TITRE VI - DE LA MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES

Article 30 - Dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail
maritime

Cet article dans un souci d'homogénéité et de lisibilité, rassemble toutes les dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.

Il comporte vingt paragraphes en chiffres romains.

Le paragraphe I abroge le 7° de l'article 10-7 qui permet à la pêche de conclure des contrats d'engagement à durée déterminée successifs dérogatoires au seul motif que les marins sont rémunérés à la part. Cette discrimination, qui ne se justifie pas, est abrogée. Les marins salariés à la pêche artisanale seront recrutés soit par contrat à durée indéterminée soit par contrat à durée déterminée dans les conditions de droit commun du code du travail maritime, qui restent assez flexibles.

Ce paragraphe met donc fin au système dit du « dérôlement abusif qui repose sur la fiction d'une succession de contrats d'engagement à la semaine. Cela permet aux armements (entre 15 et 20 %) de débarquer leurs marins, notamment en fin de semaine, avec comme conséquence une économie des cotisations ENIM pour les armateurs mais aussi pour le marin une forte diminution des services validés et ce jusqu'à 104 jours par an.

On peut espérer que cette mesure permet de supprimer un élément de précarité de remploi maritime dans le secteur de la pêche artisanale. Elle peut encourager les entreprises d'armement maritime à recourir à de véritables contrats à durée déterminée, des contrats à temps partiel annualisé ou des contrats à durée indéterminée.

Le paragraphe II modifie l'article 11 du code du travail maritime afin, d'une part , comme au IX ci-après, de moderniser les expressions de « rémunération à la part et, d'autre part, de créer une nouvelle obligation à l'égard des employeurs, lorsqu'il est fait usage de ce mode de rémunération, d'informer le marin sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçue.

Ce paragraphe prévoit que le contrat d'engagement maritime (CEM), devant être écrit et visé par l'Administration maritime depuis Colbert et dont l'article 10 de la loi du 13 décembre 1926 a rappelé les caractéristiques (un contrat écrit précisant les fonctions et la rémunération du marin) mentionne deux éléments essentiels :

- la notion de rémunération « à la part consiste désormais en tout ou en partie « en une part sur le produit des ventes ou d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires . Cette terminologie est plus précise que la formule en vigueur et permet de voir figurer dans la loi le mode de rémunération à la part régulièrement pratiqué.

- l'obligation nouvelle pour l'employeur d'informer le marin, au moins semestriellement, sur les éléments comptables justifiant cette rémunération. L'information expresse des marins sur les éléments comptables de cette rémunération à la part permet la vérification et la transparence de la rémunération, et réduit les risques de litiges pour abus ou incompréhension.

Le paragraphe III, dans un souci de parité avec les entreprises de conchylicultures agricoles et à la demande des entreprises du secteur maritime, crée un article 24-2 dans le code du travail maritime qui étend aux marins salariés des entreprises de cultures marines les dispositions du code du travail relatives à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

En effet, le régime de travail à la conchyliculture est très proche de celui de l'agriculture. Les 6 à 7.000 entreprises conchylicoles existantes emploient du reste aussi bien des ouvriers conchylicoles affiliés à la mutualité sociale agricole (MSA) que des marins conchyliculteurs affiliés à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM).

L'application aux marins salariés des entreprises de cultures marines des dispositions sur la modulation du temps de travail et sur le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur est demandée par la profession dans un souci :

- de parité sociale avec les salariés du régime agricole ;

- de gestion équilibrée pour l'employeur confronté aux difficultés de l'application, dans une même entreprise, de deux droits sociaux différents et inégaux.

Les entreprises de cultures marines peuvent ainsi espérer mieux gérer leurs ressources humaines.

Le paragraphe IV modifie l'article 26-1 du code du travail maritime pour permettre l'application aux salariés des entreprises d'armement au commerce, au remorquage et à la plaisance des dispositions du code du travail relatives au repos compensateur.

Le a) du paragraphe IV précise que les marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage et à la plaisance n'ont pas droit au repos compensateur « en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou pour réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (article L. 212-12).

Le b) est un alinéa de coordination entre la modification de l'article L. 212-5-1 issue de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et l'article 26-1 du code travail maritime.

La loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993 a en effet modifié l'article L. 212-5 du code du travail que reprend dans son principe l'article 26-1 du code du travail maritime mais sans que la cohérence des deux textes ait été effectuée. C'est donc une modification rédactionnelle qui ne concerne pas les marins de la pêche auxquels ne s'appliquent pas le repos compensateur.

Le paragraphe V crée un article 26-2 dans le code du travail maritime qui étend aux marins salariés des entreprises de cultures marines les dispositions des articles 993 et 993-1 du code rural relatif au repos compensateur, dans un souci de parité avec les entreprises agricoles en termes sociaux, mais aussi de gestion pour l'employeur confronté à l'application de deux droits différents.

Le régime de travail, à la conchyliculture est, en effet, très proche de celui de l'agriculture. Au demeurant, les entreprises conchylicoles emploient aussi bien des ouvriers conchylicoles affiliés à la MSA que des marins conchyliculteurs affiliés à l'ENIM et parfois au sein d'une même entreprise, on rencontre les deux statuts.

Les ouvriers conchylicoles affiliés à la MSA relèvent du Code rural qui a étendu par l'article 993 du Code rural le régime du repos compensateur emprunté à l'article L. 212-5-1 du Code du travail, moyennant certaines adaptations.

Dans le même esprit que le III, ce texte vise à établir la parité entre les deux secteurs maritimes et agricoles de la profession.

Le paragraphe VI porte abrogation de l'article 27 du code du travail maritime relatif à l'entretien des fourneaux des navires et a la composition de l'équipage affecté à cette tâche.

Dans le cadre de la modernisation des normes sociales, il est proposé d'abroger une disposition désuète de l'avis des professionnels et dont certaines dispositions, de nature réglementaire, sont déjà réglées par voie de décret (décret du 26 mai 1967 sur les effectifs et décrets du 6 septembre 1993 sur la durée du travail à bord).

Le paragraphe VII modifie l'article 28 du code du travail maritime pour définir les modalités d'application du repos hebdomadaire, en prévoyant le repos par roulement ou différé à terre au retour de voyage ou dans un port d'escale.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 28 sont remplacés par les dispositions suivantes :

- le dimanche est consacré comme jour de repos hebdomadaire ;

- la nouvelle disposition renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités d'application pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes du genre de navigation ou de la catégorie de personnels concernés ; cependant des accords collectifs peuvent aller au-delà des dispositions réglementaires ;

- le repos est prévu par roulement ou différé à terre au retour de voyage ou dans un port d'escale pour tout ou partie de l'équipage.

Ces mesures visent à étendre à la pêche les dispositions de droit commun du travail maritime relatives au repos hebdomadaire applicables au commerce, pour moderniser et rendre plus lisible la réglementation en vigueur (article 23 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983).

Le paragraphe VIII crée un article 28-1 dans le code du travail maritime qui fixe le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines dans les conditions de l'article 997 du code rural, dans un souci de parité avec les entreprises du régime agricole.

En effet l'article 997 du code rural précise que « chaque semaine le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives . Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette mesure.

S'agissant des relations de travail dans les entreprises de cultures marines, caractérisées par la dualité des régimes sociaux applicables à leurs salariés (MSA ou ENIM), il est donc recherché un rapprochement des droits du travail agricole et maritime applicables aux salariés des cultures marines, et ce, quel que soit leur régime social.

Le paragraphe IX modifie l'article 33 du code du travail maritime afin, d'une part, comme au II ci-dessus, de moderniser les expressions de « rémunération à la part et, d'autre part, de prévoir deux nouvelles dispositions qui opèrent une clarification dans la définition des frais communs.

Le premier alinéa de l'article 33 vise à poursuivre la modernisation de la terminologie de la rémunération à la part. Celle-ci doit déterminer les dépenses et les charges à déduire du produit brut ou des autres éléments pris en compte pour former le produit net ; par « ces éléments , on entend la rémunération que peut percevoir l'équipage à l'occasion de l'affrètement du navire pour une campagne scientifique ou lors de l'embarquement de touristes. Cet alinéa précise qu'aucune autre déduction ne pourrait être faite au détriment du marin autres que celles stipulées dans le contrat d'engagement maritime.

Deux nouvelles dispositions sont introduites aux deuxième et troisième alinéas de l'article 33 :

- en cas de litige entre l'employeur et le salarié sur la rémunération perçue, il est institué une l'obligation pour l'employeur de communiquer au juge tous les éléments comptables ; ainsi en remplacement du contrôle des comptes par l'autorité maritime tombé en désuétude et qui ne correspond plus à la réalité, il est proposé, en s'inspirant de ce qui existe déjà dans le code du travail pour d'autres sujets, d'imposer à l'armateur de communiquer au juge, en cas de litige, les preuves de la régularité du paiement du marin en fonction des modalités du contrat (pourcentage, factures des frais, etc...). Le texte précise, par ailleurs, que ces éléments d'information doivent aussi être adressés à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime si celle-ci le demande ;

- les dépenses qui ne peuvent en aucun cas être imputées sur les « frais communs sont fixées par décret pris en Conseil d'État après avis des organisations professionnelles. Ce texte doit tenir compte des dispositions de l'article 72 du code que modifie l'article 30, portant sur le droit des marins a la nourriture ou à une allocation équivalente. Un décret déterminera donc la liste des frais illicites. Celle-ci pourrait reprendre la liste des frais énumérés à la circulaire du 29 septembre 1995 de la Direction des Gens de la Mer élaborée en concertation avec les partenaires sociaux, en lui donnant une base légale.

Le paragraphe X donne une nouvelle rédaction de l'article 34 du Code du travail maritime. Il confie à un décret le soin de déterminer par voie conventionnelle le mode de calcul de la rémunération à la part en prévoyant le lissage de la rémunération contractuelle à la part, ainsi que la définition de la durée du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance.

Le texte vise à affirmer par voie législative que le principe de la rémunération à la part, maintenu, confirmé, se concilierait avec celui d'une rémunération minimale, en renvoyant à un décret pris après avis des partenaires sociaux les modalités pratiques.

Ce décret doit, selon les informations communiquées à votre rapporteur, retenir comme voie le lissage du produit des rémunérations résultant de parts de pêche sur tout ou partie de l'année ou d'une autre période adéquate ainsi que la faculté de définir par voie conventionnelle un volume hebdomadaire de travail forfaitaire servant au calcul du droit au SMIC mensuel.

Bien que la législation du SMIC, avec des modalités propres, s'applique aux marins, quel que soit leur genre de navigation, depuis 1950, le mode ancestral et consensuel de rémunération à la part, a occulte cette législation pendant des années -qui correspondaient aussi à une forte progression des rémunérations-.

A partir des années 90, en raison de la crise de la pêche, les rémunérations ont diminué, conduisant à des parts parfois inférieures au SMIC mensuel, quelquefois « négatives , engendrant des frustrations sociales et aussi des litiges portés devant le juge. Le 1er avril 1992, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a reconnu aux marins rémunérés à la part le droit au SMIC, certains marins revendiquant « un filet de sécurité .

En 1994, le Ministère de l'agriculture a proposé un compte-épargne par navire ; l'État participe à la création d'un compte, alimenté par l'armateur et l'équipage, afin de compléter les parts de pêche à hauteur du SMIC, quand cela s'avère nécessaire. Ce système, fondé sur le volontariat n'a été retenu que par trente navires sur 2.000.

La circulaire du 29 septembre 1995 a rappelé que l'armateur se doit, soit mensuellement de compléter les parts de pêche lorsqu'elles sont inférieures au SMIC, soit de mensualiser le marin au SMIC en complétant ce salaire fixe par une prime d'intéressement aux résultats de la pêche.

Le SMIC est un salaire horaire, dont l'effectivité doit être assurée mois par mois. Ceci résulte aussi de son caractère « alimentaire : c'est le minimum pour vivre compte tenu des charges de la vie moderne (exemple des loyers mensuels).

Le lien SMIC-volume de travail, qui s'impose à d'autres professions ayant des horaires importants (en agriculture, par exemple) présente néanmoins une des difficultés d'application sereine du SMIC à la pêche où le volume d'heures de travail, difficilement quantifiable, obéit au principe : « pêcher le poisson quand il est là .

D'après l'étude d'impact du Gouvernement, et ce malgré la crise, les éléments comptables à la disposition des observateurs de la pêche, semblent indiquer que 80 % des armements sont en mesure de donner une masse salariale annuelle (total des parts de pêche) supérieure à 12 fois le SMIC mensuel (calculé sur une moyenne de 50 h/semaine).

C'est donc que l'application du SMIC rencontre peut être plus, pour une majorité, des difficultés d'ordre comptable voire culturel, qu'économique et rédhibitoire.

Cependant le SMIC, s'il ne fait pas disparaître la rémunération à la part, l'atténue par un minimum garanti. Il peut conduire à une modification apparemment négociée de la répartition : le marin courant moins de risques financiers, aura droit moins droit au bénéfice. Surtout, il impose à l'entreprise de pêche artisanale une gestion de trésorerie, un minimum de capitalisation.

Ce sera, conformément au droit moderne et de manière optionnelle, aux partenaires sociaux, par voie d'accord collectif, d'adapter à chacun de leur cas le cadre que leur offre la loi.

Le paragraphe XI, en modifiant le deuxième alinéa de l'article 50 du code du travail maritime, étend à la pêche le principe général du code du travail d'interdiction de toute sanction pécuniaire pour motif disciplinaire.

Cependant, les dédits stipulés dans les contrats d'engagement sont maintenus.

La modernisation des relations sociales dans les entreprises d'armement à la pêche doit impérativement introduire une telle mesure et exclure toute discrimination en cette matière par rapport au droit commun du travail (article L. 122-42 du code du travail).

Le paragraphe XII, en complétant l'article 72 par un alinéa supplémentaire, permet aux armements à la pêche de déroger par voie conventionnelle à l'article 72 du code du travail maritime relatif aux vivres.

Selon l'étude d'impact du Gouvernement, les partenaires sociaux ont conclu en 1995 de ne pas remettre en cause le principe de l'article 72 -donnant droit au marin à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant leur inscription au rôle de l'équipage-, compte tenu de ses incidences sur le SMIC maritime et de l'attachement des marins de commerce à son maintien.

Cependant, il peut y être dérogé à la pêche par voie conventionnelle. Si un accord collectif de branche ou d'entreprise le prévoit, les vivres pourront être imputés dans les frais communs.

Ce système est retenu afin d'inciter à la conclusion d'accord collectif d'entreprise ou de branche dans le secteur de la pêche artisanale et semi-industrielle.

Le paragraphe XIII crée un article 72-1 dans le code du travail maritime permettant par voie conventionnelle d'appliquer aux marins salariés des entreprises de cultures marines l'article 72 du code du travail maritime sur le droit aux vivres qui ne leur est normalement pas applicable.

Le paragraphe XIV donne une nouvelle rédaction du 2° de l'article 93 du code du travail maritime pour permettre l'application aux marins salariés des règles particulières, mises en place pour les salariés victimes d'accident du travail, issues de la réglementation du droit commun du travail. Il est à mettre en liaison avec l'article 31, I ci-après.

Plusieurs jurisprudences de Cours d'Appel (Cour d'appel de Rennes dans l'affaire Beven du 28 janvier 1988, Cour d'appel de Poitiers en 1992...) ont mis en évidence la précarité du statut des marins victimes d'un accident du travail maritime ou d'une maladie en cours de navigation et ont en conséquence fait bénéficier les marins victimes d'accident du travail des dispositions du droit du travail général. La Cour de cassation en 1993 a refusé une telle application au nom de l'autonomie du travail maritime dans le silence du législateur afin d'encourager les pouvoirs publics à combler ce vide juridique.

Ainsi alors que le 2° de l'article 93 prévoit la rupture automatique du contrat pour cause de mise à terre du marin blessé ou malade, cette mesure est abrogée. C'est la suspension du contrat d'engagement maritime, dans les conditions de la jurisprudence du droit commun, qui prévaut désormais.

Le paragraphe XV abroge l'article 102-20 du code du travail maritime rendant applicable aux marins salariés la procédure de droit commun du code du travail organisant le licenciement des salariés. Cet article exclue, en effet, les règles du droit commun du licenciement pour « les contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière .

Les entreprises d'armement maritime à la pêche artisanale (petite pêche, pêche côtière et pêche au large lorsque dans ce dernier cas le propriétaire est embarqué) bénéficient encore d'un droit du licenciement maritime dérogatoire, les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne s'appliquant pas.

De fait, le licenciement des matelots salariés à la pêche artisanale repose sur les articles 93 à 98 du Code du travail maritime qui prévoient un régime de résiliation sommaire du contrat proche de celui existant en droit commun avant la grande réforme de 1973 (et pour les marins, avant 1977, date de son extension).

Aujourd'hui, à la différence des entreprises de pêche artisanale, les entreprises artisanales ou agricoles appliquent, quel que soit leur effectif et que le chef d'entreprise travaille ou non avec ses ouvriers, le droit commun du licenciement.

Rien ne justifie donc que les entreprises de pêche ne soient soumises au même droit. De nombreuses jurisprudences ont montré le statut précaire du marin salarié à la pêche artisanale.

Le présent article vise à mettre fin à une telle disparité.

Il est à noter que le droit commun du licenciement s'appliquera seulement pour les marins engagés après la date d'entrée en vigueur de la loi, ce qui permet d'assurer une réelle sécurité juridique.

Le paragraphe XVI abroge l'article 111 du code du travail maritime en supprimant les notions de mousse et de novice qui ne correspondent plus à la réalité du marché de l'emploi à la pêche et au commerce maritime. L'obligation d'une qualification professionnelle minimale résultant du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin combinée avec l'allongement des formations maritimes initiales, a fait perdre toute raison d'être au noviciat.

Au 31 décembre 1994, on recensait à la pêche le nombre de postes embarqués ci-après :

Age

< 18

< 20

< 21

21 à 60 et +

Total

Conchyliculture

8

31

49

3.875

3.963

Petite pêche

33

91

71

6.641

6.836

Pêche côtière

16

49

51

1.792

1.987

Pêche au large

12

51

36

2.054

2.170

Grande pêche

5

4

6

15.441

15.456

On recense 74 marins embarqués de moins de dix et huit ans.

Ces emplois ne sont pas supprimés ni menacés par l'abrogation de l'article 111, il s'agit uniquement d'une question de dénomination. Ces marins deviennent des salariés à part entière tout en bénéficiant du régime de protection des salariés de moins de dix et huit ans.

Le paragraphe XVII modifie comme suit l'intitulé du chapitre II du livre VI du code du travail maritime qui devient : « Chapitre II. Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans .

Le changement dans l'intitulé du Chapitre II est rendu nécessaire pour des raisons de caducité.

Le paragraphe XVIII modifie l'article 114 du code du travail maritime pour permettre la transposition de la directive (CE) 94-33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes travailleurs.

Le premier alinéa de l'article 114 du code du travail maritime précisent un certain nombre de tâches que les marins de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer (travail des chaudières ...) et définit des endroits où ils ne doivent pas travailler (compartiments dans lesquels la température est élevée), et ce pour des raisons de santé.

Le deuxième alinéa précise le rythme de travail des marins de moins de 18 ans. Ceux-ci ne peuvent pas :

- accomplir le service de quart de nuit de 20 heures à 4 heures du matin ;

- faire plus d'huit heures de travail au cours d'une même journée ;

- effectuer plus de 39 heures par semaine.

Par ailleurs le texte indique ce à quoi les marins de moins de 18 ans ont droit :

- une période de repos minimum ininterrompu de 12 heures pour chaque période de 24 heures passées à bord ;

- un jour de repos par semaine d'une durée minimale de 36 heures consécutives, tant en mer qu'au port.

Le troisième alinéa de l'article 114 précise les conditions de travail dans le service de la machine. Ces travaux étant difficiles, un régime spécial est aménagé. Les marins de moins de 18 ans ne peuvent pas faire partie des équipes de quart et ils doivent avoir obligatoirement une pause minimum de 30 minutes au bout de quatre heures et demie de travail consécutif.

Le quatrième alinéa de l'article 114 prévoit une dérogation aux règles précisées dans le deuxième alinéa pour les marins d'au moins 16 ans. Cependant cette dérogation reste très encadrée :

- ce doit être un accord collectif de branche étendu qui déroge aux dispositions précédemment fixées ;

- de plus, des conditions objectives doivent justifier une telle dérogation ;

- enfin, un repos compensateur approprié doit être octroyé à ces marins entre 16 et 18 ans.

Il est à noter que les dispositions transposées ne font qu'appliquer au secteur maritime des dispositions déjà prévues par le droit commun du travail, notamment celles concernant l'interdiction d'employer ces jeunes à des travaux dangereux pour leur sécurité et leur intégralité physique.

Il est prévu d'organiser par décret en Conseil d'État les modalités d'application de cette disposition législative, en tenant compte des particularités des professions maritimes et en usant de toutes les possibilités de dérogations ouvertes par la directive précitée (notamment ses articles 8 et relatifs à la durée maximale de travail hebdomadaire et de travail de nuit).

Le paragraphe XIX modifie l'article 115 du code du travail maritime pour tenir compte des dispositions de la Convention internationale du Travail n° 138 du 6 juin 1973, concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, et ratifiée par la France.

Le premier alinéa de l'article 115 interdit d'embarquer sur un navire, à titre professionnel, des jeunes âgés de moins de 16 ans.

Le deuxième alinéa de l'article 115 prévoit une dérogation à la règle précédente pour les jeunes âgés d'au moins 15 ans. De nouveau, cette dérogation est assortie de prescriptions précises :

- l'embarquement de jeunes âgés de 15 à 16 ans ne peut s'effectuer que pendant les congés scolaires ;

- ils peuvent prendre occasionnellement part aux activités à bords des navires.

Des formalités administratives doivent être remplies pour pouvoir embarquer ces jeunes gens : autorisation de l'inspection du travail maritime et certificat médical attestant de l'aptitude du jeune à naviguer.

Le troisième alinéa de l'article 115 indique que ces activités occasionnelles doivent porter sur des travaux « légers et qu'un repos minimal doit être garanti, fixée à la moitié de chaque période de congé scolaire -évitant ainsi que le jeune passe toute la période de vacances scolaires à travailler sur le navire-.

Il est à noter que cette disposition ne fait qu'appliquer aux professions maritimes une disposition relative à l'interdiction d'embauchage des jeunes de moins de seize ans existant déjà dans le droit commun du travail, compte tenu :

- de l'âge légal de fin d'étude scolaire,

- de l'âge minimum existant pour la libération des obligations concernant le service national.

Le paragraphe XX renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités d'application des articles 111 à 115. Ce décret est pris après avis des partenaires sociaux.

Selon les termes mêmes de l'étude d'impact, conformément à la directive (CE) 94-33 du 22 juin 1994, et en usant de toutes les possibilités qu'elle ouvre, il est prévu d'organiser le régime le plus adapté aux exigences des professions maritimes et de recourir aux dérogations qu'elle permet, dans le plus grand respect des règles du droit du travail.

Votre rapporteur estime que, en raison des spécificités du marché du travail dans le secteur de la pêche et des cultures marines, la transcription de cette directive risque de rendre plus complexe les règles du droit du travail. Cependant il vous propose d'adopter sans modification ce dispositif.

Votre commission vous propose, outre un amendement d'ordre rédactionnel au paragraphe XIV, d'insérer un paragraphe additionnel à l'article 30 visant à étendre les dispositions des chapitres VII, VII bis, VIII et IX du titre premier du livre premier du code du travail relatives à l'apprentissage aux jeunes embarqués à bord des navires armés à la pêche. Il est précisé que la dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est également applicable aux jeunes embarqués à bord des navires armés à la pêche comme apprenti, et ce nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 115 du code du travail.

Cette disposition permet la mise en oeuvre de contrats d'apprentissage dans le secteur de la pêche et tend ainsi à faciliter l'embauche de jeunes dans le secteur des pêches et cultures marines.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié.

Article 31 - Dispositions modifiant le code du travail - Formation professionnelle

Cet article rassemble les dispositions modifiant le code du travail.

L'article 31 comporte six paragraphes en chiffre romain.

Le paragraphe I dans son premier alinéa insère deux nouveaux articles au chapitre II du titre IV du livre septième du code du travail.

Le deuxième alinéa de ce I concerne l'article L. 742-9 du code du travail qui rend applicable aux entreprises d'armement maritime, quel que soit leur genre de navigation les dispositions du code du travail relatives à la protection et au reclassement des travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle issues de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981. L'article ainsi crée renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités d'application du présent article.

Cette disposition répond au souci exprimé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 janvier 1993 (affaire Vendier).

Cette disposition complète celle prévue à l'article 30 XIV, qui modifie l'article 93 du code du travail maritime, aujourd'hui discriminatoire pour les marins victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle.

Le troisième alinéa crée un article L. 742-10 qui étend aux entreprises de cultures marines les dispositions du code du travail relatives aux groupements d'employeurs institués par l'article L. 127-1 du code du travail dans le secteur maritime, notamment conchylicole ou à la pêche. Il s'agit donc de faire bénéficier de cette disposition les conchyliculteurs marins, les conchyliculteurs rattachés à la MSA bénéficiant du dispositif général avec les aménagements autorisés pour les groupements agricoles (par exemple celui mentionné à l'article L. 127-9 sur la liste des utilisateurs de ce service).

Le groupement d'employeurs est une association « loi 1901 constitué de personnes physiques ou morales. Il permet à des PME de se constituer un personnel salarié mis en commun et utilisé pour chaque employeur membre en fonction de ses besoins. Il rencontre en secteur rural un certain succès, notamment pour répondre aux congés, absences, etc., du personnel titulaire de chaque employeur ou subvenir à des surcroîts réguliers de travail. Cette formule est avantageuse pour les exploitants mais aussi pour les salariés.

La loi ne fait en tous les cas qu'ouvrir une simple faculté économique pour le secteur des cultures marines.

Les paragraphes II à V ont pour objet d'adapter au secteur de la pêche maritime et des cultures marines, les dispositions du Code du travail relatives au financement de la formation professionnelle.

On distingue traditionnellement en matière de formation professionnelle :


les FAF (fond d'assurance formation) pour les chefs d'entreprises . Il s'agit de l'AGEFICE (association de gestion du financement de la formation professionnelle des chefs d'entreprises non libéraux et non médecins) pour ceux qui relèvent de l'ENIM ou du FAFEA (fonds d'assurance formation des exploitants agricoles) pour les chefs d'entreprises qui sont affiliés à la MSA ;


• Les OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) pour les salariés
sont le FAFSEA (Fonds d'assurance formation des salariés des entreprises agricoles) agrée pour la branche « activités agricoles et assimilées et le FAF « Pêche agrée pour la branche « entreprises de pêche .

Par ailleurs, il convient, à titre liminaire, de préciser que les ressources des OPCA proviennent à titre principal des contributions des employeurs et que les entreprises conchylicoles sont libres actuellement d'adhérer à l'OPCA de leur choix, y compris un OPCA régional.

Les paragraphes II et III concernent la formation des salariés des entreprises de pêche maritime et de cultures marines.

Le paragraphe II complète l'article L. 951-1 du code du travail qui concerne la participation des employeurs occupant au minimum 10 salariés en faveur du développement de la formation professionnelle continue. Cette disposition permet aux employeurs du secteur de la pêche maritime et des cultures marines de verser à un organisme collecteur paritaire agréé, mentionné à l'article L. 953-4, la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de leurs salariés.

Ainsi l'OPCA peut-il collecter, par exemple, les contributions, dues au titre du plan de formation dans les entreprises de 10 salariés et plus, si celles-ci ne sont pas utilisées directement.

Le paragraphe III procède de la même analyse que le paragraphe II et complète l'article L. 952-1 du code du travail concernant la participation des employeurs occupant moins de 10 salariés en faveur du développement de la formation professionnelle continue. Cependant, dans ce cas précis, la contribution due au titre, notamment, du plan de formation est obligatoirement versée à un OPCA . Il n'y a pas, comme pour les entreprises de 10 salariés et plus, la possibilité de gérer elles-mêmes, directement, leur budget « plan de formation .

Le paragraphe IV traite plus spécifiquement des chefs d'entreprises de cultures marines : il complète l'article L. 953-3 du code du travail et précise que les Caisses de mutualité sociale agricoles reversent le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé s'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants.

Un dispositif réglementaire complexe régit la formation professionnelle continue des chefs d'entreprises dans les différents secteurs d'activités. La plupart des textes sont antérieurs à 1993 (en s'appuyant essentiellement sur la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et la loi n° 91-1405 du 30 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi, modifiant le Code du travail) et encadrent la formation continue :

- des membres des professions libérales et des travailleurs indépendants (avocats, notaires, médecins, architectes et experts-comptables) et des professions non salariées (code du travail article L. 953-1) ;

- des non salariés artisans du secteur des métiers (code du travail, article L. 953-2) ;

- des non salariés agricoles ou assimilés (code du travail, article L. 953-3).

Le décret n° 93-281 du 3 mars 1993 précise le principe de généralisation à tous les non salariés : il prévoit la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue.

La loi quinquennale introduit en outre des mesures de rationalisation et de simplification pour le secteur agricole en matière de collecte des contributions. Enfin, la loi n° 95-115 du 4 février 1995 reprend ce principe et le généralise en organisant la mise en recouvrement des contributions de l'ensemble des non salariés au développement de la formation professionnelle. A cette fin, elle confie aux Unions Régionales de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) la mission de collecte des contributions correspondantes (Code du travail, article L. 953-1). Les contributions sont alors versées à l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) qui reverse à chaque fonds d'assurance formation sectoriel (FAF) les contributions qui lui correspondent.

Concernant les non salariés agricoles et assimilés, les organisations les plus représentatives de l'agriculture et l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture ont créé le FAFEA ; celui-ci a été agréé par les ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle (arrêté du 23 mars 1993, article 1). Le recouvrement de la contribution au titre de la formation professionnelle continue des chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles est effectué en une seule fois par les caisses de la MSA et reversé au FAFEA.

Avec l'unification du FAF « Pêche , il est proposé que les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à cet OPCA et non plus au FAFEA pour les chefs d'entreprises conchylicoles affiliés à la MSA.

Le problème reste cependant entier pour les chefs d'entreprises conchylicoles relevant de l'ENIM . Ceux-ci, en effet, compte tenu de la nature des travaux qu'ils exécutent, se trouvent exclu du champ de collecte du FAFEA. Ils cotisent donc, en tant que professionnels non salariés, à l'AGEFICE, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations étant la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes (CNAFPM) en application de la loi du 4 février 1995.

Votre commission vous propose un amendement afin de combler ce vide juridique.

Le paragraphe V insère un article L. 953-4 du code du travail afin de créer un Fonds d'assurance formation agréé par l'État pour la formation des travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprises de pêche maritime occupant moins de 10 salariés.

Le premier alinéa de l'article 953-4 prévoit le versement par les travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprises de pêche maritime occupant moins de 10 salariés, d'une contribution d'au moins 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, pour assurer le financement de leur propre formation. Les types d'action de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont précisés à l'article L. 900-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article L. 953-4 indique les modalités de recouvrement de cette contribution effectuée en une seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes.

Le troisième alinéa de l'article L. 953-4 précise que cette caisse reverse le montant annuel de la contribution à l'organisme collecteur paritaire agrée à cet effet par l'État.

Ces fonds réunifiés pourraient selon l'étude d'impact représenter un volume d'environ 5 milliards de francs, le nombre total de cotisants (chef d'entreprise, salariés, travailleurs indépendants, des pêches et des cultures marines) pouvant représenter environ 28.000 cotisants.

L'ensemble du dispositif de cet article permet d'apporter au secteur de la pêche maritime et des cultures marines la véritable autonomie en matière de politique de formation professionnelle continue et de collecte des cotisations qu'il réclamait depuis longtemps, tout en s'inscrivant dans la réforme de la formation professionnelle dont l'année 96 marque l'aboutissement, le nombre d'organismes collecteurs étant passé depuis le 1er janvier 1996 de 255 à 96.

A l'avenir, un seul « FAF pêche et cultures marines peut être agréé, commun aux salariés et non salariés du secteur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 sous réserve d'un amendement.

Article 32 - Rapport sur la situation du chômage à la pêche

L'article 32 prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi un rapport sur la situation du chômage à la pêche et ses causes ainsi que sur les moyens d'améliorer la protection des marins pêcheurs contre les différentes formes de chômage rencontrées à la pêche. En effet le secteur des pêches maritimes est un des derniers secteurs économiques non affiliés aux ASSEDIC.

Ce particularisme s'explique par l'ambivalence du statut du marin pêcheur, longtemps tenu pour associé. A l'occasion du plan « Mellick de 1990, la question s'est posée pour la première fois d'étendre l'assurance chômage à la pêche artisanale. Cette extension a échoué, l'objectif recherché par une telle affiliation est de prévenir les conséquences sociales des Plans d'orientation pluriannuels (POP) de la pêche communautaire. Les réductions d'emploi pouvant découler de la réduction de la flotte de pêche française se trouveraient ainsi atténuées par une prise en charge des ASSEDIC, au travers de l'indemnisation de la perte d'emploi, mais aussi de l'aide à la reconversion et à la formation-reclassement.

Cependant ce secteur connaît un régime volontaire de chômage intempérie mis en place lors du conflit de 1975. Les caisses de garanties contre le chômage et les avaries, au nombre de 24 au début de l'année 1996, couvrent plus de 5.100 marins et assurent aux marins un salaire forfaitaire pour une durée totale de 40 jours en cas de mauvais temps ou d'immobilisation du navire. Cependant l'adhésion est individuelle et le mécanisme relève autant de l'épargne que de la socialisation des risques. Par ailleurs, la situation du chômage effectif par suite de licenciement, du chômage technique, de la mobilité et de la reconversion est à ce jour mal cernée.

Le débat préalable de la loi d'orientation au sein de la profession n'a pas permis de dégager une opinion claire sur l'opportunité d'affilier ce secteur aux ASSEDIC.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification l'article 32.

Article 33 - Préretraite

Cet article comporte cinq paragraphes numérotés en chiffre romain.

Le paragraphe I institue un Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche (FNAPP) auquel sont affectés une subvention de l'État (Ministère de la marine Marchande et Ministère des Pêches selon l'étude d'impact), un concours de l'Instrument financier de l'orientation de la pêche, conformément au Règlement (CE) n° 2179/95 du 20 novembre 1995, et des contributions financières des professionnels.

Ce sont des accords conclus entre les organisations représentatives au plan national d'armateurs et de marins à la pêche qui, selon le deuxième alinéa du I, fixent la nature et le montant de ces contributions et déterminent les modalités d'adhésion à ce fonds pour les pêcheurs artisans indépendants. Ces accords entrent en vigueur une fois étendus par le ministre chargé de la marine marchande.

Le paragraphe II précise que ce fonds assure le financement d'allocations qui peuvent être attribuées au bénéfice des marins pêcheurs, salariés ou non, ayant présenté une demande de préretraite et réunissant les conditions nécessaires à l'obtention de cette allocation.

De plus, ce paragraphe précise la contrepartie du versement de l'allocation de pré-retraite : la renonciation par le marin, et ce à titre définitif, à exercer toute activité de pêche professionnelle ainsi qu'à percevoir le revenu de remplacement que le pêcheur reçoit lorsqu'il a été involontairement privé d'emploi (article L. 351-1 du code du travail).

Le paragraphe III indique que la demande de préretraite présentée par un salarié, si elle est acceptée par l'employeur ou si elle est proposée par l'employeur, après acceptation du salarié, entraîne la rupture du contrat d'engagement maritime de plein droit du fait du commun accord des parties à la date d'acceptation de la prise en charge de l'intéressé par le Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche et dispense l'employeur des obligations du droit du travail relatives au licenciement. Le marin renonce à titre définitif à exercer toute activité de pêcheur à titre professionnel.

Par ailleurs, l'acceptation par l'employeur de pêche maritime de la demande de préretraite par le salarié entraîne l'obligation pour cet employeur, sauf s'il cesse son activité lui-même ou en cas de vente du navire sans être remplacé, de procéder à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeur d'emploi sous contrat d'engagement maritime à durée indéterminée. Les salariés privés d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens de l'article 11 du Règlement (CEE) n° 3760-92 du 20 décembre 1992 bénéficient d'une priorité de reclassement auprès de cet employeur.

Le paragraphe IV complète ce dispositif en indiquant que, dans le cadre départemental, des organisations représentatives d'armateurs et de marins pourront créer par voie conventionnelle et sous le statut associatif une bourse de l'emploi maritime afin d'aider avec le concours et la mobilisation de l'ANPE au reclassement effectif des marins privés d'emploi par suite des mesures de restructuration dans des emplois qui se libéreraient par suite de préretraite.

Ainsi cette mesure permet de mettre en évidence l'activité du reclassement-transfert.

Le paragraphe V prévoit un décret en Conseil d'État pour la fixation des conditions d'âge et de durée de période d'assurance précitées, ainsi que des conditions dans lesquelles la demande de préretraite doit être présentée, le montant de l'allocation, sa revalorisation, sa durée de versement, sa suspension en cas de reprise d'activité et le prélèvement de cotisations sociales sur le montant des allocations.

L'étude d'impact du Gouvernement précise que l'âge minimal pourrait être de 5 ans et la condition d'assurance de 30 ans dont 27 à l'ENIM. L'allocation de pré-retraite pourrait être égale à 65 % du salaire forfaitaire ENIM, sans être inférieure à 53 % de la 10 ème catégorie (actuellement 6.277 F/mois brut).

La France a été pionnière en matière de régime de préretraite à la pêche en 1991. Un schéma du même type a été adopté par l'Union européenne au travers du Règlement n° 2719/95. L'ambition du dispositif européen est de lier le nombre de préretraites volontaires de marins d'au moins 50 ans et justifiant d'une certaine ancienneté, au nombre d'emplois supprimés par suite des mesures de restructurations du secteur des pêches.

L'objectif de ce nouveau dispositif, assez proche de l'esprit de celui institué par la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, est de favoriser des préretraites contre le maintien de l'emploi de marins pêcheurs plus jeunes. Il se substitue à l'actuel régime de cessation anticipée d'activité à la pêche institué dans le cadre du Plan « Mellick par l'accord tripartite de juillet 1991. Cependant, à la différence du régime général, aucune indemnité de cessation d'activité n'a été prévue.

Selon une enquête statistique, le nombre total de marins ayant au 1 er juin 1997 les conditions d'âge et de services et pouvant « prétendre à une demande de préretraite représente 1.920 marins pêcheurs.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification l'article 33.

Article 34 - Affiliation des pêcheurs à pied professionnels à un régime de protection sociale

L'article 34 précise les conditions d'affiliation des pêcheurs à pied professionnels à un régime de protection sociale, condition nécessaire à la définition de leur statut et à l'édiction d'une réglementation de la pêche à pied professionnelle.

L'article 34 se décompose en deux paragraphes qui prévoit le rattachement des pêcheurs maritimes à pied professionnels au régime de la mutualité sociale agricole qui résulte de la nature de cette activité.

Le paragraphe I modifie le 5° du premier alinéa de l'article 1060 du code rural qui définit les catégories de personnes auxquelles le régime agricole de prestations familiales est applicable.

Le paragraphe II précise le rattachement des pêcheurs maritimes à pied professionnels au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de la MSA par une modification au 2° de l'article 1144 du code rural.

Cependant cette affiliation préserve le cas des quelques pêcheurs à pied qui d'ores et déjà sont affiliés à l'ENIM. Le retard quant à la définition d'un statut du pêcheur à pied professionnel est dû en partie à l'absence de régime social de rattachement. Si le régime social logique eut été celui de la MSA compte tenu du caractère de cueillette de cette activité, les seuils d'affiliation de la MSA étaient à la fin des années 80 assez élevés. Quant à celui de l'ENIM, il nécessitait l'existence d'un bateau. A partir de 1993, la MSA a assoupli le régime de ses seuils d'affiliation ; entre-temps, certains pêcheurs à pied se sont inscrits à l'ENIM.

Le statut social étant défini, la réglementation de la pêche à pied est du domaine réglementaire : l'application de mesures de contrôle sanitaire et de protection de la ressource devrait permettre de clarifier la situation de ceux qui souhaitent pratiquer cette activité dans le respect de la loi et de lutter contre le braconnage, par exemple en matière de pêche à la civelle.

Il est renvoyé dans le projet de loi à un décret en Conseil d'État paru antérieurement pour la définition de la qualité de « pêcheur maritime à pied professionnel . Or, la base législative qui est indiquée dans l'article 34 est la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 : ce texte est relatif à la forêt.

Il est ainsi proposé, par un amendement, de rétablir la référence exacte de la source législative visée dans l'article 34 : le décret qui définit la notion de « pêcheur maritime à pied professionnel a été pris en application de la loi n° 85-542 du 22 mai 1985.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 sous réserve de cet amendement.

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