Article 28 septies (articles L. 25 à L. 25-7 du code de la route)

Modalités de mise en fourrière des véhicules

Introduit par le Sénat sur proposition de M. Daniel Millaud, cet article étend au Territoire de la Polynésie française, moyennant certaines adaptations, les articles L. 25 à L. 25-7 du code de la route applicable en métropole, relatifs à la mise en fourrière des véhicules.

Il s'agit de tirer les conséquences de l'annulation, par le tribunal administratif de Papeete, de la délibération de l'assemblée territoriale qui réglementait l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules.

Concernant des opérations relevant de la police judiciaire et susceptibles d'affecter le droit de propriété, cette réglementation relève du domaine de compétence de l'État : aussi l'article 28 septies renvoie-t-il à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions d'application des articles L. 25 à L. 25-5.

Afin de prendre en considération la législation applicable sur le territoire, l'article 28 septies procède à certaines adaptations. Ainsi l'article L. 25-1 du code de la route, qui autorise les fonctionnaires de police en tenue et les gendarmes habilités à constater les contraventions à ouvrir le véhicule et à le conduire à la fourrière, est-il étendu, à l'exception de la dernière phrase du second alinéa se référant à la loi du 31 décembre 1957 relative aux actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public, qui n'est pas applicable sur le territoire.

De même, en vertu de l'article 7 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française intégrant au domaine du territoire les biens vacants et sans maître, il est prévu à l'article L. 25-4 que les véhicules abandonnés sont aliénés à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, par le service des domaines du territoire. S'ils n'ont pas trouvé preneur dans un délai fixé par le président du Gouvernement de la Polynésie française, ils sont livrés à la destruction. Aux termes de l'article L. 25-5, si le véhicule trouve acquéreur, le produit de la vente, déduction faite des frais d'enlèvement, de garde en fourrière et d'expertise, est tenu à la disposition du propriétaire pendant un délai de deux ans à l'expiration duquel il revient au territoire.

Le soin de définir certaines modalités pratiques relatives à la procédure de mise en fourrière est en outre confié aux autorités territoriales. Ainsi, l'assemblée de la Polynésie française est chargée de déterminer les conditions de désignation de l'expert chargé d'apprécier l'état du véhicule (art. L. 25-2). Elle doit également fixer les conditions de recouvrement de la différence entre le montant du produit de la vente et celui des frais d'enlèvement, de garde et d'expertise du véhicule lorsqu'il est supérieur (art. L. 25-5).

Aux termes de l'article L. 25-3, est réputé abandonné le véhicule laissé en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure adressée au propriétaire de retirer son véhicule. Ce délai est réduit à dix jours pour le véhicule dont la valeur marchande estimée par voie d'expertise est inférieure à un certain montant : ce montant est défini par le Gouvernement de la Polynésie française.

Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a procédé à quelques adaptations rédactionnelles tendant à mettre en conformité le présent article avec les dispositions du nouveau statut de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 septies sans modification.

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