Article 48 (retiré) - Prorogation de la suspension des poursuites en faveur des rapatriés réinstallés

Commentaire : cet article a été retiré par le Gouvernement parce qu'il * perdu son objet depuis le dépôt du présent projet de loi.

Cet article proposait de proroger jusqu'au 30 juin 1996 les dispositions de l'article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, qui a prolongé jusqu'au 31 décembre 1995 la suspension des poursuites en faveur des rapatriés réinstallés et surendettés.

Toutefois, avant le dépôt du présent projet de loi, cette prorogation a fait l'objet d'une proposition de loi de nos collègues MM. José Balarello, Guy Cabanel, Jean-Pierre Camoin et René Marquès ( 6 ( * )) qui a été successivement adoptée par le Sénat le 25 janvier 1996, puis par l'Assemblée nationale le 8 février 1996, pour devenir la loi n° 96-110 du 14 février 1996.

Il s'agit de la sixième prorogation de la mesure de suspension des poursuites votée initialement en 1989.

Le texte d'initiative parlementaire laissera six mois de plus que le projet gouvernemental aux commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) pour régler les 350 derniers dossiers restants, puisqu'il proroge les dispositions concernées jusqu'au 31 décembre 1996.

La commission des Finances de l'Assemblée nationale avait tiré les conséquences de cette course de vitesse remportée par le Parlement, et voté la suppression de cet article. Le Gouvernement, reprenant les devants, a préféré le retirer.

Décision de la commission : votre commission a pris acte du retrait de cet article.

Article 49 - Modifications du code des assurances

Commentaire : Le présent article procède à deux modifications, indépendantes, du code des assurances : d'une part, la suppression des dérogations accordées à d'autres personnes que l'État pour l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, d'autre part l'abrogation de dispositions relatives au fonds de revalorisation des rentes d'accidents de la circulation.

I. LA SUPPRESSION DES DÉROGATIONS ACCORDÉES AUX PERSONNES AUTRES QUE L'ÉTAT POUR L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR

A. LE PRINCIPE DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE

L'article L. 211-1 du code des assurances impose une obligation de s'assurer "à toute personne physique et toute personne morale autre que l'État dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques en semi-remorques, est impliqué" (7 ( * )) .

B. LES DÉROGATIONS

1. Le cadre

L'article 211-3 prévoit une possibilité de dérogation à l'obligation d'assurance :

- partielle ou totale,

- accordée par l'autorité administrative par arrêté ministériel (article R. 211-1),

- aux collectivités publiques, entreprises ou organismes "justifiant de garanties financières suffisantes".

2. Les effets

En cas de dommages causés par un de leurs véhicules, les personnes ayant obtenu la dérogation sont soumis aux mêmes obligations que l'assureur.

3. Les bénéficiaires

Une trentaine de bénéficiaires ont été dénombrés depuis les débuts de ce système. En juin 1994, dix bénéficiaires ont été recensés, pour un parc d'environ 120.000 voitures.

C. L'EXTINCTION DU DISPOSITIF DE DÉROGATION

Selon la Direction du Trésor, les dérogatoires ont été informés de l'extinction progressive du dispositif, les dérogations valables 3 ans n'étant plus renouvelées au-delà de 1996.

Le gouvernement justifie cette décision par la distorsion de concurrence créée par le non-paiement de la taxe sur les conventions d'assurance (8 ( * )) , mais aussi et surtout par le risque financier potentiel encouru par les dérogataires en cas de sinistre.

Il subsiste aujourd'hui quatre dérogataires : l'INRA (1.300 véhicules), la SNCF (3.400 véhicules ne circulant pas sur la voie publique), la ville de Paris (4.400 véhicules) et surtout la RATP (4.500 véhicules dont environ 4.000 bus).

II. L'ABROGATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS DE REVALORISATION DE CERTAINES RENTES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

La loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 disposait que la caisse centrale de réassurance assurait la gestion du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, à compter du 1 er janvier 1975.

Ce fonds, créé par une loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, finançait les majorations de rentes allouées en réparation de préjudice causé par un véhicule à moteur, dont le service incombait aux sociétés d'assurance. Il était financé par une contribution additionnelle proportionnelle aux contrats d'assurance de véhicules.

L'article 42 de la loi de finances pour 1990 a transféré le service de la revalorisation des rentes à l'État, et le décret d'application de cet article, du 6 février 1990, a créé un compte de liquidation du fonds, géré par la caisse centrale de réassurance, qui était amené à être clos par décision du ministre de l'économie et des finances. Cette clôture est intervenue et a été notifiée le 26 août 1994.

Dès lors, l'article 49 du présent projet de loi propose d'abroger l'article L. 431-13 du code des assurances, qui attribuait la gestion du fonds à la caisse centrale de réassurance (par codification de l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 6 Proposition de loi n° 161 (1995-1996) relative à la prorogation des poursuites en faveur des rapatriés réinstallés.

* 7 Les chemins de fer et tramways sont exclus de cette obligation.

* 8 Toutefois, en ce qui concerne les autobus de la RATP, cet argument n'est pas pertinent, les contrats sur les véhicules terrestres à moteur utilitaires de plus de 3,5 tonnes étant exonérés de taxe (article 995 du code général des impôts).

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