TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article additionnel avant l'article 14 - Dispositions transitoires applicables à l'autorisation d'exploitation par satellite des oeuvres faisant l'objet de certains contrats de coproduction internationale

Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer, avant l'article 14 du projet de loi, un article additionnel reprenant les dispositions prévues par l'article 3 du projet de loi pour garantir les droits exclusifs des coproducteurs en cas de diffusion par satellite des oeuvres coproduites.

Article 14 - Adaptation des contrats concernant l'exploitation par satellite d'oeuvres ou d'éléments protégés

I . Commentaire du texte du projet de loi

Cet article transpose les dispositions de la directive n° 93/83 prévoyant un délai d'adaptation des contrats en cours portant sur l'exploitation par satellite d'oeuvres ou d'éléments protégés.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement tendant à en améliorer la rédaction.

Article 15 - Dispositions transitoires relatives à l'application des dispositions du Titre II du projet de loi

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article regroupe, en trois paragraphes, les dispositions transitoires nécessitées par l'application de la directive n° 93/98 relative à l'harmonisation de la durée de protection des droits d'auteurs et des droits voisins.

Certaines de ces dispositions sont imposées par la directive elle-même. Les autres correspondent aux « dispositions sur l'interprétation, l'adaptation et la poursuite de l'exécution de contrats qui portent sur l'exploitation d'oeuvres et d'autres objets protégés et qui ont été conclus avant l'extension de la durée de protection résultant de la directive », dispositions que, selon le considérant n° 26 de la directive, « les États membres doivent rester libres d'arrêter » .

C'est en fonction de cette ligne de partage que l'on examinera les dispositions de l'article.

1°) Les mesures imposées par la directive

Elles ont trait à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la directive, à la reconnaissance des droits acquis, aux conditions du rappel à la protection, à la non-rétroactivité.

* La date d'entrée en vigueur

L'article 13 de la directive n° 93/98 impose aux États membres de l'appliquer avant le 1er juillet 1995.

Cette date fatidique n'est cependant pas prise en compte par le projet de loi, pour la simple raison qu'il avait été prévu, lors de son élaboration, que la date d'entrée en vigueur de la loi de transposition soit antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la directive, soit le 1er juillet 1995. Cette prévision ayant sans doute été un peu optimiste, et les hasards du calendrier parlementaire en ayant de toute façon décidé autrement, votre commission vous proposera, en accord avec le Gouvernement, des amendements destinés à éviter les litiges qui pourraient résulter de la divergence entre la date d'entrée en vigueur de la directive et celle de la loi, litiges qui auraient toutes chances d'être tranchés en défaveur de la loi nationale.

* La reconnaissance des droits acquis

Le principe de la reconnaissance des droits acquis, tel qu'énoncé par l'article 10-1 de la directive, interdit que l'application de la directive ait pour effet de raccourcir les durées de protection qui auraient commencé à courir avant son entrée en vigueur.

Il est repris par le I de l'article 15 du projet de loi, dont la rédaction n'est malheureusement pas des plus claires.

Concrètement, et en dépit de l'harmonisation « au plus haut niveau » des durées de protection des droits, l'application de la directive aurait en effet pu avoir pour effet de raccourcir la durée des droits exclusifs dans certains cas :

- la prorogation de 30 ans des droits d'auteur accordée en application de l'article L. 123-10 CPI aux ayants droits des auteurs morts pour la France, cumulable avec les prorogations de guerre prévues aux articles L. 123-8 et L. 123-9 ;

- les oeuvres posthumes divulguées plus de vingt ans après la mort de l'auteur (ou dès la date de sa mort dans le cas des oeuvres musicales dont la durée de protection est, depuis le 1er janvier 1986, de 70 ans p.m.a.) ;

- les oeuvres audiovisuelles, dans le cas où l'un des coauteurs survivrait aux quatre personnes seules prises en compte par la directive poule calcul de la durée de protection p.m.a.

* Les conditions de rappel à la protection

Elles sont énoncées par le premier alinéa de II de l'article 15, qui reprend l'article 10-2 de la directive, qui lui-même doit être interprété en fonction du principe de non-discrimination entre les nationaux des États membres, qui s'applique, selon la jurisprudence « Phil Collins » ( ( * )18) aux droits d'auteur et aux droits voisins.

Un « document de travail » de la Commission du 11 janvier 1995 (sec (94) 2191) a explicité les conséquences de l'arrêt « Phil Collins » pour l'application de l'article 10-2 de la directive : « toute oeuvre dont l'auteur ou l'un des auteurs est un ressortissant communautaire dont le décès remonte à moins de 70 ans au 1er juillet 1995 sera protégée dans toute la Communauté à partir de cette date. La même conclusion s'applique aux interprètes et exécutants dont la prestation est publiée depuis moins de 50 ans » .

* L'application du principe de non-rétroactivité

Elle est prévue par l'article 10-3 de la directive, transposé par le deuxième alinéa du II de l'article 15, qui interdit que la renaissance des droits exclusifs puisse être opposée à tout acte d'exploitation accompli avant la date d'entrée en vigueur de la loi.

2°) Les mesures transitoires nationales

Elles portent sur l'exploitation des oeuvres rappelées à la protection, sur l'exploitation des oeuvres dérivées d'oeuvres rappelées à la protection, et enfin sur les conséquences de l'application de la directive sur certains contrats d'édition.

* Les conditions d'exploitation des oeuvres rappelées à la protection

Le troisième alinéa du II de l'article 15 autorise la poursuite de l'exploitation, pendant un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, des oeuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et programmes télévisuels sur lesquels l'application de la directive fait renaître des droits exclusifs. Les titulaires de ces droits ne peuvent donc s'opposer, pendant ce délai, à l'exploitation des oeuvres à nouveau protégées, ni exiger de rémunération pour cette exploitation. Cette mesure, qui a pour objet d'éviter de remettre en cause l'équilibre et les conditions d'exécution de contrats d'exploitation conclus de bonne foi, laissera de surcroît aux parties intéressées le délai nécessaire pour prévoir, le cas échéant, les conditions de la poursuite de l'exploitation au-delà de ce « délai de grâce » : il est à noter que la fixation de la date d'entrée en vigueur de la loi comme point de départ du délai, que votre commission vous proposera de maintenir, en accord avec le Gouvernement, correspondra en fait à un assouplissement des conditions envisagées lors de l'élaboration du projet de loi.

* Les conditions d'exploitation des oeuvres dérivées d'oeuvres rappelées à la protection

Le troisième alinéa du II de l'article 15 traite du cas des oeuvres ou éléments protégés par un droit voisin dérivés d'une oeuvre ou d'un élément rappelés à la protection.

Si ces oeuvres, prestations, fixations ou programmes ont été créés avant l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions prévues interdisent aux titulaires des droits exclusifs sur l'oeuvre ou l'élément originaire de s'opposer à la poursuite de leur communication au public. En revanche, leurs droits devront être rémunérés.

En cas de difficultés pour la détermination des droits patrimoniaux, -c'est-à-dire, concrètement, si l'exploitant de l'oeuvre dérivée, assuré de son droit à poursuivre l'exploitation, proposait une rémunération insuffisante, ou si le titulaire des droits sur l'oeuvre originaire réclamait, à l'inverse, une rémunération excessive et préjudiciable à la poursuite de l'exploitation- il reviendrait au tribunal de grande instance d'ordonner « toute mesure appropriée », comme en matière d'abus notoire dans l'usage ou le non usage des droits d'exploitation (art. L. 122-9 CPI). Le défaut de versement de la rémunération des droits sera puni de la peine d'amende (1 million de francs) prévue par l'article L. 335-4 du code, qui réprime la violation du droit exclusif des titulaires de droits voisins : il sera donc puni de la même sanction que le défaut de versement de la rémunération pour copie privée (art. L. 335-4, al. 3).

* Les dispositions relatives aux droits cédés par contrat d'édition pour la durée légale des droits de propriété littéraire et artistique

Le III de l'article 15 est consacré au cas des droits faisant l'objet d'un contrat d'édition conclu pour une durée qui « n'est pas déterminée autrement que par référence à la durée légale de la propriété littéraire et artistique » .

L'article 15-III ne s'applique donc pas au cas, fréquent, des contrats conclus pour une durée incluant les prorogations éventuelles de la durée de la propriété littéraire et artistique, ce qui paraît relever d'une interprétation très large (pour dire le moins) de la règle selon laquelle la cession des droits d'auteurs doit être « délimitée quant à la durée » (art. L. 131-3 CPI) : ces contrats seront automatiquement prorogés.

En revanche, dans le cas visé à l'article 15-III, la prorogation des droits doit bénéficier à l'auteur et n'emporte donc pas celle du contrat, qui expirera au terme du délai des 50 ans p.m.a.

L'auteur (ou ses héritiers) garde donc la pleine disposition des droits correspondant à la prorogation, qu'il est libre de céder à l'éditeur dans le cadre d'un avenant au contrat d'édition, de ne pas céder, ou de céder à quelqu'un qui ne soit pas éditeur (par exemple à un producteur).

En revanche, le projet de loi prévoit qu'il ne peut les céder à un autre éditeur sans faire bénéficier l'éditeur cessionnaire avant la prorogation d'« un droit de préférence » : le projet de loi ne précise pas la portée ni les conditions d'exercice de cette préférence, que la simple référence au cas -très différent du droit de préférence pour l'édition d'oeuvres futures visé à l'article L. 132-4 du CPI ne peut suffire à définir (d'autant moins qu'il est généralement admis que « le pacte de préférence n'a de valeur contraignante que s'il contient des indications précises sur les conditions des cessions futures » ( ( * )19) ).

II. Position de la commission

Votre commission a adopté quatre amendements à cet article.


• Le premier tend à ajouter, avant le § I de l'article, un paragraphe I A nouveau prévoyant que les dispositions du projet de loi transposant la directive n° 93/98 (Titre II du projet de loi) entreront en vigueur au 1er juillet 1995, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur prévue par la directive.

Toute autre solution serait en effet susceptible d'être remise en cause, ajoutant ainsi à la complexité des situations qui pourront résulter de l'application de la directive, notamment en cas de renaissance des droits.

Le texte proposé par l'amendement exclut que cette rétroactivité puisse avoir des conséquences pénales -précaution indispensable bien que les autres dispositions transitoires prévues à l'article 15 rendent improbables de telles conséquences.

ï Le deuxième amendement rectifie la rédaction du § I de l'article pour définir plus clairement la portée de la règle de protection des droits acquis.

ï Le troisième amendement, en conséquence du premier, fixe, au § II de l'article, au 1er juillet 1995 la date à prendre en compte pour la renaissance des droits.

ï Enfin, le quatrième amendement propose une nouvelle rédaction du § III de l'article tendant :

- à exprimer plus clairement le principe selon lequel la prorogation des droits bénéficie à l'auteur ;

- à préciser la portée du « droit de préférence » accordé à l'éditeur cessionnaire à la date d'entrée en vigueur de la directive : l'auteur, s'il souhaite céder les droits correspondant à la prorogation à un autre éditeur, devra au préalable, et à peine de nullité de la cession, en proposer l'acquisition au premier éditeur, aux mêmes conditions. Ce dernier disposera d'un délai de deux mois pour faire connaître sa réponse : à défaut, il sera réputé avoir refusé la proposition.

Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission demande au Sénat d'adopter le présent projet de loi.

* (18) CJCE- arrêt « Phil Collins ». 20 octobre 1993 aff. 92/92 et 326/92

* (19) A. et H.J. Lucas, Traité précité, n° 570.

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