II. UNE LOUABLE TENTATIVE D'ORGANISATION DES PROFESSIONS

Le projet de loi qui nous est soumis a été élaboré au terme d'une large concertation avec les professions concernées. Ses dispositions en portent la marque.

A. LA LICÉITÉ DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE DES PRODUITS

Les professionnels de l'industrie chimique et pharmaceutique ainsi que ceux de la parfumerie ressentaient mal les conséquences du vide juridique entourant le commerce des produits utilisés dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes. Ils avaient le sentiment d'être désignés comme des complices implicites de la production de drogue.

Le projet de loi dissipe, à cet égard tout malentendu : le caractère licite de la production et du commerce des produits est implicitement reconnu. C'est la production illicite qui, au contraire est au cause. Une telle distinction n'est pas le moindre des mérites de ce projet de loi, et votre commission des Affaires économiques accueille ce fait avec satisfaction.

B. L'AGRÉMENT DES ENTREPRISES

Le projet de loi soumet à un agrément du ministre chargé de l'industrie la fabrication et le commerce des produits chimiques classés en première catégorie.

C. L'INCITATION À LA COOPÉRATION DES ENTREPRISES

Le projet de loi a pour intérêt d'associer étroitement les professionnels à la recherche des opérateurs qui pourraient être tentés de détonner à des fins illicites les substances qu'ils produisent.

Le projet de loi impose aux opérateurs de déclarer les locaux dans lesquels sont fabriqués les produits chimiques de deuxième catégorie ou à partir desquels il en est fait commerce.

Les produits de troisième catégorie devront être identifiés par un marquage approprié en raison de leur sensibilité pour certains pays.

Le projet fait obligation aux opérateurs de tenir une documentation relative aux opérations commerciales concernant ces produits et d'accepter la visite d'agents de l'État, dont la mission est de vérifier la conformité des déclarations et la bonne tenue de cette documentation. Il est prévu d'autoriser le prélèvement d'échantillons.

Enfin, les articles 6 à 8 du projet ont pour objet d'obtenir des opérateurs qu'ils déclarent toutes les opérations inhabituelles qui pourraient laisser penser à une possibilité de détournement, ainsi que d'exonérer de toute poursuite pénale ou en responsabilité les auteurs de ces déclarations de bonne foi, à l'instar de ce qui se pratique déjà dans les affaires de blanchiment d'argent.

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