ANNEXE I - MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Titre III

- Majoration des crédits de 3 millions de francs sur le chapitre 34-05 "dépenses d'informatique et de télématique".

Titre IV

- Majoration des crédits de 180.000 francs sur le chapitre 46-01 "services pénitentiaires - subventions et interventions directes".

Titre V

- Majoration de 4,470 millions de francs des autorisations de programme et des crédits de paiement sur les chapitres 57-11 et 57-60 "équipement administratif des juridictions" et "équipement (nouveau) des services judiciaires".

ANNEXE II - LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE DEPUIS LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE DU 27 JUILLET 1993

L'année 1996 marque le cinquantième anniversaire du conseil supérieur de la magistrature. En effet, si le conseil supérieur apparaît pour la première fois en France avec la loi du 31 août 1883 relative à l'organisation judiciaire (tel est le nom alors de la Cour de cassation, statuant, toutes chambres réunies, en matière de discipline des magistrats), ce n'est qu'en 1946 que la Constitution de la IVe République institue un conseil supérieur de la magistrature autonome.

L'institution mise en place par la Constitution du 27 octobre 1946 est présidée par le Président de la République, son vice-président est le garde des sceaux. Elle est composée de six membres élus par l'Assemblée nationale, quatre magistrats élus par leurs pairs, et deux membres désignés, au sein des professions judiciaires, par le Président de la République. Le conseil propose au Président de la République la nomination des magistrats du siège ; il assure la discipline et l'indépendance de ces magistrats et l'administration des tribunaux judiciaires.

Avec la Constitution du 4 octobre 1958, la composition du CSM est corrigée. Autour du Président de la République et du garde des sceaux, qui restent président et vice-président, neuf membres sont désignés par le Président de la République, soit directement (deux personnalités qualifiées), soit sur proposition du bureau de la Cour de cassation (six magistrats) ou de l'assemblée générale du Conseil d'Etat (un conseiller d'Etat). Contrairement au conseil institué par la Constitution de 1946, le conseil supérieur ne propose plus au Président de la République que la nomination des conseillers à la Cour de cassation et des premiers présidents de cour d'appel ; il donne un avis simple sur les projets de nomination des autres magistrats du siège ; demeurant conseil de discipline des magistrats du siège, il statue alors sous la présidence du premier président de la Cour de cassation.

La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 et la loi organique du 5 février 1994 ont modifié en profondeur la composition et les attributions du CSM : élection des magistrats membres du conseil, création de deux formations distinctes, compétentes l'une à l'égard des magistrats du siège et l'autre, à l'égard des magistrats du parquet, nomination de membres communs à ces deux formations par le Président de la République, les présidents des deux Assemblées, l'assemblée générale du conseil d'Etat, extension du pouvoir de proposition , renforcement aux présidents des tribunaux de grande instance et renforcement du pouvoir consultatif, par des avis désormais conformes, pour les magistrats du siège et simples pour ceux du parquet.

On relève que des institutions s'inspirant du conseil supérieur de la magistrature française ont été créées chez trois de nos proches voisins : l'Italie, l'Espagne et le Portugal.

Le "conseil supérieur de la magistrature" Italien, institué par une loi de 1907 est actuellement composée de trois membres de droit (le Président de la République, le Premier président et le procureur général de la Cour de cassation) et de trente membres dont 20 magistrats élus par leurs pairs et dix personnalités qualifiées désignées par les deux chambres du Parlement. Ce conseil décide de la nomination et de l'avancement des magistrats du siège et du parquet sur l'avis motivé de conseils judiciaires établis dans chaque cour d'appel. Il exerce aussi la discipline de tous ces magistrats.

Le "conseil général du pouvoir judiciaire" espagnol, définitivement mis en place par une loi organique de 1985, est composé de membres nommé par le Roi dont un président (qui est également le président du tribunal suprême, qui joue, en gros, le rôle de la Cour de cassation), 12 membres magistrats nommés sur proposition des deux chambres du Parlement et 8 juristes nommés sur proposition, également, des députés et sénateurs. Ce conseil est doté de prérogatives très étendues (juges, magistrats et magistrats du tribunal suprême).

Enfin, au Portugal, un "conseil supérieur de la magistrature", issu d'une loi de 1985, composé d'un président de droit, le président du tribunal suprême (= Cour de cassation), élu par ses pairs et de 16 membres (7 élus par l'assemblée parlementaire, 7 par leurs pairs, 2 désignés par le Président de la République) constitue "l'organe de gestion et de discipline de la magistrature judiciaire" tandis qu'un "conseil supérieur du ministère public" composé d'un président de droit, (le procureur général de la République) nommé par le Président de la République et de 17 membres (10 magistrats de parquet élus par leurs pairs, 2 membres désignés par le garde des sceaux et 5 membres élus par l'assemblée parlementaire) exerce les mêmes attributions en ce qui concerne les magistrats du parquet.

Un certain nombre de pays du Maghreb et d'Afrique francophone sont également pourvus d'un "conseil supérieur de la magistrature" proche de l'exemple français.

A. LA NOUVELLE COMPOSITION DU C.S.M.

Garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, aux termes de l'article 64 de la Constitution, le Président de la République demeure, bien sûr, le président du conseil supérieur. La réforme a maintenu le garde des sceaux (cette règle a pu être critiquée) comme vice-président de l'institution.

Le conseil comprend en outre seize membres. Quatre, qui ne sont pas des magistrats de l'ordre judiciaire, siègent dans les deux formations du conseil ; douze magistrats de l'ordre judiciaire se répartissent également dans chaque formation, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet dans la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège dans la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

Le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale, désignent chacun une personnalité qualifiée ; l'assemblée générale du Conseil d'Etat élit un conseiller d'Etat.

Parmi les magistrats de la formation du siège, on relève un conseiller à la Cour de cassation, un procureur général, un procureur de la République, deux magistrats du parquet et un magistrat du siège élus dans les mêmes conditions.

Le conseil exerce ses prérogatives au sein de ces deux formations distinctes, compétentes respectivement à l'égard des magistrats du siège, et des magistrats du parquet. Les réunions de travail de chacune de ces formations, à l'exception des séances solennelles présidées par le Chef de l'Etat ou le garde des sceaux, sont présidées par un de ses membres élu à cette fin pour un an non renouvelable.

Le mandat des membres élus ou désignés du conseil est de quatre ans et n'est pas renouvelable.

Soulignons que dans la pratique les seize membres du conseil supérieur se réunissent une fois par mois en réunion plénière pour évoquer les sujets d'intérêt commun.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page