TITRE II - DISPOSITIONS PERMANENTES

I- MESURES CONCERNANT LA FISCALITE

ARTICLE 14 - Modalités de déduction des provisions d'égalisation constituées par les entreprises d'assurance

Commentaire : le présent article autorise la déduction fiscale de la provision d'égalisation créée en 1995. Cette provision est destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité affectant les contrats d'assurance de groupe, contrats destinés à couvrir les risques décès, incapacité et invalidité.

Les contrats d'assurance de groupe, qui permettent à un souscripteur unique de couvrir une population contre des risques de dommage (par exemple un chef d'entreprise pour l'ensemble de son personnel) sont soumis à un aléa comptable particulier, lié au fait que chaque contrat (au plus un ensemble de contrats) est affecté d'un compte de résultat qui lui est propre. Le tarif du contrat dépend d'un risque de sinistres évalué a priori, la sinistralité pouvant se révéler à l'expérience plus forte ou plus faible. Aussi, pour éviter des pertes sur ces contrats, les entreprises d'assurance constituent elles des provisions d'égalisation, qui sont réglementées par un décret de février 1995. C'est la déduction de ces provisions du résultat imposable que le présent article autorise, conformément au droit commun des provisions pour risques et charges.

I - LE DROIT EN VIGUEUR

Le principe de la déduction fiscale des provisions est lié à la certitude, ou à une très grande probabilité, de perte. S'agissant des entreprises d'assurance, il ne s'agit que d'un aléa : d'où une législation spécifique.

A- LES PROVISIONS D'ÉGALISATION DÉJÀ DÉDUCTIBLES

Certains risques donnent déjà lieu à des provisions d'égalisation déductibles : les risques de catastrophe naturelle, atomique, pollution et spatiaux ; et les risques de perte technique en assurance-crédit. Cette déductibilité est prévue par l'article 39 quinquies GA du code général des impôts.

Ces provisions sont destinées à faire face aux fluctuations de sinistralité, qui peuvent être très importantes s'agissant de grands risques. Le tarif initialement défini peut se révéler très insuffisant par rapport aux sinistres réels. Inversement, lorsque le résultat du compte est bénéficiaire, le contrat prévoit un partage des bénéfices entre l'assureur et le souscripteur.

Ces provisions sont déductibles pour une fraction du bénéfice technique tel qu'il est prévu par le contrat, dans la limite d'une fraction des primes.

B - LA PROVISION D'ÉGALISATION POUR LES CONTRATS D'ASSURANCE DE GROUPE

Un décret n° 95-153 du 7 février 1995 (articles R.331-3 et R.331-6 du code des assurances) a créé une provision d'égalisation relative aux contrats d'assurance de groupe.

Les risques couverts par des contrats pouvant donner lieu à cette Provision sont le risque décès pour l'assurance-vie (article R.331-3) et les risques de dommages corporels pour l'assurance non-vie (article R.331-6).

La réglementation ne prévoit pas le mode de calcul de cette provision. Elle sert à couvrir les aléas de sinistralité ou une éventuelle insuffisance de tarification par rapport à un développement imprévu du risque couvert.

II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article insère dans le code général des impôts un article 39 quinquies GB, dont l'objet est de tirer la conséquence fiscale de la création de la provision d'égalisation. Il s'agit de la rendre déductible de la base imposable des revenus des entreprises, avec des conditions que l'article 39 quinquies GB nouveau définit. Le régime fiscal de cette provision a été établi en concertation avec les professionnels de l'assurance.

L'article 39 quinquies GB nouveau définit trois modalités pour l'établissement de cette provision :

ï le calcul de la provision dépend de l'unité du compte de résultat. Le calcul est établi pour un contrat unique ou pour un ensemble de contrats si leurs résultats sont mutualisés. Dans ce second cas, cet ensemble de contrats est affecté d'un compte de résultat unique ;

ï la dotation annuelle à la provision doit respecter un double plafonnement. Ce plafonnement fiscal n'interdit un provisionnement supérieur, puisque le code des assurances ne prescrit pas de règles particulières. En pratique cependant, les assureurs se caleront sur la règle fiscale. Cette double limite est la suivante :

- la dotation ne doit pas excéder 75 % du bénéfice technique du compte de résultat du contrat ou de l'ensemble de contrats, net de cessions en réassurance. Ce bénéfice technique est défini au III du nouvel article 39 quinquies GB en retranchant certains postes (colonne de gauche) d'autres postes (colonne de droite).

Le bénéfice technique


• primes et cotisations


• dotations aux provisions légalement

constituées (autre que la provision

dégalisation : provision mathématique,

provision de gestion)


• intérêts techniques (éventuels,)


• charges de sinistres


•frais imputables au contrat ou à

l'ensemble de contrats


• quote-part des charges générales de

l'entreprise

La provision pour participation aux excédents et la participation aux bénéfices n'entrent pas dans le calcul.

- la dotation ne doit pas non plus excéder une certaine proportion des primes perçues, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, qui varie selon la population couverte par le ou les contrats.

Effectifs (personnes)

Limite de la proportion

de primes ou cotisations

(%)

E > 500.000

23

E= 100.000

33

E = 20.000

87

E< 10.000

100

Si l'effectif est compris entre 10.000 et 500.000 personnes, la limite est déterminée selon un calcul fixé par décret en Conseil d'État. Les limites ci-dessus définies résultent de calculs effectués par les professionnels en fonction de leur expérience de la sinistralité passée.


• chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles. Ceci signifie que les dotations les plus anciennes sont appelées les premières en renflouement du compte déficitaire. Toutefois, les dotations qui atteignent une ancienneté de dix ans ne peuvent être conservées et doivent être rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant leur constitution. Cette règle vaut également en cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats d'une entreprise d'assurance à une autre ( ( * )15) .

Conformément à la tradition concernant la réglementation des assurances, le présent article prévoit un décret en Conseil d'État pour définir les modalités d'application. Il s'agira de préciser notamment le mode de calcul de la provision, ainsi que les modalités de comptabilisation et de déclaration.

L'entrée en vigueur est explicitement prévue pour le 31 décembre 1996, date vraisemblablement très proche de la publication de la présente loi de finances rectificative.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) - Plafonnement de l'exonération de l'impôt sur le revenu dont bénéficient les produits afférents aux titres non cotés
placés dans un plan d'épargne en actions Commentaire : introduit par un amendement du gouvernement à l'Assemblée nationale, le présent article a pour objet de limiter l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les produits de titres non cotés placés dans un PEA. Il s'agit du même article additionnel que celui que le gouvernement avait été conduit à retirer sur demande de votre commission lors de la séance du 25 novembre dernier sur la première partie de la loi de finances pour 1997.

Si le montant des versements sur un P.E.A. est plafonné (à 600.000 frs), en revanche, et c'est la logique même de ce mode de placement, les revenus et plus-values sont exonérés d'impôt sans limitation.

Le Gouvernement a observé des abus de droit caractérisés, qui sont la conséquence de ce régime. Ainsi, des dividendes très disproportionnés à la valeur des titres souscrits ont pu être constatés dans le cas de certaines sociétés non cotées incluses dans des PEA.

Pour limiter ces abus, il propose de plafonner à 10 % le rendement que les titres de sociétés non cotées peuvent procurer en franchise d'impôt.

I - LE DROIT EXISTANT

Il résulte de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions. Un décret n° 92-797 du 17 août 1992 en a fixé les modalités d'application.

A. BREF RAPPEL DES CARACTERISTIQUES GENERALES DU PEA

Le PEA est un dispositif d'une très grande simplicité, qui consiste à isoler dans le patrimoine une enveloppe financière exonérée d'impôt sur le revenu (mais pas sur la détention, l'impôt de solidarité sur la fortune continuant de s'appliquer).

Les versements sur cette enveloppe sont plafonnés à 600.000 francs, et il ne peut être ouvert qu'un PEA par personne. Ces versements sont libres.

Lors de la création du système, les versements pouvaient prendre la forme d'espèces ou de titres. Ils ne peuvent plus prendre la forme de titres depuis le 31 mars 1993.

Un PEA peut être ouvert auprès de tous les établissements de services financiers : établissements de crédit, maisons de titres, Caisse des dépôts et consignations, Banque de France, Poste, comptables du Trésor, entreprises d'investissement et entreprises d'assurance.

L'originalité du PEA réside dans le dispositif fiscal qui le régit. Le principe est l'exonération des produits des placements (revenus, plus-values), avoir fiscal compris. Conçu comme un instrument d'épargne en actions de moyen terme, ce dispositif encourage à la détention la plus longue, en graduant les avantages et les inconvénients selon la durée de détention.

Cette graduation comporte quatre niveaux :

- en cas de retrait de fonds avant deux ans, le PEA est clos et les produits sont imposés à 22,5 % (auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux) ;

- en cas de retrait entre deux et cinq ans, le PEA est clos et les produits imposés à 16 % (+ les prélèvements sociaux) ;

- en cas de retrait entre cinq et huit ans, le PEA est clos ;

- en cas de retrait après huit ans, le PEA peut continuer à fonctionner.

B. LE CONTENU DU PEA

Le PEA est un instrument d'épargne de moyenne durée en actions. En principe, seuls peuvent donc y figurer des titres de capital, à l'exception d'obligations de l'emprunt d'État 6 % 1993 (dit "emprunt Balladur") au moment de leur souscription.

Six types de titres ou contrats peuvent donc figurer dans un PEA :

- les actions et les titres assimilés (certificats d'investissement, certificats coopératifs d'investissement) cotés en bourse (cote officielle, second marché ou hors cote sous réserve d'un volume de transactions important) ;

- les actions et titres assimilés non cotés. Les titres non cotés ont été admis à figurer dans un PEA dès l'origine, mais à des conditions strictes. En effet, ces titres n'étaient admis dans le PEA que s'ils étaient souscrits à l'occasion de la constitution de la société ou d'une augmentation de capital. Les titres achetés sur le marché secondaire n'étaient pas admis, ni les titres souscrits à l'occasion d'un prêt.

Voté à l'initiative de l'Assemblée nationale, l'article 63 de la loi de finances pour 1995 a supprimé les conditions qui entouraient l'entrée dans un PEA des deux premières catégories de titres (mentionnées ou a) et b) de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1992). Ce faisant, il effectuait deux opérations.

D'une part, il supprimait les conditions de cotation pour les actions ou titres assimilés. Ceci a notamment eu pour effet d'admettre dans le PEA les titres cotés sur le compartiment hors cote d'une bourse de valeurs, sans condition tenant au volume quotidien de transactions.

D'autre part, il a supprimé, pour les titres non cotés déjà éligibles au PEA, la condition de l'origine de la détention. Celle-ci ne devait plus nécessairement résulter pour les sociétés, sociétés coopératives et SARL de la constitution ou d'une augmentation de capital. Une acquisition sur le marché secondaire était donc rendue possible.

Ceci n'a néanmoins pas conféré d'avantage fiscal nouveau aux détenteurs d'entreprises familiales puisque le titulaire du plan et sa famille ne peuvent détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société dont les titres figurent au PEA.

- les titres donnant accès indirectement à des parts de capital, tels que bons et droits de souscription ou d'attribution ;

- les actions de sociétés d'investissement à capital variable investies à plus de 60 % en actions ou titres ci-dessus mentionnés ;

- les fonds communs de placement investis à plus de 75 % en titres ci-dessus mentionnés, à l'exception des fonds communs de placement à risques (qui sont, fréquemment, en grande partie illiquides, et qui sont assortis d'un blocage fiscal autonome de cinq ans) ;

- les contrats d'assurance-capitalisation en unités de comptes et investis dans les mêmes titres.

A contrario, tous les autres titres sont exclus, et notamment les titres représentatifs de dettes tels que les obligations. En particulier, les obligations donnant accès indirect au capital sont également exclues : obligations convertibles ou remboursables en actions, obligations à bons de souscription d'actions. Les Sicav ou FCP détenant ce type de titres sont donc également exclus : OPCVM monétaires ou obligataires.

Par conséquent, l'épargnant ne peut, au sein de son PEA, qu'effectuer des arbitrages entre titres admis, ou y laisser des fonds liquides non rémunérés. Tout autre arbitrage est assimilable à un retrait.

Enfin, votre rapporteur général rappelle que pour être admis, les titres de capital (deux premières catégories mentionnées ci-dessus) doivent avoir été émis par un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et au taux normal.

Ceci a notamment pour effet d'exclure les Sicomi restées sous statut fiscal dérogatoire, ainsi que les sociétés immobilières d'investissement, mais Pas les sociétés de développement régional, qui bénéficient d'une dérogation.

C LE SUCCÈS DU PEA

Instrument très simple, le PEA a connu un succès rapide et important. La dernière enquête de la Banque de France montre que, depuis l'origine, 2,9 millions de PEA ont été ouverts et 2,6 millions sont actuellement en fonctionnement. Leur encours à fin juin 1996 s'élevait à 195,5 milliards de francs.

L'attrait de la simplicité a primé sur la réalité de l'avantage fiscal, puisque le montant moyen des PEA à la fin de juin 1996 était de 75.200 francs, soit un montant plus faible que la moyenne des comptes de titres (147.000 francs), mais ces comptes peuvent contenir tous types de titres, à la différence du PEA.

Compte tenu des avantages fiscaux existants pour la détention d'actions (notamment les abattements de 8.000 francs et 16.000 francs sur les dividendes), le PEA n'apporte un avantage fiscal significatif que pour des montants élevés.

Mais il faut se réjouir de ce succès, favorable à l'entrée de l'investissement long en actions dans les habitudes de placement des particuliers.

II - LE DISPOSITIF PROPOSE

Motivé par des détournements du plan d'épargne en actions, consistant à y transférer une rémunération déguisée en dividendes d'actions ou de parts, le présent article propose de limiter à 10 % le rendement non imposable des titres de sociétés non cotées, ou cotées au hors cote.

A. UN DISPOSITIF MOTIVE PAR DES ABUS MANIFESTES

Le rapporteur général de l'Assemblée nationale, Philippe Auberger, cite deux exemples à l'appui du dispositif gouvernemental, pour lesquels il estime que "l'abus de droit est caractérisé" ( ( * )16) . Il s'agit dans un cas de revenus versés sur un PEA offrant d'emblée un rendement de 125 %, et dans l'autre, de placements d'un rendement immédiat de 940 fois la mise initiale, permettant de porter à 7,5 millions de francs les valeurs placées sur un PEA à partir d'un versement de 50.000 francs (votre rapporteur général rappelle que seuls les versements sur un PEA sont plafonnés, la valeur du portefeuille elle-même ne l'est pas dès lors que son accroissement provient de la valorisation, des plus-values réalisées et des dividendes).

Votre rapporteur général a eu connaissance d'abus du même type. La presse s'est également fait l'écho de détournements de ce genre.

Pour certaines activités, il s'agit de constituer une société répartie en au moins quatre porteurs (pour respecter le plafond de 25 % des droits sur les bénéfices). Plutôt que de verser des salaires, la société paie des dividendes qui sont logés dans le PEA de chacun des porteurs.

Pour d'autres activités, le montage consiste à créer des sociétés coquilles ou sociétés écrans qui servent de réceptacle à des honoraires ou à des cachets qui, via un PEA, peuvent échapper à l'impôt.

Le système ne concerne pas seulement l'évasion fiscale liée aux revenus du travail. Il peut également servir à faire échapper à l'impôt les dividendes d'actions, qui sont soumis au barème de l'impôt sur le revenu (et non au prélèvement libératoire) au-delà des abattements de 8.000 francs pour une personne seule et 16.000 francs pour un couple. Le montage consiste alors à loger dans un PEA des parts de société d'une valeur modique, cette société détenant elle-même des participations pour un montant beaucoup plus élevé.

La seule restriction à ces pratiques vient de la nécessité d'immobiliser les fonds pendant cinq ans, qui empêche de verser la totalité des rémunérations au sein du PEA.

B. UN PLAFONNEMENT DU RENDEMENT EXONERE DES TITRES NON COTES

Le présent article complète le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts où figure l'exonération dont bénéficie le PEA, en introduisant une restriction propre aux actions ou parts de sociétés non cotées, ou cotées au hors cote. Les dividendes (avoir fiscal et crédit d'impôt inclus), perçus au-delà de 10 % des placements effectués dans ce type de société, seraient soumis à l'impôt sur le revenu.

Cette restriction doit se comprendre comme bloquant le rendement exonéré de ces titres à 10 % de leur prix de revient. En effet, pour la mesure du respect du plafond de 600.000 F, on ne prend en considération que les versements en numéraire effectués dans le PEA, ce qui correspond au prix d'achat des titres qui y sont inclus. De plus, si cette règle devait être interprétée comme portant sur la valeur vénale des titres, le dispositif proposé pourrait ne pas avoir d'efficacité : il suffirait de sous-évaluer au départ la valeur de la société, et de la revaloriser ensuite pour pouvoir continuer à verser des dividendes très élevés.

A contrario cependant, il faut considérer que les sociétés amenées à se revaloriser verront leur rendement exonéré baisser. Si un titre est acquis à la valeur de 10 F, seul 1 F de dividende restera exonéré, même si le titre se valorise à 100 F (soit un rendement de 1 %).

Au-delà des 10 % de la valeur d'achat, les revenus seront imposés, avoir fiscal inclus comme dans le droit commun de l'imposition des actions.

Le dispositif entrerait en vigueur dès l'imposition des revenus de 1996, entraînant vraisemblablement une imposition massive de rémunérations que leurs bénéficiaires pensaient pouvoir faire échapper à l'impôt sur le revenu.

III - UN DISPOSITIF CONTESTABLE QUI N'ATTEINDRAIT PAS LE BUT RECHERCHE

Votre rapporteur général considère que les abus manifestes commis dans l'utilisation du PEA doivent être réprimés avec la plus grande fermeté. Comme le fait Philippe Auberger, les détournements décrits ci-dessus peuvent être qualifiés d'abus de droit caractérisés et le législateur Peut considérer que son intention a été détournée à des fins qui n'étaient les siennes, ni lors de la création du PEA, ni lors de son extension aux sociétés non cotées. Cette dernière disposition était destinée à alimenter les fonds propres des entreprises, ce qui n'est pas le but des auteurs des détournements.

De ce point de vue, votre commission partage pleinement la volonté du Gouvernement, comme celle de l'Assemblée nationale, de mettre un terme à ces abus.

Mais la loi n'est pas le bon instrument pour y parvenir, car elle ne peut avoir la précision qui permette à coup sûr de mettre fin à tous les abus, et uniquement à eux. Seuls l'administration et le juge sont en mesure de le faire.

Deux raisons militent pour une telle position : le présent dispositif serait porteur d'effets pervers ; une solution au cas par cas, faisant appel à la notion d'abus de droit, serait plus efficace.

A. UN DISPOSITIF PORTEUR D'EFFETS PERVERS

Le présent dispositif tente maladroitement de limiter les abus. Il décourage l'investissement en fonds propres dans les PME sans garantie d'efficacité quant à son objet répressif.

Tout d'abord, le plafond de 10% du rendement est manifestement trop bas. Ce rendement était celui des Sicav monétaires, totalement exonérées d'impôt, il y a seulement quelques années, alors que ces placements sont à court terme et sans risques. Il n'est pas celui que peut espérer un porteur de titres de fonds propres, qui court en outre un gros risque de perte.

Un tel plafond est incompatible avec les perspectives de valorisation des titres. Si l'épargnant choisit judicieusement son portefeuille, il peut voir la valeur de ses actions ou parts augmenter, ainsi que ses dividendes, ce qui va généralement de pair. Bloqué à 10 % du coût de revient, l'avantage fiscal peut rapidement devenir insignifiant, encourageant l'épargnant à se retirer du PEA et à cesser d'investir dans les fonds propres des sociétés. Le risque inhérent à ce type de placement, qui est très élevé, ne trouve sa juste contrepartie que dans des perspectives de rendement nettement plus importantes que pour la moyenne des actions.

En outre, les abattements de 8.000 F et 16.000 F sur les dividendes d'actions rendront plus compétitifs les placements en titres non cotés hors PEA, surtout s'il s'agit de petits montants dont la rentabilité serait supérieure à 10 %. Il n'y aurait plus aucun avantage à voir ces titres bloqués cinq ans.

On peut également ajouter que le placement de titres non cotés au sein des PEA sera supplanté complètement par les fonds communs de placement à risques. Ceux-ci, qui doivent contenir plus de 50 % de titres non cotés, sont également totalement exonérés entre les mains des épargnants pour une durée de cinq ans.

Ce plafonnement à 10 % du coût de revient fait perdre toute portée à l'avantage fiscal, et supprime en réalité tout intérêt à loger des titres de sociétés non cotées dans un PEA,

Ensuite, la fiscalisation d'une partie des revenus peut être considérée comme incompatible avec le blocage des fonds pendant cinq ans. Le blocage n'est que la contrepartie de l'avantage fiscal, qui se justifie comme un encouragement à une épargne de moyen terme.

S'il n'y a plus d'avantage fiscal, alors le blocage doit être supprimé. En particulier, on voit mal comment contraindre les épargnants à réinvestir dans le PEA la partie du revenu qui aura été amputée par l'impôt.

Enfin et surtout, votre rapporteur général est convaincu que le Présent article, même soigneusement amendé pour prévoir tous les cas de figure, n'aura pas la précision requise pour mettre un terme à tous les montages abusifs, et à eux seuls.

Il est certain que des épargnants de bonne foi, qui ont eu la chance, en prenant le risque d'investir dans le tissu vital de notre économie, de réussir quelques bons placements, se verront privés d'une partie de leur rémunération parce qu'elle est aujourd'hui supérieure à 10 % de leur mise initiale, tout en étant d'un ordre de grandeur sans commune mesure avec celui des abus décrits ci-dessus. En particulier, les détenteurs de parts sociales émises par des sociétés du secteur mutualiste logées au sein de leur PEA seront pénalisés. Une distorsion totalement injustifiée en faveur des actions cotées sera introduite, particulièrement criante s'agissant de titres émis par des entreprises faisant appel public à l'épargne.

Il ne sera pas possible de convaincre ces épargnants de conserver dans leur PEA des titres ainsi pénalisés. Ils les vendront au profit d'actions moins risquées, mais non imposées. Ceux qui auront massivement investi dans des PME non cotées seront tentés de sortir du PEA, éventuellement de vendre leurs participations, pour se tourner au mieux- vers les FCPR.

De plus, tel qu'il est rédigé, le présent article laisse planer une ambiguïté sur le sort des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui sont des sociétés non cotées et qui pourraient être touchées par ce plafonnement.

Inversement, il est certain que les auteurs de détournements, dotés de conseillers fiscaux, sauront trouver d'autres formules permettant d'échapper à l'impôt. De nombreuses formules sont imaginables, auxquelles le présent article ne ferait pas obstacle. Il ne convient pas de les décrire dans le cadre du présent rapport. La plus radicale d'entre elles, la plus néfaste aussi pour l'économie française, sera la recherche d'un domicile fiscal plus clément.

B. UNE SOLUTION AU CAS PAR CAS, APPUYEE SUR LA NOTION D'ABUS DE DROIT, SERAIT PLUS EFFICACE

L'adoption un peu rapide du présent article, paraît relativement choquante s'agissant d'un dispositif qui mettra en cause les intérêts de nombreuses personnes qui ont agi en fonction de l'état d'un droit qu'elles pouvaient juger stable. Cette nouvelle atteinte à la sécurité juridique des épargnants, qui est un travers constant de la politique fiscale du patrimoine dans notre pays, finira par avoir raison des plus dynamiques d'entre eux, et aussi de notre économie, qui aura de plus en plus de mal à trouver à se financer. Un tel dispositif, compte tenu de ses effets, aurait à tout le moins dû bénéficier de l'avis du Conseil d'État.

Le caractère rétroactif du présent article montre que l'on souhaite faire jouer à la loi un rôle qui n'est pas le sien. La norme générale est utilisée pour résoudre des problèmes particuliers. Or c'est à la décision individuelle de résoudre ce type de difficulté. L'administration, et éventuellement le juge, agiraient avec davantage de discernement que la loi, qui frappe à l'aveuglette, car elle ne peut définir de cible.

Votre rapporteur général considère qu'en l'occurrence, le Gouvernement dispose d'une procédure utilisable pour ce type de cas : l'abus du droit. Certes, il s'agit d'une procédure plus longue, plus difficile et plus aléatoire que l'adoption d'un article de loi. Mais ce serait une procédure plus sûre, qui ne traquerait que les personnes ayant détourné l'utilisation du PEA, et non pas les épargnants de bonne foi.

Les articles L.64 à L.64 B du livre des procédures fiscales prévoient une procédure de répression des abus de droit. Elle donne à l'administration le pouvoir de restituer son véritable caractère à une opération litigieuse. Parmi les opérations litigieuses visées par l'article L.64, figure notamment le déguisement de la réalisation ou du transfert de bénéfices ou de revenus ; définition qui paraît caractériser les détournements que le Gouvernement entend viser par le présent article.

L'administration fiscale a donc bien le pouvoir de requalifier en revenu imposable les dividendes excessifs perçus dans certains cas, ou de revaloriser à leur juste niveau des versements effectués sur un PEA lorsqu'il il y a eu sous-estimation manifeste de la valeur des titres.

Elle a également pouvoir de notifier un redressement fiscal sur la base de cette procédure, ce qui paraît, somme toute, largement suffisant. Le contribuable bénéficie d'une procédure protectrice, puisqu'il peut soumettre le "tige au comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui est composé d'un conseiller d'État, d'un conseiller à la Cour de Cassation, d'un professeur des facultés de droit et du directeur général des impôts.

Votre rapporteur général estime que la consultation de ces éminentes personnalités sur des cas déterminés permettrait d'en juger avec davantage de pertinence et de certitude qu'un débat, nécessairement sommaire et fondé sur des informations partielles, sur le présent projet de loi de finances rectificative.

La jurisprudence dont votre rapporteur général a pu avoir connaissance montre le caractère opérant de l'utilisation de l'abus de droit par l'administration. Il n'est toutefois pas hostile à un durcissement et à une simplification de cette procédure si cela se révélait nécessaire.

Votre rapporteur général répète, à cet égard, qu'il souhaite que les abus soient dénoncés et fassent l'objet d'un redressement. L'administration et le juge judiciaire pourront s'appuyer sur les débats du présent projet de loi pour exciper de la ferme volonté du législateur comme du Gouvernement, de voir les textes relatifs au PEA s'appliquer non seulement dans la lettre, mais aussi dans l'esprit.

L'intervention d'un nouveau dispositif législatif ne serait pas le moyen adéquat pour parvenir à ce résultat.

Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer le présent article.

ART1CLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 14 BIS - Déduction des droits de mutation à titre gratuit des résultats des entreprises individuelles soumises au régime des BNC

Commentaire : cet article additionnel propose d'autoriser les héritiers d'une entreprise individuelle exerçant une activité non commerciale à imputer sur le résultat de cette dernière les droits de succession et les intérêts supportés lors de la transmission, à condition que l'un au moins des héritiers s'engage à poursuivre personnellement l'activité pendant cinq ans.

Il s'agit de faciliter la transmission des entreprises individuelles et d'harmoniser les conditions de déduction des droits de mutation à titre gratuit acquittés et des autres charges supportées lors d'une telle transmission pour l'ensemble des entreprises, quel que soit leur régime fiscal.

En effet, cet article additionnel fait suite à l'adoption dans la loi de finances initiale pour 1996 d'un article 10 autorisant les héritiers d'une entreprise individuelle taxée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) à imputer sur le résultat de cette dernière les droits de succession correspondants, sous réserve que l'un des héritiers poursuive personnellement l'activité pendant cinq ans. Cet article a été codifié au 4 quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

Cette disposition tendait à donner une base législative à une doctrine administrative selon laquelle le patrimoine professionnel de l'héritier d'une entreprise individuelle qui décide d'en poursuivre l'exploitation se confond avec son patrimoine privé.

En conséquence, les droits de succession et de donation comme les intérêts résultant du paiement fractionné des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière (article 1717 du code précité), sont considérés comme constituant une dépense en vue de l'acquisition du revenu, et peuvent à ce titre être déduits du résultat imposable pour tous les héritiers de l'entreprise.

Le présent article additionnel vise à étendre cette disposition aux héritiers d'entreprises individuelles soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Il ajoute ainsi un alinéa 7° nouveau à l'article 93 du code général des impôts relatif au mode de détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales. Les professions non commerciales, définies à l'article 92 du code général des impôts, doivent s'entendre des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes les occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 14 BIS - Neutralisation du résultat du transfert d'un compte titres de participation à un compte titres de placement et inversement, en cas de cession réalisée à l'intérieur d'un groupe fiscal ou de fusion

Commentaire : cet article additionnel vise, en cas de fusion ou de cession réalisée à l'intérieur d'un groupe fiscalement intégré, à prolonger le report de l'imposition du résultat du transfert d'un compte titres de participation à un compte titres de placement, et inversement, jusqu'à la cession effective des titres transférés, par la société absorbante ou par une société intégrée à une société non membre du groupe fiscal.

I. LE REGIME EN VIGUEUR

A. LE REGIME FISCAL APPLICABLE AUX CESSIONS DE TITRES DE PARTICIPATION ET DE TITRES DE PLACEMENT

Le portefeuille-titres est constitué de l'ensemble des titres de participation et des titres de placement figurant au bilan pour leur valeur d'origine, c'est-à-dire pour leur valeur de souscription ou leur prix d'achat.

Selon le plan comptable, les titres de participation s'entendent de ceux dont la possession est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'assurer le contrôle sur la société émettrice des titres (par exemple, les titres représentant au moins 10 % du capital de la société et ouvrant droit au régime fiscal des sociétés-mères) ; sur le plan comptable, ils sont rangés parmi les immobilisations.

Quant aux titres de placement, ils ont été acquis en vue d'en tirer un revenu ou une plus-value ; ce sont les placements de trésorerie ; sur le plan comptable, ils sont classés parmi les éléments de l'actif circulant.

La fiscalité propre au portefeuille-titre est originale. En effet, le régime des plus-values et moins-values s'applique à la fois aux titres de participation (ce qui est normal puisque ce sont des titres immobilisés) et aux titres de placement (ce qui est moins normal dans ce dernier cas, puisque ce sont des valeurs mobilières de placement comptabilisées dans les comptes financiers de la classe 5).

Toutefois, pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, seules les plus-values résultant de la cession des titres de participation sont susceptibles de bénéficier de la taxation au taux de 19 % .

Pour ouvrir droit au régime des plus-values ou moins-values à long terme, les titres du portefeuille doivent cependant être considérés comme faisant partie de l'actif immobilisé, c'est-à-dire :

- être détenus en portefeuille depuis plus de deux ans ;

- être détenus depuis moins de deux ans, lorsque le portefeuille comprend des titres de même nature détenus depuis plus de deux ans. Par titres de même nature, il faut entendre ceux qui confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits au sein d'une même collectivité émettrice.

Les profits provenant de la cession de titres qui, eu égard à ces règles, ne sont pas considérés comme faisant partie de l'actif immobilisé sont compris dans les résultats d'exploitation taxables dans les conditions de droit commun.

Enfin, le taux de faveur de 19 % n'est applicable qu'à la condition que le solde après impôt reste bloqué au passif du bilan à un compte de réserve spéciale. Autrement dit, il n'est accordé qu'à la condition que la société affecte le solde disponible de la plus-value à son autofinancement. Pareille contrainte n'existeras dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu.

B. LE REGIME FISCAL APPLICABLE AU RESULTAT DU TRANSFERT DE TITRES

Relèvent également du régime des plus ou moins-values à long terme les plus-values ou moins-values résultant de transferts de titres. Ce régime appelle toutefois des règles particulières.

Le dispositif de transfert est applicable lorsque les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés :

- transfèrent des parts ou actions de sociétés du compte titres de participation à un autre compte de bilan ;

- ou inversement, procèdent au virement de ces titres d'un compte de bilan au compte titres de participation ;

- ou encore, procèdent à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales visées au a ter du I de l'article 219 du code général des impôts.

La plus-value ou la moins-value constatée est alors égale à la différence entre la valeur réelle des titres à la date du transfert, et celle qu'ils avaient du point de vue fiscal. La valeur réelle des titres de participation correspond à leur valeur économique à la clôture de l'exercice appréciée compte tenu d'un ensemble de données (cours de bourse, rentabilité de l'entreprise...). La valeur fiscale est en principe identique à la valeur comptable des titres et correspond à leur coût d'acquisition.

Toutefois, en vertu des cinquième et sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, l a prise en compte des résultats des transferts est reportée jusqu'à la date de cession effective des titres transférés, à condition que l'entreprise concernée respecte une obligation déclarative ( ( * )17) .

La cession des titres transférés met fin au report d'imposition du résultat de transfert et donne lieu à la constatation du résultat de cession proprement dit :

- le résultat constaté à l'occasion du transfert est soumis au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert ;

- le résultat de cession proprement dit est déterminé à partir de la valeur réelle des titres retenue pour le calcul du résultat constaté lors du transfert.

Ainsi, en cas de fusion, l'imposition du résultat de transfert devient exigible, alors même qu'un régime fiscal de faveur existe lorsque la société absorbante reprend à son compte les obligations fiscales qui pesaient sur la société absorbée, et s'engage notamment à se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.

Il en est de même en cas de cession réalisée entre sociétés d'un même groupe fiscal.

II. LE DISPOSITIF PROPOSE

Le présent régime vise à prolonger le report de l'imposition du résultat de transfert de titres jusqu'à la cession effective des titres transférés, par la société absorbante, d'une part, ou par une société intégrée à une société non membre du groupe fiscal, d'autre part.

Il modifie en cela l'article 210 A du code général des impôts sur le régime fiscal des fusions et l'article 223 F sur le régime de l'intégration fiscale.

L'article 210 A prévoit que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés si la société absorbante s'engage dans l'acte de fusion à respecter certaines conditions. Elle doit ainsi notamment se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.

Le présent article additionnel tend à substituer la condition relative à ta réintégration des plus-values par une condition relative à la réintégration des résultats ayant précédemment bénéficié d'un report d'imposition, ce qui englobe les résultats de transferts de titres.

Cette neutralisation est nécessaire dès lors que la fusion n'est considérée fiscalement que comme une opération intercalaire n'entraînant normalement aucune charge fiscale supplémentaire.

L'article 223 F du code général des impôts traite du régime fiscal des cessions d'immobilisations entre sociétés d'un groupe fiscalement intégré. Il convient de rappeler que pour déterminer le résultat d'ensemble d'un groupe fiscal, chaque société membre détermine son résultat dans les conditions de droit commun. Le résultat d'ensemble est ensuite déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe. Le résultat d'ensemble est ensuite corrigé pour neutraliser les double emplois.

Dans ce cadre, l'article 223 F prévoit que "la fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé n'est pas retenue pour le calcul du résultat de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession."

Il en est de même pour le résultat de la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values et moins-values à long terme.

Le présent article additionnel tend à remplacer cette dernière disposition par une disposition plus large prévoyant que le résultat d'ensemble de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme n'est affecté :

- ni par la fraction du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme ;

- ni par la fraction du résultat afférent au transfert de titres retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe.

Par coordination, le présent article remplace le terme "immobilisation" par le terme "bien" dans la disposition de l'article 223 F qui le requiert.

Cette mesure se justifie dès lors que le résultat du groupe fiscal n'est que le résultat algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe. Tant que les titres ayant fait l'objet d'un transfert ne sortent pas du périmètre de l'intégration fiscale, le report de l'imposition du résultat afférent à ce transfert est justifié.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 14 BIS - Application de l'abattement de 100.000 francs aux descendants-donataires des petits-enfants décédés du donateur

Commentaire : cet amendement propose de permettre aux descendants d'un petit-enfant décédé de bénéficier de l'abattement de 100.000 francs sur les droits de mutation à titre gratuit applicable aux donations consenties entre grands-parents et petits-enfants.

Cette mesure intervient après une série d'aménagements du régime des donations apportées, d'une part, par la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 12 avril 1996, et, d'autre part, par le projet de loi de finances pour 1997.

La loi du 12 avril 1996 tendait à aménager le régime des donations-Partage dans un sens favorable à la transmission d'entreprises.

Il s'agissait :

- en premier lieu de majorer à titre temporaire le taux de la réduction de droits de mutation associé à ce régime, en portant le taux à 35 % (contre 25 %) lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et à 25 % (contre 15 %) lorsqu'il a 65 ans révolus et moins de 75 ans (article 14) ;

- en deuxième lieu d'étendre le bénéfice du régime des donations- Partages aux donations consenties par des parents à leur enfant unique (article 14) ;

- enfin, d'instituer un abattement de 100.000 francs sur la part de chacun des petits-enfants pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs (article 17).

Le projet de loi de finances pour 1997 propose d'étendre la réduction des droits pour charge de famille aux donations effectuées entre grands-parents et petits-enfants et prévoit le rappel des donations remontant à moins de dix ans pour l'application de l'abattement de 100.000 francs concernant les donations entre grands-parents et petits-enfants.

Le présent article additionnel tend à compléter cet édifice législatif, en prévoyant le cas du décès des petits-enfants du donateur.

En application du régime de la représentation, défini aux articles 739 et suivants du code civil, la représentation successorale a lieu à l'infini dans la ligne descendante. Il est ainsi proposé d'étendre le bénéfice de l'abattement de 100.000 francs sur les droits de mutation à titre gratuit applicable aux donations consenties entre grands-parents et petits-enfants, aux enfants des petits-enfants décédés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 14 BIS - Suppression de l'obligation de détention des titres pendant cinq ans pour bénéficier du droit d'enregistrement de 500 francs sur les apports, en cas d'option des Sociétés civiles professionnelles à l'IS

Commentaire : cet article additionnel propose de supprimer l'interdiction faite aux associés de céder les titres détenus à la date de changement de régime fiscal lorsque la cession de ces titres intervient au profit d'une Personne qui reprend l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme du délai de cinq ans suivant le changement de régime fiscal. Il s'agit de faciliter l'option des sociétés civiles pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sans pour autant rendre plus contraignante la transmission de ces sociétés.

Cette mesure tend ainsi à maintenir le régime fiscal privilégié relatif aux droits d'enregistrement des apports aux sociétés civiles professionnelles (SCP) qui changeront de régime fiscal entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, en cas de cession prématurée de leurs titres par les associés : la cession des titres avant le terme de l'obligation de détention pendant cinq ans n'entraînera pas de conséquence fiscale, dès lors que le cessionnaire s'engagera à conserver ses titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal.

La limitation dans le temps de cette disposition a pour objet d'inciter tes sociétés civiles professionnelles à opter pour l'impôt sur les sociétés avant te 31 décembre 1998. Après cette date, les associés de SCP n'ayant pas opté Pour l'IS ne pourront plus se voir appliquer le tarif de faveur de 500 francs s'ils cèdent leurs titres avant le terme du délai de cinq ans suivant le changement de régime fiscal.

En effet, en vertu de l'article 809 du code général des impôts, l'option pour l'impôt sur les sociétés rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports qui ont été faits à la SCP par des personnes non soumises à l'IS, en l'occurrence les associés.

Toutefois, l'article 810 du même code prévoit que le changement de régime fiscal peut être enregistré au droit fixe de 500 francs (au lieu de 8,6 %) si les associés s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres détenus à la date du changement de régime fiscal.

Or ces dispositions se sont révélées en pratique être un obstacle à l'exercice de l'option pour l'IS par les SCP, dans la mesure où elles aboutissent à interdire toute transmission de ces sociétés pendant une période de cinq ans. Ce frein à la mobilité du capital et au renouvellement des associés peut sembler injustifié dans certaines situations, notamment celle de la cession des titres liée au départ à la retraite d'un associé.

La non remise en cause du régime de faveur en cas de cession prématurée des titres mettrait fin à cet obstacle tout en préservant la "philosophie" du régime puisque l'acquéreur reprendrait l'obligation de détention des titres pendant cinq ans à son compte.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 15 - Unification de l'assiette de la taxe de publicité foncière pour l'ensemble des contrats de crédit-bail

Commentaire : le présent article étend aux immeubles anciens loués en crédit-bail la réduction d'assiette de la taxe de la publicité foncière dont bénéficient les immeubles neufs.

A l'occasion du débat sur la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le Gouvernement avait proposé une réforme de la fiscalité du crédit-bail immobilier ( ( * )18) . Parmi ces mesures figurait une réduction de l'assiette de la taxe de publicité foncière pour les immeubles neufs loués en crédit-bail. Cette réduction est égale à la quote-part des loyers correspondant aux frais financiers versés par le crédit-preneur. Le présent article propose d'étendre ce dispositif aux immeubles anciens.

I. LE DROIT EXISTANT

Le crédit-bail immobilier est un contrat par lequel un propriétaire d'immeuble à usage professionnel, le bâilleur, loue un immeuble pour une durée longue (en général quinze ans) à une entreprise, le preneur. A l'expiration du bail, le preneur dispose d'une option d'achat sur le bien. Jusqu'à la levée de cette option, le bien reste pleine propriété du bailleur.

Les mensualités (loyers) que verse le preneur au bailleur comprennent deux parties :

- une quote-part correspondant au prix de la location ;

- une quote-part correspondant au crédit que conclut le bailleur pour l'acquisition du bien (cette quote-part comprenant elle-même le remboursement du capital et la prise en charge des intérêts).

Tout bail d'une durée supérieure à douze ans, ce qui est le cas général des contrats du crédit-bail, est astreint à la formalité de la publicité foncière (publication du contrat à la conservation des hypothèques), qui est assortie d'une taxe d'État, dite taxe de publicité foncière.

L'assiette de la taxe est constituée du montant cumulé de toutes les années à courir, c'est-à-dire la somme des versements dus par le preneur au bailleur, ce qui correspond à la valeur actuelle de l'immeuble. L'article 742 du code général des impôts prévoit que cette assiette ne peut être inférieure à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement.

Son taux est de 0,6 %.

La taxe de publicité foncière est la première d'une série de trois :

- l'une à la conclusion du contrat, c'est la taxe de publicité foncière ;

- une deuxième en cours de bail, dite "droit au bail", perçue au taux de 2,5 % des loyer ;

- enfin, lors de la levée de l'option d'achat, un droit d'enregistrement au taux réduit de 2 % de la valeur résiduelle du contrat.

Lors de l'examen du projet de loi pour le développement et l'aménagement du territoire, notre collègue Gérard Larcher, rapporteur de la commission spéciale, remarquait que le défaut de publicité foncière n'était assorti d'aucune sanction et que les droits d'enregistrement étaient rarement payés.

C'est pourquoi l'article 57 de la loi avait prévu deux mécanismes, en insérant un article 743 bis dans le code général des impôts :

- le taux réduit de 2 % du droit d'enregistrement perçu à la levée de l'option devenait réservé aux contrats ayant donné lieu au paiement effectif de la taxe de publicité foncière ;

- en contrepartie, l'assiette de la taxe de publicité foncière était réduite à la fraction des loyers correspondant à la location et à l'acquisition de l'immeuble, à l'exclusion de la fraction correspondant aux frais financiers de l'acquisition. Cette réduction était subordonnée à l'identification dans le contrat du montant correspondant aux frais financiers.

Cet avantage, réservé aux immeubles neufs, se justifiait à la fois par le souhait d'un meilleur recouvrement de la TPF, mais aussi par la volonté de favoriser le déstockage des immeubles d'activité neufs ne trouvant pas d'utilisateurs.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le Gouvernement est parti de deux constats.

Le premier est que le recouvrement de la TPF ne s'est guère amélioré, l'intérêt de bénéficier du taux réduit d'enregistrement lors de la levée de l'option étant faible, du fait de la modicité de la valeur résiduelle des immeubles au moment de cette levée.

Le second est que le problème de l'excès de stocks de locaux professionnels s'est déplacé du bâti neuf vers le bâti ancien.

C'est pourquoi le présent article propose d'étendre le champ d'application de l'article 743 bis du code général des impôts aux immeubles anciens.

Désormais, pour tous les immeubles donnés en crédit-bail pour une durée supérieure à douze ans, l'assiette de la taxe de publicité foncière sera exclusivement composée de la quote-part des loyers correspondant au prix de la location et de l'acquisition, à l'exclusion des frais financiers.

Compte tenu de la date d'entrée en vigueur de ce dispositif, applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996, il s'agit d'une harmonisation complète avec le dispositif prévu pour les immeubles neufs, également applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.

En conséquence, les entreprises qui auraient acquitté une TPF selon l'ancienne assiette devraient bénéficier d'un rappel de droits.

Cet article est un nouveau pas sur le long et difficile chemin qui doit mener notre pays vers la baisse des droits d'enregistrement, prohibitifs pour les locaux d'activité puisqu'ils excèdent 18 %. Sans méconnaître les difficultés qu'une telle réduction pourrait occasionner aux finances des collectivités locales, force est de reconnaître qu'une telle baisse est nécessaire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 16 - Aménagement de la redevance sanitaire d'abattage et institution d'une taxe additionnelle

Commentaire : le présent article comporte deux dispositions. Il prévoit, en premier lieu, que le traitement du gibier sauvage sera soumis à la redevance sanitaire d'abattage. Il propose, en second lieu, de créer une taxe additionnelle à la redevance sanitaire d'abattage, afin de financer le service public de l'élimination des cadavres et des saisies sanitaires. Cette seconde disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale : le mode de financement du service public de l'équarrissage figure dorénavant dans le projet de loi relatif à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural (Rapport Sénat n° 131).

Conformément à l'article 302 bis N du code général des impôts, "toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'État. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire. Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage."

Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150% des niveaux moyens forfaitaires définis en écus par décision du Conseil des Communautés européennes ( ( * )19) .

Son produit est d'environ 350 millions de francs par an.

La directive 96/43/CEE du Conseil du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE, a cependant ajouté le gibier à la liste des produits pour lesquels doit être perçue une redevance, afin de financer les inspections et les contrôles vétérinaires.

Conformément au 1 du chapitre premier de l'annexe A de cette directive, les États membres doivent en effet percevoir pour les frais d'inspection liés aux opérations d'abattage des montants forfaitaires qui, au-delà des animaux déjà visés en 1985, s'appliquent également :

- aux lapins et au petit gibier à plume et à poil, les niveaux forfaitaires étant ceux déjà prévus pour les viandes de volailles ( ( * )20) ;

- à certains mammifères terrestres : les sangliers, le niveau forfaitaire étant identique à celui de la viande de porc ( ( * )21) ; les ruminants, sur la base du montant forfaitaire prévu pour les viandes ovine et caprine ( ( * )22) .

Le montant qu'il sera décidé d'appliquer, en France, au gibier sauvage, sera fixé par arrêté ( ( * )23) .

L'assujettissement de ces animaux à la redevance sanitaire d'abattage rend nécessaire la modification de l'article 302 bis N du code général des impôts.


• Il s'agit de prévoir, en premier lieu, que cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.

Cet agrément sanitaire, délivré par l'autorité administrative, est imposé à l'ensemble des établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine, avant toute mise sur le marché des produits précités.

Comme pour les autres animaux, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire en cas de traitement à façon.


• Le deuxième alinéa de l'article 302 bis N est également modifié afin de prévoir que le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17 - Adaptation au droit communautaire du régime fiscal d'accises des vins naturellement doux

Commentaire : cet article met en conformité une partie du régime fiscal des vins français au droit communautaire.

I - UNE LÉGISLATION NON CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE

A - LA LÉGISLATION FISCALE DES VINS

La fiscalité des vins distingue :


• un droit de consommation, qui s'applique aux boissons distillées et se calcule par hectolitre d'alcool pur.


un droit de circulation, qui s'applique essentiellement aux vins, calculée par hectolitre de produit fini.

Il existe trois taux de ce droit de circulation :


22 francs par hectolitre pour deux catégories de produits :

- ceux dont le titre alcoométrique est inférieur à 15 % vol. (article 438 du code général des impôts)

- et, en application de l'article 440, les "vins naturellement doux", dont le titre alcoométrique varie entre 15 % et 18 % vol. ( ( * )24) .


350 francs par hectolitre pour les "vins doux naturels" ne résultant Pas d'une fermentation simple. Par la technique dite du mutage, ils font l'objet d'un enrichissement qui a pour effet de relever leur titre alcoométrique.


1.400 francs par hectolitre pour les autres vins de liqueur (ou autres produits intermédiaires).

Pour l'application du droit de circulation, l'article 440 a assimilé deux autres catégories de boissons aux vins :


• les vins dont le titre alcoométrique "acquis" n'excède pas 17 % vol., et obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel.

Cette catégorie ne correspond plus à aucune production existante.


• les vins à appellation d'origine contrôlée, doux ou liquoreux, dont le titre alcoométrique "total" est supérieur à 15 % vol., à condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol.

Trois remarques s'imposent :

1) Sur le plan terminologique tout d'abord, on distingue :

- le titre alcoométrique acquis, c'est-à-dire le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20° C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température ;

- le titre alcoométrique en puissance, qui est le nombre de volumes d'alcool pour une température de 20° C susceptible d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes de produit considéré à cette température ;

- le titre alcoométrique total, qui représente la somme des degrés alcooliques acquis et en puissance.

2) Les vins doux et liquoreux visés par l'article 440 n'étaient admis au régime fiscal des vins que dans la limite des quantités produites annuellement avant la date de publication de la loi n°70-601 du 9 juillet 1970, soit le 10 juillet 1970.

3) Des décrets devaient fixer "dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues" par l'article 440, "pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées originaires de la Communauté européenne".

Aucun décret n'ayant été adopté, le régime fiscal du vin n'a jamais été étendu aux vins naturellement doux étrangers, principalement originaires d'Espagne et de Grèce ( ( * )25) .

Ces vins restaient soumis au régime des produits intermédiaires et à une taxation de 1.400 francs par hectolitre.

B. UNE DISCRIMINATION CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE

A plusieurs reprises, la commission européenne a demandé des Précisions à la France sur les distinctions opérées par l'article 440 du code général des impôts. Sans réponse à ses observations et à ses demandes, elle a engagé la procédure prévue à l'article 169 du Traité sur l'Union européenne, préalable à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes. La commission a adressé, le 19 juillet 1995, une lettre de mise en demeure à la France, puis, le 11 juin 1996, un avis motivé.

Sans mise en conformité rapide de la législation française à la législation communautaire, notre pays risque donc d'être condamné pour manquement à ses obligations communautaires, et plus précisément à la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 relative à l'harmonisation des droits accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, transposée par l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1992.

Sur le fond, la commission émet trois griefs à rencontre de l'article 440 :

1 - Sur la distinction opérée entre vins secs et vins doux :

L'article 8.1 de la directive 92/83/CEE ne distingue pas entre les vins secs et les vins doux, l'existence ou non de sucre résiduel étant indifférente à la qualification fiscale de "vin tranquille" sous réserve que ce sucre ne résulte pas d'un enrichissement.

2- Sur l'octroi du régime fiscal des vins aux vins naturellement doux d'origine française.

En ce qui concerne la référence à un TAV ( ( * )26) "total" de 15 %, la directive ne se réfère qu'au titre alcoométrique "acquis", c'est-à-dire à l'alcool effectivement contenu et non au titre alcoométrique "total" qui est la somme du titre "acquis" et du titre "en puissance" (alcool susceptible d'être produit par fermentation des sucres contenus).

Établir une catégorie de vins par référence, d'une part au TAV "total" pour le niveau inférieur, et au TAV "acquis" d'autre part pour le niveau supérieur, n'est donc pas conforme à la directive.

Par ailleurs, le renvoi à l'appellation d'origine contrôlée n'excluant pas que les vins concernés aient fait l'objet d'aucun enrichissement ou addition d'alcool, faute de mention expresse de ces conditions, il conviendrait de les prévoir expressément.

Enfin, la réglementation communautaire ne prévoit pas de limite quantitative, et la référence aux quantités produites annuellement avant 1970 n'est pas conforme au droit communautaire.

3- Sur le régime fiscal des vins naturellement doux étrangers.

La distinction maintenue entre les vins naturellement doux ou liquoreux, selon qu'ils sont français ou d'autres États membres, et qui présente de surcroît l'octroi du traitement fiscal des vins pour les seconds comme une exception limitée, apparaît donc en elle-même comme étrangère aux objectifs de l'harmonisation communautaire des accises sur les boissons alcooliques.

Cette distinction implique, pour les vins doux ou liquoreux d'autres États membres remplissant les conditions de la directive, l'obligation d'être reconnus préalablement par décret comme susceptibles de bénéficier du traitement fiscal des vins, cette reconnaissance pouvant en outre s'accompagner de limites quantitatives et de conditions.

Ces remarques condamnaient l'article 440 de notre code général des impôts, considéré comme une mesure de protection des vins doux naturels français à la concurrence communautaire.

II - UNE MISE EN CONFORMITÉ AU DROIT COMMUNAUTAIRE D'UNE PARTIE DU RÉGIME FISCAL DU VIN

ï Le présent article abroge, en premier lieu, l'article 440 du code général des impôts.

ï Il modifie, en second lieu, l'article 438, afin de maintenir une base juridique au régime fiscal des vins ayant un titre alcoométrique supérieur à 15% vol.

Le droit de circulation reste fixé à 22 francs par hectolitre sur cette nouvelle base juridique :

- pour tous les vins, autres que les vins mousseux, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol., pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;

- pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 18% vol pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er mars 1997.

A compter de cette date :

- les restrictions quantitatives à l'accès au régime fiscal des vins pour les vins naturellement doux, pénalisantes pour les producteurs, sont supprimées ;

- la subordination à l'appellation d'origine contrôlée pour qu'un vin naturellement doux puisse bénéficier du régime fiscal des vins est également supprimée. Seuls subsistent les critères du titre alcoométrique et l'absence d'enrichissement ;

- les vins naturellement doux des autres États membres de la Communauté européenne bénéficieront désormais du régime fiscal des vins. Ils seront taxés au tarif de 22 francs par hectolitre.

Afin que les producteurs français de vins doux naturels, taxés à 350 francs par hectolitre, ou les producteurs français des autres vins de liqueur, au premier rang desquels on relève les producteurs de pineau des Charentes, taxés à 1.400 francs par hectolitre, ne soient pas pénalisés, il convient de renforcer les contrôles.

Un décret devrait bientôt y pourvoir.

Il est particulièrement important. En effet, alors que les vins naturellement doux français excèdent rarement 15 % vol., compte tenu de notre climat, les vins étrangers de cette catégorie dépassent parfois ce taux. Le décret permettra donc de s'assurer qu'ils demeurent en deçà de la limite supérieure de 18 % vol. et qu'ils résultent d'une simple fermentation, et non d'un enrichissement - ce qui les ferait passer dans la catégorie des vins doux naturels, taxés à 350 francs par hectolitre-, en prévoyant les moyens de contrôle appropriés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) - Régime fiscal des vins doux naturels

Commentaire : cet article modifie le droit d'accises pour les vins doux naturels qui n'ont pas l'appellation d'origine contrôlée.

Les vins supportent une double taxe :


• un droit de circulation, qui s'applique essentiellement aux vins et est calculé par hectolitre de produit fini,


• et un droit de consommation, qui s'applique aux boissons distillées et se calcule par hectolitre d'alcool pur.

Le droit de circulation est fixé à 22 francs pour les vins, ainsi que pour les boissons aromatisées. Certaines boissons sont assimilées aux vins pour l'application de ce droit, en application de l'article 440 du code général des impôts, modifié par l'article 17 du présent projet de loi.

Le droit de circulation est fixé à 350 francs pour les vins doux naturels, boissons fermentées qui reçoivent, à un certain stade de leur production, un ajout d'alcool. Ces vins, définis aux articles 416, 147, et 417 bis, sont répartis, par l'article 417, en deux catégories :


les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée,


les autres vins doux naturels ne bénéficiant pas de cette appellation, situés sur des exploitations qui se livraient à leur préparation avant la publication de l'acte dit loi du 28 août 1942, dans la limite des quantités produites annuellement avant la publication de cette loi.

L'acte dit loi du 28 août 1942 avait donc réintégré ces vins doux naturels, ne bénéficiant pas de l'appellation d'origine contrôlée, dans le régime fiscal des alcools ordinaires. L'article 5 de la loi du 13 août 1947 a cependant replacé ces vins doux naturels sans appellation contrôlée sous le régime fiscal des vins. La mesure a toutefois été restreinte à concurrence des quantités produites annuellement avant la récolte de 1942 par chaque ayant droit.

L'article 17 bis du présent projet de loi, adopté à l'initiative d'un amendement parlementaire, vise à supprimer cette assimilation des vins doux naturels ne bénéficiant pas de l'appellation d'origine contrôlée aux vins doux naturels bénéficiant de ce label, ce qui aura pour conséquence de faire passer-la taxe de 350 francs à 1400 francs par hectolitre.

A cet effet, il abroge le 2° de l'article 417 du code général des impôts.

Cette mesure, qui ne concerne qu'une centaine de producteurs, éparpillés dans le sud de la France - essentiellement dans la région de Nîmes et la Corse - pour un volume de production marginal - 20 000 hectolitres par an contre 600 000 pour les vins doux naturels d'appellation contrôlée -, semble légitime.

En effet, alors que les producteurs d'appellation d'origine contrôlée sont soumis à des contraintes particulières, ceux des vins doux naturels sans appellation contrôlée bénéficient du même régime fiscal, sans les contreparties exigées par le label d'appellation contrôlée.

Le délai laissé par le présent article, applicable à compter du 1er janvier 2000, devrait permettre aux producteurs intéressés soit de modifier leurs méthodes de production, soit d'améliorer la qualité de celles-ci, afin de bénéficier de la labellisation d'appellation contrôlée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 17 BIS - Simplification des obligations comptables des exploitants agricoles soumis au régime réel simplifié

Commentaire : cet article additionnel vise à étendre aux exploitants agricoles soumis au régime réel simplifié les mesures de simplification prévues à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts pour les entreprises industrielles et commerciales en ce qui concerne les modalités de prise en compte des créances, la forfaitisation des frais de carburant et l'absence de justificatifs pour les menus frais généraux.

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1997, notre collègue Philippe François a déposé un amendement tendant à simplifier certaines obligations comptables des exploitants agricoles. Cet amendement a été retiré afin d'en permettre une analyse technique plus approfondie. Cette expertise a été conduite et permet de proposer au Sénat les simplifications suivantes :


• les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant pourront être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui sera publié chaque année,


• la justification des frais généraux accessoires payés en espèces ne serait plus exigée dans la limite de un pour mille du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1.000 francs,


• la constatation, en fin d'exercice, des créances et des dettes afférentes aux dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an, ne serait plus requise.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

ARTICLE 18 - Modalités de contrôle des personnes physiques non domiciliées fiscalement en France

Commentaire : cet article vise à étendre la procédure de contrôle fiscal Prévue à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales aux personnes physiques non résidentes en France

I - LES MODALITÉS ACTUELLES DU CONTRÔLE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU PAR L'ADMINISTRATION FISCALE

A. LE CONTRÔLE SUR PIÈCES

L'article L. 10 du livre des procédures fiscales accorde à administration fiscale un droit général de contrôle sur "les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.

"Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.

"A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés".

L'examen critique de ces documents par l'administration constitue, dans le processus administratif de contrôle de l'impôt, la phase du contrôle sur Pièces. Il concerne aussi bien les résidents (pour l'ensemble de leurs revenus) que les non résidents (pour leurs revenus de source française) et aboutit soit au classement de la déclaration lorsqu'elle est reconnue exacte, soit à des rectifications lorsqu'elle apparaît inexacte sur des points particuliers, soit à la vérification lorsqu'une incohérence existe entre le revenu présumé du contribuable tel qu'il peut être apprécié à partir de son train de vie et de ses dépenses et le revenu effectivement déclaré.

B. L'EXAMEN CONTRADICTOIRE DE L'ENSEMBLE DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE

L'administration peut notamment utiliser l'article L. 12 du livre des procédures fiscales pour procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP) des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu.

Cette vérification de la situation d'ensemble des revenus, par opposition au contrôle de routine opéré à l'occasion du contrôle sur pièces, a pour but, selon le deuxième alinéa de l'article L.12, de "contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et lès éléments du train de vie des membres du foyer fiscal".

Il s'agit d'un contrôle externe, plus approfondi et plus lourd que les autres contrôles susceptibles d'être engagés par l'administration puisqu'il peut s'étendre sur une période d'un an à compter de la réception de l'avis de vérification, élargie à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte.

L'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle a remplacé, par la loi n °87-502 du 8 juillet 1987 l'ancienne procédure appelée "vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble". Cette nouvelle dénomination n'a rien changé au fond, si ce n'est qu'elle fait référence expresse au caractère contradictoire du dispositif et qu'elle a donné une base légale à l'article L.12 ( ( * )27) .

Ainsi, la définition de l'ESFP reste assez imprécise. En effet, les termes de l'article L. 12 ne constituent en rien une "définition opératoire" permettant de savoir si des opérations de contrôle déterminées sont ou non des éléments constitutifs d'un ESFP. La jurisprudence a donc été conduite à définir un faisceau d'indices qui caractérisent cette procédure.

Toutefois, dans l'arrêt Dody du 10 juillet 1996, le Conseil d'État a fortement limité le champ d'application de l'ESFP. Le Conseil d'État a en effet estimé qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts (qui précise la notion de domicile fiscal) et de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales que seules les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France peuvent faire l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble parce qu'elles sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de la totalité de leurs revenus. Par suite, un non résident, qui n'est donc passible de l'impôt sur le revenu en France qu'à raison de ses seuls revenus de source française, ne peut faire l'objet d'une telle vérification.

II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UNE MODIFICA TION NÉCESSAIRE

L'arrêt rendu par le Conseil d'État sur l'affaire Dody ne permet plus à l'administration fiscale de vérifier si la domiciliation de certains contribuables à l'étranger est justifiée ou si elle a comme seul but d'échapper à l'imposition de l'ensemble de leurs revenus comme tout contribuable qui a son domicile fiscal en France.

En effet, la qualité de résident ou de non résident n'est généralement établie qu'à la fin de la procédure de l'ESFP, dont l'extension aux non résidents a été condamnée par le Conseil d'État.

Or, les autres techniques à la disposition de l'administration pour effectuer ces contrôles de domiciliation sont insuffisantes.

Ainsi, l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ne prévoit qu'un contrôle sur pièces.

Par ailleurs, même si l'article L. 16 du même livre autorise l'administration à demander au contribuable des éclaircissements ainsi que "des justifications au sujet de sa situation et ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger", ce contrôle est moins étendu (et donc moins efficace) que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle.

Or, cette différence de traitement entre les résidents et les non résidents risque de pousser certains contribuables à se faire domicilier à l'étranger pour éviter d'être passible d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle. C'est pourquoi le gouvernement propose d'étendre cette procédure aux personnes physiques non résidentes en France pour leurs revenus de source française.

B. LES MODIFICATIONS À APPORTER

Le paragraphe I du présent article supprime dans le premier alinéa de l'article L.12 du livre des procédures fiscales la référence à "l'ensemble" de la situation fiscale des personnes physiques pour étendre l'EFSP aux non résidents.

Le paragraphe II vise à adapter le dispositif existant à la modification apportée par le paragraphe précédent en supprimant la référence à "l'ensemble" de la situation fiscale dans les articles suivants du livre des procédures fiscales :

- au troisième alinéa de l'article L. 12;

- aux premier et troisième alinéas de l'article L. 47 qui prévoit l'envoi d'un avis de vérification avant tout examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ;

- au premier alinéa de l'article L. 48 qui oblige l'administration à indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements qu'elle envisage ;

- à l'article L. 49 qui soumet l'administration à l'obligation de faire connaître le résultat de son enquête au contribuable, même en l'absence de redressement ;

- au premier alinéa de l'article L. 50 qui interdit à l'administration de procéder à un nouveau redressement pour la même période et pour le même impôt lorsqu'elle a déjà effectué un ESFP ;

- au premier alinéa de l'article L. 76 relatif à la notification des impositions d'office ;

- au deuxième alinéa de l'article L. 103 relatif à la portée et aux limites de la règle du secret professionnel en matière fiscale ;

- au troisième alinéa de l'article L. 192 relatif à la charge et à l'administration de la preuve en cas de contentieux de l'impôt.

C. LA JUSTIFICATION DE LA VALIDATION

Le paragraphe III dispose que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1996 ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés au moyen tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant Pas leur domicile fiscal en France. L'État souhaite ainsi se prémunir contre un afflux de contentieux après l'arrêt Dody du Conseil d'État.

Le Conseil constitutionnel admet que "pour des raisons d'intérêt général", puissent être modifiées "rétroactivement les règles que l'administration fiscale et le juge de l'impôt" avaient "pour mission d'appliquer".

Ainsi, dans sa décision n °96-375 du 9 avril 1996, il a estimé que la validation rétroactive de la régularité d'offres de prêts par les banques n'était Pas contraire à la Constitution, le législateur ayant entendu "éviter un développement des contentieux d'une ampleur telle qu'il aurait entraîné des risques considérables pour l'équilibre financier du système bancaire dans son ensemble, et partant, pour l'activité économique générale".

Dans le cas présent, et selon les informations fournies par la Direction nationale de vérifications des situations fiscales, les rappels effectués en 1996 s'élèvent à 96 millions de francs au titre des ESFP Permettant de démontrer la domiciliation en France et 17 millions de francs au titre des ESFP.

L'application d'un taux approximatif de 15 % aux résultats de la Période 1991-1996 permet d'estimer à environ 140 millions de francs les droits remis en cause par la jurisprudence Dody (cas des non-résidents reconnus comme tels après vérification). On peut s'interroger pour savoir si cet intérêt financier satisfait à l'exigence constitutionnelle d'un intérêt général suffisant. Compte tenu de la volonté du gouvernement, partagée pleinement par le Parlement, de réduire les déficits publics, cette somme est loin d'être négligeable.

Toutefois, votre rapporteur général, compte tenu des délais impartis entend poursuivre ses investigations sur la constitutionnalité de cette-validation.

Décision de la commission : sous réserve de l'observation formulée ci-dessus, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 19 - Précision de la période de référence pour certaines exonérations et réductions en matière de taxe professionnelle

Commentaire : le présent article a pour objet de préciser la période de référence retenue pour apprécier les conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires en ce qui concerne certaines exonérations ou réductions de base d'imposition de taxe professionnelle.

I. - LES DIFFERENTES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES CONCERNEES

Le présent article vise plusieurs dispositions du code général des impôts qui conditionnent le bénéfice d'une exonération ou d'un allégement de taxe professionnelle à un nombre de salariés employés.

A. LES EXONERATIONS

Le I du présent article vise respectivement le I de l'article 1451 et l'article 1452 du code général des impôts.

En ce qui concerne le I de l'article 1451 du code général des impôts, il s'agit d'une exonération de taxe professionnelle en faveur :


• des sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui "emploient au plus trois salariés" ;


• des coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque " l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes" ;


• les caisses locales d'assurance mutuelle agricoles régies par l'article 1235 du code rural qui ont "au plus deux salariés ou mandataires rémunérés" ;

L'article 1452 du code général des impôts prévoit pour sa part que sont exonérés de taxe professionnelle les artisans ou façonniers qui utilisent dans certaines circonstances "le concours d'un compagnon", ainsi que leurs veuves qui continuent, "avec l'aide d'un seul ouvrier" et d'un ou plusieurs apprentis, la profession précédemment exercée par son mari.

Le II du présent article vise plusieurs dispositions de l'article 1466 A du code général des impôts. L'ensemble de celles-ci prévoient des exonérations de taxe professionnelle en faveur des "établissements employant moins de cent cinquante salariés" dans différentes zones urbaines concernées par la politique de la ville dont la définition a été précisée dans le cadre de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

B. UNE REDUCTION DE BASE

Le III du présent article concerne, pour sa part, le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts qui prévoit une réduction décroissante de la base de taxe professionnelle en fonction de l'importance de l'effectif salarié des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global.

La réduction de base qui s'applique s'élève :

- aux trois quarts lorsqu'ils emploient "un salarié"

- à la moitié lorsqu'ils emploient "deux salariés"

- au quart lorsqu'ils emploient "trois salariés"

II. - UNE MODIFICATION QUI NE DISPOSE QUE POUR L'AVENIR

L'objet du présent article est de donner, pour l'avenir, une valeur législative à la période de référence retenue pour apprécier l'effectif salarié des catégories de contribuables visées ci-dessus.

Un arrêt du Conseil d'État "Société coopérative agricole Cave du Prieuré" en date du 29 décembre 1995 a en effet considéré que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions de nature réglementaire de l'article 310 HA de l'annexe II du code général des impôts pour retenir la période de référence définie à l'article 1467 A de ce même code. En conséquence, le Conseil d'État a indiqué que seule devait être retenue la référence législative énoncée à l'article 1478 du code général des impôts.

En application de cet article, la période de référence retenue pour déterminer le nombre de salariés est, pour une année d'imposition donnée, celle du 1er janvier de ladite année. Or, la période de référence retenue par l'administration fiscale dans le cadre de l'article 1467 A du code général des impôts conduisait à apprécier le nombre de salariés l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.

Le présent article a donc pour objet de contrer cette jurisprudence, en prévoyant l'application de l'article 1467 A du code général des impôts pour déterminer la période de référence retenue pour les dispositions décrites plus haut.

Conférer dans ces conditions une valeur législative à l'application de l'article 1467 A du code général des impôts suscite chez votre rapporteur général une certaine réserve de principe. Cette disposition semble cependant, au cas d'espèce, pouvoir être acceptée dans la mesure où, d'une part, elle ne s'appliquera que "pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes" et où, d'autre part, elle évitera de mettre à la charge d'un grand nombre de petits redevables une obligation déclarative nouvelle pour déclarer leur effectif salarié, pour une année d'imposition donnée, le 1er janvier de ladite année

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) - Extension de la faculté de perception de la taxe sur les fournitures d'électricité aux communautés de villes

Commentaire : le présent article a pour objet d'étendre la faculté de perception de la taxe sur les fournitures d'électricité aux communautés de villes.

Cet article, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, repose le problème des ressources financières consacrées à l'électrification rurale.

I. - LE DROIT EN VIGUEUR

L'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales autorise toute commune à établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance.

Cette taxe est due par les usagers pour les quantités d'électricité consommées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie.

L'assiette de cette taxe est constituée par 80 % du montant total hors taxes de la facture d'électricité lorsque la fourniture est faite par le distributeur sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA et par 30 % dudit montant lorsque cette fourniture est faite sous une puissance souscrite compris entre 36 kVA et 250 kVA.

L'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales dispose que le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 % .

L'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ouvre pour sa part, dans les mêmes conditions, cette faculté aux départements. En ce qui concerne les départements, le taux de cette taxe ne peut cependant dépasser 4 %.

II. - LE DISPOSITIF PROPOSE

En l'état actuel du droit, il résulte des dispositions de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales que la taxe sur les fournitures d'électricité, mentionnée à l'article L. 2333-2 du même code, ne peut être perçue que par les syndicats de communes pour l'électricité en lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2.000 habitants.

De ce fait, aucun groupement à fiscalité propre ne peut actuellement percevoir la taxe sur les fournitures d'électricité.

L'objet du présent article est donc d'étendre aux communautés de villes le droit de percevoir la taxe sur les fournitures d'électricité, au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef lieu est inférieure à 2.000 habitants. Cette disposition est assortie de la limitation du taux de cette taxe à 8 % applicable aux communes.

III. - LA POSITION DE LA COMMISSION : NE LEGIFERER QU'EN CONNAISSANCE DE CAUSE

Au cours de la discussion des articles non rattachés de la deuxième partie de la loi de finances pour 1994, le Sénat s'est en effet fortement opposé à l'adoption d'une disposition de même nature ( ( * )28) .

Or, les motifs qui avaient alors conduit le Sénat à supprimer l'extension aux communautés de villes du droit de percevoir la taxe sur les fournitures d'électricité, restent encore largement valables.

Cette faculté fait en effet naître une inquiétude sérieuse sur l'affectation effective des ressources en question à l'électrification rurale. Dans le cadre des syndicats de communes à vocation unique spécialisés dans l'électricité, lesdites ressources sont en effet nécessairement consacrées à l'électrification rurale. Or, rien ne garantit qu'il en aille de même dans des structures intercommunales aux compétences multiples. En outre, s'agissant d'une ressource fiscale, il est impossible de prévoir l'inscription explicite dans la loi d'une affectation de ces recettes à un objet spécifique, soit en l'espèce à l'électrification rurale.

L'extension de cette faculté aux communautés de ville pourrait en outre être à l'origine d'un problème de "concurrence" dans les départements ou existent des syndicats d'électrification.

Enfin, le rapport annoncé par le Gouvernement au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 1994, en décembre 1993, n'a toujours pas été publié, mais se trouve en cours d'élaboration.

En conséquence, votre commission des finances, considérant que le Parlement allait prochainement être appelé à débattre d'un texte d'ensemble sur l'intercommunalité, a décidé qu'il n'était pas souhaitable de légiférer en la matière sans avoir eu connaissance du rapport préparé par le Gouvernement sur ce sujet. Elle a donc décidé d'adopter un amendement de suppression du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 19 TER (NOUVEAU) - Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée dans les groupements à fiscalité additionnelle

Commentaire : le présent article a pour objet d'éviter que les entreprises implantées dans une commune qui adhère à un groupement à fiscalité propre, ne soient pénalisées lorsque la commune, du fait de son adhésion, diminue son taux de taxe professionnelle.

I. - LA MODIFICATION DES MODALITES DE CALCUL DU DEGREVEMENT DE TAXE PROFESSIONNELLE PAR RAPPORT A LA VALEUR AJOUTEE ADOPTEE EN 1995

L'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit un plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle due par une entreprise par rapport à sa valeur ajoutée. L'excédent de la cotisation résultant de ce plafonnement fait l'objet d'un dégrèvement dont le coût est pris en charge par l'État.

L'article 16 de la loi de finances pour 1996 a eu pour objet de limiter la charge financière résultant pour l'État de cette disposition en prévoyant que le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle considérée ne serait plus fonction des cotisations brutes de l'année, mais du taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre au titre de l'année 1995 ou du taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur.

II. - UNE NECESSAIRE ADAPTATION

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Descamps et Fréville modifie le taux de référence pris en compte pour le calcul du plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, en cas de création d'un groupement de communes à fiscalité additionnelle.

Il s'agit d'éviter que les entreprises implantées dans une commune qui adhère à un groupement à fiscalité propre après le 1er janvier 1995, ne soient pénalisées lorsque la commune, du fait de cette adhésion, diminue son taux de taxe professionnelle.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale se propose de calculer la part communale de la cotisation en retenant, soit le taux de la commune et de celui du groupement de l'année d'imposition, soit le taux de la commune s'il est inférieur.

La rédaction de ce dispositif peut cependant être affinée en y intégrant une prise en compte de l'éventuel effet de l'évolution des bases sur le plafonnement afin d'éviter que des limitations des effets du plafonnement de ce fait. A cette fin, la commission vous propose d'adopter une nouvelle rédaction de cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter une nouvelle rédaction de cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L ARTICLE 19 TER - Éligibilité des communautés de communes au FCTVA pour les travaux de voirie, entrant dans leur champ de compétence, effectués en 1996

Commentaire : la commission des finances, sur proposition de votre rapporteur général, a adopté un article additionnel après l'article 19 ter prévoyant l'application aux établissements de coopération intercommunale, en 1996, du dispositif adopté sur sa proposition à l'article 20 bis de la loi de finances pour 1997. Ainsi, l'admission de ces groupements de communes, en lieu et place des communes membres, au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), s'appliquerait pour les dépenses réelles d'investissement consacrées à la voirie exposées au cours de l'année 1996.

Une disposition identique à celle qui vous est présentée par le présent article additionnel a en effet été insérée à l'article L. 1615-2 du code des collectivités territoriales par la commission des finances, sur proposition de votre rapporteur général, dans le cadre du projet de loi de finances pour 1997.

Le présent article additionnel a pour objet d'ouvrir, à titre dérogatoire, le bénéfice du FCTVA aux dépenses réelles d'investissement consacrées à la voirie exposées en 1996, par les établissements de coopération intercommunale dès lors que cette compétence leur a été transférée.

Cette application dès 1996 se justifie tout particulièrement pour les communautés de communes car elles perçoivent le FCTVA, en application de l'article 118 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, l'année même de la réalisation d'investissement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE 20 - Validation des impositions directes locales au profit du département de la Haute-Corse

Commentaire : le présent article vise à régulariser le vice de compétence commis lors de la fixation des taux des impositions directes établies en Haute-Corse au profit du département.

Le tribunal administratif de Bastia a, par un jugement du 3 octobre 1996, annulé la délibération du conseil général de la Haute-Corse portant adoption des taux des contributions directes locales pour l'exercice 1995.

La motivation de l'arrêt s'appuie sur le caractère illégal et abusif de la délégation donnée par le Conseil général à la commission permanente en matière de fixation des taux des impôts locaux.

L'article de validation semble satisfaire les conditions posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision de principe du 22 juillet 1980 pour qu'une loi valide rétroactivement des décisions administratives dans des conditions conformes à la Constitution.

Cependant, un doute peut porter sur l'une de ses conditions, celle selon laquelle la validation doit obéir à des motifs d'intérêt général.

. On rappelle à ce sujet que le Conseil constitutionnel, dans sa décision sur la loi de finances pour 1996, a exclu que la reconnaissance de l'existence d'un motif d'intérêt général puisse être fondée sur la seule considération des intérêts financiers en cause, même si, au terme de cette décision, il apparaît que la préservation de l'équilibre financier du budget d'une collectivité publique donnée semble être au rang des motifs d'intérêt général susceptibles de justifier l'intervention du législateur.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article.

ART1CLE 21 - Base légale de certaines dispositions fiscales

Commentaire : le présent article a pour objet de rétablir la base légale de certaines dispositions fiscales, de supprimer l'exemption d'impôt relative aux obligations émises à l'étranger par les collectivités territoriales et de corriger une erreur dans la codification d'un article du code général des collectivités territoriales concernant la taxe d'usage des abattoirs publics.

I. - LE RETABLISSEMENT DE LA BASE LEGALE DE CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES

Plusieurs dispositions fiscales se sont trouvées dépourvues de base légale en raison de certaines abrogations contenues dans la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales. Afin de remédier à cette situation, le Gouvernement a choisi de conférer une valeur législative à certains articles du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la loi précitée.

Il convient de présenter les principales dispositions fiscales dépourvues de base légale à l'occasion de la codification de la partie législative du code général des collectivités territoriales et auquel le présent article confère valeur législative.

Il s'agit tout d'abord des articles 302 bis N à 302 bis P et 302 bis R du code général des impôts relatives à la redevance sanitaire d'abattage, ainsi que des articles 302 bis T à 302 bis W du même code relatives à la redevance sanitaire de découpage.

Le présent article rétablit par ailleurs la valeur législative des articles 1046 et 1466 du code général des impôts respectivement relatifs, d'une part, à l'exonération des droits de timbre et de taxe sur la publicité foncière les actes effectués sur certains terrains communaux et, d'autre part, au maintien des exonérations de taxe professionnelle accordées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle.

Il s'agit ensuite de la taxe de balayage que peuvent établir les communes en application de l'article 1528 du code général des impôts et de l'article 1599 vicies du même code relatif à la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime au profit de la Corse.

Les dernières dispositions auxquelles le I du présent article confère une valeur législative concernent, à l'article 1638 du code général des impôts, le régime d'intégration fiscale progressive des communes fusionnées et, aux articles 1599 sexies et 1599 terdecies du même code, respectivement, pour la région d'Ile-de-France, la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement sur les mutations d'immeubles ainsi que le droit de bénéficier du produit de la taxe sur les permis de conduire délivrés dans la région.

Le IV du présent article prévoit enfin une validation, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour le cas où ces impositions aient fait l'objet de contestations fondées sur le défaut de base légale de celles-ci.

II. - LA SUPPRESSION DE L'EXEMPTION D'IMPOT RELATIVE AUX OBLIGATIONS EMISES A L'ETRANGER PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Le II du présent article abroge, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, l'article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, est supprimée l'exonération fiscale des titres d'obligations non négociables en France émis par des collectivités locales à l'étranger.

III. - LA CORRECTION D'UNE ERREUR DE CODIFICATION CONCERNANT LA TAXE D'USAGE SUR LES ABATTOIRS PUBLICS

Le III du présent article a pour objet de rétablir la rédaction du premier alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales dans sa dernière rédaction avant codification, c'est à dire celle modifiée par l'article 52 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1994, qui prévoit l'affectation de cette taxe notamment à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et au financement des dépenses de gros entretien de ces abattoirs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 22 - Revalorisation du taux de la contribution au Fonds commun des accidents du travail agricoles

Commentaire : le présent article tend à porter de 7 à 10 % le taux de la contribution sur les contrats d'assurance obligatoire des exploitants agricoles destinée à alimenter le Fonds commun des accidents du travail agricoles (FCATA).

Créé en 1957, modifié en 1983, le FCATA est chargé de verser les revalorisations des rentes accordées aux exploitants agricoles qui ont souscrit à une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu aux articles 1234-19 et suivants du code rural. Le nombre des ses bénéficiaires est légèrement inférieur à 23.000.

Géré par la Caisse des dépôts et consignations, il est alimenté principalement par des transferts de compensation (841 millions de francs en 1996) et accessoirement par deux taxes :

- l'une, prévue par l'article 1622 du code général des impôts, porte sur l'assurance complémentaire contre les accidents du travail que peuvent souscrire les exploitants agricoles. Son taux, fixé chaque année par un arrêté interministériel, s'établissait en 1995 à 65%, voire 87% si l'exploitant a choisi d'exclure certaines des garanties prévues par le code rural. Son produit est estimé à 29,8 millions de francs pour 1996.

- l'autre, prévue par l'article 1624 bis du code général des impôts, porte sur l'assurance obligatoire devant être souscrite par les travailleurs agricoles non salariés. Son taux est de 7 %. Son produit est estimé à 94,5 millions de francs pour 1996.

Ces recettes parafiscales alimentant le FCATA ont connu une diminution progressive qui s'explique essentiellement par une forte chute du volume de primes émises par les assureurs en assurance complémentaire. Outre l'incidence de la diminution du nombre d'actifs agricoles, cette baisse a pour origine les nombreuses résiliations de contrats liées au niveau très élevé du prélèvement opéré, ainsi qu'à la politique commerciale de certaines compagnies peu enclines à promouvoir un produit qu'elles estiment dépassé.

A la fin de 1995, le FCATA présentait un déséquilibre de trésorerie de 55 millions de francs.

Pour faire face à ce déficit, le gouvernement avait alors décidé de créer, en gestion, un article au sein du chapitre 46-32 "Protection sociale en agriculture" du budget du ministère de l'Agriculture, de la pêche et de l'alimentation et de l'abonder de 55 millions de francs, par redéploiement, pour versement au profit du FCATA.

En accompagnement de cette mesure, l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1995 du 30 décembre 1995 a doublé le taux de la taxe sur les contrats d'assurance obligatoire, qui est passé de 3,5 % à 7 % au 1er janvier 1996. Ce premier relèvement du taux a apporté 30 millions de francs de recettes supplémentaires.

Toutefois, ces mesures n'ont pas suffi pour permettre le retour à l'équilibre des comptes du FCATA, qui présentent encore à la fin de 1996 un déficit de 53 millions de francs.

Cette situation était prévisible, et le ministre de l'Économie et des finances avait annoncé dès l'an dernier qu'il se proposait de renouveler l'opération conduite en 1995.

Le déficit de 1996 a ainsi été comblé par une subvention de 53 millions de francs inscrite au budget de l'Agriculture. Le taux de la contribution prévue à l'article 1624 bis du code général des impôts sera parallèlement porté de 7 % à 10 % par le présent article, à compter du 1er janvier 1997.

Cependant, cette nouvelle hausse du taux de la contribution, dont le rendement supplémentaire est estimé à 21,6 millions de francs, ne suffira pas pour équilibrer le FCATA : compte tenu de la diminution tendancielle de l'assiette, le déficit du fonds pourrait atteindre 51 millions de francs à la fin de 1997. Le gouvernement n'a toutefois pas estimé possible de demander un effort plus important aux exploitants agricoles, et une nouvelle contribution budgétaire sera vraisemblablement nécessaire l'an prochain.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) - Prorogation du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des activités nouvelles entreprises dans les DOM

Commentaire : l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel prorogeant de cinq ans, jusqu'au 31 décembre 2001, l'exonération accordée en matière d'impôt sur les sociétés aux activités nouvelles dans les départements d'outre-mer.

L'article 208 quater du code général des impôts dispose qu'en vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outremer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations :

a) les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministère du budget ;

b) sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1996.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.

Le mécanisme de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour activité nouvelle est également applicable, dans les conditions précisées ci-dessus pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer.

Le coût, modeste, de ce dispositif est évalué à 100 millions de francs en 1996 pour l'État.

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Le présent article additionnel repousse au 31 décembre 2001 le terme du dispositif d'exonération de l'impôt sur les sociétés au titre des activités nouvelles entreprises dans les départements d'outre-mer. Au-delà de cette date, aucune opération ne sera plus éligible mais les exonérations en cours continueront bien sûr de produire leurs effets (jusqu'à l'impôt sur les sociétés dû au titre de 2011 pour les sociétés constituées en 2001 ou ayant entrepris une activité nouvelle à compter de 2001).

La dernière prorogation de ce mécanisme remonte à la loi Pons de défiscalisation des investissements outre-mer (loi n° 86-824 du 11 juillet 1986). Les mesures constituant le coeur du dispositif de défiscalisation Pons ayant elles-mêmes été prorogées jusqu'en 2001 1 , il était logique que cet assouplissement profitât également au dispositif, plus ancien, mais réactivé en 1986, de l'article 208 quater du code général des impôts.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 22 TER (NOUVEAU) - Application du taux réduit de TVA aux billets d'entrée donnant accès à des établissements de spectacle servant
des consommations à titre facultatif Commentaire : issu d'un amendement, approuvé par le Gouvernement, présenté par MM. Gantier et Péricard, cet article tend à faire bénéficier certaines organisations de spectacle du taux réduit de TVA de 5,50 %.

I. LE RÉGIME ACTUEL D'APPLICATION DU TAUX RÉDUIT EN MATIÈRE DE SPECTACLES

Aux termes du b bis de l'article 279 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, foires, salons, expositions autorisés, et enfin jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.

En ce qui concerne les spectacles de variétés, le b bis de l'article 279 exclut néanmoins du bénéfice du taux réduit ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

Cette restriction pénalise surtout les salles petites et moyennes ("cafés-concert", cabarets artistiques...) où peuvent se produire musiciens et artistes de variétés. Comme le soulignent les auteurs de l'amendement, c'est pourtant bien souvent dans ces établissements que les jeunes "talents" -musiciens, chanteurs, poètes, humoristes et conteurs - ont la possibilité de commencer une carrière.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 22 ter opère une discrimination entre les consommations et le prix du billet des spectacles offerts. Les établissements, s'ils souhaitent bénéficier du tarif réduit, devront donc établir une double billetterie, l'une pour les consommations, l'autre pour les spectacles. Il insère à cet effet après le b bis de l'article 279 du code général des impôts un b bis a, énonçant que la taxe sur la valeur ajoutée sera perçue au taux réduit sur le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle.

Les établissements qui peuvent bénéficier de la mesure sont les entreprises de spectacle qui sont énumérées par l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 dont les articles 6, 7, 9 et 13 furent modifiés par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992. L'ordonnance classe en six catégories les entreprises de spectacle qui font l'objet d'une législation spéciale et d'une licence particulière :

I - Théâtre nationaux ;

II - théâtres fixes autres que les théâtres nationaux ;

III. - tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

IV. - concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales ;

V. - théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés concerts, Music-halls et cirques ;

VI - spectacles forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variétés.

Les établissements visés par l'article 22 ter sont les établissements titulaires de la licence de catégorie V, c'est-à-dire les "théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés concerts, music-halls et cirques."

Notons que les salles qui n'établiront pas de double billetterie seront assujetties sur l'ensemble de leur chiffre d'affaires au taux normal de TVA. Relevons aussi que l'article 22 ter ne prévoit l'application des dispositions Proposées que pour une durée de trois ans, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.

Décision de la commission : sous réserve d'un amendement de précision rédactionnelle et de coordination, la commission des finances a accueilli favorablement cette mesure qui devrait être de nature à encourager la musique, la poésie et la jeune chanson française.

ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU) - Prorogation du régime spécial d'impôt sur les sociétés applicable aux sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer

Commentaire : l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel prorogeant jusqu'au 31 décembre 2001 le régime spécial d'impôt sur les sociétés en vigueur pour les sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer et les sociétés assimilées.

L'article 1655 bis du code général des impôts prévoit qu'à condition d'être préalablement agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale de vingt-cinq ans (majorée le cas échéant dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'installation) d'un régime fiscal de longue durée. Ce régime, qui comporte notamment le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément, n'exclut pas la possibilité, pour les sociétés intéressées, de profiter des allégements qui seraient ultérieurement apportés au régime de droit commun de cet impôt.

En outre, les bénéfices des entreprises auxquelles est accordé le régime fiscal de longue durée sont exonérés d'impôt sur les sociétés sans octroi d'un nouvel agrément, dans la mesure où ils sont investis dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans ces mêmes départements. Cette exonération est valable pendant toute la période d'application du régime de longue durée.

Les demandes d'agrément doivent être présentées avant le 31 décembre 1996.

Ce régime est également applicable sous les mêmes conditions :

- aux sociétés anonymes, en commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle ;

- aux sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée qui ont exclusivement pour objet d'exercer dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion une activité industrielle comportant l'exécution d'un programme d'investissement d'un montant minimal de 20 millions de francs.

Le coût de ce dispositif et de ses annexes n'est pas chiffré pour 1996 dans le fascicule des voies et moyens consacrés aux évaluations de recettes.

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Le présent article propose de prévoir que les demandes d'agrément pour l'éligibilité au régime particulier d'impôt sur des sociétés pourront être présentées jusqu'au 31 décembre 2001 (au lieu du 31 décembre 1996) par les sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outremer et les sociétés assimilées.

Cette proposition appelle les mêmes commentaires que ceux relatifs à l'article 22 bis : le mécanisme de l'article 1655 bis du code général des impôts a été réactivé, la dernière fois, dans le cadre de la loi Pons de défiscalisation des investissements outre-mer, adoptée en 1986, et il paraît logique de le proroger jusqu'au terme prévu pour la défiscalisation, reporté du 31 décembre 1996 au 31 décembre 2001 par la première loi de finances rectificative pour 1993.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 22 QUINQUIES (NOUVEAU) - Sanctions pour défaut d'acquittement du droit de quai à Saint-Barthélemy

Commentaire : l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un article additionnel tendant à instituer des sanctions à rencontre des importateurs de marchandise n'ayant pas acquitté le droit de quai en vigueur sur l'île de Saint-Barthélemy.

L'Assemblée nationale avait adopté, dans le cadre du premier projet de loi de finances rectificative de l'été 1995, un article additionnel ayant un objet similaire à celui du présent article.

Le Sénat, à la demande du gouvernement, avait cependant supprimé ce dispositif pour deux motifs tirés, l'un, du caractère disproportionné des peines encourues, l'autre, des modalités particulières d'exercice des contrôles à opérer sur les contrevenants, les agents municipaux de Saint-Barthélemy étant, en effet, habilités à effectuer ces contrôles en-dehors de toute procédure d'encadrement par les représentants de l'État.

Le gouvernement avait indiqué qu'il présenterait une nouvelle version du dispositif de répression des infractions au droit de quai. Tel est l'objet du présent article additionnel.

I - LE DROIT DE QUAI A SAINT-BARTHELEMY


• Le "droit de quai" actuel trouve son fondement dans les dispositions de l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), qui dispose :

"Le droit de quai institué dans l'île de Saint-Barthélemy par arrêté du maire du 28 mai 1879, approuvé par arrêté du gouverneur de la Guadeloupe en conseil privé du 3 juin 1879, sera désormais perçu au taux de 5 % ad valorem, sur toutes les marchandises importées par voie maritime ou aérienne sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy. Ce taux pourra être modifié par décret à la demande du conseil municipal de Saint-Barthélemy"

Un premier décret n° 77-308, du 28 mars 1977, pris en application de la loi du 27 décembre 1974, a abaissé ce taux à 3 %. Un nouveau décret n° 87-82, du 9 février 1987, a porté ce taux à 4 %.


• La loi de finances rectificative pour 1974 a ainsi conféré une valeur légale au droit de quai.

En effet, l'arrêté du 9 septembre 1977 relatif à la perception du droit de quai, pris en application de la loi de 1974 et du décret de 1977 par le maire de Saint-Barthélemy, a été contesté et a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État. Les motifs de la mise en cause de la légalité de cet arrêté, portaient sur les points suivants :

- institution du droit de quai par cet arrêté ;

- méconnaissance par le maire, dans l'exercice du pouvoir de liquidation et de recouvrement de cet impôt, des dispositions de l'article 34 de la Constitution, qui réservent à la loi les règles d'assiette et de recouvrement des impositions de toute nature.

L'arrêt rendu par le Conseil d'État le 27 mai 1981 rejetant le recours, a rappelé sur le premier point la valeur législative de l'institution du droit de quai, tel qu'il est issu de la loi du 27 décembre 1974 ; l'arrêté municipal de -1977 n'est intervenu que pour en mentionner l'existence, et s'est borné pour le surplus à en régler les modalités de liquidation et de perception.

Quant au second point, l'arrêt du Conseil d'État estime que la loi du 27 décembre 1974 dans son article 10, tout en fixant un nouveau taux et en donnant une nouvelle définition du champ d'application du droit de quai, a donné force législative aux dispositions de l'arrêté municipal du 28 mai 1879 (lui-même complété par un arrêté du 9 janvier 1882, attribuant au maire de Saint-Barthélemy compétence pour liquider et recouvrer les droits, et par suite pour prendre les mesures nécessaires à l'exercice de cette compétence). L'arrêté attaqué de 1977 ne méconnaît donc pas, à ce titre, les dispositions de l'article 34 de la Constitution.


• D'autre part, la Cour de cassation (chambre criminelle) a jugé, dans un arrêt du 25 mai 1978, que l'arrêté du maire de Saint-Barthélemy réglementant les modalités de perception du droit de quai ne pouvait, dans le silence de la loi, entraîner des conséquences pénales. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale, dans le cadre du premier projet de loi de finances rectificative pour 1995, visait ainsi à instaurer des sanctions pour les infractions au droit de quai.

II - UN PREMIER DISPOSITIF DE SANCTION MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNE

Cette première version complétait l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1974 précitée par deux alinéas :

- Le premier précisait que quiconque a omis de déclarer la valeur de la marchandise et du fret servant de calcul au droit de quai, de régler le droit de quai ou s'est opposé au contrôle des agents percepteurs est puni d'un an d'emprisonnement et de 12.000 francs d'amende.

- Le second prévoyait que les procès-verbaux constatant les infractions susvisées, transmis immédiatement au procureur de la République, sont dressés par les agents percepteurs du droit de quai assermentés par le tribunal d'instance. Ces procès-verbaux faisaient foi jusqu'à preuve du contraire.

Votre commission avait émis des réserves sur la solution retenue.

En effet, la rédaction du premier alinéa, relatif aux sanctions en matière d'infractions au droit de quai, ne semblait pas respecter l e principe constitutionnel de proportionnalité entre l'infraction commise et la peine encourue.

Ensuite, le second alinéa, relatif aux autorités habilitées à dresser procès-verbal en cas d'infraction, ne mentionnait que les agents percepteurs du droit de quai, qui sont des agents municipaux. Or, le contrôle des infractions devait également pouvoir, à tout le moins, être encadré par les représentants de l'État en Guadeloupe, préfet et directeur régional des douanes.

Votre commission était néanmoins favorable au principe des sanctions en matière d'infractions au droit de quai. Elle s'en était donc remise sur ce sujet aux propositions que le gouvernement devait faire ultérieurement.

III - LE NOUVEAU DISPOSITIF PROPOSE PAR LE PRESENT ARTICLE

Le présent article complète l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1974 précitée par cinq alinéas :

- les deux premiers indiquent que le droit de quai est perçu et contrôlé comme en matière de droit de douane et que les infractions constituent des infractions douanières de troisième classe passible sanctions prévues par l'article 412 du code des douanes (c'est-à-dire confiscation des marchandises et 1.000 francs à 10.000 francs d'amende) ;

- le troisième précise que les infractions sanctionnées sont l'omission de la déclaration de la valeur de la marchandise et du fret et l'opposition au contrôle des agents percepteurs (la mention du refus de "régler le droit de quai", qui figurait dans le texte examiné voici un an et demi, n'a pas ici été reprise en ce qu'elle paraît redondante avec les deux autres infractions prévues);

- le quatrième alinéa dispose que la constatation des infractions est effectuée par les agents de la commune de Saint-Barthélemy, agréés et commissionnés par arrêté du préfet de la Guadeloupe sur proposition du maire de Saint-Barthélemy et après avis du directeur régional des douanes territorialement compétent (le texte de l'Assemblée nationale a, par erreur, in versé l'ordre des termes, mentionnant "l'avis" du maire de Saint-Barthélemy et la "proposition" du directeur régional des douanes) ;

- le cinquième alinéa prévoit, enfin, que le maire de la commune peut demander l'assistance de la direction régionale des douanes en cas de besoin.

Le présent article permet ainsi d'échapper aux deux séries de critiques émises à l'encontre du précédent dispositif :

- les peines prévues sont sensiblement plus modérées et ne prévoient plus l'emprisonnement ;

- l'intervention de l'État dans la constatation des infractions au droit de quai résulte certes d'un compromis, mais est indéniablement assurée par le mécanisme de l'agrément et celui de l'assistance fournie par la direction régionale des douanes.

Ce constat conduit votre commission à ne vous proposer sur cet article que quatre amendements de portée strictement rédactionnelle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 22 QUINQUIES - Aménagement rédactionnel de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997

Commentaire : cet article additionnel a pour objet de rectifier une imperfection rédactionnelle de l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, actuellement en instance de promulgation, qui soumet aux cotisations sociales les plus-values sur options de souscription ou d'achat d'actions. Si cette correction n'était pas apportée, la plus grande partie de ces plus-values serait exonérée de la CSG, de la CRDS et du prélèvement de 1% sur les revenus du patrimoine perçue au profit de la CNAVTS.

I - LA MODIFICATION APPORTEE PAR L'ARTICLE 11 DU PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

A. RAPPEL DU REGIME FISCAL ET SOCIAL ACTUEL DES PLUS-VALUES SUR OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS

Fiscalement, la plus-value réalisée lors de la levée de l'option est imposable lors de la cession des titres comme une rémunération, c'est-à-dire soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Toutefois, si la cession des titres intervient plus de cinq ans après l'attribution de l'option, le gain réalisé lors de la levée est imposable comme une plus-value mobilière, c'est-à-dire soumis à un taux proportionnel plus favorable.

Ce taux a été relevé de 16% à 30% par la loi de finances pour 1996, pour les options attribuée à compter du 1er janvier 1996. Le taux de 16% reste donc applicable aux plus-values réalisées sur des options antérieures.

La plus-value de cession éventuelle, c'est-à-dire la plus-value résultant de la valorisation supplémentaire des actions entre la levée de l'option et la cession des titres, est soumise au taux de 16% dans tous les cas.

En pratique, le délai de cinq ans est respecté par la très grande majorité des détenteurs d'options, qui cherchent à bénéficier du régime le plus avantageux.

Socialement, les plus-values sur option de souscription ou d'achat d'actions sont soumises à la CSG depuis la création de celle-ci en 1991, au titre des revenus salariaux ou au titre des revenus du patrimoine selon le cas. Par voie de conséquence, elles sont également soumises à la CRDS qui est venue s'ajouter à la CSG en 1996. Elles sont également soumises au prélèvement de 1% sur les revenus du patrimoine perçu au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, instauré en 1987.

Enfin, le rabais excédentaire éventuel fait l'objet d'un traitement Particulier moins favorable. Lorsque la société qui attribue l'option consent au bénéficiaire un rabais entre le prix fixé pour la souscription ou l'achat et le cours de bourse, la part de ce rabais qui excède 5% est imposable lors de la levée de l'option dans la catégorie traitements et salaires. La loi portant diverses mesures d'ordre social du 5 février 1995 l'a en outre soumis aux cotisations sociales, également dès la levée de l'option.

B. L'ASSUJETTISSEMENT AUX COTISATIONS SOCIALES LORSQUE LE I DELAI DE CINQ ANS N'EST PAS RESPECTE

Le paragraphe I de l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale modifie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui définit l'assiette des cotisations sociales.

Désormais, la totalité de la plus-value réalisée lors de la levée de l'option est considérée comme une rémunération soumise à cotisations sociales lorsque la condition d'indisponibilité des titres pendant cinq ans à compter de l'attribution de l'option n'est pas respectée. Dans le cas inverse, la plus-value reste exonérée de cotisations sociales.

En conséquence, le paragraphe II modifie l'article 6 de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice des personnels des sociétés, qui prévoyait expressément que les gains réalisés sur stocks options ne sont pas pris en compte pour l'application de la législation de la sécurité sociale.

Le régime applicable au gain résultant d'un rabais excédant 5% de la valeur de l'action lors de l'attribution de l'option n'est pas modifié : les cotisations sociales sont dues dès la levée de l'option.

Les dérogations à l'obligation fiscale de conserver les titres au moins cinq ans font également exception à l'assujettissement aux cotisations sociales. Ces exceptions sont le licenciement, l'invalidité, la mise à la retraite ou le décès du titulaire de l'option (article 91 ter de l'annexe II du CGI).

Les cotisations visées sont uniquement celles relevant du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les cotisations aux régimes de base et aux régimes de retraite complémentaire. Les plus-values sur option de souscription ou d'achat d'action restent exonérées des cotisations dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale, mais qui relèvent du code du travail (chômage, AGS, apprentissage, formation, versement transport).

Les taux des cotisations déplafonnées sont de 22,1% pour la part patronale et de 5,6% pour la part salariale. Les taux des cotisations AGIRC plafonnées à huit fois le plafond de la sécurité sociale sont de 11,91 % pour la part patronale et de 5,96% pour la part salariale.

Au total, le taux de prélèvement supplémentaire serait de :

- 45,57% pour une rémunération inférieure à huit fois le plafond de la sécurité sociale, soit 108 320 francs par mois ;

- 27,7% pour une rémunération supérieure à 108 320 francs par mois.

Le montant total des plus-values sur options de souscription ou d'achat d'actions levées avant cinq ans est évalué à 500 millions de francs. Celui des plus-values sur options de souscription ou d'achat d'actions levées après cinq ans n'est pas connu, car elles ne donnent pas lieu à déclaration.

C. LES MODALITES D'APPLICA TION

A la différence du système actuellement applicable au rabais excédentaire, le fait générateur des cotisations sociales ne sera pas la levée de l'option mais la cession des titres. Cela pose un problème pratique, dans la mesure où l'entreprise redevable des cotisations est par définition informée de la levée de l'option, qui lui est demandée par le bénéficiaire, mais pas de la cession ultérieure des titres.

Une circulaire, voire un décret d'application sera nécessaire pour instaurer une obligation déclarative du bénéficiaire de l'option envers la société dont il revend les titres.

La société devra alors verser à l'URSSAF la part patronale des cotisations, ainsi que la part salariale qui sera précomptée le mois suivant sur le salaire du bénéficiaire.

Ce mécanisme de précompte risque d'être délicat d'application si le montant des cotisations salariales dues au titre de la plus-value sur option de souscription ou d'achat d'actions est très important au regard de la rémunération mensuelle, ou si le bénéficiaire de l'option est un mandataire social non salarié.

II - LES CONSEQUENCES INVOLONTAIRES D'UNE IMPERFECTION REDACTIONNELLE

Le texte du paragraphe III de l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, tel qu'issu de la commission mixte paritaire, exonère du 1% CNAVTS et de la CSG, donc également de la CRDS, la plus-value réalisée lors de la levée de l'option lorsque le délai d'indisponibilité de cinq ans a été respecté.

En effet, sur proposition de sa commission des Affaires sociales, le Sénat avait décidé en première lecture de soumettre aux cotisations sociales les plus-values sur options de souscription ou d'achat d'actions dans tous les cas, que le délai de cinq ans soit respecté ou non.

Ainsi, ces plus-values se trouvaient ipso facto soumises dans leur totalité à la CSG en tant que rémunération d'activité, au titre de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, afin d'éviter une double imposition, il convenait de les exonérer de la CSG en tant que revenus du patrimoine, au titre de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du 1% CNAVTS. C'est ce que fait le paragraphe III de l'article 11.

Toutefois, dans une nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article 11 la commission mixte paritaire a finalement limité l'assujettissement aux cotisations sociales des plus-values sur stock options au cas où le délai de cinq ans n'est pas respecté.

Or, le paragraphe III n'a pas été modifié en conséquence : il ne prévoit donc l'assujettissement aux diverses contributions sociales que de la seule plus-value supplémentaire éventuellement réalisée entre la levée de l'option et la cession des titres.

Il est donc nécessaire de corriger cette imperfection rédactionnelle avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, au 1er janvier 1997.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* (15) L'Assemblée nationale a apporté sur ce point un amendement rédactionnel judicieux sur proposition de sa commission des finances

* (16) Assemblée nationale n° 3181 - 28 novembre 1996 - Tome I - PP. 139 à 143.

* (17) Les entreprises doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.

* (18) Article 57 de la loi n°95-115 du 4 février 1995.

* (19) Voir l'arrêté du 24 juin 1994 (Journal officiel du 25 juin 1994), modifié par l'arrêté du 3 octobre 1996 (Journal officiel du 6 octobre 1996). Depuis le décret n° 94-520 du 24 juin (Journal officiel du 25 juin 1994), la redevance sanitaire d'abattage est perçue à la carcasse et non plus au kilogramme de viande. A titre d'exemple : 30 francs pour les gros ovins, 12 francs pour les veaux, 5,8 francs pour les porcins, 0,070 francs pour les canards, 0,145 franc pour les dindes.

* (20) soit 0,01 écu par animal de moins de 2 kg, 0,02 écu entre 2 kg et 5 kg, 0,04 écu au-delà.

* (21) soit 0,5 écu par animal de moins de 25 kg et 1,30 écu au-delà.

* (22) soit 0,175 écu par animal de moins de 12 kg, 0,35 écu par animal de 12 à 18 kg et 0,5 écu au-delà.

* (23) Comme le fait observer avec tact la commission des finances de l'Assemblée nationale, la directive du 26 juin 1996 range les "mammifères terrestres", dont font partie les sangliers, dans la catégorie des "viandes de lapins et de petit gibier à plume et à poil". Les sangliers français n'étant ni des lapins, ni du petit gibier à poil et encore moins à plume, la présentation donnée dans le cadre du présent commentaire d'article rétablit, en ce qui concerne les animaux visés une classification plus appropriée.

* (24) Il s'agit en pratique des Sauternes, Monbazillac...

* (25) Vins de Samos et de Malaga essentiellement.

* (26) Titre alcoométrique.

* (27) Le Conseil d'État s'est toujours refusé à se référer à l'article L.12 du livre des procédures fiscales, inventé de toutes pièces lors de la codification des dispositions fiscales. En effet, cet article ne trouve sa source dans aucune disposition législative mais seulement dans la définition donnée par le ministre lors du débat parlementaire qui a précédé l'adoption de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1975.

* (28) Séance du 11 décembre 1993, J.O. Débats du Sénat pages 6050 à 6052.

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