TITRE II - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET À LA CRÉATION D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOIS DANS CERTAINES ZONES URBAINES

Le titre II du projet de loi, composé de deux chapitres, définit le régime fiscal et social applicable dans les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines.

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME FISCAL APPLICABLE DANS CERTAINES ZONES URBAINES

ARTICLE 3A (nouveau) (Art. 1466 A du code général des impôts) - Prise en compte de la définition des zones urbaines sensibles pour l'exonération de taxe professionnelle dans ces zones

Cet article, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale, vise à prendre en compte la définition des zones urbaines sensibles, telle qu'elle figure à l'article 2 du présent projet de loi, dans le dispositif fiscal institué par la loi d'orientation pour la ville au profit des créations ou extensions d'établissements dans ces zones.

L'article 26 de la loi n° 91-662 d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 a en effet habilité les communes comprenant sur leur territoire « de grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé caractérisés par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi » à exonérer de taxe professionnelle les établissements de moins de 150 salariés créés ou étendus sur les parties du territoire que la loi du 4 février 1995 a par la suite qualifiées de zones urbaines sensibles. La durée de l'exonération ne peut excéder cinq ans et le montant maximal de base nette imposable susceptible d'être exonéré ne peut dépasser une limite fixée à un million de francs en 1992 et actualisée chaque année (1 089 000 francs pour les impositions établies au titre de 1996).

Ce dispositif, codifié au I de l'article 1466 A du code général des impôts, a fait l'objet d'un décret d'application publié le 5 février 1993, qui a fixé la liste des 546 quartiers où les communes étaient habilitées à appliquer cette exonération. Compte tenu de son caractère facultatif et de l'absence de compensation par l'État des pertes de recettes pour les collectivités, seuls 42 communes, un département et quatre groupements de communes ont pris des délibérations relatives à cette exonération. Le montant total des bases exonérées s'est élevé en 1994 à 950 000 francs. Il est estimé à 975 000 francs pour 1995 et 1996.

L'article 3 A du présent projet de loi propose de modifier la rédaction du premier alinéa de l'article 1466 A pour faire explicitement référence au paragraphe 3 de l'article 42 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 qui qualifie de zones urbaines sensibles 15 ( * ) les zones anciennement visées par le I de l'article 1466 A. Le 3 de l'article 42 précise notamment que la liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret.

Votre commission spéciale vous demande de supprimer cet article dont le dispositif figurera dans la nouvelle rédaction de l'article 3.

ARTICLE 3 (Art. 1466 A du code général des impôts) - Exonération de taxe professionnelle pour les entreprises existantes dans les zones de redynamisation urbaine

Cet article poursuit trois objectifs :

- il vise en premier lieu à limiter la durée d'application du dispositif d'exonération temporaire de taxe professionnelle au bénéfice des établissements créés ou étendus dans les zones de redynamisation urbaine définies par la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 ;

- il prévoit, en second lieu, un nouveau dispositif d'exonération temporaire de plein droit de taxe professionnelle pour les créations, extensions d'établissements ou changements d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine dans leur nouvelle définition issue de l'article 2 du projet de loi, à compter du 1er janvier 1997 ;

- enfin, il étend ce dispositif d'exonération de taxe professionnelle aux entreprises existantes dans les mêmes zones de redynamisation urbaine.

I. LE RÉGIME EN VIGUEUR

L'article 52 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 codifié à l'article 1466 A-I bis du code général des impôts a institué à partir du 1 er janvier 1995 une exonération temporaire (pendant une période de 5 ans) de taxe professionnelle, en faveur des entreprises de moins de 150 salariés qui procèdent, à compter du 1 er janvier 1995 à des créations et extensions d'établissement dans les zones de redynamisation urbaine.

Le montant des bases exonérées est plafonné à 1 089 000 francs par établissement. Cette exonération est de plein droit mais les collectivités territoriales ont la faculté de prendre une délibération visant à ne pas appliquer l'exonération pour la part de la cotisation de taxe professionnelle leur revenant. Elles ne sont pas sollicitées pour fixer le périmètre d'application, le taux et la durée de l'exonération.

Il convient de rappeler que les établissements exonérés de taxe professionnelle sont, a fortiori, exonérés de la cotisation minimum de taxe professionnelle, instituée par la loi de finances pour 1996.

Le ministère de l'Économie et des Finances chiffre à 242 le nombre d'établissements exonérés de taxe professionnelle au titre de ce dispositif pour un montant total de bases de 8,5 millions de francs.

II. LES DISPOSITIONS PROPOSEES

L'article 3 du présent projet de loi propose d'étendre aux établissements préexistants l'exonération de taxe professionnelle réservée jusqu'à présent aux seuls établissements nouveaux ou étendus. La réduction du nombre de quartiers qualifiés "zones de redynamisation urbaine" atténue le coût budgétaire de cette mesure.

Cet article aménage le dispositif précédent comme suit :

1. Article 1466 A-I bis

Le bénéfice du régime d'exonération institué par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 est limité aux créations et extensions d'établissements réalisées dans les zones de redynamisation urbaine anciennement délimitées entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 1996. Cette exonération est toujours réservée aux établissements de moins de 150 salariés et s'effectue dans une limite de montant de base nette de un million de francs.

Il convient de préciser à cet égard que la délimitation des anciennes zones de redynamisation urbaine, par référence à la dotation de solidarité urbaine, n'est pas modifiée. Il s'agit uniquement de laisser s'éteindre le dispositif en faveur de ces zones pour concentrer l'essentiel de l'effort sur les nouvelles zones de redynamisation urbaine redéfinies par l'article 2 du projet de loi, qui sont moins nombreuses.

La transposition du dispositif aux nouvelles zones de redynamisation urbaine fait l'objet du deuxième alinéa de l'article 3.

2. Article 1466 A-I ter (nouveau)

Un nouveau dispositif d'exonération temporaire de plein droit de taxe professionnelle est institué et ajouté dans le code général des impôts au I ter de l'article 1466 A. Il s'appliquera à partir du 1 er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine telles que définies à l'article 2 du projet de loi et bénéficiera :

- aux créations et extensions d'établissement intervenues à compter du 1 er janvier 1997, le montant des bases exonérées étant plafonné dans les mêmes conditions qu'au 1466 A-I (soit 1 108 000 francs en 1997) ; les députés ont par ailleurs souhaité faire profiter de cette exonération les établissements changeant d'exploitant.

- aux établissements existants au 1 er janvier 1997 dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du montant prévu à l'article 1466 A-I (soit 554 000 francs en 1997), même s'ils ont pu bénéficier de l'exonération prévue au 1466 A-I bis au titre de la création d'un établissement en 1995 ou 1996.

Cet alinéa constitue l'une des innovations majeures du projet de loi (avec la création des zones franches) dans la mesure où les mesures fiscales dérogatoires au droit commun ne visaient jusqu'à présent que les créations ou extensions d'entreprises. Il s'agit ici de préserver les activités subsistantes dans les zones urbaines les plus défavorisées et de ne pas créer de distorsions de concurrence, s'agissant de services de proximité et de commerce, entre entreprises nouvelles et anciennes, qui doivent subir les mêmes charges. En outre, une telle mesure permet d'éviter les artifices consistant à fermer une activité pour la recréer aussitôt à seule fin de bénéficier des avantages s'ils étaient limités aux créations d'activités.

III. APPRÉCIATION DU DISPOSITIF

Le dispositif de l'article 3 appelle les observations suivantes :


Le plafond diffère selon que les entreprises existent ou se créent

Votre rapporteur note qu'en dépit de l'argument selon lequel la mesure d'extension de l'exonération de taxe professionnelle aux entreprises existantes a pour objet d'égaliser les conditions de concurrence, le plafond de base susceptible d'être exonérée passe du simple au double selon que l'entreprise existe déjà ou se créé. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette différence de plafonds répond à une exigence de la commission européenne pour laquelle l'avantage fiscal doit être plus conséquent pour les entreprises qui font l'effort de s'installer dans les zones de redynamisation urbaine.

Pourtant, une telle discrimination n'est pas réellement fondée au regard du tissu socio-économique de ces zones. En effet, les statistiques fournies par le Gouvernement dans son étude d'impact et réalisées par les services fiscaux sur huit quartiers représentatifs des interventions de développement social urbain montrent que le plafond de 554 000 francs visant les entreprises existantes englobe 95 % des entreprises des zones visées. Le tableau suivant confirme la prépondérance manifeste des petites entreprises dans ces quartiers :

Montant de bases nettes

Nombre d'établissements

Répartition

< 1 000 F

133

17 %

1 000 - 10 000 F

246

31 %

10 000 - 100 000 F

270

34 %

100 000 - 500 000 F

99

12 %

500 000 - 1 MF

16

2 %

1 - 3 MF

16

2 %

>3 MF

8

1 %

Ensemble

788

100 %

La fixation de plafonds différents aurait donc en pratique une portée très limitée. Or elle contribue à compliquer excessivement la rédaction et la compréhension du dispositif fiscal.

Il convient de noter par ailleurs que, compte tenu du taux moyen de la taxe professionnelle estimé à 20 %, l'aide fiscale dont bénéficiera une entreprise existante ne dépassera pas 300 000 francs sur trois ans, niveau inférieur au plafond de minimis imposé par la commission européenne (100 000 écus sur trois ans).


Un dispositif dérogatoire pour les établissements situés à l'intersection des zones de redynamisation urbaine existantes et des zones de redynamisation urbaine définies par le projet de loi

Bien que les 350 zones de redynamisation urbaine nouvellement déterminées ne fassent pas nécessairement partie des 470 anciennes zones de redynamisation urbaine dans la mesure où les critères de sélection des deux catégories de zones diffèrent, les deux types de zones de redynamisation urbaine se chevauchent en grande partie.

Or à l'origine, le texte du projet de loi prévoyait que n'étaient éligibles à la nouvelle exonération fiscale de plein droit visée par le I ter que les établissements existants n'ayant pas bénéficié de l'exonération prévue par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, au titre d'une création intervenue en 1995 ou en 1996 dans une ancienne zone de redynamisation urbaine. Cela excluait donc du dispositif tous les établissements situés à l'intersection des anciennes et des nouvelles zones.

Estimant que cette exclusion n'était pas conforme à l'esprit du texte, l'Assemblée nationale a amendé le projet de loi pour que le nouveau régime s'applique à tous les établissements, quelle que soit leur situation antérieure. Cet amendement avait pour conséquence de faire passer de 1 108 000 francs à 554 000 francs le montant maximal de base nette sur lequel se fondait la nouvelle exonération de taxe professionnelle d'un certain nombre d'établissements qui bénéficiaient auparavant du régime d'exonération institué par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Soucieuse de ne pas pénaliser les entreprises créées ou étendues en 1995 ou en 1996, l'Assemblée nationale a prévu un régime dérogatoire qui prévoit que les entreprises concernées continuent à se voir appliquer l'exonération « dans la limite prévue au I pour les éléments d'imposition correspondant aux opérations visées au I bis » . En clair, cette disposition revient à prolonger d'un an 16 ( * ) l'exonération de taxe professionnelle dans la limite de 1 108 000 francs dont ont pu bénéficier les entreprises créées ou étendues en 1995 ou en 1996. Un exemple permettra de mieux cerner ce dispositif :

Soit une entreprise créée en 1995 dans une zone de redynamisation urbaine.

En application du I bis de l'article 1466 A, elle bénéficie pendant cinq ans (à compter de 1996 puisqu'elle n'est pas imposable en 1995, soit jusqu'en l'an 2000) d'une exonération de taxe professionnelle dans la limite de 1 108 000 francs de montant de base nette.

Si de surcroît elle se trouve dans une ZRU nouvellement définie, la disposition introduite par l'Assemblée nationale lui permettra de bénéficier d'une nouvelle période d'exonération de taxe professionnelle de cinq ans à compter du 1 er janvier 1997, soit jusqu'en 2001, et toujours dans la limite de 1 108 000 francs de base.

=> l'entreprise aura donc été exonérée de taxe professionnelle pendant une durée totale de six ans.

Pour résumer, il convient de distinguer les cas suivants pour les établissements situés à l'intersection des anciennes et des nouvelles zones de redynamisation urbaine :

(1) Un établissement créé avant la mise en place du dispositif d'exonération de taxe professionnelle instauré par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 dans les zones de redynamisation urbaine, pourra bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle au titre du présent article, dans la limite de base nette de 556 000 F, puisqu'il n'aura pas pu profiter auparavant du régime institué en 1995.

(2) Un établissement créé en 1995 aura bénéficié de l'exonération prévue par le I bis à compter du 1.1.1996 et pourra bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle au titre du présent article à compter du 1.1.1997 dans la limite de base nette de 1 108 000 francs pendant cinq ans supplémentaires, soit six en tout.

(3) Un établissement concerné par une extension en 1995 bénéficie à compter du 1.1.1997 (année où l'extension de 1995 devient taxable pour la première fois compte tenu du décalage de deux ans de la période de référence pour la taxation des extensions) et jusqu'au 31.12.2001 :

- d'une exonération dans la limite du plafond de 1 108 000 francs, au titre de l'extension 1995 ;

- d'une exonération dans la limite de 556 000 francs, au titre des éléments existant au 1.1.1997 et non exonérés au titre de l'extension 1995.

Il s'agit du seul cas où la limite de 1 108 000 francs par an et par établissement prévue au I ter de l'article 1466 A est portée à 1 664 000 francs.

(4) Un établissement créé en 1996 et imposable pour la première fois en 1997 est exonéré à compter du 1.1.1997 et jusqu'au 31.12.2001, dans la limite de 1 108 000 francs.

(5) Un établissement concerné par une extension en 1996 et imposable pour la première fois en 1998 est exonéré à compter du 1.1.1998 jusqu'en 2002 inclus dans la limite de 1 108 000 francs.

(6) Un établissement créé après le 1 er janvier 1997 bénéficiera pendant cinq ans de l'exonération de taxe professionnelle au titre du présent article, dans la limite de base nette de 1 108 000 francs.

Par ailleurs, afin que l'exonération relative aux entreprises existantes prenne en compte l'intégralité des bases de taxe professionnelle des établissements qui se seraient étendus en 1996, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que la base exonérée comprenne le cas échéant les éléments d'imposition correspondant aux extensions intervenues en 1996.

Cette disposition est justifiée par le fait qu'un décalage de deux ans existe entre le moment où une entreprise s'étend et la date à laquelle elle devient imposable sur ses nouvelles bases au titre de la taxe professionnelle.

Soit un établissement existant au 1.1.1997 dans une zone qui avant cette date n'était pas classée zone de redynamisation urbaine.

Il bénéficie de l'exonération du 1.1.1997 au 31.12.2001, dans la limite de 556 000 F, au titre des éléments imposables au 1.1.1997, c'est-à-dire existant, compte tenu du décalage de deux ans dans la période de référence, au 31.12.1995.

La disposition introduite par l'Assemblée nationale permet d'exonérer de 1998 à 2001 les éléments correspondant à une extension 1996 (imposables pour la première fois en 1998) dans la limite de 500 000 F, sous déduction du montant des éléments exonérés en 1997.

1997 Bases imposables : 300 000 F

Bases exonérées : 300 000 F

Bases taxées : 0 F

1998 Bases imposables : 700 000 F

Bases exonérées : 500 000 francs

(dont 200 000 francs au titre de l'extension 1996)

Bases taxées : 200 000 F

1999, 2000 et 2001 Même situation qu'en 1998

Votre commission spéciale observe que la complexité du dispositif illustrée par les divers exemples ci-dessus provient de la fixation de plafonds différends d'exonération selon que les établissements sont nouveaux ou existent déjà dans les zones de redynamisation urbaine.

Elle suggère donc détendre le plafond de un million de francs à tous les établissements, quelle que soit la date de leur création, ce qui accroîtrait grandement la lisibilité du dispositif tout en satisfaisant le souci très légitime de l'Assemblée nationale de ne pas pénaliser les entreprises existantes ayant commencé de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.


La faculté est ouverte aux collectivités locales et à leurs groupements de prendre des délibérations contraires à l'exonération de plein droit

Comme l'exonération temporaire de taxe professionnelle instituée par la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, l'exonération du I ter est une exonération de plein droit, à laquelle les collectivités territoriale ou leur groupement ne peuvent s'opposer que par une délibération expresse. L'avant dernier alinéa du I ter précise en outre que les exonérations portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Votre rapporteur estime néanmoins nécessaire de préciser cette possibilité de délibération contraire à chaque fois qu'une exonération de plein droit de taxe professionnelle est prévue.

Le dernier alinéa innove cependant par rapport à la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, en disposant que les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissement créés, étendus ou existants. Cette précision a pour but d'éviter que les collectivités n'adoptent une fiscalité discriminatoire en fonction de la nature de l'opération donnant droit à une exonération (création, extension ou existence).


La compensation financière au profit des collectivités territoriales n'est prévue qu'à l'article suivant et ses modalités ne sont
pas précisées

La compensation par l'État des pertes de recettes résultant des exonérations de taxe professionnelle pour les collectivités locales et leurs groupements n'est mentionnée qu'à l'article 4 du projet de loi dont le paragraphe E renvoie à la prochaine loi de finances le soin de prévoir les conditions.

L'article 18 du projet de loi de finances pour 1997 qui s'inspire de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, prévoit ainsi que l'imputation budgétaire de la compensation diffère selon qu'il s'agit de compenser les exonérations liées à des créations d'activités ou celles relatives aux établissements existants ou étendus.

Pour les créations d'activités, la compensation apparaîtra au budget de l'État sous la forme d'un prélèvement sur recettes. Son montant sera donc inscrit, chaque année, en loi de finances initiale à l'état A annexé, les éléments de calcul retenus pour son évaluation étant précisés dans le fascicule des voies et moyens.

Dans la seconde hypothèse - la compensation des exonérations résultant des activités existantes au 1 er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines ainsi que celle résultant des extensions d'activités dans ces zones à compter du 1 er janvier 1997 -, l'imputation sera effectuée sur le fonds national de péréquation (FNP) institué par l'article 72 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Plus précisément, sur l'imputation sera effectuée sur la quote-part de la cotisation de taxe professionnelle de La poste et de France Telecom affectée sur FNP, correspondant au surcroît du montant acquitté de cet impôt par rapport à l'évolution constatée en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages, soit 460 millions de francs en 1997.

Néanmoins, si l'article 18 du projet de loi de finances précise que chaque année, la charge supportée par le fonds national de péréquation à ce titre ne peut excéder le surcroît par rapport à l'année précédente de la somme mentionnée plus haut, il n'est pas spécifié que l'État prendra à sa charge la compensation des pertes de recettes qui excèdent cette charge.

On relèvera par ailleurs que les modalités d'application du principe de la compensation par le FNP ne sont pas clairement précisées.

Or, l'étude d'impact évalue à 400 millions de francs par an le coût de l'extension de l'exonération de taxe professionnelle aux établissements pré-existants dans les zones de redynamisation urbaine, et à 219 ou 252 millions de francs, selon les hypothèses, le coût résultant de l'application de cette mesure dans les zones franches urbaines. Le montant total des exonérations excède donc de plus de 150 millions de francs le montant des crédits affectés au F.N.P. au titre de la cotisation de taxe professionnelle de La Poste et de France Telecom.

Votre rapporteur tient à rappeler en outre que la commission spéciale du Sénat n'avait pas approuvé le dispositif de compensation des exonérations de taxe professionnelle liées à des extensions d'activités dans le cadre de la loi du 4 février 1995 précitée 17 ( * ) . Elle avait alors préconisé que la compensation des exonérations liées aux extensions soit également réalisée par prélèvement sur les recettes de l'État.

Votre rapporteur note, par ailleurs, que si le dispositif de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 n'exonérait que les créations ou extensions d'établissements, l'actuel projet de loi vise à exonérer également les établissements existants, mesure qui sera plus coûteuse.

Les ressources du FNP qui s'élèvent en 1996 à 2,98 milliards de francs proviennent à hauteur de 2,3 milliards du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (lui même alimenté par une dotation de l'État, la cotisation minimale de taxe professionnelle et la contribution de France Telecom) et à hauteur de 615 millions du gel de la progression de la dotation de compensation de la taxe professionnelle versée aux communes. Elles servent pour l'essentiel à compenser les insuffisances de potentiel fiscal des communes de métropole (2,89 milliards de francs) et financent à hauteur de 81 millions les DOM.

Votre rapporteur tient ainsi à souligner que le FNP ne saurait compenser les exonérations de taxe professionnelle liées aux extensions d'établissements ou aux établissements existant au delà de la cotisation de taxe professionnelle de France Telecom. Toute autre solution aurait pour conséquence de réduire d'autant les sommes affectées à la compensation des insuffisances de potentiel fiscal.

Votre commission spéciale vous propose donc un amendement visant à faire figurer le principe de la compensation et ses modalités dans l'article 3 dont la rédaction sera par ailleurs modifiée pour inclure les exonérations de taxe professionnelle prévues aux articles 3A et 4 du projet de loi, dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines (voir commentaires sous ces articles).

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 4 - Dispositions fiscales applicables dans les zones franches urbaines

Cet article, découpé en six paragraphes, définit le régime fiscal applicable aux entreprises installées ou s'installant dans les zones franches urbaines, dont les périmètres seront délimités par décret en Conseil d'État (cf. article 2 du projet de loi). Plus précisément :

- le A de l'article 4 prévoit d'insérer un article 44 octies dans le code général des impôts visant à définir les modalités d'exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices réalisés dans les zones franches urbaines, dans la limite de 400 000 francs de bénéfices annuels par entreprise ;

- le B étend aux acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans les nouvelles zones de redynamisation urbaine et donc en zone franche urbaine le dispositif de réduction des droits de mutation institué par la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 en faveur des acquisitions en zones de redynamisation urbaine ;

- le C prévoit d'insérer un paragraphe I quater nouveau à l'article 1466 A du code général des impôts, pour introduire, au profit des établissements appartenant à des entreprises ayant 50 salariés au plus, installés ou s'installant dans le périmètre des zones franches urbaines, un régime d'exonération de plein droit de la taxe professionnelle dans la limite de 3 millions de francs de bases nettes par an ;

- le D prévoit d'insérer un article 1383 B dans le code général des impôts, qui institue un régime d'exonération de plein droit, pour une durée de cinq ans, de la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur les immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle ;

- le E renvoie à la loi de finances pour 1997 le soin de fixer les modalités de la compensation des pertes de recettes correspondant à ces exonérations fiscales ;

Le F renvoie à un décret le soin de fixer les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations dans les zones franches urbaines.

Il convient de noter que l'étendue géographique des zones visées pourra infléchir l'évaluation de l'impact en emplois de ces dispositions et l'ampleur des avantages fiscaux consentis.

Art. 44 octies (nouveau) du code général des impôts
Exonération d'impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines

Cet article vise à exonérer d'impôt sur les bénéfices les contribuables qui exercent ou créent des activités dans les zones franches urbaines. L'innovation par rapport au régime actuel d'exonération des bénéfices prévu dans certaines zones du territoire par l'article 44 sexies du code général des impôts tient à la prise en compte de "l'existant".

I. LE RÉGIME EN VIGUEUR

La mesure visant à exonérer d'impôt sur les bénéfices les entreprises créées dans certaines zones du territoire n'est pas nouvelle. Outre les zones d'entreprises évoquées dans l'exposé général par votre rapporteur, il existe un régime de faveur à l'égard des entreprises nouvelles codifié à l'article 44 sexies du code général des impôts. À l'origine, ce régime s'étendait à l'ensemble du territoire national. Sa portée a été restreinte par la loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995.

Actuellement, bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises créées entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 dans les trois catégories de zones suivantes :

- zones d'aménagement du territoire,

- territoires ruraux de développement prioritaire,

- zones de redynamisation urbaine.

L'octroi de cette exonération est subordonné à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une des zones énumérées plus haut.

L'exonération est totale pendant les deux premières années, puis dégressive pendant les trois suivantes, selon un dispositif dit "en sifflet" 18 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 44 octies proposé par le présent article s'inspire de ce dispositif tout en s'en distinguant sur les points suivants :

- le dispositif vise tous les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines, y compris ceux qui y sont déjà installés.

- le montant du bénéfice susceptible d'être exonéré est plafonné à 400 000 francs par an, alors que l'exonération prévue par l'article 44 sexies s'applique sans plafond pendant les deux premières années.

- l'octroi de l'avantage fiscal n'est pas subordonné à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation du contribuable soient implantés dans l'une des zones franches ; cela signifie qu'un simple établissement ou qu'une simple succursale pourra bénéficier de l'exonération, pour la part du bénéfice qu'il ou qu'elle réalise dans la zone.

- le bénéfice susceptible d'être exonéré est corrigé pour exclure de l'exonération tous les revenus passifs non directement liés à l'exercice d'une activité dans une zone franche.

La prise en compte de « l'existant » constitue l'innovation essentielle de cet article. Comme pour les exonérations de taxe professionnelle en zone de redynamisation urbaine et en zone franche urbaine, il s'agit d'éviter toute distorsion de concurrence et de ne pas fragiliser davantage les entreprises situées dans des quartiers en grande difficulté.

L'exonération est de plein droit pendant cinq ans et n'est pas subordonnée à la condition que l'entreprise emploie moins de 50 salariés, à la différence de la plupart des autres dispositions prévues en faveur des zones franches.

1. Activités visées

L'exonération concerne les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, quel que soit leur régime d'imposition ou de l'impôt sur les sociétés, qui exercent ou créent les activités suivantes dans les zones franches :

- activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts. Les activités industrielles ou commerciales visées à l'article 35 du CGI ainsi que les activités de location sont toujours exclues des régimes de faveur.

L'implantation en zone de telles activités n'entraînerait vraisemblablement aucune création d'emplois. En effet, la nature immatérielle de ces activités permettrait à des contribuables de localiser sans contraintes particulières et dans un but d'évasion fiscale, leurs profits en zone.

Le Gouvernement a cependant accepté un amendement de M. Pierre Bédier, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée Nationale, qui étend le bénéfice de l'exonération aux activités de location meublée et de crédit-bail (5° du I de l'article 35 du CGI) lorsqu'elles portent sur des immeubles industriels ou commerciaux situés en zone franche urbaine. L'objectif est de favoriser certaines opérations de crédit-bail et permettre ainsi aux PME situées en zone franche d'acquérir des locaux commerciaux.

- activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92-1 du code général des impôts : professions libérales, titulaires de charges et offices n'ayant pas la qualité de commerçant, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

2. Contribuables visés

L'exonération porte à la fois :

- sur les bénéfices des professionnels libéraux,

- sur les bénéfices des entrepreneurs individuels.

- sur la quote-part revenant aux associés de sociétés de personnes (qui est soumise selon la situation de chacun des associés à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés),

- et sur les bénéfices des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

En revanche, l'exonération ne s'applique :

(1) ni aux sociétés membres d'un groupe placé sous le régime d'intégration fiscale (art. 223 A du CGI) ;

. l'article 223 A du code général des impôts permet à la société mère d'un groupe de sociétés de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et par les filiales qu'elle détient à 95 % au moins. L'impôt sur les sociétés est alors assis sur un résultat d'ensemble constitué par la somme algébrique des résultats positifs ou négatifs des filiales membres du groupe fiscal.

En tout état de cause, rien n'empêche une filiale de groupe qui réalise des bénéfices de sortir temporairement du périmètre de l'intégration fiscale pour pouvoir bénéficier de l'exonération instituée par le présent article.

(2) ni aux créations d'activités dans les zones franches urbaines consécutives au transfert d'une activité ayant précédemment bénéficié :

- des allégements fiscaux prévus à l'article 44 sexies, mais uniquement dans les zones les plus défavorisées des zones visées par cet article (zones de redynamisation urbaine et zones de revitalisation rurale) ;

- ou de la prime d'aménagement du territoire.

L'Assemblée nationale a précisé à cet égard qu'une entreprise qui aurait bénéficié de l'un de ces régimes de faveur ne serait-ce qu'un an ne pourrait prétendre à aucune nouvelle exonération.

Si elle n'exclut pas totalement les risques éventuels de délocalisation d'entreprises vers les zones franches urbaines, cette disposition les limite. Elle vise notamment à prévenir les comportements d'optimisation fiscale d'entreprises « chasseuses de primes » qui auraient déjà bénéficié de mesures de faveur en s'implantant dans d'autres sites prioritaires d'aménagement du territoire.

Il convient d'observer cependant que les contribuables qui auraient bénéficié de l'exonération d'impôt sur les bénéfices au titre de l'article 44 sexies et qui pourraient se voir appliquer le régime de l'article 44 octies, sans opérer de transfert d'activités, restent éligibles au dispositif. Ils devront dans ce cas, exercer une option entre l'un ou l'autre des régimes.

3. Période d'application

Ouvrent droit à l'exonération les activités exercées ou créées dans les zones franches avant le 31 décembre 2001, c'est-à-dire dans un délai de cinq ans. Cette date limite a pour objectif d'accroître l'effet incitatif du dispositif et de permettre d'en mesurer les effets au terme du délai de cinq ans. Il convient de noter qu'une telle limitation de l'avantage fiscal dans le temps n'est pas prévue par les dispositifs d'exonération de taxe professionnelle.

Les contribuables concernés bénéficieront de l'exonération pendant une période de cinq ans (59 mois), décomptée à partir :

- de la délimitation de la zone pour les entreprises qui y exercent déjà leur activité ;

- de la date de début d'activité pour les entreprises qui se créent.

4. Calcul du bénéfice susceptible d'être exonéré

L'exonération porte sur les bénéfices déclarés provenant des activités exercées dans la zone, à l'exclusion de tous les autres. Il s'agit, d'éviter les abus qui consisteraient à localiser des installations de type hangars de stockage ou de stationnement ou un simple siège social dans une zone franche urbaine, dans le seul but de capter un avantage fiscal et sans contribuer significativement à dynamiser l'activité économique ou à créer des emplois dans la zone.


Modalités de déclaration des bénéfices

Le II du nouvel article 44 octies prévoit que "le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux article 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102".

La période au titre de laquelle le bénéfice est déclaré et imposé est l'exercice comptable s'agissant des sociétés commerciales et des exploitants individuels, et l'année civile s'agissant des professionnels libéraux.

- les articles 50-0 et 53 A du code général des impôts fixent les obligations déclaratives des exploitants individuels selon que leur régime d'imposition est celui des micro-entreprises ou du bénéfice réel, et des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

- les articles 96 à 100 concernent les titulaires de bénéfices non commerciaux relevant du régime de la déclaration contrôlée.

- l'article 102 ter concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) relevant respectivement du régime déclaratif spécial (recettes annuelles inférieures à 70 000 francs).

- l'article 103 vise les associés de Sociétés civiles professionnelles (SCP) ou autres sociétés de personnes constituées pour l'exercice d'activités non commerciales.

- l'article 50 prévoit la fixation du bénéfice imposable des exploitants individuels relevant du régime du forfait (depuis le 1 er janvier 1996, seuls les exploitants individuels peuvent relever de ce régime).

-les articles 101, 101 bis et 102 visent pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, l'équivalent du régime forfaitaire appelé régime de l'évaluation administrative.

Seuls sont visés par les allégements les bénéfices régulièrement déclarés, afin d'exclure du dispositif les contribuables qui ne s'acquitteraient pas de leurs obligations déclaratives.


Exclusion des produits passifs du bénéfice de l'exonération

Afin de réserver l'avantage fiscal aux seuls bénéfices résultant d'activités réellement exercées dans les zones franches urbaines, les produits passifs provenant du patrimoine de l'entreprise, d'activités financières ou perçus du fait d'une communauté d'intérêts avec d'autres entreprises sont exclus de l'exonération, sans pour autant priver l'entreprise du régime de faveur.

Ainsi, les produits suivants restent imposables dans les conditions de droit commun :

(1) dividendes, quotes-parts de résultats de sociétés de personnes ne provenant pas d'une activité exercée dans l'une des zones, et résultats de cessions des titres du portefeuille ;

(2) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

(3) produits de créances et produits financiers pour leur montant excédant les frais financiers de l'exercice ou de l'année d'imposition 19 ( * ) , si l'entreprise n'est pas un établissement de crédit.

(4) produits tirés des droits de propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones.

L'exclusion des abandons de créance vise par exemple à lutter contre le comportement abusif visant à délocaliser du profit en zone franche en consentant des abandons de créance ou des libéralités à une filiale créée dans ce but.

Il convient par ailleurs de noter que les établissements de crédit ne sont pas visés par l'exclusion des produits financiers du bénéfice exonéré afin d'encourager la création de succursales bancaires dans les zones franches urbaines. Ces implantations sont en effet considérées comme essentielles au développement économique des quartiers et l'avantage fiscal se justifie en raison des surcoûts induits par la localisation d'une agence bancaire dans ce type de quartiers (systèmes de sécurité, gardiennage...).


Calcul du bénéfice réalisé dans la zone franche urbaine

Si le contribuable n'exerce qu'une partie de son activité dans la zone franche, seul le bénéfice résultant des activités exercées dans la zone est exonéré 20 ( * ) . Or le bénéfice est une grandeur comptable que l'on ne peut déterminer valablement que pour une entité juridique nettement identifiée et non établissement par établissement. Pour résoudre ce problème, le Gouvernement s'est appuyé sur l'hypothèse selon laquelle l'activité exercée dans la zone tranche -et donc le revenu induit de cette activité - est proportionnelle aux éléments de base de taxe professionnelle mobilisés dans la zone.

Ainsi, pour une entreprise dont le siège social est localisé en dehors d'une zone franche urbaine mais qui possède un établissement en zone franche, l'exonération s'appliquera proportionnellement à la part de sa base nette imposable localisée dans la zone. Pour obtenir le bénéfice exonérable il suffira donc de calculer le rapport entre :

- la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement situé dans la zone franche et relatifs à la période d'imposition des bénéfices, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport.

- et la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise pour la dite période.

Pour le calcul de ce rapport, la date de référence retenue est le 1 er janvier de l'année d'imposition pour les professionnels libéraux, et le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice pour les entreprises. Cette période de référence diffère de celle applicable pour le calcul de la taxe professionnelle (avant dernière année précédant l'année d'imposition), afin de relier au maximum l'application du quotient avec la réalité de l'entreprise.

Ce mécanisme assez complexe de détermination du bénéfice susceptible d'être exonéré permet d'éviter d'exiger que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation de l'entreprise soit situé en zone franche, ce que l'article 44 sexies du code général des impôts impose pour les entreprises nouvelles implantées dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire qu'il vise. C'est également un moyen implicite de dissuader les entreprises « chasseuses de prime » d'installer une simple boîte aux lettres dans l'une des zones franches urbaines.

Un exemple permettra d'illustrer utilement le mécanisme adopté :

Soit un médecin qui consulte hors zone, qui réalise un bénéfice de 500.000 francs et qui n'a perçu aucun produit passif.

Hypothèse : les éléments d'imposition à la taxe professionnelle de ce contribuable correspondent à 10 % des recettes encaissées, à la valeur locative (VL) des éléments passibles de taxe foncière et à la valeur locative (VL) de son véhicule 21 ( * ) .

Le bénéfice exonéré sera déterminé comme suit :

500 000 x [(VL de ses locaux + 10 % des recettes provenant de l'activité exercée en zone) / (VL de ses locaux + 10 % de la totalité des recettes + VL de son véhicule)]

Source Service de législation fiscale

Pour les activités de location d'établissement commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation, pour lesquelles les députés ont étendu le bénéfice de l'exonération afin d'en faire profiter les entreprises de crédit-bail, l'exonération ne porte que sur les bénéfices provenant des immeubles situés dans une zone franche urbaine, et ceci quel que soit le lieu d'établissement du bailleur. Cette exception aux dispositions applicables pour les autres activités s'impose dès lors que les immeubles donnés en location ne constituent pas des éléments d'imposition à la taxe professionnelle pour le bailleur mais entrent dans les bases imposables du locataire (article 1467 du code général des impôts).

5. Plafond

Le projet de loi précise qu'en aucun cas le bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 francs par période de douze mois. Cette limitation, qui n'est pas prévue par l'article 44 sexies, traduit l'engagement pris par le Gouvernement auprès de la commission européenne de respecter le plafond communautaire dit « de minimis » 22 ( * ) . En effet, seules les aides d'État inférieures à ce plafond sont présumées compatibles avec les principes de liberté des échanges et de libre concurrence figurant dans le traité de l'Union européenne. Compte tenu du taux actuel d'impôt sur les sociétés, l'avantage sur trois ans est inférieur à 500 000 francs.

Deux autres motifs justifient ce plafonnement :

(1) les mesures du Pacte de relance pour la ville ont pour cible prioritaire (mais non exclusive) les petites entreprises, les commerces et les services de proximité dont les bénéfices n'excèdent généralement pas le plafond ;

(2) le plafond minimise les risques de comportements frauduleux et de montages d'optimisation fiscale.

6. Interdiction du cumul

Les zones franches urbaines ont été sélectionnées parmi les zones de redynamisation urbaine dont le nombre est ramené à 350 par le présent projet de loi. Or l'article 44 sexies prévoit, comme on l'a vu plus haut, une exonération puis un abattement, sans plafonnement, pour les entreprises réellement nouvelles qui se créent dans certaines zones d'aménagement du territoire et notamment dans les zones de redynamisation urbaine.

Le projet de loi permet au contribuable qui pourrait bénéficier simultanément des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 octies (nouveau) de choisir entre les deux régimes. Un tel contribuable peut opter pour le régime de l'article 44 octies dans les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

Cette disposition est nécessaire dès lors que la coexistence de deux dispositifs d'allégement dans les zones de redynamisation urbaine éligibles au dispositif « zones franches » aurait pu poser des difficultés d'application et favoriser des comportements frauduleux.

7. Coût de la mesure

L'étude d'impact fournie par le Gouvernement à l'appui du projet de loi évalue à 180 millions de francs le coût de l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour la première année, en prenant pour hypothèses :

- un effectif moyen de 40 entreprises existantes par zone et de 5 nouvelles par an,

- un montant d'avantage fiscal de 100 000 francs par entreprise et par an en moyenne.

Ce coût progresserait de 10 % par an. Il s'agit ici d'une dépense fiscale pour l'État.

III. APPRECIATION DU DISPOSITIF

Le dispositif mis en place par l'article 44 octies constitue une innovation à deux titres. D'une part il s'étend aux entreprises existantes, ce qu'aucun régime fiscal de faveur n'avait encore jamais réalisé. D'autre part, il ne prévoit pas de condition contraignante de localisation des moyens d'exploitation dans les zones franches. Néanmoins, ces deux caractéristiques appellent deux séries d'observations :

A. POUR LES ENTREPRISES NOUVELLES, LE DISPOSITIF N'EST PAS PLUS ATTRACTIF QUE LE RÉGIME DE L'ARTICLE 44 sexies

Le dispositif proposé dans les zones franches urbaines risque de ne pas être suffisamment attractif pour attirer de nombreuses entreprises réellement nouvelles, dans la mesure où il ne paraît pas plus favorable que le régime des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf pour les entreprises qui réalisent un bénéfice inférieur à 570 000 francs par an (voir tableaux ci-dessous). Au delà, les entrepreneurs qui souhaitent créer une activité ex-nihilo ont intérêt à se voir appliquer le régime de l'article 44 sexies. Ce paradoxe est dû au plafond de 400 000 francs qui limite le montant des bénéfices susceptibles d'être exonérés dans le cas du 44 octies alors que le régime du 44 sexies s'exerce sans plafond mais avec un mécanisme dit "en sifflet" 23 ( * ) .

Les tableaux suivants permettent d'établir qu'à partir d'un montant de bénéfices de 580 000 francs, les entreprises nouvelles ont intérêt à opter pour le dispositif de l'article 44 sexies existant.

Avantages comparés du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices de l'article 44 sexies et du régime de l'article 44 octies

Taux d'IS 36,60 %

Plafond 400 000

Régime de l'article 44 octies : exonération d'impôt sur les bénéfices sous plafond

Régime de l'article 44 sexies : exonération d'impôt sur les bénéfices sans plafond avec mécanisme en sifflet

Régime de l'article 44 octies : exonération d'impôt sur les bénéfices sous plafond

Régime de l'article 44 sexies : exonération d'impôt sur les bénéfices sans plafond avec mécanisme en sifflet

Régime de l'article 44 octies : exonération d'impôt sur les bénéfices sous plafond

Régime de l'article 44 sexies : exonération d'impôt sur les bénéfices sans plafond avec mécanisme en sifflet

Régime de l'article 44 octies : exonération d'impôt sur les bénéfices sous plafond

Régime de l'article 44 sexies : exonération d'impôt sur les bénéfices sans plafond avec mécanisme en sifflet

Il demeure que le dispositif des zones franches reste attractif pour tous les contribuables qui n'étaient pas éligibles au dispositif de l'article 44 sexies. Il s'agit notamment de toutes les filiales ou succursales de groupes, des établissements localisés en zone franche appartenant à des entreprises situées hors zone, des activités transférées et, bien sûr des contribuables existants. Il convient d'ajouter par ailleurs qu'un contribuable qui aurait déjà bénéficié de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par l'article 44 sexies peut de nouveau être exonéré pour une période de cinq ans au titre du présent projet de loi.

Néanmoins, les entreprises sont rarement bénéficiaires les années qui suivent leur création, ce qui réduit l'intérêt d'un dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices limité à cinq ans.

Votre commission spéciale vous proposera en conséquence un amendement visant à accroître le caractère incitatif de l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises nouvelles en prévoyant un dispositif dégressif de sortie du régime de l'exonération sur trois ans.

Votre commission spéciale estime également souhaitable d'exonérer les entreprises situées en zones franches urbaines de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) prévue à l'article 223 septies du code général des impôts.

Toutes les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à cette imposition d'un montant fixé à :

- 5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000. F ;

- 7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000. F et 2.000.000 F ;

- 10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000. F et 5.000.000 F ;

- 14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000. F et 10.000.000 F ;

- 25.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10.000.000. F et 50.000.000 F ;

- 35.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50.000.000. F et 100.000.000 F ;

- 50.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100.000.000. F et 500.000.000 F ;

- 50.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500.000.000. F.

Cette mesure est légitime dès lors que tous les régimes d'exonération d'impôt sur les sociétés visent également l'imposition forfaitaire annuelle (articles 44 sexies pour les entreprises nouvelles, article 44 septies pour les sociétés crées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté et article 208 quinquies du code général des impôts pour les entreprises créées dans les zones d'entreprises instituées par l'ordonnance du 15 octobre 1986).

B. LE SOUCI DE NE PAS IMPOSER DE CONDITION DE LOCALISATION AUX ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES ENTRAÎNE DEUX TYPES DE CONSÉQUENCES

Le souci du Gouvernement de ne pas restreindre la portée du dispositif aux seules entreprises localisées, avec l'ensemble de leurs moyens d'exploitation, dans les zones franches urbaines, l'a conduit à mettre en place un mécanisme assez complexe pour déterminer le montant du bénéfice susceptible d'être exonéré.

Ainsi, le mécanisme visant à proportionner le montant de l'avantage fiscal accordé au montant de base nette imposable à la taxe professionnelle localisé dans une zone franche urbaine est techniquement inédit. Il est en effet fondé sur le parti-pris selon lequel le revenu induit par les activités exercées dans la zone est proportionnel à la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle (salaires, valeur locative des immobilisations) mobilisés dans la zone.

Pour favoriser les entreprises créatrices d'emplois, votre commission spéciale vous propose de surpondérer la prise en compte des salaires surnumérateurs du rapport évoqué. En principe, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles de l'établissement et les salaires, à hauteur de 18 % de leur montant. Il s'agirait de porter ce dernier pourcentage à 36 % au numérateur du quotient qui permet de pondérer le bénéfice exonérable au prorata de l'activité exercée dans une zone franche urbaine.

Par ailleurs, la formulation choisie par le projet de loi pour traduire ce souci introduit une ambiguïté nuisible à la bonne compréhension du texte. Ainsi, contrairement à l'article 44 sexies, qui comme on l'a vu, impose comme condition d'éligibilité à l'exonération, l'implantation, dans l'une des zones visées, du siège social et de l'ensemble des moyens d'exploitation, l'article 44 octies prévoit simplement que les activités exercées ou crées dans les zones franches urbaines ouvrent droit à une exonération. Prise au pied de la lettre, une telle disposition permettrait à n'importe quelle entreprise effectuant des transactions avec des agents économiques situés en zone franche urbaine, de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans la zone.

Or, s'il est légitime de permettre à un professionnel libéral installé hors zone d'exercer une partie de son activité en zone franche et d'être exonéré à ce titre d'impôt sur les bénéfices, on voit mal ce qui justifie qu'une entreprise de distribution située hors zone et distribuant ses produits dans une zone franche puisse se voir appliquer le dispositif.

Certes, le mécanisme, évoqué plus haut, permettant de proportionner le montant de l'exonération au montant de bases nettes localisé dans la zone, est-il un moyen implicite d'exiger que les contribuables éligibles à l'avantage fiscal possèdent des éléments de base imposables à la taxe professionnelle en zone franche et donc des salariés et/ou des immobilisations. Mais si telle est l'intention du Gouvernement, il semble souhaitable de mentionner expressément cette condition d'implantation dans le corps du texte de l'article 44 octies. Votre commission spéciale vous proposera un amendement en ce sens. Les conditions d'application de cette clause de localisation ne devront néanmoins pas être définies de manière trop rigide.

Le tableau suivant compare les différents régimes d'exonération de l'impôt sur les bénéfices.

Comparaison des régimes d'exonération d'impôt sur les bénéfices
en ZRU et en ZFU

Exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles dans certaines zones d'aménagement du territoire

(art. 44 sexies)

Exonération des bénéfices réalisés par des entreprises implantées dans les zones franches urbaines

(art. 44 octies nouveau)

Territoires visés

Zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire

Territoires ruraux de développement prioritaire

Zones de redynamisation urbaine

Zones franches urbaines

Entreprises concernées

Entreprises nouvelles (l)

Toutes activités créées ou existantes

Nature de l'activité exercée

Activité commerciale, industrielle ou artisanale (art. 34 CGI)

Activité professionnelle non commerciale (2) (art. 92-1)

Activité commerciale, industrielle ou artisanale (art. 34 CGI)

Location d'établissement commercial ou industriel (3) (art. 35-1-5°)

Activité professionnelle non commerciale (art-92-1)

Entreprises ou activités exclues

Activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

Sociétés membres d'un groupe placé sous le régime de l'intégration fiscale (art. 223 A CGI)

Activités transférées ayant bénéficié d'avantages fiscaux au titre de l'article 44 sexies du CGI

Plafonnement de l'avantage fiscal

non

400 000 F par an (4)

Durée de l'exonération

exonération totale durant 2 ans, puis dégressive les trois années suivantes

5 ans

Délai d'application

du 01/01/95 au 31/12/99

avant le 31/12/2001

Conditions

le siège social et l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation sont implantés dans l'une des zones visées

(1) l'entreprise doit être réellement nouvelle. Sont exclues du dispositif les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités ou qui reprennent une activité préexistante.

(2) l'effectif de salariés (CDI ou contrat > 6 mois) doit être égal ou supérieur à 3.

(3) à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation.

(4) seul le bénéfice provenant des activités réalisées dans les zones franches est exonéré, à l'exclusion de certains produits

Paragraphe B

Article 722 bis du code général des impôts

Article de coordination

Le B vise à harmoniser la rédaction de l'article 722 bis du code général des impôts avec la nouvelle délimitation des zones de redynamisation urbaine. Par souci de précision, il prévoit que l'exonération de droit de mutation s'étend également aux zones franches urbaines.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

Pour les actes passés et les conventions conclues depuis le 10 mai 1993, les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce, de clientèle et les conventions assimilées sont soumises à un droit d'enregistrement perçu au profit de l'État 24 ( * ) selon un barème progressif ainsi établi par l'article 719 du code général des impôts :

Fraction de la valeur taxable

Droits de mutation perçus par l'État

N'excédant pas 150 000 F

0 %

Comprise entre 150 000 francs et 700 000 F

6 %

Supérieure à 700 000 F

11,8 % (1)

(1) tarif ramené à 9 % pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.

Le droit est perçu sur le prix de vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif.

Par exception à ces tarifs, l'article 722 bis inséré dans le code général des impôts par la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, exonère la fraction de la valeur taxable comprise entre 150 000 francs et 700 000 francs des droits d'enregistrement perçus par l'État pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle réalisées dans les zones d'aménagement du territoire suivantes :

- communes 25 ( * ) dont la population est inférieure à 5 000 habitants et situées dans les territoires ruraux de développement prioritaires,

- zones de redynamisation urbaine.

Fraction de la valeur taxable

Droits de mutation perçus par l'État

N'excédant pas 150 000 F

0 %

Comprise entre 150 000 F et 700 000 F

0 %

Supérieure à 700 000 F

11,8 % (1)

(1) tarif ramené à 9 % pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.

Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date. Lorsque cet engagement n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le B de l'article 4 du présent projet de loi modifie l'article 722 bis du code général des impôts pour étendre le bénéfice de son dispositif aux nouvelles zones de redynamisation urbaine, telle qu'elles sont définies à l'article 1466 I ter du code général des impôts.

Le B de l'article 4 vise également les zones franches urbaines telles qu'elles résultent du présent projet de loi. On pourrait penser qu'une telle précision est inutile dans la mesure où les zones franches urbaines sont incluses dans les zones de redynamisation urbaine redéfinies. Mais il résulte des renseignements pris par votre rapporteur que les zones franches pourraient ponctuellement ne pas coïncider très précisément avec la délimitation des zones de redynamisation urbaines, notamment si sont intégrées des zones de friche industrielle. Dès lors la précision s'avère utile pour faire bénéficier les contribuables présents dans ces zones de la mesure de réduction du taux de droit de mutation.

Les zones de redynamisation urbaine ne correspondant pas à une zone statistique courante, il est impossible de déterminer le prix moyen d'un fonds de commerce, ce qui rend difficile le chiffrage du coût de la mesure de réduction du taux du droit de mutation à titre onéreux.

La Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne réalise actuellement une étude sur les fonds de commerce et les locaux commerciaux afin de mieux connaître les prix de ces fonds et locaux pour pallier le manque de mobilité et de fluidité du marché.

Sur les 456 cessions de fonds recensées dans le département de l'Essonne entre le 1 er janvier 1995 et le 25 août 1996, seules 15 cessions ont eu lieu dans les quartiers bénéficiant d'un contrat de ville, soit 3.3 % de l'ensemble des cessions. Bien que ce nombre ne soit pas représentatif, il est intéressant de constater que la plupart des fonds de commerce ont été cédés à un prix inférieur au plafond de 700 000 francs qui est totalement exonéré de droits de mutation.

Les cessions se répartissent en effet comme suit :

Paragraphe C

Art. 1466 A -1 quater (nouveau) du code général des impôts

Exonération de taxe professionnelle dans les zones franches urbaines

Le C de l'article 4 du projet de loi prévoit d'exonérer de taxe professionnelle pendant cinq ans les établissements installés ou s'installant dans le périmètre des zones franches urbaines mais dans des conditions encore plus favorables que pour les établissements situés en zones de redynamisation urbaine puisque le montant des bases nettes de taxe professionnelle pris en compte peut atteindre 3 millions de francs au lieu d'un million. En revanche, seuls les établissements appartenant à des entreprises de 50 salariés au plus peuvent en bénéficier.

L'article 4-C définit par ailleurs les modalités d'option entre les divers régimes d'exonération de taxe professionnelle.

1. Établissements visés

Le projet de loi précise que la nouvelle exonération s'appliquera de plein droit dans les zones franches urbaines à compter du 1 er janvier 1997 dans les mêmes conditions que celles prévues par le I ter nouveau de l'article 1466 A en faveur des établissements situés en zones de redynamisation urbaine. En clair, la référence aux conditions du I ter signifie que l'exonération est prévue pour cinq ans et qu'elle a pour champ d'application :

- les créations d'établissement,

- les extensions d'établissement,

- les changements d'exploitant intervenus à compter du 1 er janvier 1997,

- et les établissements existants au 1 er janvier 1997.

Cela signifie également, que, de manière identique à ce qui est prévu au I ter, les collectivités locales peuvent s'opposer à cette exonération par une délibération expresse. Votre Commission spéciale estime néanmoins utile de préciser cette possibilité de délibérer en sens contraire ouverte en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements, dans le corps du texte du I quater. Cette délibération ne peut porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus ou existants (cf. commentaire de l'article 3 du présent projet).

En revanche, la condition relative au seuil d'effectifs et celle relative au montant de base susceptible d'être exonéré diffèrent.

2. Plafonds

Pour être éligibles au dispositif, les établissements doivent appartenir à des entreprises dont le nombre de salariés n'est pas supérieur à 50. Cette disposition diffère à deux titres du seuil d'effectifs prévu en zone de redynamisation urbaine :

- c'est à l'entreprise dont dépend l'établissement que s'applique ce seuil et non à l'établissement comme cela est prévu dans les zones de redynamisation urbaine ;

- le seuil d'effectifs est fixé à 50 et non à 150 : il s'agit ici d'harmoniser les conditions d'octroi de l'avantage fiscal avec celles fixées pour l'application des mesures d'exonération de charges sociales.

Ce seuil de cinquante salariés répond à une exigence de la commission européenne qui a souhaité dans sa décision d'agrément en date du 23 avril 1996, limiter l'éligibilité du dispositif des zones franches urbaines aux petites entreprises au sens de l'encadrement communautaire sur les aides aux entreprises, soit des entreprises de moins de cinquante salariés.

Par ailleurs, le plafond de la base nette imposable susceptible d'être exonérée s'établit à 3 millions de francs.

Comme elle l'a fait plus haut, votre commission spéciale note que 95 % des entreprises localisées en zone franches urbaine ont un montant de base nette imposable inférieur à 500 000 francs, selon une étude fournie par le Gouvernement, ce qui rend ce seuil de 3 millions de francs bien théorique, du moins pour les entreprises existantes, surtout si le nombre de salariés est limité à 50. Elle craint à cet égard que l'exonération la plus favorable ne bénéficie qu'aux entreprises fortement capitalistiques qui sont faiblement créatrices d'emplois.

3. Secteurs d'activités visés

Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1 er janvier 1997, le champ d'application de l'exonération est limité aux entreprises du marché local ou à celles qui sont faiblement exportatrices.

L'exonération porte sur les bases d'imposition :

(1) de tous les établissements appartenant à des entreprises qui exercent leur activité dans certains secteurs économiques de proximité. Il s'agit des secteurs suivants :

- construction.

- commerce et réparation automobile,

- commerce de détail et réparation d'articles domestiques.

- hôtellerie et restauration,

- transports de voyageurs par taxis,

- santé et action sociale,

- assainissement,

- voirie et gestion des déchets,

- activités associatives,

- activités récréatives, culturelles et sportives,

- services personnels.

(2) pour les autres secteurs d'activité, des établissements appartenant à des entreprises dont le chiffre d'affaires à l'exportation est inférieur à 15 % . Le texte précise que la part du chiffre d'affaires afférent aux livraisons intra-communautaires et à l'exportation, réalisé au cours de la période du 1 er janvier 1994 (ou de la date de leur début d'activité si elle est postérieure) au 31 décembre 1996, ne doit pas excéder 15 % du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période.

Ces conditions visent à répondre aux préoccupations de la commission européenne qui craignaient que se développent aux frontières françaises des entreprises "défiscalisées" qui feraient une concurrence déloyale à d'autres situées au delà des frontières.

Si elles sont justifiées pour les zones franches urbaines situées en métropole, elles ne tiennent pas compte de la situation ultra périphérique des départements d'outre-mer. Ces départements font en effet depuis longtemps l'objet de dispositions économiques et sociales dérogatoires les incitant à développer leurs activités à l'exportation. Il convient donc de prévoir, par un amendement, une exception pour ces derniers.

Les conditions d'activité ne concernent ni les créations ou extensions d'établissements, ni les changements d'exploitant. Les établissements visés bénéficient par conséquent de l'exonération de plein droit. Il s'agit toujours de favoriser les entrepreneurs qui viennent s'installer dans les zones franches urbaines, par rapport à ceux qui y sont déjà.

Il convient d'observer par ailleurs qu'un établissement créé avant le 1 er janvier 1997 et appartenant à une entreprise qui ne satisferait pas aux conditions prévues ci-dessus pourra en tout état de cause bénéficier de l'exonération dans la limite de 500 000 francs de base nette prévue par le I ter de l'article 1466 A dans les zones de redynamisation urbaine.

Il en est de même pour les établissements dont l'effectif est compris entre 50 et 150 salariés.

4. Exclusions

L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert :

- a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire :

- ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas à l'article 1465 A 26 ( * ) ou aux I bis et I ter de l'article 1466 A (exonération de droit dans les zones de redynamisation urbaine).

Il s'agit, en instaurant un dispositif similaire à ce qui est prévu au A de l'article 4 pour la nouvelle exonération d'impôt sur les sociétés, d'éviter certaines délocalisations abusives d'activités vers les zones franches urbaines.

5. Interdiction des cumuls

L'exonération instituée par le présent dispositif vient compléter les exemptions de taxe professionnelle déjà prévues par le code général des impôts pour :

- les entreprises de spectacles ou les établissements de spectacles cinématographiques (article 1464 A) ;

- les entreprises nouvelles pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté (article 1464 B) ;

- les médecins ou les auxiliaires médicaux qui. exerçant pour la première fois leur activité à titre libéral, s'établissent dans une commune de moins de 2.000 habitants (article 1464 D) ;

- les entreprises qui procèdent, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités, dans des zones où l'aménagement du territoire le rend utile (article 1465) ;

- les entreprises qui procèdent à compter du 1 er janvier 1995 à des
créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et
technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique,
dans les zones de revitalisation rurale (article 1465 A).

Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de l'une de ces exonérations et de l'une de celles mises en place par le présent projet de loi devra opter, de manière irrévocable, pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option devra par ailleurs être exercée selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477 du code général des impôts. Cet article précise que les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1 er mai de l'année précédent celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1 er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. Dans cas derniers cas, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

Tel est l'objet du 2° de l'article 4 C, qui propose une nouvelle rédaction du II de l'article 1466 A du code général des impôts :

- un premier alinéa précise les obligations déclaratives à remplir pour pouvoir bénéficier des exonérations fiscales prévues aux I, I bis, I ter et I quater de l'article 1466 (déclaration chaque année des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération) ;

- un deuxième alinéa prévoit la possibilité d'option évoquée ci-dessus dans le cas où un contribuable serait éligible à plusieurs régimes d'exonérations (au titre des articles 1464 A, B ou D, 1465 ou 1465 A et I, I bis, I ter ou I quater de l'article 1466).

Les trois derniers alinéas du II sont similaires au dispositif prévu par l'actuel II de l'article 1466 A :

- il est précisé au a) que deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément, au cas où une entreprise serait éligible à plusieurs des régimes d'exonération prévus à cet article ;

- la notion d'extension d'établissement est définie au b) par l'augmentation nette des bases par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac constatée par l'INSEE.

- le c) dispose enfin que le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, le montant prévu au I (1.108.000 francs) ou au I quater (3 millions de francs). L'Assemblée nationale a cependant souhaité préciser que les cas visés au troisième alinéa du I ter 27 ( * ) n'étaient pas concernés par cette disposition. Le plafond peut alors atteindre 1 664 000 francs : 1 108 000 francs au titre d'une extension en 1995 ou en 1996 (I bis de l'article 1466 A) et 556 000 francs au titre d'un établissement existant au 1 er janvier 1997 (I ter de l'article 1466 A).

Soit un établissement créé en 1992 et ayant réalisé une extension en 1995 pour 600 000 francs et une autre extension en 1996 pour 500 000 F. L'extension de 1996 est exonérée du 1.1.1998 au 31.12.2001 dans la limite de 1 MF, sous déduction du montant de l'extension 1995 déjà exonérée.

1997 Bases imposables : 1 600 000 F. dont 1 000 000 francs au titre de l'existant au 1.1.1995 et 600 000 francs au titre de l'extension 1995.

Bases exonérées : 1 100 000 francs dont 500 000 francs au titre de l'existant et 600 000 francs au titre de l'extension.

Bases taxées : 500 000 F.

1998 Bases imposables : 2 100 000 F. dont 500 000 francs au titre de l'extension 1996.

Bases exonérées : 1 500 000 francs (1 100 000 francs déjà exonéré en 1997 + 400 000 francs au titre de l'extension 1996).

Bases taxées : 600 000 F.

1999, 2000 et 2001 Même situation qu'en 1998.

6. Coût

Le coût de cette mesure oscillerait selon les estimations du Gouvernement entre 219 et 252 millions de francs par an, à partir de l'analyse des bases nettes de taxes professionnelles qui ont pu être localisées par les services fiscaux sur le périmètre des zones franches urbaines. En effet, l'étude d'impact fournie par le Gouvernement précise que les renseignements concernant la taxe professionnelle sont disponibles sur 37 des 46 communes concernées par une zone franche urbaine. La consolidation de ces résultats aboutit à localiser 913 millions de francs de bases nettes de taxe professionnelle sur les zones franches urbaines, ce qui correspond à un produit de taxe professionnelle, calcule à partir des taux moyens nationaux 1995 toutes collectivités confondues, de 202 millions de francs. L'extrapolation de ce résultat à l'ensemble des zones franches urbaines aboutit à une perte de recettes nette pour les collectivités comprise entre 219 et 252 millions de francs.

Il convient cependant de noter qu'en l'absence d'une définition exacte du périmètre des zones franches, l'estimation du coût de l'exonération par le Gouvernement demeure approximative.

Le tableau suivant compare les différents régimes d'exonération de la taxe professionnelle.

Comparaison des régimes d'exonération de taxe professionnelle
en zones de redynamisation urbaine et en zones franches urbaines

(1) telles qu'elles ont été définies par la loi du 4 février 1995 : parties du territoire éligibles à la DSU et caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.

(2) nouvellement définies : zones urbaines sensibles confrontées à des difficultés particulières appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération et d'un indice synthétique (nombre d'habitants, taux de chômage, proportion de jeunes < 25 ans. proportion de jeunes sortis du système scolaire sans diplôme, potentiel fiscal).

(3) - construction, - santé et action sociale,

- commerce et réparation automobile, - assainissement, voirie et gestion des déchets,

- commerce de détail et réparation d'articles domestiques, - activités associatives,

- hôtellerie et restauration, - activités récréatives, culturelles et sportives,

- transports de voyageurs par taxis, - services personnel.

(4) pour les entreprises existantes.

Paragraphe D

Art. 1383 B (nouveau) du code général des impôts

Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties

Le D de l'article 4 du présent projet de loi prévoit l'insertion dans le code général des impôts d'un article 1383 B instituant une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, en faveur des immeubles situés dans les zones franches urbaines et affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

L'article 1383 A du code général des impôts prévoit que les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1989 et qui bénéficient des exonérations d'impôt sur les bénéfices prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts, peuvent être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créé ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.

Il s'agit des entreprises :

- créées dans certaines zones prioritaires d'aménagement du territoire (articles 44 sexies du code général des impôts) ;

- créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal (article 44 septies).

II. LA MESURE PROPOSÉE

L'article 1383 B que l'article 4 du projet de loi propose d'insérer dans le code général des impôts, prévoit d'étendre cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, aux immeubles :

- situés dans les zones franches urbaines ;

- affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle ;

- détenus par des entreprises qui remplissent la condition d'exercice de l'activité prévue au I quater de l'article 1466 A pour l'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle de plein droit dans les zones franches urbaines. Rappelons que le I quater de l'article 1466 A réserve l'exonération maximale de taxe professionnelle aux établissements existant exerçant des activités de proximité ou réalisant un chiffre d'affaires à l'exportation inférieur à 15 %.

Il faut souligner que l'exonération ne bénéficie à l'entreprise que si elle est propriétaire de l'immeuble qui l'abrite.

Contrairement au dispositif de l'article 1383 A, l'exonération prévue ici est accordée de plein droit. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent cependant s'y opposer par une délibération expresse.

Le deuxième alinéa du nouvel article 1383 B précise que pour les immeubles qui seront affectés après le 1 er janvier 1997 à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'octroi de l'exonération ne sera plus subordonné qu'au respect de la condition d'effectif prévue par le I quater de l'article 1466 A - c'est-à-dire un effectif maximal de 50 salariés - à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation. La référence aux secteurs d'activité n'est plus utile dans la mesure où cette condition n'est exigée dans le I quater de l'article 1466 A que pour les établissements existant au 1 er janvier 1997 et non pour les établissements créés ou étendus.

Le troisième alinéa du nouvel article 1383 B prévoit que l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

Avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée a ajouté un alinéa précisant qu'en cas de changement d'exploitant, l'exonération de taxe foncière s'appliquera pour une durée de cinq ans à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.

Enfin les deux derniers alinéas précisent, de façon analogue à ce qui est prévu pour les autres exonérations, les modalités de l'exonération pour les collectivités territoriales et l'obligation d'opter pour un régime d'exonération unique en cas de possibilité de cumul des exonérations au titre des articles 1383 A et 1383 B.

Le II du D du présent article insère au sein de l'article 1383 A une disposition identique sur la nécessité d'opter entre le régime d'exonération institué à l'article 1383 B et le régime qu'il prévoit. L'entreprise visée doit exercer l'option avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet et cette option est irrévocable.

L'étude d'impact chiffre à 80 millions de francs par an l'incidence financière de cette mesure. Le Gouvernement estime par ailleurs que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties revient à un avantage annuel égal à 1.02 % de l'investissement effectué pour les bâtiments à usage industriel.

Le tableau suivant compare les différents régimes d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Comparaison des régimes d'exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties

Exonération de taxe foncière sur les

propriétés bâties pour les entreprises

nouvelles

(art. 1383 A)

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situ en zones franches urbaines

(art. 1383 B nouveau)

Territoires visés

Territoire national

Zones franches urbaines

Entreprises ou immeubles concernées

Entreprises nouvelles bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des 2 années suivant celle de leur création

Immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle

Conditions

Les conditions d'exercice de l'activité prévues aux 1 er et 3 ème alinéas du I quater de l'article 1466 A doivent être remplies (1) sauf pour les immeubles affectés après le 01/01/97

Effectif maximal

50

Durée de l'exonération

2 ans

5 ans

L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la TP.

Délai d'application

à compter du 01/01/89

à compter du 01/01/97

Délibération préalable de la collectivité territoriale

oui

non (2)

(1) entreprises employant 50 salariés au plus ; les établissements existants doivent soit exercer des activités de proximité, soit réaliser un chiffre d'affaires à l'exportation n'excédant pas 15 %. Pas de condition relative au secteur d'activité pour les extensions d'établissement.

(2) les collectivités locales ou leurs groupements peuvent cependant s'opposer à l'exonération par une délibération.

Paragraphe E

Le E de l'article 4, modifié par l'Assemblée nationale, renvoie à la prochaine loi de finances le soin de prévoir les conditions de la compensation des pertes de recettes fiscales résultant, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, des exonérations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties (cf. commentaires de l'article 3 du projet de loi).

Bien que le Gouvernement se soit engagé, au cours de la discussion devant l'Assemblée nationale, à compenser intégralement aux collectivités locales les pertes de recettes qui seront occasionnées par le présent projet de loi, votre commission spéciale juge nécessaire d'inscrire les modalités de cette compensation dans le texte de la loi.

Cela lui semble d'autant plus nécessaire que les pertes de recettes induites par les exonérations fiscales seront importantes, compte tenu de l'admission dans le dispositif des entreprises existantes, que le projet de loi ne prévoit pas de date limite pour l'application du dispositif fiscal 28 ( * ) et que les collectivités concernées sont plus démunies puisque sélectionnées à l'occasion du Pacte de relance.

Paragraphe F

Le F du présent article renvoie à un décret le soin de fixer les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations dans les zones franches urbaines.

Conformément à la logique qu'il a adoptée tout au long du texte du projet de loi, le Gouvernement a souhaité regrouper dans un même article toutes les dispositions fiscales relatives aux zones franches urbaines. Un tel souci, bien que tout à fait légitime, ne facilite cependant pas la lecture et la compréhension du texte. Votre commission spéciale estime par conséquent souhaitable de clarifier la rédaction de cet article en le scindant en autant d'articles qu'il y a de mesures fiscales.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4 (Article 722 bis du code général des impôts)

Dispositions de coordination

Après l'article 4 votre commission spéciale vous propose par un amendement d'insérer un article additionnel qui, répondant au souci de rendre les dispositions fiscales prévues par l'article 4 plus lisibles en sectionnant cet article en autant d'articles qu'il y a de mesures fiscales, reprend les dispositions du B de l'article 4. Le B de l'article 4 modifie l'article 722 bis du code général des impôts pour viser les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines telles qu'elles sont définies par le A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 (cf. commentaires sous l'article 4).

Il tend par ailleurs à effectuer cette même harmonisation dans tous les articles du code général des impôts qui visent les zones de redynamisation urbaine (articles 39-10, 39 quinquies D, 44 sexies. 239 sexies D et 1469 A quater).

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4 (Article 1383 B nouveau du code général des impôts) - Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines

Après l'article 4 votre commission spéciale vous propose par un amendement d'insérer un article additionnel qui, dans le même souci de clarification énoncé ci-dessus, reprend les dispositions du C de l'article 4.

Le C de l'article 4 a pour objet d'insérer un article 1383 B au code général des impôts, afin d'exonérer les immeubles situés dans les zones franches urbaines et affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice prévues aux premier et troisième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies (cf. commentaires sous l'article 4).

Cet article additionnel prévoit également les modalités de la compensation par l'État des pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4 - Ouverture d'une nouvelle période de délibération pour les collectivités territoriales et leurs groupements

Après l'article 4 votre commission spéciale vous propose par un amendement d'insérer un article additionnel.

Cet article additionnel vise à ouvrir à titre exceptionnel, un nouveau délai de trente jours à compter de la publication des décrets d'application de la présente loi, pour permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de prendre une délibération par laquelle ils pourront s'opposer, le cas échéant, aux exonérations prévues en matière de fiscalité locale.

En effet, cette délibération doit intervenir en principe avant le 1 er juillet de l'année qui précède l'application de la mesure fiscale. Or la promulgation de la loi et la publication des décrets qui feront suite au vote du présent projet de loi auront vraisemblablement lieu au cours du mois d'octobre ou du mois de novembre prochains, ce qui, en l'absence de l'ouverture d'un nouveau délai de délibération, ne permettra pas aux collectivités territoriales de s'opposer aux dispositions fiscales de plein droit.

Il convient donc, pour respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales, de leur permettre de délibérer de nouveau pendant un délai de trente jours suivant la publication des décrets d'application de la loi, décrets qui fixeront le périmètre d'application des dispositions fiscales.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4 (Article 995 du code général des impôts) - Exonération de la taxe sur les conventions d'assurance dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines

Après l'article 4 votre commission spéciale vous propose, par un amendement d'insérer un article additionnel qui institue une exonération de la taxe sur les conventions d'assurance.

Selon l'article 991 du code général des impôts, toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger, est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire. La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. Le taux de cette taxe varie entre 7 et 30 % selon la nature du risque couvert. Il est généralement de 9 %.

Cet article additionnel vise à exonérer les contribuables installés dans les zones de redynamisation urbaine ou dans les zones franches urbaines, et exerçant une des activités visées au deuxième alinéa de l'article 44 octies du code général des impôts (cf. commentaires sous l'article 4), de cette taxe sur les conventions d'assurance.

Cette mesure vise à atténuer le coût de l'assurance pour des entreprises qui, en étant situées dans des quartiers difficiles, sont davantage exposées à des dégradations ou à des vols, et doivent à ce titre acquitter des primes d'assurance plus élevées.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

ARTICLE 4 bis (nouveau) - Harmonisation du code de la sécurité sociale

Cet article, inséré à la demande du Gouvernement, tend à mettre en conformité le code de la sécurité sociale avec le code général des impôts en prenant en compte l'insertion de l'article 44 octies dans ce dernier.

Ainsi, l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale précise-t-il désormais que le revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs salariés non agricoles "est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater. 44 sexies, 44 septies et 44 octies."

De même, l'article 136-3 dispose que pour le calcul de la cotisation sociale généralisée, "les revenus (professionnels des employeurs et travailleurs indépendants) sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies. 44 septies et 44 octies."

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5 - Possibilité d'imputer les déficits fonciers résultant de travaux de réhabilitation effectués sur des immeubles situés en zone franche urbaine

Cet article, modifié par l'Assemblée nationale, insère deux alinéas nouveaux à l'article 156 du code général des impôts et un alinéa nouveau à l'article 31. Pour encourager la réhabilitation des immeubles situés en zones franches urbaines, il vise à rendre déductible du revenu global sans plafonnement les déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur des locaux d'habitation situés dans ces zones.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

En règle générale, les déficits fonciers ne sont pas admis en déduction du revenu global et ne peuvent être imputés que sur les revenus fonciers des dix années suivantes (article 156-1-3° du code général des impôts).

Il existe néanmoins quatre exceptions à ce principe :

- les déficits fonciers résultant de travaux de grosses réparations subis par les nu-propriétaires sont imputables sur le revenu global sans limitation, lorsque le démembrement de propriété résulte d'une succession ou d'une donation entre parents jusqu'au 4e degré ;

- les déficits fonciers subis par les propriétaires de monuments classés monuments historiques ;

- les déficits fonciers résultant d'une restauration complète d'immeuble bâti exécutée dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager sont imputables sur le revenu global sans limitation, à condition que les propriétaires de ces locaux s'engagent à les donner en location à titre de résidence principale pendant six ans. Cette disposition de l'article 156 du code général des impôts résulte de la loi n° 62-903 du 4 août 1962, dite loi "Malraux", destinée à encourager la rénovation et la mise en valeur des centre-villes ;

- dans tous les autres cas, le déficit foncier s'impute sur le revenu global dans la limite d'un plafond de 70.000 francs.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 5 crée une nouvelle catégorie de déficits fonciers imputables sur le revenu global par exception au principe de droit commun : il s'agit des déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées par leurs propriétaires sur des immeubles d'habitation situés en zone franche urbaine.

Cette possibilité d'imputer de tels déficits est soumise à trois conditions :

(1) les dépenses doivent avoir pour but le réaménagement des locaux dans le cadre d'une opération de restructuration urbaine.

Les opérations de restructuration urbaine sont visées à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme complété par l'article 20 du présent projet de loi.

L'article L. 300-1 dispose que :

« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou ces opérations. »

(2) les propriétaires de ces locaux doivent s'engager à les donner en location à titre de résidence principale pendant six ans. Cette dernière disposition est reprise du dispositif Malraux évoqué ci-dessus.

(3) les travaux doivent faire l'objet d'une convention par laquelle les propriétaires s'engagent à procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le recours à une « convention » tend à imposer une contrepartie aux contribuables éligibles au dispositif, tout en leur laissant une large marge de manoeuvre sur les termes et les modalités de cette convention. Par ailleurs, il est prévu que le préfet soit partie à cette convention auquel cas il semble opportun de le préciser dans le texte de la loi. Le seul impératif est que les travaux soient engagés dans le cadre d'une action collective avec des engagements fermes des parties prenantes sur la rénovation des parties communes.

Le texte précise également que lorsque l'état des parties privatives affectées à l'habitation justifie des travaux de réhabilitation, la convention prévoit ces travaux aux fins d'assurer l'habitabilité de 50 % au moins de la surface des parties privatives. Cette disposition est également motivée par le souci d'imposer aux propriétaires des contreparties réelles à l'avantage fiscal accordé. Votre commission spéciale estime que cette dernière condition est inutilement restrictive au regard de l'objectif poursuivi qui est la réhabilitation des parties communes des immeubles d'habitation et vous propose de la supprimer.

Le dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.

Dans le cas où l'avantage fiscal bénéficierait directement aux propriétaires il convient de préciser qu'ils peuvent être membres d'une copropriété et de viser la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles b

Par ailleurs, de façon similaire à ce qui est déjà prévu par le dispositif de la loi Malraux, un deuxième paragraphe prévoit une sanction en cas de non respect par le contribuable de l'un de ses engagements. Ainsi, le revenu global de l'année au cours de laquelle le contribuable rompt l'un de ses engagements est majoré du montant des déficits indûment imputés. Cette disposition diffère cependant du régime Malraux car un mécanisme assez complexe d'imputation de la majoration est prévu. La majoration est ainsi calculée :

Somme des déficits fonciers / nombre d'années = revenu supplémentaire

indûment imputés d'imputation imposable

Revenu de l'année + revenu = base imposable de l'année

supplémentaire de rupture de l'engagement

Base imposable de x taux d'imposition = impôt initial + impôt

l'année de rupture supplémentaire

de l'engagement

Cotisation totale = impôt initial x nombre d'années

+ impôt supplémentaire d'imputation

Ce calcul complexe, inspiré du dispositif de sanction du régime dit « Périssol », crée par l'article 29 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et fiscal permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt en évitant au contribuable de franchir un nombre trop élevé de tranches d'imposition ou de voir la totalité du revenu ainsi réintégré imposé à son taux marginal. Cela permet en quelque sorte de rétablir l'impôt tel qu'il aurait été annuellement si les déficits fonciers n'avaient pas été imputés.

Cette sanction n'est cependant pas applicable en cas de survenance de trois événements susceptibles d'affecter le contribuable ou son conjoint soumis à l'imposition commune :

- invalidité de deuxième (impossibilité d'exercer une profession) ou troisième (assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) catégorie (article L. 341-4 du code de la sécurité sociale),

- licenciement,

- décès.

Enfin, le projet de loi prévoit l'interdiction du cumul de l'imputation du déficit foncier sur le revenu global avec la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies (réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui réalisent des investissements fonciers dans les DOM-TOM et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon).

En pratique, l'administration fiscale considère que les dispositions actuelles du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts doivent être analysées par référence aux dispositions de l'article 31 du code général des impôts qui détermine les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net. Par homogénéité avec le dispositif de la loi Malraux, le paragraphe b ter de cet article prévoit ainsi la déductibilité des travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre les permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de reconstruction ou d'agrandissement.

Par souci de symétrie, l'Assemblée nationale a adopté un amendement insérant un alinéa b quater nouveau au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, afin de rendre déductibles du revenu imposable les charges de la propriété afférentes aux travaux de démolition rendus nécessaires par une opération de restructuration urbaine, dès lors que le préfet a donné son accord à la convention à laquelle il a été fait référence plus haut. Restent néanmoins non déductibles du revenu les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement car ils constituent des investissements de capacité, susceptibles de générer du revenu. Mais les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants rendus nécessaires par la démolition et réalisés dans le cadre des dispositions des articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de l'habitation, sont déductibles.

Les articles L. 615-1 et L. 615-5 sont insérés au code de la construction et de l'habitation par l'article 33 du présent projet de loi (cf. commentaires sous cet article). Ils autorisent le préfet à confier à une commission le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie des occupants d'un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation situé dans les zones urbaines sensibles ou dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat.

Cet alinéa b quater ainsi que celui qui suit relatif aux conditions à remplir pour bénéficier de cette mesure reprennent le dispositif du b ter de l'article 31. En particulier, la condition de location des locaux à titre de résidence principale pendant six ans doit être remplie (art. 156-1-3° du CGI).

Compte tenu du nombre de conditions subordonnant l'octroi de l'avantage fiscal, le nombre de copropriétés visées par cette mesure dans les zones franches urbaines est considérablement restreint, ce qui relativise l'apparente attractivité du dispositif.

Il apparaît donc souhaitable d'assouplir les conditions de l'application de ce régime en supprimant la référence aux opérations de restructuration urbaine et la référence au plan de sauvegarde. Dès lors, toute opération de réaménagement d'un immeuble ou d'un groupe d'immeuble entreprise dans le cadre d'une convention approuvée par le préfet pourrait donner lieu à l'avantage fiscal prévu.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 6 - Réduction d'impôts en faveur des investissements locatifs

Dans le but de favoriser la construction de logements neufs et d'encourager la mixité sociale dans les zones franches urbaines, l'article 6 du projet de loi prévoit de supprimer dans ces zones la condition de ressources des locataires à laquelle est subordonné l'octroi de la réduction d'impôt de 15 % prévue par le régime de l'article 199 decies B du code général des impôts en faveur des investissements locatifs réalisés dans le secteur « intermédiaire ».

I. LE DROIT EN VIGUEUR

En application du régime communément appelé Quilès-Méhaignerie codifié aux articles 199 nonies à 199 decies D du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les investissements immobiliers destinés à la location.

Les particuliers qui construisent ou acquièrent un logement neuf entre 1993 et 1997 pour le louer (pendant au minimum six ans) non meublé à usage de résidence principale peuvent prétendre à une réduction d'impôt (étalée sur deux ans) au taux de 10 % du montant de l'investissement dans la limite d'un plafond de 300 000 francs pour un célibataire et de 600 000 francs pour un couple.

En cas de conventionnement (article 199 decies B), le taux de la réduction d'impôt est de 15 % (étalée sur quatre ans) dans la limite d'un plafond majoré respectivement à 400 000 francs et 800 000 francs. La réduction ne peut donc excéder 60 000 francs dans un cas et 120 000 francs dans l'autre. Le conventionnement fixe des loyers plafonds en fonction de la localisation des logements et en restreint l'accessibilité aux locataires disposant de revenus inférieurs à un plafond réglementaire.

L'octroi de cette réduction d'impôt, est subordonné aux conditions suivantes :

- le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire, pendant six ans ;

- la location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ;

- le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret 29 ( * ) ;

- la location n'est pas conclue avec un membre de la proche famille.

Ces contraintes non négligeables ont limité dans de fortes proportions l'intérêt de ce produit.

Le sixième alinéa de l'article 199 decies B prévoit que les sociétés civiles qui investissent dans des immeubles en répondant aux conditions énumérées ci-dessus, puissent faire bénéficier leurs porteurs de parts de la mesure de réduction d'impôt selon le principe de la transparence fiscale. La société doit s'engager à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver ses parts de sociétés civiles pendant une durée de six ans à compter de la date d'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure. Cette durée est conforme à la durée minimale de location du logement.

L'article 199 decies B précise que cette réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois, quel que soit le nombre de logements acquis ou construits par le contribuable, et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année du paiement de l'impôt sur le revenu 30 ( * ) à raison du quart des limites de 60 000 francs ou de 120 000 francs, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.

Enfin, pour bénéficier du dispositif, la construction des logements doit avoir fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le paragraphe I de l'article 6 propose de compléter l'article 199 decies B du code général des impôts afin d'appliquer le taux de 15 % et les plafonds de 400 000 francs ou 800 000 francs à tous les investissements locatifs qui seront réalisés dans les zones franches urbaines, quel que soit le montant des ressources du locataire. Cette disposition vise à encourager la construction de logements neufs et à favoriser la mixité sociale en attirant vers le parc locatif des zones franches urbaines des personnes dont les revenus excèdent le plafond de ressources visé au 3° de l'article 199 decies B.

Le paragraphe II de l'article 6 du projet de loi prévoit que les dispositions du I s'appliquent aux logements que le contribuable a acquis neufs ou en état de futur achèvement ou a commencé à faire construire à compter du 1 er janvier 1997, ainsi qu'aux souscriptions au capital de SCPI réalisées à compter de cette même date.

Bien que l'article 199 decies B ne fixe pas d'échéance pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, il mentionne explicitement l'article 199 decies A qui, en revanche, fixe au 31 décembre 1997 la date jusqu'à laquelle ses dispositions sont applicables. Il faut en déduire que le dispositif de l'article 199 decies B prend fin au 31 décembre 1997, ce qui, compte tenu de ce qui précède, limite considérablement sa portée. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a fait ainsi très judicieusement remarquer que le propriétaire d'un logement dont la construction aurait commencé début 1997 mais qui ne serait pas achevé à la fin de l'année ne pourrait se voir appliquer de réduction d'impôt.

Sur proposition du Gouvernement, l'article 6 a été complété par un paragraphe III nouveau autorisant les contribuables qui auraient déjà bénéficié d'une réduction d'impôt au titre d'un investissement réalisé avant le 1 er janvier 1997, à bénéficier de la nouvelle réduction d'impôt au taux de 15 % prévue à l'article 199 decies B au titre d'un investissement réalisé après cette date dans une zone franche urbaine.

Votre commission spéciale remarque cependant, qu'en dépit de l'apparent assouplissement qu'introduit cette disposition, la durée d'application de l'article 199 decies B n'est pas pour autant prolongée.

Elle observe en second lieu, que l'objectif d'amélioration de la mixité de l'habitat dans les zones franches urbaines semble bien théorique au regard du tissu sociologique des quartiers visés. Il est peu probable en effet que la suppression de la condition de ressources des locataires dans le cadre du régime de l'article 199 decies B soit de nature à attirer des familles plus aisées dans ces quartiers au motif que les loyers y seraient moins chers, et que cette mesure améliore substantiellement l'impact du dispositif de l'article 199 decies B du code général des impôts actuellement en vigueur.

Aussi, à défaut de pouvoir prolonger l'application des dispositions de l'article 199 decies B jusqu'au 31 décembre 2001, votre commission spéciale estime opportun de reprendre la suggestion du rapporteur de l'Assemblée nationale, qui préconisait de majorer dans les zones franches urbaines le dispositif d'amortissement dit « Périssol » créé par l'article 29 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Ce régime optionnel autorise les propriétaires à déduire de leurs revenus fonciers 10 % du prix d'acquisition du logement pendant les quatre premières années suivant le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, et 2 % de ce même prix pendant les vingt années suivantes. L'amortissement total est donc égal à 80 % du coût de l'investissement, les 20 % restant étant représentatifs de la charge foncière qui n'est pas amortissable. Par ailleurs, le plafond d'imputation du déficit foncier sur le revenu global est égal à 100 000 francs contre 70 000 francs dans le droit commun. Enfin, le logement doit être loué nu pendant neuf ans.

Une majoration du taux de la déduction de deux points à 12 % du prix d'acquisition du logement sur quatre ans, porte la durée de l'amortissement à 20 ans au lieu de 24, ce qui pourrait contribuer à rendre l'investissement locatif neuf dans les zones franches plus attractif que sur le reste du territoire.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

* 15 « Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. »

* 16 Puisque les entreprises situées en ZRU n auront pu bénéficier de l'exonération prévue en 1995 que pendant un an maximum

* 17 cf. rapport n° 35 fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et annexé au procès-verbal de la séance du 19 octobre 1994.

* 18 Les entreprises sont totalement exonérées d'impôt sur les bénéfices les deux premières années puis sont imposées sur 25 % du bénéfice la 3 ème année, 50 % la 4 èmc et 75 % la 5 ème

* 19 Les produits financiers ne sont exclus de l'exonération que s'ils excèdent les charges financières engagées au cours du même exercice, afin de prendre en compte le fait que la quasi-totalité des entreprises perçoivent des produits financiers du seul fait de la gestion normale de leur trésorerie

* 20 À l'exclusion des produits dont la liste est donnée ci-dessus.

* 21 Il est précisé que dans tous les cas, la valeur locative des moyens de transport n'est pas retenue comme un élément d'imposition situé en zone

* 22 Ce plafond est fixé à 100 000 écus sur trois ans

* 23 Les entreprises sont totalement exonérées d'impôt sur les bénéfices les deux premières années puis sont imposées sur 25 % du bénéfice la 3 ème année, 50 % la 4 ème et 75 % la 5 ème .

* 24 Et aux taxes additionnelles départementale et communale.

* 25 Autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2.500 lits touristiques

* 26 Exonération de droits en cas de création ou d'extensions d'activités industrielles et de recherche scientifique ou technique ou de services d'études, d'ingénierie et d'informatique.

* 27 Etablissements créés ou étendus en 1995 ou 1996 pour lesquels l'exonération de taxe professionnelle s'applique dans la limite de 100 % du plafond de base nette imposable visé au I de l'article 1466 A.

* 28 À l'exception de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dont le dispositif expire le 31 décembre 2001.

* 29 Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 813 francs annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 579 francs dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'INSEE. Les plafonds nets de ressources sont fixés, pour une personne seule à 156.690 francs en région Ile-de-France et à 121.190 francs dans les autres régions pour les revenus de 1995. Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

* 30 soit l'année suivant celle au cours de laquelle la construction s'est terminée ou suivant celle de l'acquisition.

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