TITRE III - DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE

Article 8 - Définition du caractère commercial de la pêche maritime

L'article 8 est composé de deux alinéas : il consacre le caractère commercial de l'activité de pêche maritime.

Le premier alinéa indique que l'activité de pêche maritime est réputée commerciale si trois conditions cumulatives sont réunies :

* l'activité doit être exercée à titre professionnel ;

* elle doit être pratiquée à bord d'un navire ;

* la commercialisation des produits doit être l'objectif de cette activité.

Le deuxième alinéa précise qu'un décret fixe la date à partir de laquelle ces commerçants doivent s'inscrire au registre du commerce et des sociétés.

Les tableaux ci-dessous montrent la faiblesse de la forme sociétaire dans le secteur des pêches maritimes.

NOMBRE D'ENTREPRISES D'ARMEMENT À LA PÊCHE EN FONCTION DE LEUR STATUT JURIDIQUE (ÉTUDE D'IMPACT DU GOUVERNEMENT)

CLASSEMENT DES ENTREPRISES D'ARMEMENT À LA PÊCHE EN FONCTION DU NOMBRE DE LEURS NAVIRES

Cet article répond à un souci de clarification juridique de la situation de l'entreprise de pêche artisanale et consacre la nature commerciale de la pêche maritime professionnelle conformément à la jurisprudence traditionnelle des cours d'appel qu'un arrêt de la Cour de cassation avait remis en cause. Il exclut toutefois de cette définition la pêche à pied qui constitue pour sa part une activité de nature agricole.

Cette reconnaissance de la qualité de commerçant entraîne l'inscription des pêcheurs au registre du commerce et des sociétés -ce qui constitue ipso facto une présomption de poursuite d'activité- et leur donne la possibilité d'être électeurs et éligibles dans les organismes consulaires. Par ailleurs, en caractérisant dans la loi, la pêche d'activité commerciale, il est confirmé que les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises de pêche relèvent bien des tribunaux de commerce : ceux-ci ont, en effet, une grande pratique de ces procédures qui les amènent à privilégier la poursuite de l'activité des entreprises. En outre, ces procédures favorisent des démarches préventives sous l'autorité du tribunal de commerce. L'inscription au registre du commerce et des sociétés permet également d'attester de l'existence et de la continuité de l'entreprise de pêche au-delà de l'activité ou du désarmement temporaire ou définitif des navires dont les dirigeants de l'entreprise sont les propriétaires. En matière fiscale, l'absence de registre des entreprises de pêche conduit le plus souvent l'Administration à appeler les plus values à court terme constatées lors de la vente de l'unique navire, l'assimilant à une cessation d'activité alors même qu'un réinvestissement ultérieur est prévu, voire en cours.

Par contre, la création d'un registre spécifique pour les pêcheurs a été écartée afin d'harmoniser l'inscription de toutes les entreprises commerciales.

Cette reconnaissance implique également que l'activité du conjoint du patron pêcheur, dans le cadre de l'entreprise de pêche, est régie par les dispositions de la loi n° 82-256 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale, et peut prévoir, en conséquence, un mandat général d'administration courante.

Selon l'étude d'impact du Gouvernement, l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés entraîne un coût de 700 francs pour une personne physique et de 1.200 francs pour une personne morale. S'ajoutent des frais de constitution de dossier d'environ 300 francs, de publication de moins de 1.000 francs et d'enregistrement de 500 francs. Pour mémoire, les mentions initialement portées au registre doivent faire l'objet d'une mise à jour régulière car elles sont opposables aux tiers. En cas de cessation totale d'activité, l'intéressé doit demander sa radiation dans un délai d'un mois ; il est radié d'office au terme d'un an.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification l'article 8.

Article 9 - Définition du patron pêcheur embarqué

Cet article complète la définition du propriétaire embarqué au sens de la réglementation de l'ENIM, en reconnaissant le maintien du statut du patron embarqué sur son navire pour les périodes où le patron n'est pas embarqué sur son navire. Ces périodes de « débarquement ne doivent pas dépasser 50 % au plus du total des services validés chaque année par l'ENIM au titre de la navigation.

Une telle disposition permet au patron-pêcheur de se consacrer davantage à la gestion économique de son entreprise et à la commercialisation des produits pêchés par son navire, en lui donnant la possibilité de travailler pour son entreprise, à terre, tout en conservant son statut de patron embarqué et donc le bénéfice du régime de l'ENIM.

Cette disposition est donc neutre pour l'ENIM dont le nombre de cotisants actifs est estimé à 45.000 et de retraités bénéficiant de pensions (réversion incluse) à 120.000.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification l'article 9.

Article additionnel après l'article 9 - Rapport sur la situation du conjoint du patron pêcheur

Par analogie avec d'autres secteurs (lois du 4 juillet 1980 pour le conjoint collaborateur agricole et du 10 juillet 1982 pour les artisans-commerçants et du 11 février 1994 pour le conjoint salarié), l'instauration d'un statut du conjoint de pêcheur ou du conchyliculteur est à examiner. En effet la plupart de femmes mariées à des pêcheurs ou des conchyliculteurs participent effectivement à l'activité de l'entreprise. Elle est souvent secrétaire, comptable ou commerçante : elle assure un véritable travail et contribue à la bonne marche de l'entreprise. Pourtant lors des événements majeurs de la vie (retraite, veuvage, liquidation ou vente de l'entreprise, divorce), ces conjoints se retrouvent sans droits. Ceci aboutit parfois à des situations difficiles.

Cependant, compte tenu des spécificités de l'activité de pêche artisanale, le statut du conjoint de pêcheur pose trois questions :


• la possibilité de doter le conjoint d'un mandat général d'administration courante lui permettant d'exercer, au nom de l'entreprise, des responsabilités liées à la gestion et à sa direction, n'emporte pas pour autant la nécessité de créer un statut de salarié et donc de mettre en place une rémunération particulière imputée sur l'armement. L'enregistrement de l'entreprise de pêche au registre du commerce et des sociétés (RCS) ne fait pas acquérir automatiquement au conjoint un mandat général d'administration courante ; il faut pour cela que l'identité du conjoint soit inscrite sur le RCS ;


• la possibilité de faire bénéficier le conjoint - collaborateur du crédit d'impôt formation prévu par la loi « Madelin du 11 février 1994 est à étudier ;


• en ce qui concerne le statut social, le conjoint peut relever, soit du régime d'assuré volontaire du régime général, soit du régime d'ayant droit du chef d'entreprise.

Toutes ces questions nécessitent un examen approfondi qui pourrait déboucher, comme le propose l'article additionnel après l'article 9, sur un rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai de deux ans après la publication de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel après l'article 9.

Article 10 - Définition de la société de pêche artisanale et affirmation de la neutralité économique et sociale pour ces sociétés

L'article 10 pose les principes permettant d'assurer la neutralité de la mise en société des entreprises de pêche artisanale tant en terme économique que social.

Il se décompose en trois paragraphes.

Afin d'encourager la mise en société des entreprises de pêche artisanale, le paragraphe I indique, en premier lieu, que la société de pêche artisanale est une société de personne, c'est-à-dire relevant de l'impôt sur le revenu -on trouve parmi ce type de société la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société à responsabilité limitée (SARL) de famille et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), sauf choix pour l'impôt sur les sociétés-.

Il précise, en second lieu, les critères que doit remplir une société pour être assimilée à une société de pêche artisanale. Peut donc être qualifiée de société de pêche artisanale, la société :

* dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs, qui en assurent la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires, propriété de la société ;

* dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent la direction par un ou des pêcheurs embarqués sur le ou les deux navires dont la société est copropriétaire majoritaire ; toutefois, lorsque le navire est détenu en copropriété avec un armement coopératif agrée par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'un portage temporaire d'une durée maximale de 10 ans, le respect du pourcentage précédent n'est pas exigé. Les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

Ainsi sont indiqués les types de sociétés qui sont assimilés au patron pêcheur artisan. La nécessité de détenir 100 % des parts sociales, que la société soit propriétaire ou copropriétaire du navire, est une disposition visant à simplifier le contrôle du caractère artisanal de l'entreprise. De plus, pour des raisons d'aménagement du littoral et de pérennité des équilibres portuaires, le caractère artisanal ne peut être réservé à une entreprise susceptible d'être propriétaire d'un nombre illimité de navires.

Cette disposition a un très fort lien de parenté avec celle portant sur le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) mis en place par la loi du 8 août 1962 -dont le nombre aujourd'hui avoisine les 50.000-.

La GAEC est une société civile de personnes particulières dont les dispositions législatives sont codifiées par les articles L. 323-1 et suivants du code rural et les modalités d'application de ces articles sont fixées par les décrets n° 64-1193 et 64-1194 du 3 décembre 1964.

L'objet de ces groupements est de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existantes dans les exploitations de caractère familial : leur capital et la responsabilité de leurs membres sont variables.

Tout comme pour le GAEC, la société de pêche artisanale vise à unir aux avantages sociaux et humains de l'exploitation artisanale, les avantages économiques d'une exploitation compétitive, équipée et gérée rationnellement.

Le paragraphe II de l'article 10 pose les principes de la neutralité de la participation à une telle société au regard de la réglementation économique (régime de subventions à l'investissement, prêts bonifiés) ou sociale (réglementation de l'ENIM). Cette neutralité, indique ce deuxième alinéa, s'exerce tant vis-à-vis des pêcheurs associés que de leur famille.

Le paragraphe III consacre une tradition maritime : en effet il aurait été inéquitable, qu'en cas d'accident en mer du marin pêcheur propriétaire ou copropriétaire, artisan exploitant en entreprise individuelle ou en association au sein d'une société, que les avantages dont bénéficiaient ces marins ne soient pas attribués à leurs veuves et aux orphelins, et ce jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint la majorité.

Les crises récentes ont montré les inconvénients créés par l'absence quasi générale de forme sociétaire des entreprises de pêche artisanale.

Le passage en société des entreprises de pêche artisanale a pour objectifs de répondre aux besoins d'une véritable gestion d'entreprise, de permettre une distinction claire entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel et d'autoriser la constitution d'un véritable patrimoine d'entreprise.

Le rapport Basset-Porry a confirmé l'intérêt qui s'attache à lever les obstacles qui s'opposent à cette mise en société, liés aux particularités de la situation des patrons pêcheurs artisans : fiscalité de la part de pêche du patron, exonération de la taxe professionnelle, bénéfice du régime de l'ENIM, exonération de l'article 79 du Code du travail maritime (prise en charge du premier mois) et régime de subventions à l'investissement.

Faciliter la mise en société implique de lever ces obstacles en offrant à la société de pêche artisanale un traitement comparable, sans remettre en cause pour autant les particularités reconnues au pêcheur artisan.

Il est cependant très difficile d'adopter une définition générale de l'entreprise de pêche artisanale. En premier lieu, une telle définition serait contraire à toutes les règles juridiques puisqu'il n'existe dans aucun droit de définition de « l'entreprise . En second lieu, toute personne ne rentrant pas dans cette définition de l'entreprise de pêche artisanale pourrait être considérée par l'administration comme n'étant plus un artisan et donc ne bénéficiant plus des exonérations de taxe professionnelle et autres. Enfin, elle pourrait également remettre en cause des exonérations sociales dont bénéficient les navires de 12 mètres ou exclure les propriétaires embarqués armant plusieurs navires qui donnent lieu à cotisations réduites.

Il convient, selon votre commission, de préciser ce texte par deux amendements :

- dans le paragraphe I, il est opportun de faire référence à la nouvelle notion proposée par l'article 9 du propriétaire embarqué.

- dans le paragraphe II, comme pour les associés de GAEC (article L. 323-13 du code rural) et au nom du principe dit « de la transparence , votre commission estime qu'il est primordial de rappeler que les associés de la société de pêche artisanale ne peuvent pas être dans une situation plus défavorable que celle des autres artisans pêcheurs, non seulement sur un plan économique et social comme le mentionne le projet de loi, mais aussi sur le plan fiscal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sous réserve de ces deux amendements.

Article 11 - Extension des conditions d'imposition de la part de pêche des artisans pêcheurs aux associés de la pêche artisanale

L'article 11 étend les conditions d'imposition de la part de pêche des artisans pêcheurs aux associés de société de pêche artisanale définie à l'article 10. Il est constitué de deux paragraphes (A et B).

Le paragraphe A indique que l'exception constituée par la rémunération « à la part dans la pêche assimilée à un salaire et non à un bénéfice industriel et commercial (BIC) est annulée dans le premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts (CGI) relatif à la définition des bénéfices industriels et commerciaux. Ce paragraphe est rendu nécessaire par coordination avec le B.

Le paragraphe B crée un nouvel alinéa à l'article 34 du CGI. Cet alinéa classe les revenus correspondant aux rémunérations dites « à la part dans la catégorie non des BIC mais des salaires, que ces rémunérations aient été perçues par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés embarqués au sens de l'article 9 du projet de loi.

Votre commission vous propose un amendement ayant pour objet de d'introduire la notion de centres de gestion agréés : ceux-ci contribuent, en effet, à une meilleure connaissance des revenus des professions indépendantes, notamment dans le secteur de la pêche maritime professionnelle. Une telle disposition est de plus cohérente avec le projet de réforme de la fiscalité qui prévoit un renforcement du statut des centres de gestion agréés.

Cette extension de l'article 34 du CGI à l'ensemble des sociétés de pêche artisanale placées sous le régime fiscal des sociétés de personne (donc imposables au titre de l'impôt sur le revenu et non au titre de l'impôt sur les sociétés) devrait coûter selon l'étude d'impact environ 2 à 3 millions de francs.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sous réserve de deux amendements, dont un de nature rédactionnelle.

Article 12 - Exonération de la taxe professionnelle

L'article 12 insère à l'article 1455 du CGI relatif à la taxe professionnelle un 1° bis : cet alinéa propose d'accorder aux sociétés de pêche artisanale définies à l'article 10 l'exonération de la taxe professionnelle dont bénéficient les pêcheurs artisans jusqu'en 2003 (la taxe professionnelle étant exigible au 1er janvier de chaque année).

Il est de tradition, lorsqu'une exonération est accordée, qu'elle le soit à titre temporaire. De plus le fait de limiter dans le temps le bénéfice de cet avantage encourage d'autant plus les pêcheurs artisans exploitant en entreprise individuelle à opter en faveur de la forme sociétaire.

L'étude d'impact présente une prévision des incidences financières sur le budget des collectivités locales d'une telle disposition.

L'exonération de la taxe professionnelle n'entraîne pas de coût en lui-même. On peut cependant estimer que quelques artisans pêcheurs seraient passés en société en l'absence de mesures d'encouragement. Dans cet esprit on peut évaluer comme suit la perte pour les collectivités locales.

Hypothèse de calcul

- Nombre d'artisans-pêcheurs (source DGI-exercice 1992) :

. au forfait 2.300

. soumis à un régime réel d'imposition 2.200

- Nombre d'artisans-pêcheurs susceptibles

de passer en société (source CFPA) 1.500

- Estimation du montant moyen de TP par navire 30.000 F

On estime à 1 % de 1.500 par an le nombre d'artisans-pêcheurs qui passeraient en société en l'absence de mesure, soit 15.

On estime à 30 % de 1.500 le nombre d'artisans-pêcheurs qui passeraient en société du fait de la mesure, selon le calendrier suivant :

Ce coût est théorique : en l'absence de la mesure, ces armements n'adopteraient pas le statut de société et seraient donc exonérés. Le coût réel est donc celui de la première colonne.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification.

Article additionnel après l'article 12 - Exonération de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle

L'artisan-pêcheur cotise actuellement au Comité local des Pêches et non à un organisme consulaire. L'affirmation de l'activité commerciale le rend ressortissant des CCI, à l'instar des sociétés de pêche artisanale.

Le champ d'application de l'extension à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ou taxe additionnelle à la taxe professionnelle des exonérations de taxe professionnelle dites « permanentes (par opposition aux exonérations dites « temporaires , accordées par délibérations des collectivités territoriales et limitativement énumérées dans la documentation administrative 6F 3111) couvre les articles 1449 à 1464 du code général des impôts.

L'article 1455 du code général des impôts, relatif à l'exonération de TP des pêcheurs, entre donc dans le champ d'application de l'extension de cette exonération à la taxe pour frais de CCI.

Le fait que l'exonération de TP soie envisagée dans le projet de loi à titre temporaire (jusqu'en 2003) pour les sociétés de pêche artisanale, n'a donc pas d'incidence sur l'extension à leur profit de l'exonération de taxe pour frais de CCI, l'article 1455 du code général des impôts modifié restant dans le champ d'application de cette extension.

Par ailleurs cette exonération n'empêche pas l'inscription des pêcheurs, en tant que commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés, sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ni leur éligibilité.

Cependant aucune disposition législative n'indique que les sociétés de pêche artisanale et les artisans pêcheurs bénéficient de cette exonération de taxe, si ce n'est un simple document administratif.

Il apparaît donc nécessaire à votre commission de donner une base légale à cette disposition afin de prévenir tout contentieux.

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article additionnel après l'article 12.

Article 13 - Exonération des cotisations patronales pour la société de pêche artisanale

Afin d'étendre à la société de pêche artisanale l'exonération de cotisations patronales pour l'équipage du navire prévue au bénéfice des propriétaires embarqués par l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins et de prendre en compte les dispositions des articles 9 et 10 du projet de loi, l'article 13 procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 43.

Le premier alinéa du texte proposé pour le nouvel article L. 43 du code des pensions de retraite des marins précise que le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière sont exonérés de la contribution patronale à condition d'être embarqués. Le secteur des cultures marines bénéficie en raison de la loi de cette exonération -elle en bénéficie aujourd'hui par assimilation à la petite pêche-.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour le nouvel article L. 43 étend cette exonération à la société propriétaire ou copropriétaire majoritaire du navire en reprenant les termes de l'article 10 du projet de loi sur la société de pêche artisanale. Les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

Le troisième alinéa du texte proposé pour le nouvel article L. 43 prend en compte le cas du navire détenu en copropriété avec un armement coopératif agrée par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'un portage temporaire d'une durée maximale de 10 ans au terme duquel le marin accède à l'entière propriété. Ce marin embarqué est considéré comme marin propriétaire pouvant bénéficier de cette exonération de cotisation patronale.

Votre rapporteur vous propose de préciser par un amendement la notion de marin embarqué au sens de l'article 9 du présent projet de loi afin d'harmoniser la rédaction.

Le quatrième alinéa du texte proposé pour le nouvel article L. 43 précise que l'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la longueur du bateau et, pour le pilote, du volume annuel de navires pilotés dans chaque station. Cette disposition figurait déjà dans le texte initial. Lorsque les navires sont dotés d'un certificat de jauge établi selon les mesures définies par la convention internationale d'Oslo de 1965 et délivré avant le 1er janvier 1996 (article 91-II de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985) les dispositions de l'article L. 43 dans leur rédaction antérieure à cette loi demeurent applicables.

Le cinquième alinéa du texte proposé pour le nouvel article L. 43 envisage le maintien de l'exonération en cas d'interruption ou de cessation d'activité dans des cas particuliers :

* l'interruption de la navigation due à une période de repos réglementaire, à l'accomplissement du service national, à un stage de formation professionnelle ou à la gestion de l'entreprise à condition que les périodes correspondent à moins de 50 % du total des services validés pour pension (article 17 du projet de loi, septième alinéa) ;

Ne figurent pas dans le texte initial de l'article L. 43 l'interruption due à une période de repos réglementaire (introduite à l'article 30 du présent projet de loi) ainsi que celle due à un stage de formation professionnelle ou à la gestion de l'entreprise ;

* la cessation de navigation provenant d'une inaptitude définitive ou temporaire, maladie ou accident lorsque ces événements donnent droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance (cette mesure est présente dans la rédaction actuelle de l'article L. 43).

Les sixième et septième alinéas du texte reprennent les termes du dernier alinéa de l'article L. 43 qui consacre à nouveau une tradition maritime, à l'instar de l'article 10 du projet de loi : en effet, il aurait été inéquitable, en cas de décès du marin pêcheur propriétaire ou copropriétaire, artisan exploitant en entreprise individuelle ou en association au sein d'une société, s'étant trouvés dans les situations mentionnées à l'alinéa précédent, que les avantages dont bénéficiaient ces marins ne soient pas attribués à leurs veuves et aux orphelins, et ce jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint la majorité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sous réserve d'un amendement.

Article 14 - Étalement des plus-values de cession

L'article 14 introduit l'étalement de l'imposition des plus-values à court terme réalisées lors de la cession d'un navire de pêche ou de parts de copropriété de navires de pêche avant le 31 décembre 2003 sous réserve de réemploi dans un navire de pêche neuf ou d'occasion ou de parts de copropriété correspondantes.

Cette disposition fiscale nécessite une modification de l'article 39 quaterdécies du CGI comme l'indique le premier alinéa du paragraphe A de l'article 14.

Le paragraphe A consacre la possibilité, en cas de cession d'un navire de pêche ou de parts de copropriété de navires de pêche, pour une entreprise de pêche maritime d'opter en faveur d'un étalement des plus-values à court terme sur huit ans avec une première année de différé et ce sous certaines conditions, en particulier en matière de réemploi. Cette faculté est ouverte jusqu'au 31 décembre 2003. Cette limitation dans le temps en matière fiscale est due à trois raisons essentielles : une pratique courante en matière fiscale est de ne pas attribuer un avantage à titre définitif ; de plus, il est utile d'assurer la modernisation et la pérennité des entreprises en encourageant les intéressés à agir rapidement afin de faciliter le renouvellement des outils de production ; enfin l'accord de la Commission européenne ayant été nécessaire pour obtenir ce qu'elle qualifie de manière générique « d'aide , une limitation de la durée de cette facilité fiscale a été demandée par la Commission. Les conditions posées par le premier alinéa du 1 quater pour bénéficier de cet étalement sont les suivantes :

- le contribuable acquiert ou s'engage à acquérir dans les 18 mois de la cession un navire pour les besoins de son exploitation. Si le contribuable achète plus d'un navire l'étalement des plus-values est possible à condition que cette opération ne reflète pas un changement d'activité. Votre commission vous propose cependant de clarifier ce point par un amendement ;

- cette acquisition porte sur un navire de pêche neuf ou d'occasion ou des parts de copropriété d'un navire ayant ces caractéristiques ; si cette acquisition porte sur un navire d'occasion, la durée résiduelle d'utilisation de celui-ci doit être d'au moins 10 ans et sa construction doit être achevée depuis 10 ans au maximum. Ces deux conditions, souhaitées par la Commission européenne, ne sont pas exigées si l'entreprise « justifie n'avoir pu y satisfaire, malgré ses diligences et pour des raisons indépendantes de sa volonté :

- le prix de ce navire ou de ces parts de copropriété doit être au moins égal au prix de revient du bien cédé, ce prix étant le prix de revient du navire lors de son acquisition, exclusion faite des amortissements.

Actuellement, lorsqu'un patron-artisan ou un armement réalise des plus-values lors de la vente d'un bateau ou d'une part de copropriété d'un armement, il doit acquitter une taxe. Si cette plus-value s'applique à un artisan, elle est payée en trois ans. Si elle est appliquée à une société d'armement, elle est exigible dès l'année suivant la vente. Ce dispositif vient donc modifier de façon importante le droit en vigueur.

Le deuxième alinéa du 1 quarter précise les conséquences en matière fiscale de la non inscription sur la déclaration de résultat de l'exercice de la cession de l'engagement du contribuable à acquérir un navire. Outre le non étalement de la plus-value et son imposition à l'expiration du délai de 18 mois à compter de la cession, le contribuable doit s'acquitter du versement d'un intérêt de retard, dû indépendamment de toutes sanctions, dont les modalités sont fixées par les articles 1727 et 1727 A du CGI.

Le troisième alinéa du texte proposé pour le 1 quarter indique que cette possibilité d'étalement des plus-values à court terme n'est pas envisageable en cas de cessions d'immobilisations entre sociétés du même groupe. Cette mesure est en effet logique puisque toute cession de plus value à l'intérieur d'un même groupe fiscal est neutralisée et fait l'objet d'un report d'imposition. C'est lorsque la cession sort du groupe qu'elle sera soumise à l'impôt et qu'elle peut bénéficier de l'étalement.

Le paragraphe B de l'article 14 du projet de loi modifie la rédaction du 2 de l'article 39 quaterdecies du CGI. C'est un alinéa de coordination compte tenu de la possibilité d'étalement de plus-values de cession pour les navires instaurée par le 1 quater.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sous réserve d'un amendement.

Article 15 - Aide à la première installation

Cet article exonère d'impôt pendant soixante mois 50 % des bénéfices réalisés par les artisans pêcheurs en première installation, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire. Il incite les jeunes pêcheurs à la création d'entreprises nouvelles nécessaires au maintien d'un secteur d'activité essentielle pour la vie du littoral à l'instar des dispositions prévalant en agriculture.

Cet article est constitué de trois paragraphes.

Le paragraphe I de l'article 15 insère un article 44 nonies dans le CGI qui prévoit un abattement de 50 % sur le bénéfice des artisans pêcheurs en première installation, celle-ci devant s'effectuer du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003. Cet abattement est limité au titre des soixante premiers mois d'activité. Les conditions pour en bénéficier sont au nombre de deux :

- être âgé de moins de 35 ans au moment de l'installation ;

- avoir satisfait à des conditions de formation.

Cette mesure reprend la mesure d'allégement d'impôt dont bénéficient, sous certaines conditions, les nouvelles entreprises industrielles, artisanales et non commerciales soumises à l'impôt sur les sociétés et relevant d'un régime réel d'imposition de leurs résultats, sur les bénéfices réalisés au cours de leurs cinq premières années d'existence.

Il étend ensuite le bénéfice de cet abattement à la quote-part revenant au pêcheur associé d'une société de pêche artisanale, assurant ainsi une égalité de traitement entre l'artisan pêcheur et l'associé d'une société de pêche. Il est précisé que cette disposition ne s'applique pas dans trois cas déterminés :

- lorsqu'il se cumule avec d'autres pratiqués sur le bénéfice réalisé. Ce dispositif est identique à celui de l'article 73 B, quatrième alinéa, du CGI pour les jeunes agriculteurs (abattement de 20 % au titre de l'adhésion de l'agriculteur à un centre de gestion agréé) ou à l'abattement mentionné à l'article 217 bis du CGI (réfaction d'un tiers du résultat d'exploitation pour le calcul de l'impôt dans les DOM).

- lorsqu'il s'agit d'un bénéfice soumis à un taux réduit d'imposition. Ainsi, le bénéfice de la plus-value à long terme étant soumis à un taux proportionnel de 19 %, l'abattement de 50 % ne s'applique pas.

- quand il s'agit de rémunérations dites « à la part . La part, une fois certains frais exclus, se divise en deux : l'une revient aux matelots qui seront imposés au titre de l'impôt sur les sociétés, l'autre revient au patron pêcheur. Cette deuxième moitié est de nouveau scindée en deux, l'une étant une rémunération à la part pour le patron imposable au titre de l'impôt sur les sociétés, l'autre revenant à l'armement imposable aux BIC : seule cette fraction pourra bénéficier de l'abattement.

Ce graphique permet de mieux apprécier la fiscalité de la rémunération à la part.

RÉMUNÉRATION « A LA PART

VENTES BRUTES DE POISSONS

MOINS

Frais communs (carburant, huile, glace, vivres, appâts, frais de location d'appareils de navigation, frais de rôle -charges sociales, cotisations d'allocations familiales-, de criée, taxes interprofessionnelles, péages...)

=

PRODUIT SEMI NET À REPARTIR

Le paragraphe II complète le dernier alinéa du I de l'article 44 sexies du CGI en excluant les entreprises de pêche maritime du bénéfice des dispositions prévues aux alinéas précédents (exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés suivant certaines conditions). Cet alinéa est nécessaire pour la coordination avec de l'article 44 nonies.

Le paragraphe III indique qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des conditions dans lesquelles les marins pêcheurs pourront bénéficier de cet abattement.

Le coût budgétaire de cette mesure pourrait, selon l'étude d'impact du Gouvernement, s'élever à environ 655.000 francs selon les hypothèses de calcul retenues :

le nombre de jeunes artisans pêcheurs est d'environ de 70 ;

le BIC moyen est de 33.500 F

Le taux moyen d'imposition est de 11,2 %

L'abattement consenti 50 %

soit un coût de la 1ère année pour une génération de 70 x 33.5000 F x 50 % x 11,2 % = 0,131 MF, et de 0,655 MF en croisière (1,131 MF x 5)

Votre commission vous propose deux amendements.


• Le premier amendement
a deux objets : il prévoit d'une part le recul de l'âge pour bénéficier de l'abattement fiscal compte tenu du coût moyen d'investissement (7 à 8 millions de francs) pour la pêche artisanale ; il introduit, d'autre part, une troisième condition, comme en agriculture, pour bénéficier de cet abattement. Il s'agit de la présentation d'un plan d'installation.


• Le second amendement est de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sous réserve de ces deux amendements.

Article additionnel après l'article 15 - Autofinancement des pêcheurs lors de la première installation

Le projet de loi d'orientation énonce les objectifs de la politique des pêches, parmi lesquels figure « le maintien et le renouvellement d'une flotte adaptée... . Cela suppose une politique active en faveur :


• du renouvellement des outils


• du renouvellement des hommes.

S'agissant des outils, le dispositif d'étalement des plus-values réinvesties devrait faciliter le renouvellement de la flotte des armements déjà existants.

S'agissant des hommes, la modernisation du statut juridique, fiscal et social de l'entreprise de pêche artisanale devrait contribuer à rendre le métier plus attractif, mais rien n'est prévu pour soutenir l'autofinancement nécessaire à l'acquisition d'un navire, en particulier par de jeunes patrons.

Or, les contraintes pour un investisseur sont considérables : le financement équilibré d'un chalutier de 20 mètres neuf ou d'occasion, suppose un apport de 500 mille francs à 1 million de francs, hors de portée d'un jeune professionnel. Par ailleurs, les nouvelles modalités de plafonnement des aides imposées par l'Union européenne ont pour effet d'accroître de 30 % à 40 % les besoins d'autofinancement. La question de l'autofinancement des artisans pêcheurs s'établissant pour la première fois apparaît donc prioritaire pour assurer la relève professionnelle dans ce secteur.

Le dispositif proposé crée une incitation fiscale pour la souscription de parts de fonds de placement quirataire spécialement agréés par le ministre chargé de la pêche, dans la limite d'une enveloppe annuelle déterminée en fonction du POP et des paramètres d'évolution de la ressource et des marchés.

Le fonds de placement quirataire agréé a pour objet exclusif l'acquisition minoritaire de parts de copropriété de navire avec un pêcheur artisan, ou une société de pêche artisanale au sens de la loi d'orientation, dans le cadre d'une première installation.

Votre commission vous propose d'insérer dans le code général des impôts un article 238 bis HO qui permet une adaptation du dispositif d'exonération fiscale pour les navires de pêche artisanale et de modifier en conséquence les articles 163 unvicies et 217 nonies du code général des impôts.

Votre commission vous propose d'adopter l'article additionnel après l'article 15.

Article 16 - Seuil de soumission à l'agrément ministériel des projets d'investissement

L'article 16 abaisse le seuil de soumission à l'agrément ministériel des projets d'investissement en défiscalisation en matière d'armement à la pêche dans les départements d'outre-mer.

Le premier alinéa de l'article 16 indique que l'article 238 bis HA du CGI est complété à son premier alinéa du III ter. Cet article 238 bis HA concerne les entreprises qui ont la possibilité de déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs réalisés dans des départements d'outre-mer.

Le deuxième alinéa précise que les investissements effectués dans le secteur de la pêche maritime mentionnés au I de l'article 238 bis HA sont désormais soumis à la procédure d'agrément préalable dès qu'ils dépassent un million de francs.

Jusqu'à présent, ces investissements productifs sont dispensés d'agrément si le montant total par programme ne dépasse pas la somme de 30 MF. A la demande des départements considérés, le seuil d'agrément est abaissé par le projet de loi à 1 MF. Cette disposition permet de mieux contrôler les investissements en construction de navires dans les DOM en défiscalisation, de manière à mieux gérer les flottilles locales et à éviter de déstabiliser la pêche artisanale par inflation des coûts.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification.

Article 17 - Validation des services à terre

Cet article crée de nouveaux cas de validation des services à terre des marins.

Il est composé de trois points distincts (a, b, c).

Il prévoit, à cet effet, une modification de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins.

Dans ce cadre (a et c de l'article 17), est désormais pris en compte, pour la pension, le temps pendant lequel :

le marin ayant accompli au moins 5 ans de navigation professionnelle est titulaire de fonctions permanentes dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes et a cessé de naviguer pour exercer ces fonctions (7° de l'article L. 12) ;

le marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent moins de 50 % du total des services validés chaque année civile (10° de l'article L. 12) ;

le marin ayant accompli au moins 10 ans de navigation professionnelle cesse de naviguer pour gérer de façon permanente l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige (10° de l'article L. 12) ;

le marin, reconnu atteint d'infirmités ne lui permettant pas de continuer à naviguer, exerce l'une des activités visées ci-dessus (11° de l'article L. 12).

En outre, l'article 17, au b , ajoute au code des pensions de retraite des marins de commerce, de pêche et de plaisance un 9°) à l'article L. 12 afin d'autoriser la validation gratuite par la caisse de retraite des marins des périodes pendant lesquelles le marin perçoit une allocation versée en application de l'article 33.

Ces différentes dispositions ont deux objectifs principaux : en premier lieu, celui d'inciter à la professionnalisation et à une meilleure gestion du secteur en prenant en compte pour le calcul de la pension un certain nombre de fonctions à terre ; en second lieu, celui d'autoriser la validation gratuite, pour la caisse de retraite des marins, des périodes pendant lesquelles le marin perçoit une allocation versée par le fond national d'aide à la préretraite (crée par l'article 33 du projet de loi).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 sous réserve de deux amendements.

Article 18 - Exercice d'une activité complémentaire

Cet article facilite l'exercice d'une activité complémentaire sans lien direct avec l'activité de pêche en aménageant la protection sociale des personnes concernées. Cette disposition encourage la pluri-activité à l'instar de ce qui se passe en agriculture.

Pour cela, il complète l'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale en excluant les marins pêcheurs, qui se livrent à une activité exercée à titre accessoire sans lien direct avec la pêche, de la catégorie des « professions industrielles et commerciales au sens de l'article L. 622-4. Cette mesure permet aux pêcheurs de conserver leur statut particulier et de ne pas être rattachés à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales pour leur activité accessoire.

Ainsi l'activité complémentaire des marins peut être exercée en gardant le bénéfice du statut social de l'ENIM -dont le régime de cotisations journalières se révèle spécifique- et ne pas être soumise aux règles du régime des non salariés non agricoles.

Cette disposition offre donc des possibilités d'amélioration de la rentabilité de l'exploitation en permettant à l'entreprise de se livrer à une autre activité professionnelle annexe ou complémentaire et de percevoir des revenus connexes sans perdre le bénéfice du statut de pêcheur.

Selon l'étude d'impact du Gouvernement, par les échanges qu'elle permet entre milieux « urbains et monde de la pêche, la pluri-activité est porteuse des mêmes profits socio-économiques que le développement qu'elle a connu en agriculture.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 sans modification.

Article 19 - Embarquement de passagers sur un navire de pêche

L'article 19 impose en cas d'embarquement, à titre onéreux, de passagers assistant à l'activité de pêche elle-même, la souscription d'une assurance pour la couverture de la responsabilité civile du pêcheur, de l'armateur, celle des membres d'équipage et des personnes « occasionnellement admises sur le navire pour y exercer une activité .

Une telle mesure permet de couvrir le risque lié à l'embarquement des passagers par une assurance obligatoire.

Votre rapporteur estime important à cette occasion d'inscrire dans la loi l'exigence du respect des mesures de sécurité. S'il appartient a l'autorité réglementaire de définir plus précisément ces règles, le législateur doit veiller à ce que le respect de ces dispositions figure dans la loi.

Par ailleurs, votre commission souligne l'intérêt de prévoir des mécanismes de contrôle des effectifs et des embarquements déjà mis en oeuvre dans certains quartiers des affaires maritimes, afin d'éviter « l'embauche au noir de prétendus touristes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 19 - Rapport sur les effets des dispositions fiscales prévues par la loi d'orientation

Les mesures proposées dans le cadre de ce titre III sont importantes sur le plan fiscal. Elles permettent d'assurer à la nouvelle société de pêche artisanale une égalité avec le pêcheur artisan.

Il est nécessaire de mesurer les effets réels de ces mesures sur le nombre de passage de navires en régime sociétaire.

En effet si l'étalement des plus-values de cession s'avérait inefficace et que, dans le même temps, les besoins financiers des entreprises de pêche n'étaient pas satisfaits, il serait opportun d'envisager de nouvelles solutions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article additionnel après l'article 19.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page