EXAMEN DES ARTICLES

Article premier - Ratification de l'ordonnance

L'article premier du projet de loi ratifie l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte 3 ( * ) .

Le dépôt, dans le délai fixé par la loi d'habilitation, du projet de loi de ratification (soit le 30 octobre 1996, la loi d'habilitation ayant ouvert ce délai jusqu'au 2 novembre) évite la caducité de l'ordonnance ; la ratification par le Parlement consacrera le caractère législatif de l'ordonnance.

La ratification est proposée « sous réserve des dispositions de l'article 2 » du projet de loi, qui procède à une modification de l'ordonnance laquelle, au-delà du délai d'habilitation fixé au 15 septembre 1996, ne pouvait plus être modifiée que par la loi.

Votre commission des Lois vous propose à cet article un amendement de coordination destiné à tirer les conséquences de l'introduction par des amendements subséquents de plusieurs articles additionnels destinés également à modifier l'ordonnance et qui constituent autant de réserves à la ratification.

Sous réserve de l'adoption de cet amendement, la commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier.

Article 2 (Modification de l'article 4 de l'ordonnance) - Accès aux cadres de Mayotte

L'article 4 de l'ordonnance portant statut général des fonctionnaires de Mayotte établit le principe de la répartition des fonctionnaires de Mayotte en cadres régis par des statuts particuliers, lesquels seront établis par décret en Conseil d'Etat (article 5 de l'ordonnance).

Ces cadres sont répartis en quatre catégories que l'article 4 en vigueur actuellement désigne dans l'ordre hiérarchique décroissant : premier, deuxième, troisième et quatrième niveaux.

L'article 2 du projet de loi de ratification propose de dénommer ces catégories A, B, C, D dans l'ordre hiérarchique décroissant.

Ainsi que l'expose l'étude d'impact jointe au projet de loi qui complète celle réalisée lors de l'élaboration de l'ordonnance 4 ( * ) , la dénomination initialement choisie différait inutilement de celle utilisée pour les fonctionnaires de la métropole.

En outre, elle aurait conduit, lors de l'intégration des agents publics dans les nouvelles catégories, à classer des personnes de niveau I dans l'ancien système mahorais en catégorie de deuxième niveau (et ainsi de suite aux niveaux II et III). En effet, les qualifications actuelles ne permettent pas un reclassement immédiat dans la catégorie la plus élevée qui correspondrait au niveau de la licence.

Il paraît dès lors plus judicieux de passer des niveaux numériques à des catégories alphabétiques. La catégorie D, éteinte dans les autres fonctions publiques, est nécessaire à Mayotte en attendant le rattrapage à effectuer en matière de qualification.

Le conseil général avait également marqué une préférence pour la dénomination alphabétique des catégories.

L'article 4 de l'ordonnance pose également le principe du recrutement par concours. Contrairement à l'article 16 du statut général des fonctionnaires de l'Etat, il ne mentionne pas la possibilité de déroger à ce principe.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 sans modification.

* 3 Cf. annexe 1

* 4 Cf. annexes 2 et 3 .

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