II. ARTICLE 2 -

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT

L'article 2 du projet de loi qui vous est soumis définit d'abord les règles de composition du conseil d'administration de R.F.N. Plutôt que d'énumérer dans le détail cette composition comme pouvait le faire, pour la SNCF, l'article 21 de la LOTI, il fait simplement référence à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

Il faut rappeler que cette loi régit notamment les établissements publics industriels et commerciaux de l'État " autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public, les autres établissements publics de l'État qui assurent tout à fait une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé ".

Le conseil comprendra donc trois collèges :

1. des représentants de l'État nommés par décret et, le cas échéant, des représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale ;

2. des personnalités choisies , soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités. Pour faciliter la rédaction du décret d'application, votre commission suggère que ces personnalités comprennent : un député, un sénateur, un représentant des voyageurs, un représentant des chargeurs et un représentant du transport combiné ;

3. des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II.

Le chapitre II de la loi du 26 juillet 1985 précise :

- les conditions d'éligibilité des représentants des salariés ;

- les modalités du scrutin ;

- les listes de candidats ;

- la date de l'élection ;

- les modalités du contentieux des élections.

Le nombre des membres de chaque catégorie de représentants au conseil sera fixé par décret, le nombre de représentants des salariés devant être égal au moins au tiers du nombre des membres du conseil d'administration. On observera que le troisième alinéa de l'article 2 renvoie à un décret en Conseil d'État -procédure plus solennelle que le décret simple- le soin de fixer les modalités de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration.

Le même décret en Conseil d'État précisera les statuts de l'établissement R.F.N.

Enfin, le président du conseil d'administration sera nommé parmi les membres du conseil, sur proposition de ceux-ci, par décret.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de deux amendements précisant :

- que tous les personnels seront électeurs ou éligibles au conseil ;

- que le décret à venir précisera le nombre des membres du conseil ;

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