III. UN RÉGIME DE SANCTIONS ESSENTIELLEMENT ADMINISTRATIVES

A. LE RÔLE DÉVOLU AUX SERVICES DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

Afin de faire face aux obligations auxquelles il avait souscrit, notre pays s'est doté d'une autorité compétente pour la mise en oeuvre de la collaboration administrative internationale, intra ou extra-communautaire. Les réflexions interministérielles conduites sous l'impulsion de la délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie, ont conclu que l'organisation du dispositif devait incomber au ministère chargé de l'industrie.

Par arrêté du 11 mars 1993, fut ainsi créée une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques, constituée d'agents du ministère et de fonctionnaires mis à disposition par la police et les douanes.

Les pouvoirs propres au directeur général des douanes et des droits indirects ont, par ailleurs, permis d'appliquer assez simplement, par des mesures réglementaires, les prescriptions du règlement communautaire : avis aux exportateurs mis à jour le 6 décembre 1994 ; décret n° 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de drogues ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne et arrêté d'application du même jour ; avis aux importateurs du 27 octobre 1995.

Les contrôles effectués dans les entreprises prévus par le projet de loi qui nous est soumis feront l'objet d'une coordination entre les administrations compétentes et donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux transmis au ministre chargé de l'Industrie qui, en cas de manquement de l'opérateur et après avoir recueilli ses observations, prendra une décision motivée pouvant conduire à des sanctions.

B. UN CARACTÈRE ESSENTIELLEMENT ADMINISTRATIF

La collaboration des entreprises s'effectuera avec les différentes administrations impliquées dans la lutte contre les stupéfiants, les sanctions en cas d'infraction à la présente loi pour le commerce intra-communautaire et au règlement communautaire en ce qui concerne le commerce avec le pays tiers sont uniquement à caractère administratif.

Elles ne se substituent bien évidemment pas aux sanctions déjà prévues par le code pénal, qui pourraient être appliquées si était mise en évidence une complicité dans l'organisation d'un trafic de stupéfiants. L'action du ministère de l'industrie céderait alors le pas à celle de la justice et des services de répression.

Le projet fixe la liste des sanctions administratives applicables en cas d'infraction aux règles du commerce extracommunautaires, telles qu'elles avaient été énoncées par le décret n° 95-106 du 31 janvier 1995.

Page mise à jour le

Partager cette page