EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné au cours d'une réunion tenue le 21 février 1996, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, le projet de loi n° 264 (1994-1995) portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives n° 93/83 du Conseil des Communautés européennes du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble et n° 93/98 du Conseil des Communautés européennes du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Le président Adrien Gouteyron a demandé quels États membres de la Communauté avaient déjà transposé les directives n° 93/83 et n° 93/98.

M. Ivan Renar a posé une question sur la diversité des législations relatives à la protection du droit d'auteur dans les pays de la Communauté européenne.

Rejoignant ses propos, M. Franck Sérusclat a souhaité avoir des précisions sur les incidences qu'aurait l'application des directives. Il a voulu savoir si les aménagements rédactionnels que proposait le rapporteur traduisaient son accord sur le fond des modifications proposées, et s'est inquiété de l'évolution générale des régimes de propriété littéraire et artistique vers le système du copyright.

M. Ambroise Dupont a noté que les directives ne semblaient pas imposer de changement notable du droit français applicable à la diffusion par satellite et s'est interrogé sur la portée des dispositions de la directive n° 93/98 en matière de durée de la protection des droits d'auteur.

Revenant sur la différence entre la logique du copyright et celle du droit d'auteur, Mme Danielle Pourtaud a posé des questions sur les conséquences concrètes de chacun de ces régimes sur l'étendue des droits reconnus aux auteurs, en particulier dans le domaine des contrats d'édition et des contrats de production audiovisuelle et cinématographique.

M. Jean Bernard a souligné que même dans les pays attachés à la tradition du droit d'auteur, les rapports entre les éditeurs et les auteurs n'étaient pas toujours équilibrés.

M. René-Pierre Signé s'est également interrogé sur la capacité de négociation ou de renégociation des contrats dont pouvaient disposer les auteurs, que ce soit dans un régime de copyright ou dans un régime de droit d'auteur.

En réponse à ces questions, M. Pierre Laffitte, rapporteur, a

notamment apporté les précisions suivantes :

- il n'est pas possible au législateur national de modifier le contenu des directives, quel que soit son jugement sur les ajustements qu'elles imposent d'apporter au droit national ;

- les deux directives faisant l'objet du projet de loi sont appliquées en Belgique, où une loi récente les a reprises textuellement, au Danemark, en Finlande et en Suède. Elles ont été annexées en Espagne à la loi nationale, et des projets de loi de transposition sont en cours d'adoption en Grande-Bretagne et en République fédérale d'Allemagne ;

- les législations des États membres de la Communauté européenne se partagent entre la logique du droit d'auteur et celle du copyright : le droit allemand et le droit belge se rattachent à la tradition française du droit d'auteur, ainsi que les droits des pays latins, l'Espagne ayant d'ailleurs adopté en 1987 une loi très proche de la loi française de 1985. La Grande-Bretagne et l'Irlande participent en revanche de la tradition du copyright. En dehors de cette divergence fondamentale d'inspiration, d'autres différences entre les droits nationaux résultent de l'importance accordée au droit moral, par exemple très peu protégé au Luxembourg, des régimes de protection des droits voisins, de la place plus ou moins importante faite à la gestion collective des droits, ou d'une inégale adaptation des législations aux nouvelles techniques de communication ;

- la directive n° 93/83 n'impose en effet que des ajustements assez limités du droit national. Pour les télédiffusions satellitaires, « la loi du pays d'émission » est appliquée en France depuis la loi de 1985, pour le câble, si la gestion collective n'est pas obligatoire, elle est néanmoins très généralement pratiquée. En ce qui concerne la durée de protection des droits, les principales modifications résultant de la directive n° 93/98 portent, outre l'harmonisation à 70 ans p.m.a. de la durée du droit d'auteur, sur le régime des oeuvres posthumes et sur les règles applicables à la durée de protection des oeuvres audiovisuelles ;

- on résume souvent la différence entre le système du droit d'auteur et celui du copyright en disant que l'auteur est au centre de l'un, tandis que l'autre est davantage un droit de l'oeuvre qu'un droit d'auteur. Il est vrai, a précisé le rapporteur, en réponse à des observations du président Adrien Gouteyron et de Mme Danielle Pourtaud, que le droit d'auteur ne fait pas obstacle à la cession par l'auteur de ses droits d'exploitation. Le régime du droit d'auteur, que le Sénat a toujours vigoureusement défendu, définit cependant le droit d'auteur comme un droit personnel, qui comporte des aspects à la fois moraux et patrimoniaux, le copyright accordant davantage d'importance aux droits patrimoniaux, et protégeant moins les droits du créateur que ceux de la personne qui détient les droits d'exploitation de l'oeuvre ;

- il est exact que l'on a pu observer un certain rapprochement entre les deux systèmes, le droit d'auteur faisant place au souci de faciliter l'exploitation des oeuvres, les lois récentes britannique ou américaine manifestant de leur côté un intérêt nouveau pour le droit moral. Cependant, dans un pays comme la France, c'est essentiellement la loi qui protège les droits des auteurs, dans des pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, les progrès que l'on peut observer en matière de respect du droit des créateurs sont davantage imputables au droit conventionnel et à la jurisprudence ;

- l'émergence, avec le développement du multimédia, de nouvelles formes de création, ou d'utilisation des oeuvres, pose à nouveau le problème de l'évolution du droit de la propriété littéraire et artistique. De nombreux juristes estiment que les concepts et les définitions du droit d'auteur sont assez souples pour s'adapter à ces nouvelles techniques comme, par le passé, à l'apparition du cinéma et de l'audiovisuel. C'est sans doute en partie vrai, mais le développement du multimédia pose aussi en termes nouveaux le problème du rôle de l'éditeur et du producteur, de la définition des oeuvres -les oeuvres multimédia sont-elles des oeuvres collectives, composites ou de collaboration ?- de la titularité des droits, de la gestion des droits exclusifs. Il nécessitera donc sans doute des adaptations de la législation, comme celles qu'a réalisées la loi de 1985 pour l'audiovisuel.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles, au cours duquel sont notamment intervenus, outre le président et le rapporteur, MM. Jean Bernard, James Bordas, Ambroise Dupont, Philippe Nachbar, Mme Danielle Pourtaud, MM. Ivan Renar et Franck Sérusclat.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, la commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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