2. Les « mesures d'accompagnement »

a) La médiation

L'intervention de « médiateurs » est prévue par l'article 11 de la directive, en cas d'impossibilité de conclure un accord sur l'octroi du droit de retransmission par câble. Les propositions que les médiateurs pourront formuler (art. 11-2) ne s'imposeront cependant que si elles rencontrent l'accord au moins tacite de toutes les parties (art. 11-3).

b) La prévention des abus de position de négociation

L'article 12 de la directive fait obligation aux États membres de veiller à ce que les parties « engagent et mènent de bonne foi » les négociations relatives aux autorisations de retransmission par câble, et qu'elles « ne les empêchent pas d'avoir lieu ou ne les entravent pas sans justification » . La portée concrète de cette obligation n'apparaît pas clairement, et les mesures à prendre sont laissées à l'appréciation des États membres, sous réserve des rappels faits, dans les considérants de la directive, au droit de la concurrence et à la prévention des abus de position de monopole (considérants n° s 34 et 35).

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