ANNEXES

ï Directive n° 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.

ï Directive n° 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

ï Directive n° 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

6.10.93 Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/15

II

(Actes dont la publication n'est pus une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DIRECTIVE 93/83/CEE DU CONSEIL

du 27 septembre 1993

relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 57 paragraphe 2 et 66

vu la proposition de la Commission ( ( * )20)

en coopération avec le Parlement européen ( ( * )21) ,

vu l'avis du Comité économique et social ( ( * )22) ,

(1) considérant que parmi les objectifs de la Communauté fixés par le traité figurent l'instauration d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, l'encouragement de relations plus étroites entre les États appartenant à la Communauté et la réalisation du progrès économique et social des visant de la Communauté par une action commune visant éliminer les barrières qui divisent l'Europe :

(2) considérant que, a cette fin, le traite prévoit l'établissement d'un marché commun et d'un espace sans frontières intérieures ; que cette opération doit comporter notamment l'abolition des obstacles a la libre circulation des services et l'institution d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le cadre du marche commun : que à cet effet le Conseil peut arrêter des directives portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives des États membres relatives à l'accès aux activités non salariées et à leur exercice ;

(3) considérant que la radiodiffusion transfrontières de programmes à l'intérieur de la Communauté, notamment par satellite et par câble, constitue l'un des principaux moyens de réalisation de ces objectifs communautaires, qui sont à la fois d'ordre politique, économique, social, culturel et juridique ;

(4) considérant que le Conseil a déjà adopté la directive 89/552/CEE. du 3 octobre 1989, visant a la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ( ( * )23) , laquelle prévoit des mesures d'encouragement de la diffusion et de la production de programmes de télévision à l'échelle européenne, ainsi que des mesures concernant la publicité, le parrainage, la protection de la jeunesse et le droit de réponse :

(5) considérant toutefois que la réalisation de ces objectifs en ce qui concerne la diffusion transfrontières de programmes par satellite et leur retransmission par câble à partir d'autres États membres est actuellement toujours entravée par un certain nombre de disparités entre les dispositions nationales relatives au droit d'auteur et par une certaine insécurité juridique ; qu'il s'ensuit que les titulaires de droits sont exposes au risque de voir exploiter leurs oeuvres sans percevoir de rémunération ou d'en voir bloquer l'exploitation, dans divers États membres, par des titulaires individuels de droits exclusifs ; que cette insécurité ju ri d i qu e , en particulier, constitue un obstacle direct i la libre circulation des programmes à l'intérieur de la Communauté ;

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(6) considérant que, pour le traitement des droits d'auteur, une distinction est actuellement faite entre la communication au public par satellite de diffusion directe et la communication au public par satellite de télécommunications ; que, la réception individuelle étant possible et abordable aujourd'hui avec les deux types de satellite, ces différences de traitement juridique ne sont désormais plus justifiées ;

(7) considérant que la libre diffusion des programmes est en outre entravée par les incertitudes qui subsistent sur le point de savoir si, pour la diffusion par des satellites dont les signaux peuvent être reçus directement les droits doivent être acquis dans le pays d'émission seulement ou s'ils doivent également être acquis de façon globale dans l'ensemble des pays de réception ; que les satellites de télécommunications et les satellites de radiodiffusion directe sont traités de la même manière en matière de droit d'auteur ; que cette insécurité juridique concerne pratiquement tous les programmes transmis par satellite dans la Communauté :

(8) considérant que, en outre, la sécurité juridique, qui est une condition préalable de la libre circulation des émissions de radiodiffusion à l'intérieur de la Communauté, fait défaut lorsque des programmes retransmis à travers plusieurs pays sont introduits et diffusés dans des réseaux câblés ;

(9) considérant que le développement de l'acquisition contractuelle des droits sur la base d'une autorisation contribue déjà activement à la création de l'espace audiovisuel européen souhaité ; que la continuation de tels accords contractuels doit être assurée et qu'il convient de tout mettre en oeuvre pour que leur application suscite le moins de difficultés possible ;

(10) considérant que, en particulier, les distributeurs par câble ne peuvent actuellement être certains d'avoir acquis réellement tous les droits liés aux programmes taisant l'objet de tels accords :

(1l) considérant enfin que les parties concernées dans les différents États membres ne sont pas toutes soumises à l'obligation de ne pas refuser d'engager des négociations sur l'acquisition des droits nécessaires à la retransmission par câble ni de faire échouer ces négociations sans raison valable :

(12) considérant que le cadre juridique de la création d'un espace audiovisuel unique, défini dans la directive 89/552/CEE, doit donc être complète en ce qui concerne le droit d'auteur :

(13) considérant qu'il faut dès lors mettre un terme aux différences de traitement de la diffusion de programmes par satellite de télécommunications

qui existent dans les États membres, de sorte que le point primordial sera, dans l'ensemble de la Communauté, de savoir si les oeuvres et d'autres éléments protégés sont communiqués au public que, de cette façon, on assurera un traitement égal des fournisseurs de programmes transfrontières indépendamment du fait qu'ils utilisent un satellite de radiodiffusion directe ou un satellite de télécommunications ;

(14) considérant que l'insécurité juridique relative aux droits à acquérir, qui entrave la retransmission transfrontières de programmes par satellite, ses écartée par la définition de la communication au public par satellite à l'échelle communautaire ; que cette définition doit préciser en même temps le lieu de l'acte de communication ; qu'elle est nécessaire pour éviter l'application cumulative de plusieurs législations nationales à un même acte de radiodiffusion ; que la communication au public par satellite a lieu uniquement lorsque et dans l'État membre où les signaux porteurs du programme sont introduits, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre ; que des procédures techniques normales appliquées aux signaux porteurs de programmes ne peuvent être considérées comme des interruptions de la chaîne de transmission ;

(15) considérant que l'acquisition contractuelle de droits exclusifs de radiodiffusion doit être conforme à la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins en vigueur dans l'État membre où a lieu la communication au public par satellite :

(16) considérant que le principe de la liberté contractuelle, sur lequel se fonde la présente directive permettre de continuer i limiter l'exploitation de ces droits, surtout en ce qui concerne certains moyens techniques de transmission ou certaines versions linguistiques :

(1 7) considérant que. au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits qui ont été acquis, les intéressés doivent prendre en compte tous les paramètres de rémission, tels que l'audience effective, l'audience potentielle et la version linguistique ;

(18) considérant que l'application du principe du pays d'origine contenu dans la présente directive pour rait poser un problème en ce qui concernes les contrats en vigueur ; que la présente directive devrait prévoir une période de cinq ans pour l'adaptation, si besoin est des contrats en vigueur à la lumière de la présente directive ; que ledit principe ne devrait donc pas s'appliquer aux contrats est vigueur venant à expiration avant le 1 er janvier 2000 : que. si les parties conservent, à cette date, un intérêt dans le contrat, elles devraient avoir la faculté de renégocier les conditions du contrat :

(19) considérant que les contrats internationaux de coproduction existants doivent être interprètes a la lumière de l'objectif et de la portée économique : envisagés par les parties lors de la signature ; que. par le passé, les contrats internationaux de coproduction n'ont souvent pas prévu de manière expresse spécifique la communication au public par satellite au sens de la présente directive comme forme particulière d'exploitation : que la conception de base sous-jacente à de nombreux contrats internationaux de coproduction existants est que les droits sur la coproduction sont exerces sépare ment et indépendamment par chacun des coproducteurs, par la répartition entre eux des droits d'exploitation sur une base territoriale ; que, en règle générale, dans le cas où une communication au public par satellite autorisée par un coproducteur affecterait la valeur des droits d'exploitation d'un autre coproducteur, l'interprétation d'un tel contrat existant serait logiquement que ce dernier coproducteur devrait avaliser l'autorisation par le premier coproducteur de la communication au public par satellite ; que l'exclusivité linguistique de ce dernier coproducteur sera affectée lorsque la ou les versions linguistiques de la communication au public par satellite, y compris le doublage ou le sous-titrage, coïncident avec la ou les langues largement comprises sur le territoire attribué par contrat à ce dernier coproducteur : que la notion d'exclusivité devrait être entendue dans un sens plus large lorsque la communication au public par satellite porte sur oeuvre consistant seulement en images sans dialogue ni sous-titres : qu'une règle claire est nécessaire pour les cas ou le contrat international de coproduction ne fixe pas expressément le partage des droits en matière de communication au public par satellite au sens de la présente directive ;

(20) considérant que les communications au public car satellite en provenance de pays tiers seront, sous certaines conditions, réputées avoir lieu dans un État membre de la Communauté :

(21) considérant qu'il est nécessaire de veiller a ce que la protection des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion sort accordée dans tous les États membres et qu'elle ne soit pas soumise a un régime de licences prévu par la loi : que c'est le seul moyen d'éviter que d'éventuelles disparités du niveau de protection a l'intérieur du marché commun ne donnent lieu a des distorsions de concurrence :

(22) considérant que l'avènement de nouvelles technologies est susceptible d'avoir une incidence tant qualitative que quantitative sur l'exploitation des oeuvres et autres prestations :

(23) considérant, à la lumière de cette évolution, que le niveau de protection accordé par la présente directive à tous les titulaires de droits dans les domaines couverts par cette dernière devrait faire l'objet d'un examen continu :

(24) considérant que l'harmonisation des législations envisagée dans la présente directive comprend l'harmonisation des dispositions qui garantissent un niveau de protection élevé aux auteurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion ; que cette harmonisation ne devrait pas permettre aux organismes de radiodiffusion de tirer avantage de différences existant dans les niveaux de protection en déplaçant le lieu d'implantation de leurs activités au détriment de la production audiovisuelle ;

(25) considérant que la protection accordée pour des droits voisins du droit d'auteur doit être alignée sur celle qui est prévue par la directive du Conseil 92/100/CEE. du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ( ( * )23) , aux fins de la communication au public par satellite ; que cette solution permettra en particulier de garantir que les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes reçoivent une rémunération appropriée pour la communication au public par satellite de leurs prestations ou de leurs phonogrammes :

(26) considérant que les dispositions de l'article 4 n'empêchent pas les États membres d'étendre la présomption énoncée à l'article 2 paragraphe 5 de la directive 92/100/CEE aux droits exclusifs visés a l'article 4 ; que. en outre, elles n'empêchent pas les États membres de prévoir une présomption simple d'autorisation d'exploitation au titre des droits exclusifs des artistes-interprètes ou exécutants visés audit article, pour autant que cette présomption soit compatible avec la convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion :

(27) considérant que la retransmission par câble de programmes a partir d'autres États membres constitue un acte relevant du droit d'auteur et. le cas échéant, de droits voisins du droit d'auteur ; qu'un distributeur par câble doit donc obtenir, pour chaque parue d'un programme retransmis, l'autorisation de tous les titulaires de droits ; que, dans le cadre de la présente directive, ces autorisations doivent en principe être accordées par contrat, sauf si une exception temporaire a été prévue pour des régimes de licences légaux ayant déjà cours ;

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(28) considérant que. pour faire en sorte que des personnes extérieures détenant des droits sur certains éléments de programmes ne puissent mettre en cause, en faisant valoir leurs droits, le bon déroulement des arrangements contractuels, il convient, dans la mesure où les caractéristiques de la retransmission par câble l'exigent, de prévoir, avec l'obligation de recours à une société de gestion collective, un exercice exclusivement collectif du droit d'autorisation ; que le droit d'autorisation en tant que tel demeure intact et que seul son exercice est réglementé dans une certaine mesure, ce qui implique que la cession du droit d'autoriser une retransmission par câble reste possible ; que la présente directive n'affecte pas l'exercice du droit moral ;

(29) considérant que l'exemption prévue à l'article 10 ne limite pas la possibilité des titulaires de droits de céder leurs droits à une société de gestion collective et d'avoir ainsi une participation directe à la rémunération versée par le câblo-distributeur pour la retransmission par câble ;

(30) considérant que les arrangements contractuels relatifs à l'autorisation de la retransmission par câble doivent être encouragés par des mesures supplémentaires ; qu'une personne cherchant à conclure un contrat général devrait, pour sa part, être tenue de faire des propositions collectives en vue d'un accord : que, en outre, tous les intéresses devront, atout moment, pouvoir faire appel à un organe de médiation impartial charge de faciliter les négociations et pouvant soumettre des propositions ; que toute proposition ou opposition à cet égard devrait être notifiée aux pairies concernées conformément aux régies applicables en matière de notification des actes juridiques, notamment celles figurant dans des conventions internationales en vigueur que, enfin, il faudra veiller à ce que les négociations ne soient pas bloquées ou la participation de certains titulaires de droits entravée sans justification valable ; qu'aucune de ces mesures destinées a favoriser l'acquisition des droits ne remet en question le caractère contractuel de l'acquisition des droits de retransmission par câble ;

(31) considérant que, pendant une période transitoire. les États membres doivent pouvoir maintenir des organismes existants ayant compétence sur leur territoire pour connaître des cas ou le droit de retransmission au public par câble d'un programme aura été arbitrairement refusé ou propose à des conditions abusives par un organisme de radiodiffusion ; qu'il est entendu que le droit des parues concernées d'être entendues par cet organisme doit être garanti et que l'existence de cet organisme ne doit pas priver les parties concernées d'un accès normal aux juridictions ;

(32) considérant qu'il n'apparaît toutefois pas nécessaire d'instaurer une réglementation communautaire pour tous les cas dont les effets, sauf exceptions commercialement négligeables, ne se font sentir qu'à l'intérieur des frontières d'un État membre :

(33) considérant qu'il convient d'établir les règles minimales nécessaires pour mettre en oeuvre et garantir une diffusion internationale libre et non perturbé des programmes par satellite ainsi que la retransmission par câble simultanée et inchangée de programmes de radiodiffusion provenant d'autres États membres, sur une base essentiellement contractuelle ;

(34) considérant que la présente directive ne doit pas préjuger une harmonisation ultérieure dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins ainsi que dans celui de la gestion collective de tels droits ; que la possibilité qu'ont les États membres de réglementer les activités des sociétés de gestion collective ne porte pas atteinte à la liberté de la négociation contractuelle des droits prévus dans la présente directive, étant entendu que cette négociation a lieu dans le cadre des règles nationales, générales ou spécifiques, relatives au droit de la concurrence ou à la prévention des abus de position de monopole :

(35) considérant qu'il devrait donc incomber aux États membres de compléter les dispositions générales nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente directive par des dispositions législatives, réglementaires et administratives de leur droit interne, à condition que celles-ci ne soient pas contraires aux objectifs de la présente directive et soient compatibles avec le droit communautaire :

(36) considérant que la présente directive ne fait pas obstacle à l'application des règles de concurrence au sens des articles 85 et 86 du traité,

A. ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITIONS

Article premier

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par « satellite » tout satellite opérant sur des bandes de fréquences qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées a la radiodiffusion de signaux pour réception par

6. 10. 93 Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/19

le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas.

2. a) Aux fins de la présente directive, on entend par « communication au public par satellite » l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

b) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'État membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

c) Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffuses sous forme codée, il y a communication au public par satellite a condition que le dispositif de décodage de l'émission soit mis à la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

d) Lorsqu'une communication au public par satellite a dans un pays tiers qui n'assure pas le niveau de protection prévu au chapitre II :

i) si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d'une station pour liaison montante située dans un État membre. !a communication au public est réputée avoir eu lieu dans cet Eut membre et les droits prévus au chapitre II peuvent être exercés contre la personne exploitant cette station ou

ii) s'il n'est pas fait appel à une station pour liaison montante mais qu'un organisme de radiodiffusion situé dans un État membre a délègue la communication au public, celle-ci est réputée avoir eu lieu dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement dans la Communauté et les droits prévus au chapitre II peuvent être exerces contre l'organisme de radiodiffusion.

3) Aux fins de la directive, on entend car « retransmission par câble » la retransmission simultanée, échangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale a partir d'un autre État membre, sans fil ou avec fil notamment par satellite, l'émission de télévision ou de radio destinées à être adaptées par le public

4) Aux fins de la présente directive, on entend par « société de gestion collective, tout organisme dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer ou a administrer des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.

5. Aux fins de la présente directive, le réalisateur principal d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou l'un des auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme coauteurs.

CHAPITRE II

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

Article 2

Droit de radiodiffusion

Les États membres prévoient le droit exclusif de l'auteur d'autoriser la communication au public par satellite d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 3

Acquisition de droits de radiodiffusion

1. Les États membres veillent à ce que l'autorisation visée à l'article 2 ne puisse être acquise que par contrat.

2 . Un État membre peut prévoir qu'un contrat collectif conclu entre une société de gestion collective et un organisme de radiodiffusion pour une catégorie donnée d'oeuvres peut être étendu à des titulaires de droits de la même catégorie qui ne sont pas représentés par la société de gestion collective, à la condition :

-- que la communication au public par satellite ait lieue en même temps qu'une diffusion par voie terrestre par le même diffuseur

et

-- que le titulaire de droits non représenté ait la possibilité, à tout moment, d'exclure l'extension du contrat collectif à des oeuvres et d'exercer ses droits sou individuellement, soit collectivement.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux oeuvres cinématographiques, y compris les oeuvres créées par un procédé analogue à la cinématographie.

4. Lorsque la législation d'un État membre prévoit 1 extension d'un contrat collectif, conformément aux dispositions du paragraphe 2, cet État membre indique à la Commission les organismes de radiodiffusion qui sont habilités à se prévaloir de cette législation. La Commission publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

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Article 4

Droit des artistes-interprètes ou exécutants producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion

1. Aux fins de la communication au public par satellite, les droits des artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion sont protégés conformément aux dispositions des articles 6. 7, 8 et 10 de la directive 92/100/CEE.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'expression
• radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques » qui figure dans la directive 92/100/CEE couvre également la communication au public par satellite.

3. En ce qui concerne l'exercice des droits vises au paragraphe 1. l'article 2, paragraphe 7 et l'article 12 de la directive 92/100/CEE s'appliquent.

Article 5

Lien entre droit d'auteur et droits voisins

La protection des droits voisins du droit d'auteur au titre de la présente directive ne porte pas atteinte et ne modifie en aucune façon la protection conférée par le droit d'auteur.

Article 6

Protection minimale

1. Les États membres peuvent prévoir pour les titulaires de droits voisins du droit d'auteur des mesures de protection plus étendues que celles exigées par l'article 8 de la directive 92/100/CEE.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les États membres se conforment aux définitions contenues à l'article 1er paragraphes 1 et 2.

Article 7

Dispositions transitoires

1. En ce qui concerne l'application dans le temps des droits visés à l'article 4 paragraphe 1 de la présente directive, l'article 13 paragraphes 1, 2, 6 et 7 de la directive 92/100/CEE s'applique. L'article 13 paragraphes 4 et 5 de a même directive s'applique mutatis mutants.

2. Les contrats concernant l'exploitation d'oeuvres et d'autres éléments protèges en vigueur a la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1 sont soumis aux dispositions de l'article 1 er paragraphe 2 et des articles 2 et 3 à partir du 1 er janvier 2000 s'ils expirent après cette date.

3. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1 entre un coproducteur d'un État membre et un ou plusieurs coproducteurs d'autres Étals membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communications, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice i l'exclusivité, notamment linguistiqu e , de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.

CHAPITRE III

RETRANSMISSION PAR CÂBLE

Article 8

Droit de retransmission par câbla

I. Les États membres veillent à ce que les retransmissions par câble d'émissions provenant d'autres États membres se déroulent sur leur territoire dans le respect des droits d'auteur et droits visions en vigueur et sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires des droits d'auteur et de droits voisins et les distributeurs par câble.

2 Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir jusqu'au 31 décembre 1997 les licences légales en cours de validité ou expressément prévues à la date du 31 juillet 1991 par la législation nationale.

Article 9

Exercice du droit de retransmission par câble

1. Les États membres veillent à ce que le droit des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblo-distributeur pour la retransmission par câble d'une émission ne puisse être exerce que, par une société de gestion collective.

2. Lorsque le titulaire n'a pas confié la gestion de ses droits a une société de gestion collective, la société de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer ses droits. Lorsque plusieurs sociétés de gestion collectives gèrent des droits de cette catégorie, le titulaire peut désigner lui-même la société de gestion collective qui sera réputée être chargée de gérer ses droits. Le titulaire visé au pissant paragraphe a les mêmes droits et obligations, dans le cadra du coutume conclu entre le câblo-distributeur et la société de gestion collective qui est réputée être chargée de gérer ses droits, que les titulaires qui ont charge cette société de gestion collective de défendre leurs droits et il peut revendiquer les droits dans un délai, à fixer par l'État membre concerne, dont la durée n'est pas intérieure a trois ans a compter la date de la retransmission par câble portant sur son oeuvre ou un autre élément protège.

3. Un État membre peut prévoir que, lorsque le titulaire autorise la transmission initiale sur son territoire d'une oeuvre ou d'un autre élément protège, il est répute accepter de ne pas exercer ses droits pour la retransmission par câble sur une base individuelle et les exercer conformément aux dispositions de la présente directive.

Article 10

Exercice du droit de retransmission par câble par les organismes de radiodiffusion

Les États membres veillent a ce que l'article 9 ne s applique pas aux droits exerces par un organisme de radio-diffusion a l'égard de ses propres émissions, que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été transférés par d'autres titulaires de droits d'auteur et/ou de droits voisins.

Article 11

Médiateurs

1. Lorsqu'il n'est pas possible de conclure d'accord sur l'octroi d'une autorisation de retransmission par câble d'une émission de radiodiffusion, les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées puissent taire appel à un ou plusieurs médiateurs.

2. Les médiateurs ont pour tâche d'aider aux négociations, ils peuvent également soumettre ces propositions aux parues concernées.

3. Toutes les parties sont censées accepter une proposition telle que visée au paragraphe 2 si aucune d'entre elles n'exprime son opposition dans un délai de trois mois. La notification de la proposition et de toute opposition à celle-ci est faite aux parties concernées conformément aux régies applicables en matière de notification des actes juridiques.

4. Les médiateurs sont choisis de manière due leur indépendance et leur impartialité ne puissent raisonnablement être mises en doute.

Article 12

Prévention des abus de positions de négociation

1. Par recours aux règles au droit civil ou administratif selon le cas, les États membres veulent a ce que les parties engagent et mènent de bonne foi les négociations sur l'autorisation de retransmission par câble et ne les empêchent pas d'avoir lieu ou ne les entravent pas sans justification valable.

2. Un État membre qui, à la date mentionnée à l'article 14 paragraphe l, a sur son territoire un organisme compétent pour connaître des cas ou le droit de retransmission au public par câble dans cet Eut aura été refusé arbitrairement ou propose à des conditions abusives par un onanisme de radiodiffusion peut maintenir cet organisme.

3. Le paragraphe 2 s'applique pendant une période de transition de huit ans à compter de la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRAL ES

Article 13

Gestion collective des droits

La présente directive s'entend sans préjudice de la réglementation car les États membres des activités des sociétés de gestion collective.

Article 14

Dispositions finales

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1 er janvier 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive où sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 . Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

La Commission présente au Parlement européen, au conseil et au Comité économique et social au plus tard le 1 er janvier 2000, un rapport sur l'application de la présente directive et fait le cas échéant de nouvelles propositions pour l'adapter à l'évolution de la situation dans le secteur de la radiodiffusion et de la télédiffusion.

Article 15

Les États membres ont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles le 27 septembre 1993.

Par le Conseil Le président R. URBAIN

24.11.93 Journal officiel des Communautés européennes N° 1.290/9

DIRECTIVE 93/98/CEE DU CONSEIL

du 29 octobre 1993

relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,

vu la proposition de la Commission ( ( * )24) ,

en coopération avec le Parlement européen ( ( * )25) ,

vu l'avis du Comité économique et social ( ( * )26) ,

(1) considérant que la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome) ne prévoient que des durées minimales de protection des droits auxquels elles se réfèrent, laissant ainsi aux États parties la faculté d'accorder des durées plus longues ; que certains États membres ont fait usage de cette faculté ; que, en outre, certains États membres ne sont pas encore devenus parties à la convention de Rome ;

(2) considérant qu'il s'ensuit des disparités entre les législations nationales régissant les durées de protection du droit d'auteur et des droits voisins, disparités qui sont susceptibles d'entraver la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun ; qu'il convient, dès lors, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d'harmoniser les législations des États membres de manière que les durées de protection soient identiques dans toute la Communauté ;

(3) considérant que l'harmonisation doit porter non seulement sur les durées de protection en tant que telles, mais également sur certaines de leurs modalités, telles que la date a partir de laquelle chaque durée de protection est calculée ;

(4) considérant que les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte a l'application, par les États membres, de l'article 14 bis paragraphe 2 points b), c) et d) et paragraphe 3 de la convention de Berne ;

(5) considérant que la durée minimale de protections prévue par la convention de Berne, à savoir la durée de vie de l'auteur plus cinquante ans après la mort de celui-ci, était destinée à protéger l'auteur et les deux premières générations de ses descendants ; que l'allongement des durées de vie moyennes dans la Communauté est tel que ladite durée n'est plus suffisante pour couvrir deux générations ;

(6) considérant que certains États membres ont accordé des prolongations de la durée au-delà de cinquante ans après la mort de l'auteur afin de compenser les effets des guerres mondiales sur l'exploitation des oeuvres ;

(7) considérant que, pour ce qui est de la durée de protection des droits voisins, certains États membres ont introduit une durée de cinquante ans après la publication licite ou après la communication licite au public ;

(8) considérant que, selon la position de la Communauté adoptée pour les négociations de l'Uruguay Round menées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) la durée de protection doit être de cinquante ans après la première publication pour les producteurs de phonogrammes ;

(9) considérant que le respect des droits acquis constitue l'un des principes généraux du droit protégés par l'ordre juridique communautaire ; que en conséquence, une harmonisation des durées de protection du droit d'auteur et des droits voisins ne peut avoir pour effet de diminuer la protection dans jouissent actuellement les ayants droit dans la Communauté ; que, pour limiter à un minimum les effets des mesures transitoires et permettre au marché intérieur de fonctionner en pratique, il y a lieu de faire porter l'harmonisation des durée de protection sur des périodes longues ;

10) considérant que, dans sa communication du 17 janvier 1991 intitulée « Suites à donner au Livre vert -- Programme de travail de la Commission en matière de droit d'auteur et droits voisins, la Commission souligne que l'harmonisation du droits d'auteur et des droits voisins doit s'effectuer sur la base d'un niveau de protection élevé, étant donné que ces droits sont indispensables à la création intellectuelle, et souligne aussi que leur protection permet d'assurer le maintien et le développement de la créativité dans l'intérêt des auteurs, des industries culturelles, des consommateurs et de la collectivité tout entière ;

(11) considérant que, pour instaurer un niveau de protection élevé, répondant a la fois aux exigences du marché intérieur et au besoin de créer un environnement juridique propice au développement harmonieux de la créativité littéraire et artistique dans la Communauté, il convient d'harmoniser la durée de protection du droit d'auteur sur une période de soixante-dix ans après la mort de l'auteur ou de soixante-dix ans après que l'oeuvre a été licitement rendue accessible au public et la durée de protection des droits voisins sur une période de cinquante ans après le fait générateur ;

(12) considérant que les recueils sont protégés conformément à l'article 2 paragraphe 5 de la convention de Berne lorsque, par le choix et la disposition de leur contenu, ils constituent des créations intellectuelles ; que ces oeuvres sont protégées comme telles, sans préjudice des droits d'auteur sur chacune des oeuvres qui font partie de ces recueils ; que, par conséquent, des durées de protection particulières doivent pouvoir s'appliquer aux oeuvres incluses dans des recueils ;

(13) considérant que, dans tous les cas où une ou plusieurs personnes physiques sont identifiées comme auteurs, il convient que la durée de la protection soit calculée à partir de leur mort ; que la question de la paternité de l'ensemble ou d'une parties d'une oeuvre est une question de fait que les juridictions nationales peuvent être amenées à trancher ;

(14) considérant que les durées de protection doivent être calculées a partir du 1 er janvier de l'année qui suit le fait générateur pertinent, comme elles le sont dans les conventions de Berne et de Rome ; (15) considérant que l'article I er de la directive 91/250/CEE du Conseil, du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur ( ( * )27) , prévoit que les États membres protègent les programmes d'ordinateur par le droit d'auteur en tant qu'oeuvres littéraires au sens de la convention de Berne ; que la présente directive harmonise la durée de protection des oeuvres littéraires dans la Communauté ; qu'il y a donc lieu d'abroger l'article 8 de la directive 91/250/CEE, qui ne règle que provisoirement la durée de protection des programmes d'ordinateur ;

(16) considérant que les articles 11 et 12 de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ( ( * )28) , ne prévoient que des durées minimales de protection, sous réserve d'une nouvelle harmonisation ; que la présente directive introduit cette nouvelle harmonisation ; qu'il y a donc lieu d'abroger les articles en question ;

(17) considérant que la protection des photographies dans les États membres fait l'objet de différents régimes ; que, pour obtenir une harmonisation suffisante de la durée de protection des oeuvres photographiques, et notamment de celles qui, en raison de leur caractère artistique ou professionnel, ont une importance dans le cadre du marché intérieur, il est nécessaire de définir le niveau d'originalité requis dans la présente directive ; qu'une oeuvre photographique au sens de la convention de Berne doit être considérée comme originale si elle est une création intellectuelle de l'auteur qui reflète sa personnalité, sans que d'autres critères, tels que la valeur ou la destination, ne soient pris en compte ; que la protection des autres photographies doit pouvoir être régie par la législation nationale ;

(18) considérant que, pour éviter des différences de durée de protection dans le cas des droits voisins, il est nécessaire de prévoir le même point de départ pour le calcul de la durée dans l'ensemble de la Communauté ; que l'exécution, la fixation, la diffusion, la publication licite et la communication licite au public, c'est-à-dire le fait de rendre perce pt i ble à des personnes en général, par tout moyen approprié, un objet sur lequel porte un droit voisin, doivent être prises en compte pour le calcul de la durée de protection, quel que soit le pays où cette exécution, fixation, diffusion, publication licite ou communication licite au public a lieu ;

(19) considérant que les droits des organismes de radiodiffusion sur leurs émissions, que celles-ci soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite, ne doivent pas être perpétuels ; qu'il est donc nécessaire de faire courir la durée de la protection seulement à partir de la première diffusion d'une émission particulière ; que cette disposition est destinée à éviter qu'une nouvelle durée de protection ne coure lorsqu'une émission est identique à une précédente ;

(20) considérant que les États membres doivent rester libres de maintenir ou d'introduire d'autres droits voisins, notamment en ce qui concerne la protection des éditions critiques et scientifiques ; que, pour assurer la transparence au niveau communautaire, il est toutefois nécessaire que les États membres qui introduisent de nouveaux droits voisins en informent la Commission ;

(21) considérant qu'il est utile de préciser que l'harmonisation à laquelle procède la présente directive ne s'applique pas aux droits moraux ;

(22) considérant que, pour les oeuvres dont le pays d'origine au sens de la convention de Berne est un pays tiers et dont l'auteur n'est pas un ressortissant

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II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité')

CONSEIL

DIRECTIVE 92/100/CEE DU CONSEIL

du 19 novembre 1992

relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,

vu la proposition de la Commission ( ( * )29) ,

en coopération avec le Parlement européen ( ( * )30) ,

vu l'avis du Comité économique et social ( ( * )31) ,

considérant que la protection juridique que la législation et les usages des États membres assurent aux oeuvres couvertes par le droit d'auteur et aux objets protégés par des droits voisins diffère en matière de location et de prêt et que ces différences sont de nature à créer des entraves aux échanges, a provoquer des distorsions de concurrence et a nuire a la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur :

considérant que ces différences en matière de protection juridique risquent de se creuser à mesure que les États membres adoptent des dispositions législatives nouvelles et différentes ou parce que les jurisprudences nationales interprètent ces dispositions évolueront différemment :

considérant qu'il y a lieu d'éliminer ces différences, conformément a l'objectif énonce a l'article 8 A du traite qui est d'instaurer un espace sans frontières intérieures, de façon a établir, conformément à l'article 3 point f) du traité, un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun ;

considérant que la location et le prêt d'oeuvres, couvertes par le droit d'auteur, et d'objets protégés par des droits voisins revêtent une importance croissante, en particulier pour les auteurs, les artistes et les producteurs de phono grammes et de films, et que la piraterie constitue une menace de plus en plus grave :

considérant que la protection appropriée, par les droits de location et de prêt, des oeuvres couvertes par le droit d'auteur et des objets protèges par des droits voisins, ainsi de la protection des objets par le droit de fixation, le droit de reproduction, le droit de distribution, le droit de radiodiffusion et le droit de communication au public. peuvent, dès lors, être considérées comme ayant une importance fondamentale pour le développement économique culturel de la Communauté ;

considérant que le droit d'auteur et la protection par les droits voisins doivent s'adapter aux réalités économiques nouvelles, telles que les nouvelles tonnes d'exploitation :

considérant que la continuité du travail créateur et artistique des auteurs, artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et que les investissements, en particulier ceux qu'exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevées et aléatoires ; que seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernes permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d'amortir ces investissements ;

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considérant que ces activités créatrices, artistiques et d'entrepreneur sont dans une large mesure le fait de personnes indépendantes ; que l'exercice de ces activités doit être facilité par la mise en place d'une protection juridique harmonisée dans la Communauté ;

considérant que, des lors que ces activités constituent essentiellement des services, la prestation de ceux-ci doit également être facilitée par la mise en place d'un cadre juridique harmonisé dans la Communauté ;

considérant qu'il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondés le droit d'auteur et les droits voisins de nombreux États membres :

considérant que le cadre juridique communautaire relatif aux droits de location et de prêt ainsi qu'à certains droits voisins peut être limité à des dispositions précisant que les États membres prévoient les droits de location et de prêt pour certains groupes de titulaires et prévoient, en outre, les droits de fixation, de reproduction, de distribution, de radiodiffusion et de communication au public pou certains groupes de titulaires dans le domaine de la protection droits voisins :

considérant qu'il est nécessaire de définir les notions de location et de prêt aux fins de la présente directive ;

considérant qu'il est opportun, dans un souci de clarté d'exclure de la location et du prêt au sens de la présente directive certaines formes de mise à disposition, par exemple la mise à disposition de phonogrammes ou de films (oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou séquences animées d'images, accompagnées ou non de son) a des fins de représentation publique ou de radiodiffusion, la mise a disposition a des fins d'exposition ou la mise a disposition a des fins de consultation sur place : que le prêt au sens de la présente directive n'englobe pas la mise à disposition entre des établissements accessibles au public

considérant que, lorsque le prêt effectue par un établissement accessible au public donne lieu à un paiement dont le montant ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement de l'établissement, il n'y a pas d'avantage économique ou commercial direct ou indirect au sens de la présente directive ;

considérant qu'il est nécessaire d'introduire un régime qui assure une rémunération équitable, a laquelle il ne peut être renoncé, aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants, qui doivent retenir la possibilité de confier la gestion de ce droit a des sociétés de gestion collective qui les représentent ;

considérant que cette rémunération équitable peut être acquittée sur la base d'un ou de plusieurs paiements à tout moment, lors de la conclusion du contrat ou ultérieurement considérant que cette rémunération équitable doit tenir compte de l'importance de la contribution apportée au phonogramme et au film par les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants concernés ;

considérant qu'il est nécessaire aussi de protéger au moins les droits des auteurs à l'égard du prêt public en prévoyant un régime spécial ; que. toutefois, toute mesure prise sur la base de l'article 5 de la présente directive doit être compatible avec le droit communautaire, et notamment avec l'article 7 du traité :

considérant que les dispositions du chapitre II de la présente directive n'empêchent pas les États membres d'étendre la présomption de l'article 2 paragraphe 5 aux droits exclusifs inclus dans ce chapitre ; que, en outre, elles n'empêchent pas les États membres de prévoir une présomption simple d'autorisation d'exploitation au titre des droits exclusifs des artistes interprètes ou exécutants. prévus par lesdites dispositions, pour autant que cette présomption soit compatible avec la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, ci-après dénommée « convention de Rome :

considérant que les États membres peuvent prévoir, pour les titulaires de droits voisins, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues à l'article 8 de la présente directive ;

considérant que, ainsi harmonises, les droits de location et de prêt et la protection dans le domaine des droits voisins ne peuvent en aucun cas être exerces de telle façon qu'ils constituent des restrictions déguisées dans le commerce entre les États membres ou d'une façon contraire à la règle de la chronologie des médias, telle que reconnue dans l'arrêt « Société Cinéthèque contre FNCF » ( ( * )32) ,

A ARRÊTÉ LA PRESENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE PREMIER

DROIT DE LOCATION ET DE PRÊT

Article premier

Objet de l'harmonisation

1. Conformément aux dispositions du présent chapitre. les États membres prévoient, sous réserve de l'article 5, le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnes à l'article 2 paragraphe 1.

27. 11. 92 Journal officiel des Communautés européennes N° L 346/65

2. Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre : la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la convention de Rome.

2. Le paragraphe 1 point a) s applique sans préjudice des dispositions législatives présentes ou futures sur la rémunération de la copie réalisée à des fins privées.

CHAPITRE III

DURÉE

Article 11

Durée du droit d'auteur

Sans préjudice d'une harmonisation future, les droits d'auteur vises par la présente directive n'expirent pas avant la fin de la durée prévue par la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Article 12

Durée des droits voisins

Sans préjudice d'une harmonisation future, les droits visés par la présente directive des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion n'expirent pas avant la fin des durées respectives prévues par la convention de Rome. Les droits vises par la présente directive des producteurs des premières fixations de films n'expirent pas avant la fin d'une période de vingt ans calculée à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la fixation a été réalisée.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 13

Applicabilité dans le temps

1. La présente directive s applique a tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d'auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films visés dans la présente directive dont la protection par la législation des États membres sur le droit d'auteur ou les droits voisins n'a pas encore pris fin le 1 er juillet 1994, ou qui répondent a cette date aux critères de protection prévus par les dispositions de la présente directive.

2. La présente directive s'applique sans préjudice des actes d'exploitation accomplis avant le 1 er juillet 1994

3. Les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits sont censés avoir autorise la location ou le prêt d'un objet vise a l'article 2 paragraphe 1 dont il est prouvé qu'il a été mis a la disposition de tiers a cette fin ou qu'il a été acquis avant le 1 er juillet 1994. Toutefois, notamment lorsque cet objet est un enregistrement numérique, les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits ont le droit d'obtenir une rémunération adéquate au titre

de la location ou du prêt de cet objet.

4. Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 aux oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles créées avant le 1 er juillet 1994.

5. Les États membres peuvent déterminer la date de mise en application de l'article 2 paragraphe 2, à condition qu'elle ne soit pas postérieure au 1 er juillet 1997.

6. Sans préjudice du paragraphe 3 et sous réserve des paragraphes 8 et 9. la présente directive n'affecte pas les contrats conclus avant la date de son adoption.

7 Les États membres peuvent prévoir, sous réserve des paragraphes 8 et 9, que. lorsque les titulaires qui acquièrent de nouveaux droits en venu des dispositions nationales prises en application de la présente directive consenti, avant le 1 er juillet 1994. a l'exploitation, ils sont présumes avoir cède les nouveaux droits exclusifs.

8. Les États membres peuvent déterminer la date partir de laquelle existe le droit a une rémunération équitable vise a l'article 4, à condition que cette date ne soit pas postérieure au 1 er juillet 1997.

9. En ce qui concerne les contrats conclus avant le 1 er juillet 1994, le droit a une rémunération équitable visé à l'article 4 ne s'applique que lorsque l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant ou ceux qui le représentent ont présente une demande a cet effet avant le 1 er janvier 1997 .

En l'absence d'accord entre les titulaires de droits concernant le niveau de rémunération, les États membres peuvent fixer le niveau de la rémunération équitable

N° L 346/66 Journal officiel des Communautés européennes 27. 11. 92

Article 14

Relations entre droit d'auteur et droits voisins

La protection des droits voisins du droit d'auteur par la présente directive n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur.

Article 15

Dispositions finales

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1 er juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1992.

Par le Conseil

Le président

E. LEIGH

* (20) JO n° C 255 du 1. 10. 1991, p. 3 et JO n° C 25 du 28. 1. 1993, p. 43.

* (21) JO n° C 305 du 23. 11. 1992, p. 129 et JO n° C 255 du 20. 9. 1993.

* (22) JO n° C 98 du 21. 4. 1992 p. 44.

* (23) JO n° L 298 du 17. 10. 1989. p. 23.

* (23) JO n° L 346 du 27. 11. 1992, p. 61.

* (24) JO n° C 92 du 11. 4. 1992. p. 6 et JO n° C 27 du 30. I. 1993, p. 7.

* (25) JO n° C 337 du 21. 12. 1992. p. 205 et Décision du 2 7 octobre 1993 (non encore parue au journal officiel).

* (26) JO n° C 287 du 4. 11. 1992. p. 53.

* (27) JO n° L 122 du 17. 5. 1991,p. 42.

* (28) JO n° L 346 du 27. 11. 1992, p. 61.

* (29) JO n° C 53 du 28. 2. 1991, p. 35.

JO n° C 128 du 20. 5. 1992. p. 8.

* (30) JO n° C 67 du 16. 3. 1992. p. 92 et décision du 28 octobre

1992 (non encore parue au Journal officiel).

* (31) JO n° C 269 du 14. 10. 1991. p. 54.

* (32) Affaires 60/84 et 61/84. Recueil 1985. p. 2605.

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