p.m.a. le « droit de suite » qui, après le décès de l'auteur d'une oeuvre graphique ou plastique, permet à ses héritiers, ou à son conjoint usufruitier du droit d'exploitation, de bénéficier, comme l'auteur lui-même peut le faire de son vivant, d'un prélèvement sur le produit des ventes de l'oeuvre en vente publique ou par l'intermédiaire d'un commerçant.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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