B. ... A AMENÉ UNE MODERNISATION DU CADRE JURIDIQUE EXISTANT PAR LA LOI RELATIVE À LA LOYAUTÉ ET À L'ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES

En ce qui concerne l'analyse détaillée des dispositions du texte de loi, votre rapporteur pour avis se permet de renvoyer au rapport précité de notre collègue M. Jean-Jacques Robert.

Seules les principales avancées du texte seront développées ici.

1. Une nouvelle infraction : les prix abusivement bas

La loi du 1er juillet 1996 crée une incrimination nouvelle : l'interdiction des offres ou pratiques de prix abusivement bas.

L'article 5 de la loi relative à la loyauté et à l'équilibre des relations commerciales a ajouté un nouvel article 10-1 à l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence.

Cet article interdit les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs « abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation » dès lors qu'elles ont pour objet ou pour effet « d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché » une entreprise ou l'un de ses produits.

Dans un souci de clarté, le texte précise le contenu des coûts de commercialisation à prendre en compte.

En effet, certaines pratiques de prix bas sont déloyales, lorsqu'elles résultent d'un comportement prédateur, pouvant conduire à l'éviction d'une entreprise compétitive du marché.

Toutefois, ces dispositions ne concernent que les produits transformés : elles ne sont pas applicables aux cas de revente en l'état (sauf les disques, pour lesquels la disposition est applicable).

2. Le renforcement de la transparence tarifaire et des règles de facturation

La loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales a permis de clarifier les règles relatives à la facturation.

Le nouveau texte de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que doit figurer sur la facture toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de service.

Une remise conditionnelle dont la condition n'est pas réalisée à la date de la vente n'a donc plus à figurer sur la facture.

Afin de rendre plus efficace la lutte contre la revente à perte (le seuil de la revente à perte est déterminé par la facture), la précision selon laquelle la réduction de prix à mentionner sur la facture est celle qui est « directement liée » à la vente ou à la prestation de service, a pour objet d'empêcher un détournement de la règle par l'inclusion de la coopération commerciale générale -vraie ou fausse- dans le calcul du seuil de la revente à perte.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page