III. LA RENTE MUTUALISTE MAJORABLE DU COMBATTANT

En application de l'article L 321-9 du code de la mutualité, les anciens combattants désireux de se constituer une rente mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'État.

Cette majoration, variable selon l'âge de l'intéressé à sa date d'adhésion, est en règle générale égale à 25 % du montant de la rente. Toutefois, le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'État ne peut pas dépasser un montant fixé en valeur absolue, qui est actuellement de 7.000 francs.

Depuis la loi de finances de 1996, ce plafond majorable est indexé sur les prix hors tabac, ce qui garantit le pouvoir d'achat de cette rente. Ainsi, en 1997, le jeu des indexations fixera le montant du plafond à 7.140 francs.

Au total, la dotation du chapitre 47-22 « Mutuelles et majoration des rentes des anciens combattants mutualistes » est porté à 360 millions de francs, soit une hausse de 7,6 % par rapport à 1996.

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