F. LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Chapitre 34-98 article 90

Budget global 1996 1.960.000 francs

Acompte versé à ce jour 1.470.000 francs

Le solde devrait être délégué en partie dans le courant du quatrième trimestre.

Les crédits relevant de la première délégation ont été répartis et consommés de la façon suivante :

Certains paragraphes sont suffisamment approvisionnés pour faire face aux dépenses courantes jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire. D'autres devront être abondés après le versement du solde du budget.

Tel est le cas des paragraphes suivants :

§ 20 (travaux d'impression) : 50.000 francs supplémentaires au moins pour faire face aux frais occasionnés par l'impression et la diffusion du rapport annuel.

§ 50 (frais de déplacement) : 350.000 francs. Les crédits engagés ont été, à ce jour intégralement consommés sans attendre la délégation du solde, un transfert de crédits va être effectué d'un autre paragraphe sur ce poste dès la fin de ce mois-ci.

§ 93 (abonnements et télécommunications) : 40.000 francs sont à prévoir pour permettre le paiement des frais d'abonnement à Transpac (liaison informatique avec la paierie générale).

Prévisions budgétaires 1997 : 2.180.000 francs

§ 10 : 250.000 francs. Des économies pourront être réalisées (en 1996, acquisition d'un photocopieur et de meubles de rangement, équipement d'un bureau).

§ 20 : 200.000 francs.

§ 30 : 350.000 francs. Poursuite des travaux de rénovation devis demandé pour la remise en état du grand hall "salon".

§ 35 : 80.000 francs. Dépense nouvelle en année pleine. Le nettoyage des locaux est désormais assuré par une entreprise privée agréée par l'Elysée.

§ 50 : 950.000 francs. Frais de déplacements prévisibles pour 1996 : 875.000 francs.

§ 90 : 350.000 francs. Micro-ordinateurs, logiciels éventuellement formation, Transpac, et dépenses téléphoniques.

G. LES RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES DÉPOSÉES LE 2 NOVEMBRE 1995 PAR NOTRE COLLÈGUE BERNARD PLASAIT

A la suite de la publication du premier rapport d'activité du conseil supérieur de la magistrature, notre collègue Bernard Plasait a posé au garde des sceaux sept questions écrites. Votre rapporteur spécial a jugé utile de faire figurer dans son rapport les questions de notre collègue et les réponses du Gouvernement (J.O. Sénat, 26 septembre 1996).

Conditions de nomination du secrétaire administratif du conseil supérieur de la magistrature

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de la nomination du secrétaire administratif et du secrétaire administratif adjoint du conseil supérieur de la magistrature. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de requérir l'avis du conseil et, à cet effet, de modifier la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 et le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatifs au conseil supérieur de la magistrature.

Réponse : le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la proposition qu'il a formulée consistant à prévoir que l'avis du conseil supérieur de la magistrature serait désormais recueilli lors de la procédure de nomination du secrétaire administratif et du secrétaire administratif adjoint de cet organisme remet directement en cause une règle qui a fait l'objet d'un large débat devant le Parlement lors de son adoption par la loi organique ; elle correspond à une option clairement prise par le législateur, dans le droit-fil de la réforme constitutionnelle de 1993.

Compte tenu du caractère très récent de cette réforme, qui ne présente aucune difficulté, il n'apparaît pas aujourd'hui opportun d'envisager une telle modification.

Information du conseil supérieur de la magistrature

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'information du conseil supérieur de la magistrature. En effet, il paraîtrait souhaitable que soient communiqués au conseil les rapports dits "sectoriels" de l'inspection générale des services judiciaires. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend donner des instructions en ce sens.

Réponse : le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, par ses rapports "sectoriels", l'inspection générale des services judiciaires, placée directement auprès du garde des sceaux, le renseigne sur l'organisation et le fonctionnement des juridictions judiciaires dans leur ensemble ou, le cas échéant, sur l'un des services dont elles se composent, selon un programme d'inspection arrêté chaque année. Le champ des données contenues dans ces rapports dépasse donc largement celui de la situation personnelle des magistrats. Ces rapports, qui n'ont donc pas pour objet de renseigner le garde des sceaux sur le comportement professionnel de tel magistrat ou fonctionnaire, ne relèvent pas du domaine de compétence du conseil supérieur de la magistrature qui, conformément à la Constitution, fait des propositions de nomination de magistrat au Président de la République ou donne son avis sur les propositions formulées par le ministre de la justice. C'est pourquoi, contrairement à ce que semblait souhaiter l'honorable parlementaire, ces rapports n'ont pas vocation à être communiqués au conseil supérieur de la magistrature. Il en va différemment des rapports établis par l'inspection des services judiciaires en matière disciplinaire qui sont systématiquement transmis au conseil supérieur de la magistrature lorsque le garde des sceaux le saisit d'une poursuite disciplinaire contre un magistrat.

Etablissement d'un budget autonome pour le conseil supérieur de la magistrature

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autonomie du conseil supérieur de la magistrature. Afin de renforcer celle-ci, il pourrait être souhaitable d'individualiser le budget du CSM dans la nomenclature budgétaire et de faire en sorte qu'il soit voté en tant que budget autonome par le Parlement. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de modifier l'article 12 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 dans le sens précité.

Réponse : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la proposition qu'il a formulée consistant à prévoir que le budget du conseil supérieur de la magistrature serait désormais voté en tant que budget autonome par le Parlement met en cause une règle qui a fait l'objet d'un large débat devant le Parlement lors de son adoption par la loi organique ; elle correspond à une option clairement prise par le législateur, dans le droit fil de la réforme constitutionnelle de 1993. Compte tenu du caractère très récent de cette réforme, il n'apparaît pas aujourd'hui opportun d'envisager une telle modification.

Saisine du conseil supérieur de la magistrature par les présidents des assemblées

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de saisine du conseil supérieur de la magistrature. Il serait en effet intéressant d'ouvrir la saisine aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat dans le cas d'atteinte à l'indépendance de la magistrature, afin de permettre au pouvoir législatif de contribuer au respect des principes constitutionnels. A cet effet devraient être modifiés la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 et le décret n° 94-199 du 9 mars 1994. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser l'état de ses réflexions sur ce sujet.

Réponse : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la réforme du conseil supérieur de la magistrature - loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 et loi organique du 5 février 1994 - a fait l'objet d'un très large débat au Parlement. La proposition formulée par l'honorable parlementaire, qui consiste à ouvrir la saisine du conseil supérieur de la magistrature aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat en cas d'atteinte à l'indépendance de la magistrature, remet en cause l'option clairement prise sur cette question par le législateur lors de l'adoption de la loi organique, dans le droit-fil de la réforme constitutionnelle. Compte tenu du caractère très récent de cette réforme, qui ne présente aucune difficulté d'application sur ce point, il n'apparaît pas aujourd'hui opportun d'envisager une telle modification.

Elargissement des compétences du conseil supérieur de la magistrature à toutes les affectations de magistrats

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le garde des sceaux sur l'opportunité d'élargir la compétence du conseil supérieur de la magistrature à toutes les affectations concernant les magistrats, par la révision de la liste des emplois pourvus en conseil des ministres, de façon à exclure les procureurs généraux et à permettre un contrôle sur la nomination aux plus hauts postes du parquet. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier l'article 38 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans le sens précité.

Réponse : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la réforme du conseil supérieur de la magistrature - loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 et loi organique du 5 février 1994 - a fait l'objet d'un très large débat au Parlement. La proposition formulée par l'honorable parlementaire, qui consiste à soumettre la nomination des procureurs généraux au conseil supérieur de la magistrature, remet en cause l'option clairement prise sur cette question par le législateur lors de l'adoption de la loi organique, dans le droit-fil de la réforme constitutionnelle. Compte tenu du caractère très récent de cette réforme, qui ne présente aucune difficulté d'application sur ce point, il n'apparaît pas aujourd'hui opportun d'envisager une telle modification.

Absence de notation des magistrats classés hors hiérarchie

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le garde des sceaux sur l'absence de notation des magistrats classés hors hiérarchie. En effet, l'absence de notation rend plus difficile l'appréciation de la valeur respective des candidats aux plus hauts postes de la hiérarchie, au regard de la qualité du travail effectué dans les fonctions et de la réalité des missions accomplies. Aussi, pourrait-il être opportun de rappeler à l'autorité hiérarchique que les magistrats classés hors hiérarchie restent soumis à la notation, à l'exception de magistrats de la Cour de cassation et des chefs de cour. De même, pourrait-il être rappelé aux "notateurs" l'importance d'une évaluation réaliste et, le cas échéant, critique, appliquée à l'ensemble des magistrats. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser s'il envisage de prendre des mesures en ce sens.

Réponse : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi organique du 25 février 1992 a introduit à l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le principe de l'évaluation de l'activité professionnelle de chaque magistrat tous les deux ans. Ce principe, qui figure au nombre des dispositions générales de ce texte, s'applique à tous les magistrats quel que soit leur niveau hiérarchique, à la seule exception des magistrats, hors hiérarchie de la Cour de cassation et des premiers présidents et des procureurs généraux des cours d'appel conformément à l'article 39 de la même ordonnance. Par notes du 21 décembre 1995 et du 5 août 1996, un rappel de l'application de cette règle aux magistrats placés hors hiérarchie a été fait aux chefs de cour d'appel qui ont la responsabilité de procéder à cette évaluation.

Amélioration de l'information des magistrats en matière de nominations

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le garde des sceaux sur l'opportunité de compléter l'article 27-1 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. En effet, dans son rapport annuel 1995, le conseil supérieur de la magistrature suggère d'informer les magistrats proposés par la Chancellerie pour une nomination, des réclamations dirigées contre le projet de nomination et les réclamants du sort réservé à leurs réclamations. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend donner suite à cette proposition.

Réponse : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'information des magistrats faisant l'objet d'un projet de nomination de l'existence d'observations formées par un autre magistrat candidat sur ce projet, conformément à l'article 27-01 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ainsi que l'information du magistrat auteur des observations sur les suites qui leur ont été réservées sont de simples modalités pratiques qui ne relèvent pas du niveau d'une loi organique. En fait, sur le premier point, les magistrats concernés sont déjà informés par la voie hiérarchique de l'existence d'observations sur leur projet de nomination. S'agissant des modalités d'information sur les suites réservées aux observations, elles sont actuellement en cours de définition en liaison avec le conseil supérieur de la magistrature.

La situation du conseil supérieur de la magistrature quelque dix-huit mois après sa réorganisation inspire à votre rapporteur spécial plusieurs réflexions.

En-dehors du Président de la République, du Gouvernement et du Parlement et au même titre que quelques rares autres institutions telles que le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social et les hautes cours de Justice, le conseil supérieur de la magistrature est un organe constitutionnel dont une des missions essentielles est d'assister le Président de la République, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

A cet égard, on peut s'étonner que les services de la Chancellerie semblent parfois hésiter à tirer pleinement les conséquences de la réforme du 27 juillet 1993 - voulue par le pouvoir constituant - dont l'objet fût notamment de rappeler la place éminente du conseil supérieur en renforçant ses prérogatives exclusives en ce qui concerne les nominations et le déroulement de la carrière des magistrats du siège et en étendant notablement ses attributions en ce qui concerne les magistrats du parquet.

Il semble que, sur ce point capital, un certain nombre de mises au point soient aujourd'hui nécessaires.

Pourtant, dans les temps difficiles que vit actuellement la Justice, la manière dont on traitera le conseil supérieur de la magistrature ne fera que refléter l'état de la considération dont bénéficie l'institution judiciaire elle-même. De ce point de vue, des aspects qui peuvent paraître secondaires (hébergement du conseil supérieur, gestion budgétaire, personnel...) ont en réalité une dimension lourde de signification.

Pour mettre un terme à l'image "brouillée" que nos concitoyens ont de leur Justice et au profond malaise d'un monde judiciaire qui a de plus en plus le sentiment que l'institution n'est plus que le réceptacle de tous les dysfonctionnements de la société, il faudra bien cependant en passer également par une "réévaluation" du statut et des attributions du conseil supérieur.

Les cérémonies, présidées par le Président de la République, qui commémoreront, au début de l'année prochaine, le cinquantième anniversaire du conseil supérieur de la magistrature, devraient fournir l'occasion d'apporter des réponses aux interrogations qui se font jour sur le rôle que les diverses composantes de la puissance publique souhaitent lui voir jouer demain.

Réunie le mercredi 20 novembre 1996, sous la présidence de M. Roland du Luart, vice-président, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d'adopter les crédits de la justice dans le projet de loi de finances pour 1997.

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